CA Amiens, 28 janv. 2026, RG 25/04626
Vérifier : CA Amiens, 28 janv. 2026, RG 25/04626 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[F]
C/
[V]
Copie exécutoire
le 28 janvier 2026
à
Me WALLART
GH/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/04626 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPXU
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [F]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparant,
Non représenté
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
Monsieur [R] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Carl WALLART de la SELARL GAUBOUR WALLART RUELLAN, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Décembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 28 janvier 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par jugement du 2 octobre 2025, la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens, saisie par M. [O] [F] de condamnation de M. [R] [V], avocat, de paiement de la somme de 1 273 euros au titre d'honoraires indus et de 3 700 euros de dommages-intérêts, a déclaré irrecevable l'action de M. [F].
Par déclaration du 15 octobre 2025, M. [F] a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 novembre 2025, M. [V] demande au conseiller de la mise en état de :
- Déclarer irrecevable l'appel formé à l'encontre d'une décision rendue en dernier ressort, par une personne n'ayant pas qualité à agir ;
- Condamner M. [F] à payer à M. [V] une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Le condamner aux entiers frais et dépens d'appel en ce compris les frais de timbre fiscal d'un montant de 225 euros.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 10 décembre 2025.
M. [F] est défaillant.
SUR CE :
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
En conséquence, la déclaration d'appel formée par M. [F] est irrecevable.
M. [F] sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal.
Il n'apparaît pas inéquitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire susceptible de déféré :
Déclare irrecevable la déclaration d'appel du 15 octobre 2025 par M. [O] [F] à l'encontre du jugement du 2 octobre 2025 rendu par la chambre de proximité du tribunal judiciaire d'Amiens;
Condamne M. [O] [F] aux dépens qui comprendront le coût du timbre fiscal de 225 euros ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.