CA Amiens, 20 mai 2026, RG 25/04970
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[D]
C/
S.A.R.L. JV ENTREPRISE (BH CAR)
Copie exécutoire
le 20 mai 2026
à
Me
Me
GH/SB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 20 MAI 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/04970 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQQN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU DIX SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [Z] [D]
né le 21 Février 1986 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me François HERMEND, avocat au barreau D'AMIENS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.R.L. JV ENTREPRISE (BH CAR) agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié encette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérôme LE ROY substitué par Me TURPIN de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 1er Avril 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 20 mai 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 20 mai 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Le 12 août 2021, la SARL JV entreprise (BH Car) a acheté un véhicule Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] auprès de M. [Z] [D], par l'intermédiaire de M. [G] [C], pour un prix de 14 300 euros. À la suite de la vente, l'acquéreur a constaté des dysfonctionnements et a fait examiner le véhicule par un garage, lequel a révélé que la boîte de vitesses était manuelle au lieu d'être automatique et que les numéros de série étaient discordants. Un expert mandaté par la SARL JV entreprise a confirmé que le véhicule vendu par M. [D] était un véhicule volé. La SARL JV entreprise a sollicité le remboursement du prix par courrier recommandé le 30 juin 2022, qui est revenu non réclamé, et a déposé plainte le 22 juillet 2022.
La SARL JV entreprise a fait délivrer assignation à M. [Z] [D] devant le tribunal judiciaire d'Amiens le 30 mars 2023.
M. [D] n'a pas constitué avocat, n'a pas comparu et n'a pas été représenté en première instance.
Par jugement qualifié de réputé contradictoire du 17 janvier 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Condamné M. [Z] [D] à verser à la société SARL BH Car la somme de 14 000 euros correspondant à la restitution du prix de vente du véhicule de marque Peugeot 208 immatriculé [Immatriculation 1] au titre de la garantie d'éviction ;
Condamné M. [Z] [D] à verser à la société SARL BH Car les sommes de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance et de 2 000 euros pour résistance abusive ;
Condamné M. [Z] [D] à verser à la société SARL BH Car la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Z] [D] aux entiers dépens ;
Débouté la demanderesse du surplus de ses demandes ;
Rappelé que l'exécution provisoire de sa décision est de droit.
Ce jugement a été signifié le 12 février 2024 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par déclaration du 23 octobre 2025, M. [Z] [D] a interjeté appel de cette décision et a notifié ses conclusions d'appelant le 7 janvier 2026.
Un premier jeu de conclusions d'incident a été notifié le 10 décembre 2025. La SARL JV entreprise (BH Car) a ensuite notifié des conclusions d'incident n°2 le 21 janvier 2026.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 21 janvier 2026, la SARL JV entreprise (BH Car) demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal ;
constater que l'appel a été interjeté hors délai légal par M. [D] ;
déclarer l'appel irrecevable pour tardiveté ;
A titre subsidiaire ;
radier l'appel interjeté par M. [D] contre le jugement du 17 janvier 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens (DA n° 25/03815 - RG n° 25/04970) pour défaut d'exécution ;
en tout état de cause ;
déclarer la SARL JV entreprise (BH Car), recevable et bien fondée en son incident ;
condamner M. [D] à verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [D] aux entiers dépens ;
débouter M. [D] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Sur la tardiveté de l'appel et la régularité de la signification
Elle expose que le jugement du 17 janvier 2024 a été signifié à M. [D] le 12 février 2024. Elle fait valoir que cette signification comporte toutes les mentions obligatoires et a été effectuée à la dernière adresse connue du débiteur. L'appel n'ayant été interjeté que le 23 octobre 2025, soit plus d'un an et huit mois après la signification, la société JV entreprise soutient qu'il est tardif.
En réponse à la contestation de la signification par l'appelant, la demanderesse à l'incident soutient que le commissaire de justice a effectué les diligences requises par l'article 659 du code de procédure civile. Elle argue que l'officier ministériel s'est fondé sur les informations fournies par M. [D] lui-même lors de la relation contractuelle (déclaration d'achat, Carte grise, certificat de cession, attestation sur l'honneur), documents sur lesquels il déclarait demeurer « [Adresse 3] » sans mentionner de numéro de porte ou d'appartement.
Elle souligne que M. [D] n'a jamais communiqué l'adresse « Porte 111 » ni précisé qu'il était hébergé chez un tiers. Elle ajoute que le voisinage et le bailleur interrogés par l'huissier ont confirmé ne pas connaître l'adresse actuelle de l'intéressé, justifiant ainsi le procès-verbal de recherches infructueuses. Elle conteste l'absence d'envoi de la lettre recommandée, rappelant que les actes de commissaire de justice bénéficient d'une présomption de régularité que l'appelant ne renverse pas par une simple affirmation.
Sur la radiation pour défaut d'exécution sollicitée subsidiairement, elle constate que M. [D], bien qu'ayant interjeté appel et ayant donc connaissance du jugement, n'a procédé à aucun règlement des condamnations prononcées à son encontre (restitution du prix, dommages-intérêts et frais irrépétibles). Elle précise que l'appelant ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter ou de conséquences manifestement excessives.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 7 janvier 2026, M. [Z] [D] demande au conseiller de la mise en état de :
Juger M. [Z] [D] recevable et bien fondé en son appel ;
Débouter la société JV entreprise (BH Car) de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions Condamner la société JV entreprise (BH Car) à verser à M. [Z] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Sur l'irrégularité de la signification et la recevabilité de l'appel, M. [D] soutient que la signification par procès-verbal de recherches infructueuses ne vaut notification et ne fait courir le délai d'appel que si trois conditions cumulatives sont réunies : l'huissier doit relater avec précision les diligences accomplies, l'acte doit être envoyé à la dernière adresse connue et une copie du procès-verbal doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Sur l'insuffisance des diligences, il fait valoir que l'huissier s'est contenté d'indiquer que la « porte 11 » n'existait pas au [Adresse 4], sans interroger l'occupant de la porte 111 (M. [N]) ni les voisins immédiats, alors que ce même huissier, lors d'une seconde tentative ultérieure pour un autre acte, a pu retrouver la nouvelle adresse de M. [D] précisément en interrogeant cet occupant. Il ajoute que l'huissier n'a pas interrogé les bailleurs sociaux, ce qui lui aurait permis de retrouver son adresse.
Sur la dernière adresse connue, M. [D] soutient qu'il n'a jamais résidé à la « porte 11 » visée par la signification, mais a été hébergé brièvement à la « porte 111 ». Il affirme que la société JV entreprise connaissait cette adresse exacte puisqu'elle figurait sur le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux. Par conséquent, la signification n'a pas été faite à la dernière adresse connue
Sur le défaut de preuve de la lettre recommandée : Il fait valoir que la demanderesse à l'incident ne rapporte pas la preuve de l'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception imposée par l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 28 janvier 2026.
SUR CE :
1. L'article 538 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement.
La date de signification par acte de commissaire de justice est celle du jour où elle a été faite à sa personne, à domicile, à résidence, ou du jour de l'établissement du procès-verbal lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connu conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice dresse dans ce dernier cas un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte, envoie le même jour, ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
En l'espèce, le jugement a été signifié le 12 février 2024 et le procès-verbal de recherches infructueuses à la dernière adresse connue de M. [Z] [D], soit au [Adresse 5] à [Localité 5], mentionne, après avoir constaté que la porte 11 n'existait pas, les diligences accomplies pour trouver une autre adresse auprès des voisins immédiats, du bailleur ICF, de la mairie, des offices [Etablissement 1] et bailleurs sociaux, par des recherches sur internet sur les annuaires en ligne, sur les listes électorales et diverses administrations.
La mention de l'inexistence d'une porte n°11 au [Adresse 4], qui fait foi jusqu'à preuve contraire, n'est pas sérieusement contredite par M. [D].
Cependant, il ressort du certificat provisoire d'immatriculation établi en 2020, du certificat d'hébergement établi par M. [N] et de la preuve du bail détenu par celui-ci sur le logement situé au [Adresse 4] porte 111 que M. [D] était hébergé à cette adresse. D'autres documents, comme la carte grise du véhicule et l'acte de cession ne mentionnent aucun numéro de porte mais seulement l'adresse du [Adresse 4].
Il convient de relever enfin que le procès-verbal intitulé 'de recherches avec nouvelle adresse' dressé le 6 décembre 2024 par le même commissaire de justice mentionne qu'il s'est transporté au domicile de M. [D] au [Adresse 5] à [Localité 5] en trouvant cette fois, mais sans indiquer comment et auprès de qui, la nouvelle adresse de l'intéressé à [Localité 6] (83).
Ces constatations contradictoires et incohérentes doivent conduire à retenir que les recherches ayant mené à l'établissement du procès-verbal de recherches infructueuses étaient insuffisantes et partant la signification du jugement irrégulière.
Le délai d'appel n'ayant pas commencé à courir, l'appel formé le 23 octobre 2025 par M. [Z] [D] sera donc jugé recevable.
2. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [D] justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise, étant demandeur d'emploi depuis le 5 février 2026 et percevant à ce titre des allocations d'aide au retour à l'emploi et n'ayant que des sommes limitées sur les comptes bancaires détenus auprès de BoursoBank ( 615,08 et 1 019,20 euros).
Il convient donc de ne pas radier l'affaire du rôle.
3. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.
4. La solution apportée au litige commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties.
PAR CES MOTIFS
le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré ;
Déclare recevable l'appel formé par M. [Z] [D] le 23 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 17 janvier 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;
Rejette la demande de radiation formée par la SARL JV entreprise (BH Car) ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux de l'instance au fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA
MISE EN ETAT
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