CA Amiens, 4 mars 2026, RG 25/03213
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
[A]
Copie exécutoire
le 04 mars 2026
à
Me DUMOULIN
Me CREPIN
AF/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03213 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNPC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Ninon LAURENT substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Février 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [M] [G], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Le 11 février 2020, M. [Z] [A], artisan en travaux de terrassement, a souscrit une assurance auprès de la société SwissLife prévoyance et santé (la société SwissLife) afin d'obtenir notamment le maintien de ses revenus par le paiement d'indemnités journalières en cas de maladie.
A compter du 4 novembre 2022, M. [A] a été placé en arrêt maladie. Il a procédé à une déclaration de sinistre le 28 novembre 2022 auprès de la société SwissLife à l'effet d'obtenir sa garantie, invoquant une névrite optique en cours de bilan à l'origine de l'arrêt de travail.
Après demande de renseignements de l'assureur, ce dernier lui a opposé un défaut de garantie en raison d'une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat, au motif qu'il n'avait pas déclaré l'existence d'une part d'une intervention chirurgicale le 25 juin 2018 pour une ablation d'un kyste sébacé, d'autre part d'une récidive de colique néphrétique gauche en avril 2019, qui, l'un et l'autre, avaient nécessairement modifié son appréciation du risque.
Par acte du 20 février 2024, M. [A] a fait assigner la société SwissLife pour la voir tenue de prendre en charge les conséquences financières de son arrêt de travail, conformément à la police d'assurance, et subsidiairement, de faire application de l'article L.113- 9 du code des assurances.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- rejeté la demande de la société SwissLife d'annulation du contrat du 11 février 2020 ;
- condamné la société SwissLife à prendre en charge les conséquences de l'arrêt d'activité de M. [Z] [A], consécutif à l'arrêt de travail de ce dernier depuis le 4 novembre 2022 et ce, conformément au contrat du 11 février 2020 ;
- condamné la société SwissLife aux dépens ;
- condamné la société SwissLife à payer à M. [A] la somme de 2 500 euros sur le fondement-de l'article 700 du code-de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société SwissLife sur le même fondement.
Par déclaration du 12 juin 2025, la société SwissLife a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Elle a signifié ses conclusions d'appelant le 4 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2025, M. [A] a élevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.
L'incident a été fixé à l'audience du 7 janvier 2026, puis renvoyé au 4 février 2026 à la demande des parties.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 2 février 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :
-constater son désistement d'incident ;
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
Par conclusions remises au greffe le 3 février 2026, la société SwissLife demande de :
-constater le désistement de M. [Z] [A] de son incident aux fins de radiation d'appel diligenté par conclusions du 27 novembre 2025.
-constater son acceptation de ce désistement d'incident,
-constater son désistement de sa demande de condamnation de M. [A] à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée au titre de cet incident.
-laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
MOTIFS
Il convient de constater que M. [A] s'est désisté de sa demande de radiation et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Constate le désistement de M. [Z] [A] de sa demande de radiation ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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