CA Amiens, 11 juin 2026, RG 24/03766
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Texte de la décision
ARRET
N°
[R]
C/
[R]
Copie exécutoire
le 11 juin 2026
à
Me CATILLION
Me LE ROY
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/03766 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JFUX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [G] [R]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric CATILLION de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Capucine BOHUON du cabinet CANOPY AVOCATS - AARPI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
Madame [I] [R]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GEORGEON de la SELARL SAPIENCEE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 26 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée..
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 11 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 11 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
[X] [H] est décédée le [Date décès 1] 2017, laissant pour lui succéder Mmes [G] et [I] [R].
Elles ne sont pas parvenues à un règlement amiable.
Suivant acte du 28 octobre 2022, Mme [G] [R] a fait assigner Mme [I] [R] devant le tribunal judiciaire de Soissons.
Par jugement rendu le 4 juillet 2024, le tribunal judiciaire a :
Ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la communauté de la succession de Mme [X] [C] [H], décédée le [Date décès 2] 2017 à [Localité 4] ;
Désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires, [Adresse 3], ou son délégataire comme notaire liquidateur ;
Dit qu'il appartiendra au notaire désigné d'établir un état liquidatif concernant la succession, reconstituant les masses actives et passives, la masse partageable, de faire les comptes entre les parties, de déterminer les droits des parties, et pour ce faire, de recevoir communication de tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission ;
Commis le juge désigné par l'ordonnance prise par le président du tribunal en application des articles L121-3 et R-121-1 du code de 1'organisation judiciaire pour surveiller le déroulement des opérations et faire rapport au tribunal en cas de difficultés ;
Dit qu'en cas de manquement ou difficultés le notaire commis sera remplacé sur simple requête par le juge commis, rendue à la demande de la plus diligente des parties ;
Autorisé le notaire à consulter le fichier FICOBA et autres fichiers ;
Dit qu'il appartiendra au notaire liquidateur d'évaluer les biens immobiliers et mobiliers dépendant de la communauté et des successions de Mme [X] [C] [H], décédée le [Date décès 1] 2017 à [Localité 4] ;
Dit qu'il appartiendra en particulier au notaire désigné d'évaluer les parts de la SCI [1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] détenues par Mme [X] [C] [H], et d'obtenir la communication des documents relatifs à la société et notamment :
- l'intégralité des liasses fiscales depuis le décès du de cujus, soit depuis 2017,
- une attestation comptable quant aux éventuels comptes courants d'associés et en particulier celui de Mme [X] [H] veuve [R],
- le rapport de valorisation de la société ou de ses actifs sous-jacents,
- les bilans et comptes de résultats
- les liasses fiscales.
Dit que le notaire liquidateur pourra, dans le cadre de sa mission, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
Débouté en conséquence Mme [G] [R] de sa demande d'expertise ;
Rappelé qu'à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
Dit que le notaire désigné établira son état liquidatif dans le délai d'un an sauf prorogation du délai accordée par le juge commis, conformément aux articles 1368 et suivants du code de procédure civile ;
Renvoyé les parties devant le notaire commis ;
Rejeté toutes les autres demandes de Mme [G] [R] ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif ;
Condamné Mme [G] [R] à verser à Mme [I] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [G] [R] aux dépens ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 5 août 2024, Mme [G] [R] a interjeté appel limité de cette décision.
Aux termes de ses conclusions n°2 communiquées par voie électronique le 23 septembre 2025, Mme [G] [R] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris dans ses dispositions désignant le président de la chambre interdépartementale des notaires ou son délégataire comme notaire liquidateur, la déboutant de sa demande d'expertise, rejetant toutes ses demandes, déboutant les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, la condamnant à verser à Mme [I] [R] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens et, statuant à nouveau, de :
- Ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Mme [X] [H] et désigner tout notaire qu'il plaira en charge des opérations de partage judiciaire;
- Commettre un juge du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu ;
- Voir ordonner qu'en cas d'empêchement des juges ou notaire commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête;
- Désigner un expert avec pour mission de
o procéder à l'évaluation des biens immobiliers de la succession à la date la plus proche du partage,
o Valoriser les parts de la SCI [1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] détenues par le de cujus, obtenir la communication des documents relatifs à la société et notamment :
* L'intégralité des liasses fiscales depuis le décès du de cujus, soit depuis 2017 ;
* Une attestation comptable quant aux éventuels comptes courants d'associés, et en particulier celui de Mme [X] [H] veuve [R] ;
* Tout rapport de valorisation de la société ou de ses actifs sous-jacents ;
* Les bilans et comptes de résultats ;
* Les liasses fiscales.
- Condamner Mme [I] [R] aux peines du recel sur les parts de la SCI [1] immatriculée au RCS de Paris sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1], et en conséquence la priver de tous droits en nature ou en valeur sur ces parts ;
- Condamner Mme [I] [R] à réintégrer à la succession les dividendes de la SCI [1] perçus pour le compte de l'indivision successorale ;
- Qualifier l'intégralité des sommes versées par le défunt sur le contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la banque [2] n° ARC211546X de manifestement excessives soit pour un total de 185 600 euros ;
Et à titre subsidiaire qualifier les primes versées en date du 18 mai 2009 pour 4 000 euros, du 13 octobre 2009 pour 37 600 euros, du 06 novembre 2009 pour 79 000 euros et du 11 décembre 2009 pour 10 000 euros d'excessives.
- En conséquence, ordonner que les primes, les fruits et accessoires du contrat d'assurance-vie qui seront qualifiées de manifestement excessives soient inscrites à l'actif de la succession de Mme [X] [H] ;
- Condamner Mme [I] [R], qui en est bénéficiaire, à réintégrer cette somme à l'actif de la succession ;
- A titre infiniment subsidiaire, 'ordonner la requalification en donation le bénéfice du contrat
d'assurance-vie n° ARC211546X' ;
- Ordonner le rapport des donations constituées par le bénéfice du contrat d'assurance-vie,
- Ordonner la restitution des meubles et effets personnels de Mme [G] [R] conservés au sein des biens dépendant de la succession,
- Débouter Mme [I] [R] de ses demandes plus amples ou contraires,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Mme [I] [R] au paiement de la somme de 5 000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- Ordonner que les frais d'expertise à intervenir seront partagés par moitié et employés à titre de frais privilégiés de partage.
Sur le contrat d'assurance-vie souscrit le 25 juin 2004, elle invoque le caractère exagéré des primes alors que Mme [H] avait déjà souscrit un contrat antérieurement dont ses deux filles étaient bénéficiaires. Elle affirme que la souscription a été tardive alors que sa mère avait plus de 70 ans et n'a donc pas pu bénéficier du régime fiscal avantageux réservé aux primes réglées avant cet âge. Elle soutient que seul le bénéficiaire profite d'un traitement fiscal avantageux pour la part inférieure à 30 500 euros. Elle relève que Mme [H] a pu diversifier son patrimoine en 2001 mais que la souscription d'un assurance-vie plusieurs années plus tard n'a aucun lien. Elle note que Mme [H] n'a effectué aucun retrait sur le contrat, n'a jamais bénéficié des intérêts et n'a pas utilisé celui-ci comme un instrument d'épargne. Enfin, elle invoque le caractère excessif des versements au regard du patrimoine de sa mère dès lors qu'en 2009 elle a versé 130 600 euros, somme sans commune mesure avec ses revenus et son train de vie. Elle observe que le contrat de 189 200 euros représente 30,34 % du patrimoine de sa mère.
À titre subsidiaire, elle demande la requalification en donation déguisée. Elle expose que sa mère s'est dessaisie de manière irrévocable pour avoir souscrit de manière tardive le contrat d'assurance-vie, dans l'objectif de transmettre le capital à sa fille [I]. Elle estime que l'intention libérale envers cette dernière, qui a été manifestement avantagée, est caractérisée. Elle affirme que la comparaison entre les sommes versées sur le premier contrat souscrit en 1995 dont les deux filles sont bénéficiaires avec celui souscrit en 2009 alors qu'elle était âgée de 70 ans au profit de l'une seulement démontre cette intention. Elle note que cette intention libérale résulte aussi du choix de souscrire une seconde assurance-vie alors que les sommes auraient pu être versées sur le premier, les rendements étant proches. Elle soutient qu'[I] a reconnu le caractère excessif des primes puisqu'elle a spontanément versé la moitié du capital décès à sa soeur le [Date décès 3] 2018, puis s'est ravisée, si bien que le chèque n'a pas été encaissé.
Sur le recel des parts de la SCI [1], elle expose qu'elle n'a découvert l'existence des trois parts de la SCI détenue par sa mère que postérieurement à l'établissement des premiers actes par le notaire en charge du règlement de la succession et ce, de manière fortuite quand les autres associés lui ont offert ainsi qu'à sa soeur de racheter les parts. Elle indique que sa soeur, également associée, ne lui a pas signalé l'existence de ces parts et qu'elle a agi auprès des autres associés pour qu'ils ne répondent pas à ses demandes.
Sur la demande d'expertise, l'appelante soutient qu'elle était demandée par elle et sa soeur. Elle l'estime utile, notamment pour les parts sociales de la SCI et les biens immobiliers. Elle ajoute que d'autres biens nécessitent aussi une expertise (parcelles de bois).
Aux termes de ses conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2025, Mme [I] [R] demande à la cour de la déclarer recevable et bien-fondée en toutes ses demandes, de débouter Mme [G] [R] de toutes ses demandes plus amples et contraires, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, condamner Mme [G] [R] à verser à Mme [I] [R] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et condamner Mme [G] [R] aux entiers dépens d'appel.
Sur le contrat d'assurance-vie, elle expose que sa souscription par sa mère alors qu'elle était âgée de 70 ans n'était pas tardive et qu'elle était en parfaite santé. Elle note qu'elle est décédée plus de 14 ans après, qu'elle a voulu optimiser son patrimoine. Elle soutient que la situation financière de sa mère était confortable, que son patrimoine lui permettait de réaliser les versements. Elle affirme que son revenu global dépassait 3 000 euros par mois, qu'elle disposait d'une épargne importante qui lui a permis de faire d'autres placements de manière concomitante. Elle ajoute qu'elle n'a jamais fait de rachats partiels car elle n'en avait pas besoin.
Sur la requalification en donation déguisée, elle expose qu'elle n'a pas accepté le contrat, que leur mère ne s'est pas dépouillée et qu'aucune intention libérale n'est démontrée. Elle indique qu'elle a rédigé le chèque correspondant à la moitié du capital décès après des pressions exercées par sa soeur.
Sur le recel successoral allégué, elle expose que sa soeur a toujours connu l'existences des parts sociales et l'engagement maçonnique des membres de la famille qu'elle dénigrait. Elle relève que sa soeur a mentionné les parts dans l'assignation sans former de demande au titre d'un recel successoral. Elle conteste s'être appropriée les dites parts qui ne produisent au demeurant aucun dividende.
Sur la demande d'expertise judiciaire, elle fait valoir que les parts de la SCI ne peuvent être réévaluées car elles correspondent à une loge franc-maçonnique et qu'aucun dividende n'est perçu par les associés. Elle ajoute que les actes de cession produits par sa soeur elle-même font état d'une même valeur de part, soit 1 500 euros. Elle refuse de supporter des frais d'expertise judiciaire, selon elle inutile.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 26 mars 2026.
SUR CE :
1. Sur le choix du notaire, Mme [G] [R] demande l'infirmation des dispositions du jugement qui désignent le président de la chambre interdépartementale tout en demandant la désignation de 'tout notaire qu'il plaira en charge des opérations de partage judiciaire' et sans développer aucun moyen s'agissant de la désignation du notaire.
Dans ces conditions, les dispositions relatives à la désignation du notaire sont définitives.
Il en est de même des dispositions qui ordonnent l'ouverture des opérations de liquidation et partage, de la désignation du juge commis et des conditions de leur remplacement sur lesquelles il a d'ores et déjà été statué et sur lesquelles il est à nouveau demandé de statuer dans les mêmes termes.
2. Sur la demande de rapport des primes d'assurance-vie, aux termes de l'article L. 132 -13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant au titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.
Le caractère exagéré ou non d'une prime s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour celui-ci. Le rapport n'est susceptible de s'opérer que pour la seule partie jugée manifestement exagérée des primes versées et dans la limite du capital décès.
La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration de ces primes à l'actif successoral.
En l'espèce, le contrat d'assurance-vie objet du litige a été souscrit le 25 juin 2004 par Mme [X] [R] alors âgée de 70 ans puisqu'elle était née le [Date naissance 3] 1934. Elle est décédée en 2017, treize ans après avoir souscrit le contrat et six ans après la date d'échéance initiale. Il n'est pas allégué que son état de santé ne lui permettait pas de comprendre l'enjeu de sa souscription. Le contrat n'a donc pas été souscrit alors que l'espérance de vie de Mme [R] était courte sans que le placement ait un quelconque intérêt.
Comme l'a relevé le premier juge avec pertinence, Mme [I] [R] démontre que sa mère avait diversifié ses placements dès 2001 en achetant des actions pour alimenter un PEA, souscrivant un compte d'épargne [2] sécurité, acheté des titres [3], ouvrant un PEA au [4], souscrivant un mandat de gestion de portefeuille pour 45 000 euros et souscrivant de nombreux titres.
Dans ces conditions, Mme [X] [R] disposait d'un patrimoine mobilier important qu'elle gérait de façon dynamique en diversifiant ses placements et ce alors qu'elle disposait d'un patrimoine immobilier de 500 000 euros environ.
Même si elle ne pouvait pas bénéficier de l'avantage fiscal lié au versement de primes sur le contrat d'assurances-vie avant ses 70 ans (ce dont elle était consciente pour avoir signé un document bancaire l'alertant sur ce point), ce placement lui assurait un rendement régulier, les fonds étaient répartis sur un support euro garantissant les fonds avec un support en unités de compte, ce qui lui permettait de se prémunir contre tout risque de perte en capital et elle diversifiait ainsi ses placements, le choix d'un tel placement apparaissant adapté au regard de son âge et de son patrimoine. En outre, s'il avait abondé un autre contrat d'assurance-vie, elle n'aurait pas davantage bénéficié de l'avantage fiscal passé ses 70 ans.
En outre, elle percevait sa retraite de 2 000 euros et une pension de réversion de son mari à hauteur de 1 000 euros, sans exposer de frais pour se loger puisqu'elle était propriétaire de l'appartement dans lequel elle vivait. Mme [G] [R] échoue à démontrer que les charges liées aux biens immobiliers dont elle était propriétaire étaient très élevées.
Ces données sont constantes de la date d'ouverture de l'assurance-vie litigieuse jusqu'à son décès.
Elle a versé une prime d'adhésion de 30 000 euros le 25 juin 2004 ce qui a lui a permis de diminuer les frais de versement plus importants pour les primes inférieures à 29 999 euros. Mme [I] [R] démontre que le versement a été couvert par la moitié de l'épargne de sa mère à cette date (71 694 euros au [2] outre des comptes au [4]). Cette prime n'est pas manifestement excessive eu égard à ses facultés dès lors qu'âgée de 70 ans, elle bénéficiait de ressources suffisantes pour faire face à ses charges, disposait d'un patrimoine la préservant de tout aléa financier et veillait à diversifier ses placements mobiliers. L'opération lui était utile en ce qu'elle s'assurait un placement rentable et sécurisé lui permettant de réaliser des retraits en cas de nécessité.
Elle a ensuite effectué quatre versements en 2009 alors qu'elle était âgée de 75 ans. Mme [I] [R] démontre que le versement du 18 mai 2009 de 4 000 euros représentait environ 10% de ses revenus annuels, celui du 13 octobre 2009 de 37 600 euros correspondait au réinvestissement du produit d'un CEL (moins d'un quart de l'épargne au [2]) sur suggestion d'un conseiller bancaire sur le support euro de l'assurance-vie, celle du 6 novembre 2009 de 79 000 euros étant pour partie un remploi de l'assurance vie de la mère de Mme [X] [R], dont le montant représentait 106 470 euros, celle du 11 décembre 2009 de 10 000 euros étant guidée par une ' vente conseil' bancaire dont le bilan est produit qui établit qu'après versement de cette prime et déduction de ses charges, Mme [R] disposait encore de 30 000 euros de ressources annuelles. Mme [R] n'a donc utilisé que 4 000 euros sur ses ressources pour verser ces primes. Les autres primes correspondent à des réinvestissements de fonds provenant de ses propres placements ou d'une assurance-vie dont elle était la bénéficiaire. Le montant de ces quatre primes n'apparaît donc pas manifestement excessif. Les versements ont été opérés cinq ans après la souscription du contrat, alors que l'état de santé de Mme [R] était bon et qu'elle disposait d'un patrimoine mobilier à valoriser, ce placement sur une assurance-vie lui permettant de faire fructifier ses économies tout en lui laissant l'opportunité de réaliser des retraits, les montants des primes n'étant pas manifestement excessifs au regard de ses ressources mensuelles et de son patrimoine.
Enfin, Mme [R] a versé une prime de 25 000 euros le 23 juin 2010. Elle disposait alors d'un patrimoine mobilier et immobilier de 700 000 euros. Ses ressources étaient les mêmes. Dès lors, pour les mêmes motifs que ceux précédemment développés, la prime n'était pas manifestement excessive au regard du patrimoine de l'intéressée, de son âge de son espérance de vie et de sa situation personnelle, l'utilité du contrat étant la même.
Il convient en outre de relever qu'en 2009 comme en 2010, alors qu'elle versait des primes sur ses contrats d'assurances-vie, Mme [R] souscrivait un compte [5] (4 500 euros en mai 2009), des titres [3] (1 226 euros le 3 décembre 2009), un plan d'épargne en actions (27 mai 2010), un mandat de gestion de portefeuille (45 000 euros le 17 juin 2010), 110 titres [2] triple horizon le 26 octobre 2010, puis 100 titres d'une valeur de 10 250 euros le 17 février 2011 et 10 000 obligations [2] le 30 mars 2011 pour 10 000,40 euros.
Mme [R] a donc diversifié ses placements sur toute la période concernée, a constitué une épargne conséquente et a en parallèle continué à abonder son autre contrat d'assurance-vie à hauteur de 1 200 euros par an.
Ses ressources lui suffisaient à faire face à ses charges et elle n'a pas opéré de retrait sur l'assurance-vie en cause dont le rendement était de 3,90 %.
Dans ces conditions, la preuve du caractère manifestement exagéré des primes n'est pas rapportée. Le jugement sera confirmé sur ce point.
3. Sur la demande subsidiaire de requalification en donation indirecte
Aux termes de l'article 894 du code civil, la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l'accepte.
La donation indirecte suppose donc de démontrer la volonté du donateur de se dépouiller irrévocablement, son intention libérale et l'acceptation du donataire.
En l'espèce, ainsi que cela a été rappelé précédemment, Mme [R] a souscrit le contrat d'assurance-vie litigieux alors qu'elle était âgée de 70 ans et en bonne santé. Elle est décédée quatorze années plus tard et a eu la faculté de le racheter à tout moment. Il existait donc bien un aléa et il n'est pas établi que Mme [R] s'est dépouillée irrévocablement des fonds de son vivant. Comme l'a soulevé avec pertinence le premier juge, le fait qu'elle n'ait pas procédé à des retraits, même partiels, malgré la disponibilité des fonds, ne suffit pas non plus à caractériser une volonté irrévocable de ne pas se servir de ses sommes et de s'en dépouiller, puisqu'elle disposait par ailleurs de sa pension de retraite qui couvrait ses besoins et d'une épargne qui lui permettait d'alimenter son train de vie si nécessaire.
En outre, l'intention libérale ne se présume pas et le seul fait que Mme [I] [R] soit la seule bénéficiaire du contrat d'assurance-vie ne suffit pas à caractériser l'intention libérale. Mme [G] [R] ne démontre pas que sa soeur a manipulé leur mère pour l'inciter à abonder ce contrat d'assurance-vie à son profit. Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, il ne peut être déduit de l'exercice de la profession d'avocat des manoeuvres de la part de Mme [I] [R].
Mme [X] [R] a certes versé plusieurs primes d'un montant élevé en 2009, effectué un autre versement en 2010, puis a cessé d'abonder le contrat. Il n'est cependant pas démontré que ces versements ont été réalisés à une date à laquelle il était évident pour elle qu'elle n'effectuerait plus de rachats sur son assurance-vie. Elle est décédée en 2017 et il n'est pas établi qu'elle n'avait plus l'intention de se servir des fonds placés pour son propre compte ou encore qu'elle avait atteint un montant qu'elle ne souhaitait pas dépasser de fonds à donner à Mme [I] [R].
Enfin, Mme [I] [R] démontre par la production d'échanges de mails avec le conseil de sa soeur qu'elle a adressé à cette dernière un chèque de 88 002,37 euros car Mme [G] [R] l'exigeait comme préalable à toute discussion. Le chèque n'a finalement pas été encaissé. Quoiqu'il en soit, le comportement de Mme [I] [R] postérieurement au décès de sa mère et dans le cadre des négociations avec sa soeur ne permet pas de caractériser l'intention libérale de Mme [X] [R].
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification du contrat d'assurance-vie en donation indirecte.
4. Sur l'action en recel successoral
Selon 1'article 778 du code civil, sans préjudice de dommages et intérêts, l'héritier qui a recelé des biens ou des droits d'une succession ou dissimulé l'existence d'un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l'actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l'héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l'auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l'héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L'héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l'ouverture de la succession.
Le recel successoral suppose la réunion d'un élément matériel (la dissimulation d'un actif de la succession) et d'un élément intentionnel à savoir la dissimulation volontaire de l'actif afin de rompre l'égalité du partage.
Mme [I] [R] reconnait qu'elle n'a pas déclaré à sa soeur et au notaire l'existence des trois parts de la SCI Cercle d'études et de recherche de civilisations (le nombre de parts ressort des statuts de la SCI) découverte par sa soeur par une offre de rachat d'un co-associé, au motif que cette société détient les parts d'un bien immobilier servant à abriter un temple maçonnique dont ses parents et elle étaient membres, obédience pour laquelle le secret est requis, la valeur de ces parts étant par ailleurs dérisoire. Elle détient elle-même des parts de cette SCI et comme l'a relevé avec pertinence le premier juge, sa qualité d'avocate exclut qu'elle ait pu ignorer que les parts devaient être signalées au notaire.
Mme [G] [R] avait quant à elle connaissance de l'existence de la loge maçonnique mais affirme avoir ignoré le fait que sa mère était propriétaire de parts dans la SCI. Elle a par ailleurs appris l'existence des parts avant d'assigner sa soeur devant le tribunal judiciaire puisqu'elle en fait état dans son assignation et n'avait pas formé alors de demande au titre d'un recel successoral.
Mme [I] [R] n'a pas disposé des parts et ne se les est pas appropriées. Il n'est pas démontré qu'elle a eu l'intention de dissimuler l'existence des parts et de rompre l'égalité du partage mais bien qu'elle était animée par la volonté de taire l'existence de cette SCI servant de support à l'activité d'une loge maçonnique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée au titre du recel successoral.
5. Sur la demande d'expertise judiciaire, par une exacte appréciation des éléments de fait et des missions du notaire, le premier juge a estimé qu'il relève de la compétence du notaire liquidateur, en sa qualité de professionnel de l'immobilier de procéder à l'évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et des parts de la SCI [1].
En outre, la consistance particulière de certains biens (bois et forêts) et l'absence de titre de propriété ou d'actes de bail n'empêcheront pas le notaire de réaliser les évaluations nécessaires si nécessaire avec l'aide d'un expert dont il pourra s'adjoindre les services en application de l'article 1365 du code de procédure civile.
En l'état, et même si Mme [I] [R] s'est contentée de s'en remettre à la décision du tribunal sur ce point en première instance, la demande d'expertise n'est pas justifiée au regard des moyens développés par l'appelante et des pièces produites.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] [R] de sa demande d'expertise.
6. Au dispositif de ses conclusions, Mme [G] [R] demande à la cour d'ordonner la restitution de ses meubles et effets personnels conservés au sein des biens dépendant de la succession.
Il résulte de l'exposé du litige du jugement entrepris qu'elle avait bien formé cette demande devant le premier juge qui n'a pas motivé sa décision sur ce point et a rejeté le surplus des demandes de Mme [G] [R] au dispositif.
Au stade de la procédure en appel, elle ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande. Or, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'absence de moyens développés à l'appui de cette demande dans la discussion, elle sera rejetée.
7. Compte tenu de l'issue du litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Mme [G] [R], qui succombe en ses demandes, sera au surplus condamnée aux dépens d'appel et au paiement d'une indemnité de 3 000 euros à Mme [I] [R] au titre des frais irrépétibles d'appel. Le surplus de la demande de cette dernière sera rejetée.
Mme [G] [R] sera déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe, dans les limites de l'appel ;
Confirme les chefs du jugement entrepris soumis à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [G] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [G] [R] aux dépens d'appel ;
Condamne Mme [G] [R] à verser à Mme [I] [R] une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette le surplus de la demande de Mme [I] [R] et déboute Mme [G] [R] de sa demande au même titre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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