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CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/05348


Vérifier : CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/05348 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/05348
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913b82195da062e02c038f

Texte de la décision

25,448 caractères

ORDONNANCE

N°

[W]

[G] [V]

C/

[M]

S.A.R.L. RESEAU BOIS

S.A. ABEILLE [Q] ET SANTE

S.A. AXA FRANCE [Q]

S.A. MMA [Q]

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION

S.A. MMA [Q] ASSURANCES MUTUELLES

Copie exécutoire

le 20 mai 2026

à

Me

Me

GH/SB/FG

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 20 MAI 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/05348 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRGO

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [F] [W]

né le 22 Mai 1988 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [B] [G] [V] épouse [W]

née le 28 Avril 1986 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Jérôme LE ROY substitué par Me TURPIN de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS ayant pour avocat plaidant Me Baptiste DE FRESSE DE MONVAL avocat au barreau de PARIS

APPELANTS

DEMANDEUR A L'INCIDENT

ET

Monsieur [S] [M] SIRET 449 878 990 00026

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à personne le 02/02/2026

S.A.R.L. RESEAU BOIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau d'AMIENS

S.A. ABEILLE [Q] ET SANTE immatriculée au RCS de [Localité 5]

agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Franck DERBISE substitué par Me DEFER de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D'AMIENS

S.A. AXA FRANCE [Q] Es qualité d'assureur de Monsieur [S] [M]. agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS ayant pour avocat plaidant Me YILMAZ Néfise, avocat au barreau de PARIS

S.A. MMA [Q] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

S.E.L.A.R.L. EVOLUTION agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Marcel DOYEN de la SCP MONTIGNY DOYEN, avocat au barreau D'AMIENS

S.A. MMA [Q] ASSURANCES MUTUELLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 8]

[Localité 8]

Représentée par Me Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DEFENDEURS A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Avril 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

Par jugement rendu le 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Compiègne a :

- déclaré recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société MMA [Q] assurances mutuelles ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution la créance de Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] pour un montant de 21 500 euros HT au titre des travaux relatifs au pare-vapeur, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement et assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution la créance de Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] pour un montant de 21 600 euros HT au titre des travaux de remise en état relatifs aux autres désordres, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement et assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution la créance de Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] pour un montant de 2 638,25 euros au titre du coût de l'assurance dommage ouvrage avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution la créance de Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] pour un montant de 21 472 euros HT an titre des frais de relogement/perte de revenus locatifs, frais de déménagement et de à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement et assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution la créance de Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] pour un montant de 5 000 euros de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision

- débouté Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] de leurs demandes plus amples ou contraires à l'égard de la société Réseau bois ;

- condamné Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] à payer à la société Réseau bois représentée par son liquidateur la somme de 3 089,95 euros au titre de la facture n°F1300125 ;

- condamné Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] à payer à la société Réseau bois représentée par son liquidateur la somme de 9 700,71euros au titre de la facture n°F1300146 ;

- dit que la garantie de la société Abeille [Q] et santé est due pour les sommes fixées au passif de la liquidation de son assuré, la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution. au titre de la. garantie décennale (dommages matériels et immatériels), suivant contrat n°75 I66 553

- condamné, en conséquence la société Abeille [Q] et santé à payer à Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W];

I. la somme de 2 150 euros TTC, en réparation de leur préjudice matériel résultant du déversement du plancher sous poêle, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

ll. la somme de 21 472 euros au titre des dommages immatériels constitués des frais de relogement/perte de revenus locatifs, frais de déménagement et de garde-meuble, à majorer du taux de TVA en vigueur à la date du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

- dit que les autres appels en garantie sont sans objet ;

- condamné in solidum la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution et la société Abeille [Q] et santé aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise ;

- condamné in solidum la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution et la société Abeille [Q] et santé à payer à Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile

- débouté la société Aviva assurances devenue Abeille [Q] et santé de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA MMA [Q] et les MMA [Q] Assurances mutuelles de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté la SA AXA France [Q] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 13 novembre 2025, Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] ont interjeté appel total de cette décision.

Aux termes de ses conclusions n°3 d'incident communiquées par voie électronique le 31 mars 2026, Mme [B] [G] [V] épouse [W] et M. [F] [W] demandent au conseiller de la mise en état de :

- ordonner une nouvelle expertise judiciaire confiée à un expert spécialisé en structure bois et pathologie du bâtiment (ou à un collège d'experts), avec pour mission telle que décrite au B des présentes conclusions, portant :

'sur la liste exhaustive des désordres affectant la maison des consorts [W] ;

'sur l'analyse de leurs causes techniques ;

'sur la qualification de la nature technique de chacun de ces désordres ;

'et sur l'examen détaillé et chiffré des différentes solutions de remise en état envisageables (démolition reconstruction, réparations lourdes, solutions partielles), avec actualisation des coûts et prise en compte des frais annexes.

- dire que l'expert déposera son rapport complémentaire dans le délai qui sera fixé par l'ordonnance à intervenir, sauf prorogation régulièrement sollicitée.

- dire que les frais de l'expertise ainsi ordonnée seront avancés, à titre provisoire, par les intimées, la société Réseau Bois et la société Abeille [Q] et santé, sans préjuger de leur répartition définitive, laquelle sera réservée à la décision de la cour statuant au fond.

- débouter la SA AXA France [Q], la SA MMA [Q], la société MMA [Q] assurances mutuelles et la société Aviva assurances devenue Abeille [Q] et santé de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- condamner solidairement les assureurs intimés à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,

- condamner solidairement les mêmes assureurs aux dépens de l'incident conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile;

- dire que l'ordonnance à intervenir bénéficiera de l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution.

Ils contestent la caducité de leur déclaration d'appel au motif qu'il existe des prétentions à l'égard de la SA AXA France [Q], la SA MMA [Q] et la société MMA [Q] assurances mutuelles formulées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile dans le dispositif de leurs conclusions d'appelants contre Réseau bois, Abeille [Q] et santé mais 'en tant que de besoin contre les autres constructeurs et leurs assureurs tels qu'identifiés dans le rapport d'expertise et le jugement entrepris' et à titre subsidiaire contre 'Réseau bois, Abeille [Q] et santé et , dans la mesure de leurs garanties respectives, les assureurs des intervenants'.

Ils ajoutent qu'ainsi chaque assureur est identifiable et qu'à titre infiniment subsidiaire, à supposer la formulation du dispositif imparfaite, cette imperfection ne relèverait pas de la sanction de l'article 908 de caducité de l'appel mais une discussion de l'effet dévolutif qui n'est pas sanctionné par la nullité ou la caducité.

Ils font valoir en substance que le rapport de l'expert M. [R] est insuffisant au regard des enjeux du litige, que l'expert n'a pas exposé de manière circonstanciée la méthodologie des remises en état possibles, ni n'a comparé les différentes options techniques, que la cour n'a pas les éléments pour arbitrer en toute connaissance de cause entre réparation et reconstruction, que le rapport ne qualifie pas précisément, désordre par désordre, leur impact sur la solidité, al destination, la salubrité et la performance de l'ouvrage.

Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 31 mars 2026, la société Aviva assurances devenue Abeille [Q] et santé demande à la cour de :

- débouter M. et Mme [W] de leur demande d'expertise,

- condamner solidairement M. et Mme [W] à lui payer 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'incident.

Elle fait valoir qu'elle a été actionnée en qualité d'assureur RC décennale de la société [Adresse 9], que l'insuffisance du rapport d'expertise et la demande consécutive de complément d'expertise n'a pas été formulée en première instance , que ce n'est qu'en réaction au jugement que cette demande est formulée, qu'elle relève des juges du fond et non du conseiller de la mise en état dans le cadre d'un incident.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives sur incident communiquées par voie électronique le 31 mars 2026, la SA AXA France [Q] demande à la cour de :

A titre principal,

Vu l'article 913-5 du code de procédure civile,

Vu les articles 908 et 954 du Code de procédure civile,

- déclarer caduque la déclaration d'appel des époux [W] à l'égard de la SA AXA France

[Q] dès lors que, quoiqu'ils aient interjeté appel contre celle-ci, les époux [W] ne forment aucune demande à son encontre dans leurs premières conclusions d'appelants,

En conséquence,

- Déclarer irrecevable la demande d'expertise formée par les époux [W] au contradictoire de la SA AXA France [Q],

A titre subsidiaire,

- Déclarer les époux [W] irrecevables en leur demande d'expertise, nouvelle devant la cour, par application de l'article 564 du code de procédure civile.

- Si le conseiller de la mise en état considère que l'appréciation de la notion de demande nouvelle relève de la compétence de la cour qui statuera sur le fond du litige,

-Débouter en tout état de cause les époux [W] de leur demande d'expertise, qui n'est pas justifiée, les appelants n'ayant jamais critiqué les conclusions du rapport de M. [R] devant les premiers juges.

- Débouter les époux [W] de leur demande de complément d'expertise formulée au contradictoire de la SA AXA France [Q] comme mal fondée au motif qu'ils ne démontrent pas disposer d'un motif légitime à son égard, dès lors que les désordres pour lesquels ils réclament ce complément d'analyse sont sans rapport avec la sphère d'intervention de l'assuré de la SA AXA France [Q].

En toute hypothèse,

-Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la SA AXA France [Q].

- Débouter toutes parties de toutes demandes dirigées contre la SA AXA France [Q] au titre des frais de justice dès lors qu'elle n'est pas une partie succombante à la présente instance,

- Condamner les époux [W], ou à défaut tous succombants, à verser à la SA AXA France [Q] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Aurélien Desmet.

Elle fait valoir qu'elle intervient en qualité d'assureur de M. [M], qu'à défaut pour les appelants d'avoir formulé de prétention dans leurs premières conclusions à son encontre, leur déclaration d'appel est caduque la concernant et que la demande d'expertise formée à son contradictoire est irrecevable.

Elle ajoute à titre subsidiaire que les appelants n'ont pas de motif légitime pour solliciter une mesure d'expertise à son égard, aucun nouveau chef de mission n'étant susceptible d'intéresser les prestations réalisées par son assuré, M. [M].

Aux termes de leurs conclusions d'incident en réponse n°2 communiquées par voie électronique le 31 mars 2026, la SA MMA [Q] et la société MMA [Q] assurances mutuelles demandent à la cour de, au visa des articles 564 et 908 du code de procédure civile,

A titre principal

- Prononcer la caducité partielle de la déclaration d'appel l'égard des assureurs MMA [Q] et MMA [Q] assurances mutuelles ;

Ce faisant,

-Prononcer la mise hors de cause des assureurs MMA [Q] et MMA [Q] assurances mutuelles ;

A titre subsidiaire

- Prononcer que Mme [B] [W] et M. [F] [W] sollicitent une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, relevant de la compétence exclusive des juges du fond ;

- Rejeter la demande d'expertise ;

En tout état de cause

- Débouter Mme [B] [W] et M. [F] [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

- Condamner solidairement Mme [B] [W] et M. [F] [W] à payer aux MMA [Q] et MMA [Q] assurances mutuelles la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamner solidairement Mme [B] [W] et M. [F] [W] aux entiers dépens de l'incident.

Elles font valoir que dans leurs conclusions signifiées dans le délai de l'article 908, les appelants n'ont formé aucune demande à leur égard, que le terme générique intégré au dispositif des 'assureurs tels qu'identifiés dans le rapport d'expertise et le jugement entrepris' ne peut les viser puisqu'elles n'étaient pas partie aux opérations d'expertise et en déduisent la caducité de l'appel les concernant.

Subsidiairement, elles soutiennent que les époux [W] se sont appuyés sur les conclusions de l'expert pour solliciter des premiers juges la condamnation de différents demandeurs, sans invoquer l'insuffisance du rapport d'expertise et sans solliciter un nouvelle expertise ou un complément d'expertise, que ces demandes relèvent de la compétence du juge du fond et non du conseiller de la mise en état, qu'au fond elles se heurteraient à la prohibition édictée par l'article 564 du code de procédure civile et enfin que même la demande de complément d'expertise à raison de l'insuffisance du rapport d'expertise relève de la cour.

M. [S] [M], la SARL Réseau bois représentée et son liquidateur SELARL Evolution n'ont pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE :

1. En application de l'article 908 du code de procédure civile à peine de caducité de la déclaration d' appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d' appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Les conclusions d'appelant exigées par cet article 908 sont toutes celles remises au greffe et notifiées dans les délais prévus par ce texte, qui déterminent l'objet du litige porté devant la cour d' appel .

L'étendue des prétentions dont est saisie la cour d' appel étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du même code, le respect de la diligence impartie par l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de cet article 954.

Selon cet article 954, pris en son alinéa 2, les prétentions des parties sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour d' appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif. Il résulte de ce texte, dénué d'ambiguïté, que le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908, doit comporter, en vue de l'infirmation ou de l'annulation du jugement frappé d' appel, des prétentions sur le litige, sans lesquelles la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement frappé d' appel.

Ainsi, il résulte de la combinaison de ces règles que, dans le cas où l'appelant n'a pas pris, dans le délai de l'article 908, de conclusions comportant, en leur dispositif, de telles prétentions, la caducité de la déclaration d' appel est encourue.

En l'espèce, la lecture du jugement déféré enseigne qu'à la demande formée par les époux [W] de condamnation in solidum des sociétés Réseau bois, Aviva assurances en sa qualité d'assureur, de l'assureur Axa France [Q], de M. [S] [M], de la SA MMA [Q] et des MMA [Q] assurances mutuelles à leur payer un total de 670 945,73 euros, le tribunal a, sur la base du rapport d'expertise, fixé au passif de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution différentes sommes avec la garantie de la société Abeille [Q] et santé au titre de la garantie décennale et qu'il n'a pas été fait droit à la demande de condamnation formée également contre la SA AXA France [Q], la SA MMA [Q] et les MMA [Q] assurances mutuelles.

Les conclusions des appelants, notifiées le 13 février 2026, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, comportent, outre la demande d'infirmation du jugement, un dispositif ainsi rédigé :

'Statuant à nouveau,

S'agissant de la garantie décennale :

A titre principal :

- Condamner in solidum la société Réseau bois, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la société Abeille [Q] et santé, ainsi que, en tant que de besoin, les autres constructeurs et leurs assureurs tels qu'identifiés dans le rapport d'expertise et le jugement entrepris, à payer aux époux [W] la somme à parfaire de 540 945,73 € en réparation intégrale de leurs préjudices matériels et immatériels

- Dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance pour les sommes déjà allouées par ce jugement, et à compter de l'arrêt à intervenir pour le surplus, avec capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

À titre subsidiaire :

- Condamner in solidum Réseau bois, prise en la personne de son liquidateur, et la société Abeille [Q] et santé à payer aux époux [W] le coût total TTC de la remise en état des désordres tel qu'il sera fixé par l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la présente instance, incluant les frais annexes (maîtrise d''uvre, DO, SPS,

relogement, pertes locatives, déménagement, garde meubles, remise en état des abords).

S'agissant de la garantie contractuelle et de la responsabilité délictuelle de Réseau bois

- Fixer au passif de la liquidation de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution la créance des consorts [W] d'un montant à déterminer par l'expert judiciaire désigné dans le cadre de la présente instance au titre des désordres contractuels ;

- Fixer au passif de la liquidation de la société Réseau bois représentée par son liquidateur SELARL Evolution la créance des consorts [W] pour un montant à parfaire de 100 000 euros en réparation de leurs préjudices au titre de l'absence d'éligibilité au label HQE, du préjudice moral et de l'abus de droit caractérisé avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.;

En toute hypothèse,

- Débouter les parties adverses de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;

- Condamner in solidum la société Réseau bois (prise en la personne de son liquidateur judiciaire), la société Abeille [Q] et santé, ainsi que les autres parties tenues in solidum, à payer aux époux [W] la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. '

Il ressort du rapport d'expertise que si les sociétés MMA et la société Axa France ne figurent pas en qualité de parties ayant participé aux opérations d'expertise closes par le dépôt du rapport par M. [R], expert le 26 avril 2021, le jugement enseigne que la société Axa a été attraite en la cause postérieurement, par assignation du 27 avril 2022 diligentée par la société Réseau bois en sa qualité d'assureur présumé de M. [S] [M], que les sociétés MMA sont intervenues volontairement par conclusions du 26 février 2024 et que les époux [W] ont formulé des demandes de condamnation à l'encontre de ces trois sociétés d'assurance, auxquelles il n'a pas été fait droit par le jugement entrepris.

Il doit en conséquence être retenu que si le dispositif des conclusions des appelants du 13 février 2026 ne vise pas nommément la société Axa France [Q] la SA MMA [Q] et la société MMA [Q] assurances mutuelles, il s'y réfère de manière suffisamment explicite par la formule 'leurs assureurs tels qu'identifiés dans le rapport d'expertise et le jugement entrepris'.

Les demandes de caducité formulées par la société Axa France [Q] la SA MMA [Q] et la société MMA [Q] assurances mutuelles seront donc rejetées.

2. Il résulte de l'article 913-5 9° que le conseiller de la mise en état peut ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.

L'article 564 du code de procédure civile énonce quant à lui que sont irrecevables devant la cour les nouvelles prétentions.

Le contentieux de la nouveauté des demandes échappe en revanche au conseiller de la mise en état.

Il en résulte la demande des appelants d'une nouvelle mesure d'expertise et/ou d'une expertise complémentaire, qui n'a pas été formée devant les premiers juges qui se sont, comme demandé par les époux [W], déterminés sur la base du rapport d'expertise judiciaire du 26 avril 2021, non critiqué par eux en première instance, est en l'état irrecevable.

3. Le sort des dépens de l'incident suivra le sort de ceux du fond.

4. Chaque partie conservera la charge des frais irrépétibles engagés pour l'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré ;

Rejette les demandes de caducité de la déclaration d'appel formulées par la société Axa France [Q] la SA MMA [Q] et la société MMA [Q] assurances mutuelles ;

Dit que la demande formulée par Mme [B] [W] et M. [F] [W] de nouvelle expertise judiciaire et/ou d'une expertise complémentaire est irrecevable ;

Dit que le sort des dépens de l'incident suivra le sort de ceux du fond ;

Laisse à chaque partie la charge de frais irrépétibles engagés pour l'incident ;

Renvoie l'affaire à la mise en état du 9 septembre 2026 à 9h.00

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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