CA Amiens, 13 janv. 2026, RG 25/00804
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Texte de la décision
ARRET
N° 26
[A]
[N] épouse [A]
C/
S.A. [1]
Société [2]
Société [3]
S.A.S. [4]
EDR/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TREIZE JANVIER
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00804 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JINV
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [C] [A]
né le 10 Septembre 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant
Madame [G] [N] épouse [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Monsieur [C] [A] muni d'un pouvoir spécial.
APPELANTS
ET
S.A. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée.
Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée.
Société [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Chez [6]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée.
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
Chez [Adresse 7]
[Localité 7]
Non comparante, non représentée.
INTIMEES
DEBATS :
A l'audience publique du 14 octobre 2025, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée, en présence de Mme [F] [O], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 13 janvier 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [C] [A] et son épouse Mme [G] [N] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 31 août 2022.
La commission a retenu une capacité de remboursement de 2 956 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 144 mois, au taux maximum de 4,22%.
Les débiteurs ont contesté cette décision et par jugement du 18 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
-déclaré recevable le recours formé par M. [A] et Mme [N],
-retenu les créances telles qu'elles figurent sur l'état daté du 13 février 2024,
-maintenu le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement,
-laissé les dépens à la charge de M. [A] et Mme [N].
Le jugement a été notifié à M. [A] et Mme [N] le 19 novembre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception signé le 22 novembre 2024.
M. [A] et Mme [N] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 2 décembre 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir que les ressources retenues par le premier juge étaient erronées et qu'il convenait en conséquence d'adapter le plan de désendettement.
Par courriers en date du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Lors de l'audience, M. [A], comparaissant muni d'un pouvoir pour représenter son épouse, a contesté les montants retenus par le premier juge concernant ses revenus et produit ses dernières fiches de payes ainsi que son avis d'imposition. Il a indiqué qu'ils avaient été désignés tiers dignes de confiance et accueillaient à ce titre deux jumelles de 2 ans et demi, les prestations familiales les concernant étant encore perçues par la mère des enfants. Il a par ailleurs expliqué que le remboursement des sociétés [2] et [4] se faisait par virement bancaire sans encombre mais qu'ils avaient pris du retard dans le remboursement de la société [1]. Il a sollicité la révision du plan d'apurement compte tenu de l'actualisation de la situation de son foyer.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
Selon l'article L. 733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l'article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu'elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l'achat d'un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d'éviter la cession ou lorsqu'elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
De plus, l'article R. 731-3 du même code dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème.
Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
1. Sur les ressources des débiteurs
En l'espèce, M. [A], âgé de 49 ans, exerce la profession de chargé d'études et perçoit en moyenne, suivants bulletins de salaire entre janvier et septembre 2025, la somme de 3 500 euros.
Mme [A], âgée de 54 ans, exerce la profession d'assistante maternelle et perçoit en moyenne, suivant bulletins de salaire entre janvier et septembre 2025, la somme de 1 400 euros.
Par ailleurs, les époux [A] justifient percevoir la somme de 226,58 euros d'allocations familiales.
L'ensemble des revenus des débiteurs est fixé à la somme de 5 126 euros.
2. Sur les charges des débiteurs
Les époux [A] sont mariés et ont trois enfants nés en 2003 et 2008, dont deux sont encore à leur charge. Par ailleurs, par jugement du juge des enfants de [Localité 8] en date du 10 juin 2025, ils ont été désignés tiers dignes de confiance de deux enfants pour lesquelles ils indiquent ne pas percevoir d'allocation d'entretien.
Comme l'a exactement relevé le premier juge, plusieurs charges ne peuvent être prises en compte dans le calcul des charges du foyer en ce qu'elles ne sont pas élémentaires à la vie courante et notamment l'abonnement Canalsat ainsi que l'alarme Verisure qui constituent un poste de plus de 80 euros.
Par ailleurs, les frais de péage de M. [A] font l'objet d'un remboursement par son employeur.
Le poste de 350 euros au titre du remboursement du véhicule n'est pas justifié. Les débiteurs ne produisent qu'un virement entre M. [C] [A] et M. [D] [A] d'un montant de 171,70 euros le 5 avril 2025. En l'absence de tout élément probant, il convient de ne pas prendre en compte cette charge.
Les charges des débiteurs au regard de la composition de leur foyer se décomposent donc comme suit :
- forfait de base pour 6 personnes (comprenant notamment l'alimentation, les transports, l'habillement, les dépenses diverses) : 1 720 euros
- électricité : 661 euros,
- eau : 80 euros,
- taxe foncière : 50 euros,
- assurances : 240,80 euros,
- internet et téléphonie : 158,60 euros,
- frais de cantine : 180 euros,
- cantine M. [A] : 100 euros,
- nourriture des animaux : 86 euros.
Soit un total de 3 276,40 euros.
Au regard de ces éléments, il apparaît que la quotité saisissable est égale à 2 653,33 euros et que la capacité de remboursement des époux [A] est de 1 850,18 euros ce qui s'explique par un changement de situation des débiteurs, désormais tiers dignes de confiance de deux enfants en bas âge.
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une capacité de remboursement de 2 956 euros et de retenir une capacité de remboursement de 1 850 euros.
Les époux [A] s'acquitteront de leurs dettes pendant 170 mois selon le plan adopté annexé au dispositif du présent arrêt.
La cour précise néanmoins qu'en cas de changement de situation, les débiteurs auront toujours la possibilité de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers.
Les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'approprie le plan de désendettement élaboré par la commission de surendettement ;
Et statuant à nouveau,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de M. [C] [A] et de Mme [G] [N] épouse [A] à la somme de 1 850 euros ;
Dit que M. [C] [A] et Mme [G] [N], épouse [A], s'acquitteront de leurs dettes selon le plan adopté par la cour tel qu'il est annexé au dispositif du présent arrêt ;
Dit que pendant la durée des mesures, M. [C] [A] et Mme [G] [N], épouse [A], ne pourront contracter de nouvelles dettes ;
Rappelle que pendant la durée des mesures adoptées, il appartiendra à M. [C] [A] et Mme [G] [N] épouse [A], de prendre toutes les dispositions nécessaires pour procéder au règlement des mensualités prévues ;
Rappelle que dans le cas où la situation de M. [C] [A] et de Mme [G] [N] épouse [A], viendrait à s'améliorer ou à s'aggraver pendant la durée du plan, ils devront en faire part à la commission de surendettement ;
Rappelle que la présente décision s'impose tant aux créanciers qu'aux débiteurs et que sont suspendus les effets de toutes les voies d'exécution qui pourraient être pratiquées par l'un des créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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