Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/02020


Vérifier : CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/02020 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
25/02020
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913bae195da062e02c0dff

Texte de la décision

13,251 caractères

ARRET

N°

[P]

UDAF DE LA SOMME

C/

S.A. [Adresse 1]

SGC [Localité 1]

CAISSE FEDERALE DE [1]

Société [2]

opie exécutoire

le 30 juin 2026

à

Me D'HELLENCOURT

Me [T]

Extrait des minutes

le 30 juin 2026

aux parties

à la [3]

au Tribunal de proximité de PERONNE

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02020 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLMG

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE DE PERONNE DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [P]

né le 06 Juin 1970 à [Localité 1] (80)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 2]

UDAF DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me David GUERREIRO substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D'HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

S.A. [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 5]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

SGC [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 8]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté.

[4] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [5] [Adresse 9]

[Localité 6]

Non comparante, non représentée.

Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 7]

Non comparante, non représentée.

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffier.

*

* *

DECISION

M. [Z] [P] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 30 juillet 2024.

Le 24 septembre 2024, la commission a constaté que la situation de M. [P] était irrémédiablement compromise et a préconisé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La société d'HLM [6] (la SIP) a contesté cette décision et par jugement du 18 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne a notamment :

- déclaré M. [P] irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement';

- laissé les dépens à la charge du Trésor public.

Le jugement a été notifié à M. [P] le 20 février 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 22 février 2025.

Ce dernier a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 5 mars 2025, relevé appel de cette décision.

Par courriers du 11 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 22 décembre 2025, la société [1] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 29 janvier 2026. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et a actualisé le montant de sa créance qui s'élevait à 1 598,29 euros au 18 décembre 2025.

Par message au réseau privé virtuel des avocats du 28 janvier 2026, le conseil de M. [P] a sollicité le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure afin de lui laisser le temps de mettre le curateur de son client dans la cause et de déposer une demande d'aide juridictionnelle par l'intermédiaire du curateur. Lors de l'audience, M. [P] a été représenté par son conseil qui a réitéré sa demande de renvoi.

La SIP a été représentée par son conseil.

Les autres parties n'ont pas comparu.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril 2026.

Par courrier reçu au greffe le 30 janvier 2026, la DGFIP de [Localité 1] a indiqué que la dette de M. [P] était soldée.

Par courrier au réseau privé virtuel des avocats du 3 février 2026, le conseil de M. [P] a transmis le jugement de placement sous curatelle renforcée de M. [P] du 2 décembre 2025 désignant l'UDAF de la Somme en qualité de curateur. Le conseil de M. [P] a précisé qu'il intervenait également pour l'UDAF de la Somme.

Lors de l'audience du 28 avril 2026, M. [P] et l'UDAF de la Somme ont été représentés par Me Guerreiro qui a déposé ses conclusions précédemment notifiées au réseau privé virtuel des avocats le 3 février 2026 aux termes desquelles il était demandé à la cour de':

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris';

En conséquence,

- déclarer M. [P] recevable en sa demande tendant à bénéficier de la procédure de surendettement';

- condamner la partie défenderesse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.

M. [P] a soutenu qu'il était dans l'impossibilité manifeste de faire face au paiement de ses dettes et qu'il était dans l'impossibilité de régler son loyer. Il a déclaré avoir quatre enfants à charge et ne percevoir qu'un salaire de 1 200 euros. Il a affirmé que ses revenus étaient inférieurs au montant de ses charges. Il a contesté être de mauvaise foi.

La SIP a été représentée par Me [T] qui a également déposé ses conclusions par lesquelles l'intimée a demandé à la cour de':

- voir déclarer infondé M. [P] en son appel';

- ce faisant, voir confirmer en l'ensemble de ses dispositions, le jugement prononcé le 18 février 2025';

- en conséquence, voir constater à titre principal la mauvaise foi de M. [P]';

Subsidiairement,

- voir constater l'absence de situation irrémédiablement compromise';

- renvoyer en conséquence la procédure devant la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour mise en place des mesures de traitement classique';

- en tout état de cause, condamner M. [P] au paiement de la somme de

1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La créancière a soutenu que par ordonnance de référé de la chambre de proximité du tribunal de Péronne du 8 octobre 2024, la résiliation du bail avait été constatée et l'expulsion de M. [P] ordonnée.

Elle a affirmé que M. [P] était de mauvaise foi car il n'avait pas repris le paiement de ses charges, y compris le loyer courant malgré la décision de recevabilité de son dossier de surendettement et la suspension de l'exigibilité des dettes.

Elle a déclaré que la dette locative de M. [P] était passée de 3 908,50 euros au 31 mars 2024 à 12 640,66 euros au 8 janvier 2026, ajoutant que depuis le jugement, M. [P] n'avait procédé qu'à cinq versements des indemnités d'occupation, le dernier, en novembre 2025.

Elle a également soutenu que M. [P] ne justifiait pas de la modification de son foyer avec la prise en charge complète de ses enfants alors qu'au moment du dépôt de son dossier de surendettement, il avait déclaré avoir trois enfants en droit de visite et d'hébergement.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

En cours de délibéré, il a été demandé au conseil de M. [P] d'indiquer s'il avait reçu un mandat de représentation de l'UDAF de la Somme en qualité de curateur de M. [P] dans le cadre de la présente instance.

Par courrier en réponse du 18 juin 2026, le conseil de M. [P] a confirmé qu'il intervenait bien pour l'UDAF en qualité de curateur.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la bonne foi du débiteur

En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement, peut, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées, vérifier, même d'office, que les débiteurs se trouvent dans la situation définie à l'article L.711-1 du code de la consommation.

Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.

Cette condition de bonne foi est présumée et soumise à l'appréciation souveraine du juge qui statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement des débiteurs antérieurement à leur situation de surendettement ou à leur comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.

La décision de recevabilité prise par la commission de surendettement est une décision administrative et non juridictionnelle. Elle ne possède pas l'autorité de la chose jugée. Si un recours est formé contre la décision de la commission, le juge dispose d'un plein pouvoir juridictionnel pour examiner la situation du débiteur, y compris sa bonne foi et il est loisible à un créancier de soulever l'absence de bonne foi au stade de la contestation des mesures. Il appartient au juge de vérifier que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie par la loi, impliquant sa bonne foi.

En l'espèce, pour caractériser la mauvaise foi de M. [P], le premier juge a retenu qu'il s'était abstenu de régler son loyer alors qu'il disposait des ressources nécessaires pour le faire.

Il ressort toutefois du jugement du 2 décembre 2025 produit aux débats par le conseil de M. [P] que ce dernier a été placé sous curatelle renforcée de l'UDAF de la Somme pour une durée de 5 ans.

Le juge des tutelles retient notamment que M. [P] présente de sérieuses difficultés pour percevoir ses revenus et en faire une utilisation diligente, justifiant l'application des dispositions de l'article 472 du code civil en vertu desquelles le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle et assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers.

Si le placement sous curatelle renforcée de M. [P] n'est pas intervenu avant le 2 décembre 2025, soit postérieurement au jugement entrepris, ces éléments reposent sur un certificat médical circonstancié concomitant, puisqu'il est daté du 10 mars 2025. Au lu du jugement de placement sous curatelle, les données médicales sont révélatrices de pathologies inscrites dans la durée.

M. [P] n'a donc pas été victime d'un accident brutal entre le 18 février 2025 et le 10 mars 2025. Il n'était déjà pas en capacité de gérer seul sa situation financière au moment où le premier juge, qui ne disposait pas alors de ces informations, a tranché.

Au regard de ces éléments, le défaut de paiement de ses loyers par M. [P] ne peut être attribuée à un comportement volontaire susceptible de caractériser sa mauvaise foi.

Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la mise en place de mesures appropriées à la situation du débiteur.

Sur les autres demandes

Les dépens d'appel sont laissés à la charge du Trésor public et la décision entreprise est confirmée s'agissant des dépens de première instance.

Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes respectives des parties à ce titre sont donc rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe après débats publics, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 18 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Péronne sauf en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à la charge du Trésor public';

Renvoie le dossier de M. [Z] [P], à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour la mise en place de mesures adaptées à sa situation';

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ';

Déboute les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.