CA Amiens, 8 juill. 2026, RG 25/04579
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A.R.L. [L] TRAVAUX AGRICOLES
C/
S.E.L.A.R.L. R&D
S.A.R.L. MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA
Copie exécutoire
le 08 juillet 2026
à
Me DELAHOUSSE
Me LEGRU
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/04579 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JP3F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. [L] TRAVAUX AGRICOLES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Thomas LEGER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
S.E.L.A.R.L. R&D agissant en la personne de Maître [P] [K], administrateur judiciaire, immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 528 208 085 00035, agissant en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la SARL MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA, Société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 2] désigné à cette fonction par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce d'AMIENS en date du 4 avril 2025, prolongée par ordonnance du président de ce même tribunal en date du 16 octobre 2025
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. MANUFACTURE DES ENGRAIS MAXIMA agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentées et plaidant par Me Valentine FORRE substituant Me Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEES
DEMANDERESSES A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Juin 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
La société Manufacture des engrais Maxima et la société [L] travaux agricoles ont régularisé une convention verbale à durée indéterminée portant sur la mise à disposition de casiers pour l'entreposage de chaux magnésienne dans un hangar situé à [Localité 4] (Somme), [Adresse 5].
Le 11 septembre 2023, la société Manufacture des engrais Maxima a fait délivrer à la société [L] travaux agricoles une sommation de lui payer la somme de 69478,65 euros correspondant à des loyers impayés au 31 décembre 2022 pour 63360 euros, ainsi qu'aux loyers des 1er et 2ème trimestre 2023 pour 5760 euros et aux frais de l'acte pour 385,65 euros.
Par courrier du 10 octobre 2023, la société [L] travaux agricoles a informé la société Manufacture des engrais Maxima du paiement des loyers des 1er et 2ème trimestres 2023 les 10 septembre et 10 octobre 2023. Elle s'est en revanche opposée au paiement du solde de 63360 euros, aux motifs d'une part qu'elle n'avait pas trouvé trace de cette dette dans sa comptabilité, d'autre part qu'aucuns des travaux sollicités pour remédier à l'état de délabrement de l'immeuble n'avait été entrepris. Elle a indiqué avoir fait réaliser divers travaux de structure et de couverture, dont elle a sollicité la compensation avec la créance alléguée.
Par acte du 1er décembre 2023, la société Manufacture des engrais Maxima a fait assigner la société [L] travaux agricoles devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de résolution de la convention, d'expulsion et de condamnation à lui payer l'arriéré de loyers outre divers frais et indemnités.
Par ordonnance du 4 avril 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d'Amiens a nommé la société R&D en qualité d'administrateur judiciaire provisoire de la société Manufacture des engrais Maxima.
Par jugement rendu le 27 août 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-dit que la convention verbale régularisée entre la société Manufacture des engrais Maxima et la société [L] travaux agricoles portant sur la mise à disposition de casiers destinés au stockage de chaux magnésienne dans l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Somme) est un contrat de louage de choses ;
-prononcé la résiliation de la convention verbale de louage régularisée entre la société Manufacture des engrais Maxima et la société [L] travaux agricoles portant sur la mise à disposition de casiers destinés au stockage de chaux magnésienne dans l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 4] (Somme) ;
-dit que la société [L] travaux agricoles devra laisser libre de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, les lieux dans un délai de six mois à compter de la signification jugement ;
-ordonné, à défaut de libération des lieux dans les délais, son expulsion conformément aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
-rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne ; qu'à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés dans un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
-condamné la société [L] travaux agricoles à payer trimestriellement à la société Manufacture des engrais Maxima, à compter du jugement et jusqu'à son départ effectif, une indemnité d'occupation d'un montant de 2880 euros TTC ;
-condamné la société [L] travaux agricoles à payer à la société Manufacture des engrais Maxima la somme de 61440 euros TTC au titre des loyers impayés entre le 1er décembre 2018 et le 30 juin 2025 ;
-dit que la somme précitée portera intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2023 pour 47040 euros TTC, et à compter du jugement pour 14400 euros TTC ;
-débouté la société Manufacture des engrais Maxima de sa demande de condamnation de la société [L] travaux agricoles à lui payer la somme de 1500 euros en remboursement de ses frais de conseil ;
-débouté la société Manufacture des engrais Maxima de sa demande de condamnation de la société [L] travaux agricoles à lui payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation ;
-débouté la société [L] travaux agricoles de sa demande de condamnation de la société Manufacture des engrais Maxima à lui payer la somme de 20000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de souscription d'une assurance « propriétaire non exploitant » ;
-débouté la société [L] travaux agricoles de sa demande de condamnation de la société Manufacture des engrais Maxima à lui payer la somme de 44191,36 euros à titre de dommages-et intérêts au titre des travaux d'entretien et de réparation ;
-condamné la société [L] travaux agricoles aux dépens, en ce compris les frais des sommations interpellative et de payer du 11 septembre 2023 ;
-autorisé la société Benoît Legru, société d'avocats inscrite au barreau d'Amiens, à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
-condamné la société [L] travaux agricoles à payer à la société Manufacture des engrais Maxima la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-débouté la société [L] travaux agricoles de sa demande de condamnation de la société Manufacture des engrais Maxima à lui payer la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles ;
-rejeté la demande de la société [L] travaux agricoles tendant à voir écarter l'exécution-provisoire.
Par déclaration du 30 septembre 2025, société [L] travaux agricoles a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Elle a remis au greffe ses conclusions d'appelant le 29 décembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 18 février 2026, la société R&D et la société Manufacture des engrais Maxima ont élevé un incident de caducité de l'appel devant le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 2 juin 2026, la société R&D et la société Manufacture des engrais Maxima demandent au conseiller de la mise en état de :
-déclarer caduc l'appel interjeté par la société [L] travaux agricoles à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 27 août 2025,
-condamner la société [L] travaux agricoles à régler à la société Manufacture des engrais Maxima la somme de 3500 euros à titre d'indemnité de procédure dans le cadre de la présente instance,
-débouter la société [L] travaux agricoles de l'intégralité de ses demandes,
-condamner la société [L] travaux agricoles aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de la société Benoît Legru.
Par conclusions remises au greffe le 11 mai 2026, la société [L] travaux agricoles demande au conseiller de la mise en état de :
-constater qu'elle a régulièrement adressé le 29 décembre 2025 par RPVA les messages de notification de ses conclusions d'appelant, pièces et bordereau, dans le délai imparti,
-juger que la notification des conclusions à l'avocat de l'intimée a subi un dysfonctionnement technique du RPVA non imputable à l'appelante,
-juger qu'elle a subi un cas de force majeure, constituée par une circonstance qui lui est non imputable et qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable,
-en conséquence, rejeter l'incident de caducité soulevé par la société Manufacture des engrais Maxima,
-écarter en toute hypothèse la demande de caducité de la déclaration d'appel aux visas de l'article 6 paragraphe 1er de la CEDH (droit au procès équitable et formalisme excessif) et du dernier alinéa de l'article 911 du code de procédure civile en raison de la force majeure tenant au dysfonctionnement de la plateforme RPVA et de l'excès de formalisme portant atteinte à l'équité de la procédure que causerait le prononcé d'une telle sanction au regard des circonstances de l'espèce,
-constater en tout état de cause la déloyauté procédurale de société Manufacture des engrais Maxima,
-condamner la société Manufacture des engrais Maxima, agissant par son administrateur provisoire la société [Localité 5] [K], aux dépens de l'incident, et à une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de l'appel
La société R&D et la société Manufacture des engrais Maxima font valoir que les conclusions de l'appelante n'ont pas été notifiées à leur avocat dans le délai de leur remise au greffe de la cour, soit avant le 30 décembre 2025. Elles estiment qu'il revenait à la société [L] de s'assurer, lors de l'envoi de ses conclusions à la cour, que leur avocat était bien en copie. L'absence d'accusé d'envoi à la partie adverse auraient dû alerter l'appelante sur son erreur dans l'adressage de ses conclusions. Il revenait à l'appelante de faire preuve de diligences lors de l'envoi de ses conclusions en vérifiant que la partie adverse était en copie, et, à défaut, de l'ajouter manuellement. En effet, la fonction automatique du RPVA a uniquement pour fonctionnalité de faciliter les envois des messages mais n'a pas pour objectif de palier l'absence de vérification de la part de l'expéditeur des messages. L'absence de mise en copie automatique de l'avocat de l'intimé constitué ne peut être considéré comme un élément revêtant les caractéristiques de la force majeure.
La société R&D et la société Manufacture des engrais Maxima soutiennent encore que les exigences des articles 908, 909 et 911 du code de procédure civile ne caractérisent pas un formalisme excessif. La Haute juridiction a jugé que la notification entre avocats est une formalité prévisible, éclairée par une jurisprudence constante, et qu'elle ne fait pas peser sur l'appelant une charge excessive dès lors qu'il est mis en mesure de procéder à la diligence requise dès qu'il a connaissance de la constitution de l'avocat adverse. Elles observent que le respect des délais accordés aux parties pour conclure, soit trois mois, est un élément majeur de la régularité de la procédure, de sorte que le délai écourté dont elles ont bénéficié pour conclure leur a nécessairement causé grief.
Elles concluent qu'il ne leur revenait pas de prévenir la défaillance de l'appelante et que l'envoi des pièces ne signifie pas systématiquement l'envoi des conclusions. Ce n'est que postérieurement au délai pour conclure de l'appelante qu'elles ont pu s'apercevoir sur la fiche procédure RPVA du dossier que des conclusions avaient été adressées à la cour. Cela ne démontre en rien une déloyauté procédurale.
La société [L] travaux agricoles rétorque n'avoir commis aucun manquement à ses obligations procédurales. Elle rappelle que la déclaration d'appel a été formée le 30 septembre 2025, de sorte que son délai de trois mois pour notifier ses conclusions d'appelant expirait le 30 décembre 2025.
Elle fait valoir qu'elle a été confrontée à un dysfonctionnement du RPVA lors de la transmission de ses conclusions le 29 décembre 2025. Elle explique que chaque message de transmission des conclusions ou bordereau depuis l'application « e-barreau » utilisée par les avocats, est automatiquement adressé concomitamment à la cour et à la partie constituée adverse lorsque le message est dédié à la cour. Il s'agit d'un envoi groupé non dissociable. En l'espèce, les messages de transmission du bordereau de communication de pièces ont été diffusés le même jour tant à la cour qu'à l'avocat des intimés sans aucune autre manipulation. En revanche, l'envoi simultanée au greffe et à l'avocat constitué des conclusions a défailli sans que l'appelante n'en ait été informée, par une alerte ou un message informatique de défaillance de l'envoi simultané. Il s'agit manifestement d'un dysfonctionnement technique du RPVA intervenu dans la chaîne de transmission des messages électroniques. Par ailleurs, le greffe n'a pas prévenu l'appelante de la non réception de l'envoi groupé par l'avocat de l'intimé. Elle en conclut qu'il s'agit d'un cas de force majeure, qui a revêtu pour elle un caractère insurmontable.
Elle plaide encore que la sanction de caducité, en présence d'une partie diligente empêchée par un dysfonctionnement purement technique non imputable à sa faute, porterait une atteinte disproportionnée à ses droits à un procès équitable et d'accès au juge d'appel. Elle ajoute que les intimées n'ont subi aucun préjudice puisqu'elles ont pu conclure dans le délai de trois mois imparti après réception des conclusions de l'appelante.
Elle considère que les intimées se sont montrées déloyales, puisqu'elles ne pouvaient ignorer, en recevant son bordereau et ses pièces, que les conclusions avaient logiquement été diffusées, mais se sont abstenues de s'en enquérir auprès du greffe ou du conseil de l'appelante.
Sur ce,
En application de l'article 911, alinéas 1er et 4, du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application de ces sanctions.
Aux termes de l'article 908 du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Il est jugé que la caducité de la déclaration d'appel faute de notification par l'appelant de ses conclusions à l'avocat de l'intimé dans un délai de trois mois suivant la déclaration d'appel n'est encourue qu'en cas de constitution par l'intimé d'un avocat, notifiée à l'avocat de l'appelant, régulièrement et préalablement à la remise par ce dernier de ses conclusions au greffe de la cour d'appel (Civ. 27, 15 octobre 2015, n° 14-24.322).
En l'espèce, la société Manufacture des engrais Maxima et la société R&D ont constitué avocat le 16 décembre 2025 par le biais du RPVA.
Cependant, la société [L] travaux agricoles ne leur a pas adressé ses conclusions d'appelante le 29 décembre 2025, seule la cour en ayant été rendue destinataire.
Si elle déplore un dysfonctionnement du RPVA, en ce que ce dernier comporte habituellement une fonction adjoignant automatiquement les conseils des parties constituées à tout envoi adressé à la cour, et produit un rapport d'incident de même nature en date du 17 mars 2026 ainsi qu'un message du 8 avril 2026 de l'assistance CNB confirmant la réalité de cette difficulté au cas d'espèce, il est manifeste qu'elle a manqué à son devoir de vigilance, non seulement en ne vérifiant pas la liste des destinataires de son envoi, mais surtout en ne s'inquiétant pas de l'absence d'accusé de réception de la part des sociétés intimées.
S'il s'est donc incontestablement produit une difficulté technique, circonstance qui ne lui est pas imputable, celle-ci ne revêt pas pour elle un caractère insurmontable et n'est en conséquence pas constitutive d'un cas de force majeure.
La société [L] travaux agricoles ne saurait arguer d'une atteinte à ses droits à un procès équitable et d'accès au juge d'appel, la formalité qu'elle n'a pas accomplie étant prévisible, ne conduisant pas à lui faire supporter une charge excessive et n'étant pas empreinte d'un formalisme excessif, dès lors qu'elle était parfaitement en mesure de procéder à la diligence attendue d'elle.
Elle ne saurait davantage reprocher au greffe et à ses adversaires de ne pas l'avoir alertée de son manquement à notifier ses conclusions à la partie adverse, étant rappelé qu'en droit, en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat ad litem oblige l'avocat de la partie, et lui seul, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir efficacement tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès.
C'est par ailleurs à raison que les sociétés intimées observent que la réception du bordereau de pièces de l'appelante et d'un lien de téléchargement desdits pièces n'impliquait pas nécessairement l'envoi concomitant de ses conclusions, et déplorent que leur délai pour y répondre ait été écourté, ce qui leur a nécessairement causé grief.
Il convient donc de constater la caducité de l'appel.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société [L] travaux agricoles aux dépens d'incident et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la société Benoît Legru, conformément à l'article 699 du même code.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société [L] travaux agricoles sera par ailleurs condamnée à payer à la société Manufacture des engrais Maxima la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de déféré,
Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 30 septembre 2025 par la société [L] travaux agricoles (DA n°25/3533 enregistrée sous le RG n°25/4579) contre le jugement rendu le 27 août 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens (RG n°23/3623) ;
Condamne la société [L] travaux agricoles aux dépens d'incident et d'appel, avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de la société Benoît Legru ;
Condamne la société [L] travaux agricoles à payer à la société Manufacture des engrais Maxima la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
La déboute de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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