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CA Amiens, 16 juin 2026, RG 24/04597


Vérifier : CA Amiens, 16 juin 2026, RG 24/04597 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2026
Numéro
24/04597
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913bd5195da062e02c16e2

Texte de la décision

22,286 caractères

ARRET

N°

S.A.S. [Localité 1]

C/

S.A. ALLIANZ IARD

Copie exécutoire

le 16 juin 2026

à

Me VIGNON

Me ANTONINI

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEIZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04597 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHIF

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A.S. [P] SARVA au capital de 900.000 € agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Ségolène VIGNON-GIBBE de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

Ayant pour avocat plaidant par Me Amélie PLESSY substituant Me Michel BELLAICHE du cabinet BELDEV, avocats au barreau de PARIS

APPELANTE

ET

S.A. ALLIANZ IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 31 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 16 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte du 21 avril 2015, Mme [C] [O] a acquis auprès du garage [E] [A] France SAS un véhicule de marque BMW série 4 Gran 435D XD M Sport BA 20 CV immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 66 000 euros. Elle a souscrit pour l'assurance de ce véhicule un contrat « Pack Valeur Plus Allianz » n°54448778 auprès de la société Allianz Iard (la société Allianz), modifié le 14 octobre 2016.

Le 27 octobre 2016, elle a déclaré avoir subi un accident. Après avoir été remorqué au garage BMW de [Localité 4], son véhicule a été pris en charge par le garage [B] [P] (la société [P] Sarva) à [Localité 5].

Le 4 décembre 2016, cet établissement a été victime d'un incendie, détruisant plusieurs véhicules dont celui de Mme [O].

Une information judiciaire a été ouverte par le juge d'instruction du tribunal de grande instance d'Amiens pour destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes.

Une déclaration de sinistre a été établie par écrit par Mme [O] auprès de la société Allianz le 20 janvier 2017.

Par courrier recommandé adressé le 7 mars 2017, Mme [O] a mis en demeure la société Allianz de l'indemniser au titre du contrat d'assurance à hauteur de la valeur d'achat de son véhicule, soit la somme de 66 000 euros.

Par acte signifié le 30 juin 2017, Mme [O] a fait assigner la société Allianz devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin, aux fins de la condamner à lui payer l'indemnité contractuelle due à la suite de la destruction de son véhicule, ainsi que des dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance.

Par acte d'huissier de justice en date du 16 février 2018, la société Allianz a assigné la société [P] Sarva devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin en appel en garantie.

Une jonction entre les deux instances a été ordonnée.

Par ordonnance du 10 juillet 2018, le juge de la mise en état a :

-sursis à statuer, dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction ouverte au tribunal de grande instance d'Amiens sur l'incendie qui a eu lieu au garage [B] [P], sur l'appel en garantie formé par la société Allianz à l'encontre de la société [P] Sarva,

-dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer sur les demandes de Mme [O] à l'encontre de la société Allianz,

-ordonné que Mme [O] communique en original la facture du garage [E] [A] France SAS du 21 avril 2015, le reçu du versement de la somme de 1 000 euros du 17 avril 2015 et la facture de rachat de son véhicule du 22 avril 2015.

Par ordonnance du 12 mars 2019, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pendante devant la cour d'appel d'Amiens dans le cadre de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 10 juillet 2018.

Par arrêt du 9 juillet 2019, la cour d'appe1d'[Localité 6] a confirmé l'ordonnance du 10 juillet 2018 sauf en ce qu'elle a ordonné la communication en original sous astreinte des documents énumérés.

Par jugement du 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

-ordonné la disjonction de l'instance en ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société Allianz à l'encontre de la société [P] Sarva,

-maintenu le sursis à statuer sur l'appel en garantie formé par la société Allianz à l'encontre de la société [P] Sarva dans l'attente de l'issue de la procédure d'instruction ouverte devant tribunal de grande instance d'Amiens sur l'incendie qui a eu lieu au garage [B] Gueudet à Péronne,

-renvoyé à la mise en état l'instance opposant la société Allianz à la société [P] Sarva,

-condamné la société Allianz à verser à Mme [O] la somme de 66 000 euros en paiement de l'indemnité contractuelle au titre du contrat d'assurances « Pack Valeur Allianz » n°54448778, avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2017, date de la mise en demeure ;

-débouté Mme [O] de sa demande de dommages et intérêts,

-condamné la société Allianz à payer à Mme [O] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

-réservé les dépens dans l'instance opposant la société Allianz et la société [P] Sarva,

-ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Par jugement en date du 13 janvier 2022, Mme [O] a été déclarée coupable de tentative d'escroquerie à l'assurance pour avoir tenté de tromper la société Allianz en simulant un accident de la circulation routière afin de rendre son véhicule irréparable et percevoir une indemnisation à hauteur de la valeur à neuf du véhicule.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

-déclaré la société Allianz recevable en son action formée à l'encontre de la société [P],

-condamné la société [P] Sarva à payer à la société Allianz la somme de 18 900 euros à titre de dommages et intérêts,

-débouté la société [P] Sarva et la société Allianz de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

-condamné la société [P] Sarva aux entiers dépens ;

-dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire de la décision.

Par déclaration du 30 octobre 2024, la société [P] Sarva a relevé appel de cette décision en ce qu'elle :

-a déclaré la société Allianz recevable en son action à son encontre,

-l'a condamnée à payer à la société Allianz la somme de 18 900 euros à titre de dommages intérêts,

-l'a condamnée aux entiers dépens.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, la société [P] Sarva demande à la cour de :

Juger que la demande est irrecevable et mal fondée,

En conséquence :

Réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

Et statuant à nouveau :

Débouter la société Allianz de toute demande à l'encontre de la société [P] Sarva,

Condamner la société Allianz au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2025, la société Allianz Iard demande à la cour de :

La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,

A titre principal,

Infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il :

- limite l'indemnisation et condamne la société [P] Sarva à lui payer la somme de 18 900 euros,

- la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Débouter la société [P] Sarva de l'ensemble de ses « moyens, fins et conclusions »,

Condamner la société [P] Sarva à lui payer la somme de 66 000 euros,

Condamner la société [P] Sarva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Y ajoutant,

Condamner la société [P] Sarva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamner la société [P] Sarva aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

A titre subsidiaire,

Infirmer le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en ce qu'il :

- limite l'indemnisation et condamne la société [P] Sarva à lui payer la somme de 18 900 euros, - la déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant de nouveau sur les chefs infirmés,

Débouter la société [P] Sarva de l'ensemble de ses « moyens, fins et conclusions »,

Condamner la société [P] Sarva à lui payer la somme de 44 720 euros, Condamner la société [P] Sarva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance,

Y ajoutant,

Condamner la société [P] Sarva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

Condamner la société [P] Sarva aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel,

A titre très subsidiaire,

Confirmer en toute ses dispositions le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,

Débouter la société [P] Sarva de l'ensemble de ses « moyens, fins et conclusions »,

Y ajoutant,

Condamner la société [P] Sarva à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société [P] Sarva aux entiers frais et dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de la demande en paiement de la société Allianz

La société [P] Sarva soulève l'irrecevabilité des demandes formées par la société Allianz au motif que son action repose sur la subrogation légale prévue par l'article L 121-12 du code des assurances qui dispose que l'assureur est légalement subrogé dans les droits de son assuré à concurrence du paiement réalisé et, selon une jurisprudence constante, à condition que ce paiement soit effectué en application de la police d'assurance souscrite. Or, en l'espèce, les règles de la subrogation légale ne peuvent s'appliquer compte tenu de la fraude avérée de l'assurée et d'un paiement indu, la société Allianz ne l'ayant pas indemnisée en vertu de sa police prévoyant une déchéance de garantie en cas de fraude, mais par sa propre volonté.

Elle fait grief à la société Allianz de ne pas avoir contesté les demandes de Mme [O], de ne pas avoir interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 16 novembre 2020, de ne pas s'être constituée partie civile devant le tribunal correctionnel pour solliciter le remboursement de l'indemnité versée, de ne pas avoir, postérieurement au jugement du tribunal correctionnel, formé un recours en révision du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin alors qu'incontestablement, la déclaration de culpabilité de Mme [O] constituait un fait nouveau remettant radicalement en cause l'obligation de garantie de la société Allianz Iard, et enfin de ne pas avoir assigné Mme [O] en répétition de l'indu.

La société Allianz s'en rapporte à la motivation des premiers juges. Elle sollicite l'application des dispositions de l'article L 121-12 du code des assurances du fait de l'exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin l'ayant définitivement condamnée à indemniser son assurée. Elle explique avoir été contrainte de procéder au paiement puisque le conseil de Mme [O] a diligenté des mesures d'exécution forcée de la décision susvisée. Elle fait valoir que le paiement a bien été effectué en vertu de la police d'assurance et ce même s'il s'est avéré postérieurement que Mme [O] avait commis une fraude à l'assurance.

Elle soutient qu'en vertu de l'article 1199 du code civil et du principe de l'effet relatif des contrats, ces derniers n'ont d'effet qu'entre les parties, de sorte que la société [P] Sarva ne peut invoquer des stipulations du contrat d'assurance auquel elle est tiers.

Elle prétend n'avoir commis aucune faute dans la gestion du sinistre déclaré dès lors qu'elle avait refusé de régler l'indemnité d'assurance à son assurée compte tenu de l'instruction criminelle en cours. Elle ajoute qu'en suite de son assignation par Mme [O], elle a sollicité un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Elle précise qu'elle ignorait avoir été victime d'une escroquerie lorsque le tribunal judiciaire de Saint-Quentin l'a condamnée à régler l'indemnité d'assurance à Mme [O].

Si la société [P] Sarva entend se prévaloir d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 16 septembre 2015 (Civ. 3ème, 16 septembre 2015, n°14-20.276) lequel exclut la possibilité pour un assureur d'agir sur le fondement de la subrogation légale lorsqu'un sinistre a été réglé alors que la police ne le garantissait pas, elle fait valoir qu'en l'espèce, le sinistre incendie était bien couvert par sa police d'assurance. En revanche, sur la question de savoir si elle pouvait appliquer la clause de déchéance de garantie à son assurée en raison de la fraude commise par son assurée, elle rappelle qu'au jour du paiement, la fraude n'était pas avérée. Elle ajoute que l'assureur est libre de mettre en 'uvre ou non la déchéance de garantie.

A supposer que la fraude de Mme [O] découverte ultérieurement au paiement fasse obstacle à l'application de la subrogation légale de l'article L 121-12 du code des assurances, elle soutient être recevable à agir sur le fondement de la subrogation conventionnelle (Civ.1ère, 9 décembre 1997, n° 95-19.003 ; Civ.2ème, 26 novembre 2020, n°19-23.023).

Sur ce,

Il résulte de l'article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L 121-12 alinéa 1er du code des assurances, dans son ancienne version applicable au litige, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assureur doit tout d'abord établir qu'il a payé l'indemnité d'assurance à l'assuré (Civ. 2ème, 21 mai 2015, n°14-14.812) ou à un tiers qui a réparé le dommage (Civ. 2ème, 31 mars 2022, n°20-17.147). Le paiement étant un fait juridique, la preuve du paiement réalisé par l'assureur peut être rapportée par tous moyens (Civ. 2ème, 9 décembre 2021, n°20-15.571).

L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions des assurés contre les tiers qui par leur fait ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. La subrogation n'a lieu que lorsque l'indemnité a été versée en application des garanties souscrites (Civ. 2ème, 16 décembre 2021, no 20-13.692). Ainsi, la subrogation légale ne peut être invoquée lorsque le versement n'a pas été effectué en exécution du contrat d'assurance, les conditions de la garantie n'étant pas réunies (Civ. 2ème, 12 juin 2014, n°13-20.064) ou une clause d'exclusion de garantie trouvant à s'appliquer (Civ. 2ème, 7 décembre 2006, n°04-14.096). En cas de contestation, il appartient à l'assureur de produire la police d'assurance afin de démontrer que son paiement est intervenu en exécution d'une garantie. L'assureur, qui soutient être légalement subrogé dans les droits et actions de son assuré indemnisé mais ne produit pas la police d'assurance, ne justifie pas que son paiement est intervenu en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance visée par l'article L 121-12 (Civ. 1ère, 23 septembre 2003, n°01-13.924).

Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Cette subrogation doit être expresse.

Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé lors du paiement. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.

Ainsi, la subrogation conventionnelle est soumise à deux conditions cumulatives : une subrogation expresse d'une part et antérieure ou concomitante au paiement d'autre part.

Après le paiement, la subrogation est impossible en raison de l'effet extinctif de celui-ci (Civ. 1ère, 28 mai 2008, n°07-13.437). La quittance subrogative ne fait pas preuve par elle-même de la concomitance de la subrogation et du paiement ; la preuve en incombe au subrogé (Civ. 1ère, 23 mars 1999, n°97-11.685).

En l'espèce, pour considérer que la société Allianz était légalement subrogée dans les droits de Mme [O] et était fondée à exercer toute action contre les tiers qui auraient, par leur fait, causé le dommage de son assurée, le tribunal a retenu d'une part que la société Allianz était bien l'assureur de Mme [O] pour son véhicule en vertu du contrat « Pack Valeur Plus Allianz » n°54448778, modifié le 14 octobre 2016, d'autre part que Mme [O] avait bien déclaré son sinistre auprès de l'assureur le 20 janvier 2017 et avait été indemnisée par celui-ci.

Toutefois, pour que la subrogation légale puisse être mise en 'uvre, il appartient à la société Allianz de démontrer d'une part l'existence du paiement de l'indemnité à son assurée, d'autre part la réunion des conditions de la garantie souscrite.

Si l'existence du paiement de l'indemnité d'assurance par la société Allianz à Mme [O] n'est pas contestée, il n'en demeure pas moins que les conditions particulières du contrat prévoient expressément une exclusion de garantie en page 39 s'agissant des dommages résultant « d'un fait intentionnel de votre part ou de celle du conducteur ».

Or, Mme [O] a été définitivement condamnée le 13 janvier 2022 par le tribunal correctionnel d'Amiens pour avoir commis des faits de tentative d'escroquerie au préjudice de son assureur la société Allianz, ayant consisté en la simulation d'un accident de la circulation routière afin de rendre son véhicule irréparable et de toucher l'indemnisation à hauteur de la valeur neuve du véhicule.

Les auteurs de l'incendie criminel dans lequel était notamment remisé le véhicule accidenté n'ont en revanche pu être identifiés au terme de l'instruction et une ordonnance de non-lieu partiel a été rendue à l'égard de Mme [O] à ce titre.

Il résulte de ces éléments que quand bien même l'indemnité d'assurance a été versée par la société Allianz en exécution du jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin, les conditions de la subrogation légale ne sont pas remplies compte tenu de l'existence de l'exclusion de garantie précitée, laquelle trouve pleinement application, peu important qu'au jour du paiement, la fraude n'était pas encore avérée.

La société Allianz est donc irrecevable à exciper des règles de la subrogation légale à l'égard de la société [P] Sarva.

S'agissant de la subrogation conventionnelle, force est de constater que la société Allianz ne justifie pas d'une subrogation expresse, et encore moins de son caractère antérieur ou concomitant au paiement.

La société Allianz est donc irrecevable à exciper des règles de la subrogation conventionnelle à l'égard de la société [P] Sarva.

En conséquence, la société Allianz est irrecevable en ses demandes à son encontre et le jugement querellé est infirmé en toutes ses dispositions.

2.Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la société Allianz aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée en ce sens.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Allianz sera par ailleurs condamnée à payer à la société [P] Sarva la somme indiquée au dispositif du présent arrêt et déboutée de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, la décision querellée étant infirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 19 février 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en toutes ses dispositions querellées ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare la société Allianz Iard irrecevable en l'ensemble de ses demandes à l'égard de la société [P] Sarva ;

Condamne la société Allianz Iard aux dépens de première instance et d'appel ;

Condamne la société Allianz Iard à payer à la société [P] Sarva la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;

Déboute la société Allianz Iard de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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