CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/02165
Vérifier : CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/02165 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[N] [T]
[A] épouse [N] [T]
C/
[R]
Copie exécutoire
le 02 avril 2026
à
Me PRIEM
Me SADOUDI
CJ/MEC/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02165 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCUK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [K] [N] [T]
né le 29 Octobre 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
Madame [F] [A] épouse [N] [T]
née le 28 Janvier 1981 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent PRIEM, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
Monsieur [O] [R]
né le 10 Janvier 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Marc SADOUDI, avocat au barreau de SENLIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 02 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [K] [N] [T] et Mme [Q] [C] épouse [N] [T] ont confié à M. [O] [R] des travaux de démolition, d'extension et de rénovation d'un bien immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 6], selon devis daté du 7 avril 2019 accepté le 23 avril 2019, moyennant une somme de 36 945,14 euros toutes taxes comprises.
Ces travaux ont démarré dans les semaines suivantes et ont fait l'objet de plusieurs factures d'acompte.
Déplorant l'existence de malfaçons et de dégradations sur le bâti existant, ainsi que l'abandon du chantier par M. [R], les époux [N] [T] ont retenu sur le montant total du devis une somme de 4 094,52 euros, puis ont fait intervenir un huissier de justice, Me [B], lequel a dressé des procès-verbaux de constat les 17 octobre et 4 novembre 2019.
Ils ont ensuite saisi le juge des référés qui, par décision en date du 29 décembre 2020, a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [Z] [V].
Le rapport d'expertise a été déposé le 14 novembre 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 septembre 2023, M. et Mme [N] [T] ont fait assigner M. [R] devant le tribunal judiciaire de Senlis, sur le fondement des articles 1231 et suivants du code civil, aux fins de condamner M. [R] à leur verser les sommes de 29 898 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 avril 2021, à titre de préjudice matériel, 63 800 euros à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 30 septembre 2023, sauf à parfaire jusqu'au jour du jugement à venir, condamner M. [R] à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner M. [R] aux entiers dépens de l'instance, lesquels comprendront les frais d'expertise et de référé.
Par jugement réputé contradictoire du 12 mars 2024, le tribunal judiciaire de Senlis a condamné M. [R] à payer à M. et Mme [N] [T] la somme de 22 423,50 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 avril 2021 (indice 116,30), en réparation de leur préjudice matériel, débouté M. et Mme [N] [T] de leur demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance, condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure en référé, condamné M. [R] à payer à M. et Mme [N] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration d'appel du 17 mai 2024, M. [K] [N] [T] et Mme [Q] [C] épouse [N] [T] ont interjeté appel de cette décision.
Par leurs dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 20 août 2024, ils demandent à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il les a déboutés partiellement de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice matériel et en ce qu'il les a déboutés totalement de leur demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [R] à leur verser les sommes de :
* 29 898 euros avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 avril 2021, à titre de préjudice matériel ;
* 90 200 euros à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er avril 2021 jusqu'au 30 septembre 2024, sauf à parfaire jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- condamner M. [O] [R] à leur verser la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir qu'ils sont des profanes en matière de construction et qu'ils ont fait confiance à M. [R]. Ils expliquent qu'ils n'ont pas interféré dans les travaux de l'intéressé.
Ils affirment qu'il n'y a aucun lien de causalité entre l'éventuel problème d'autorisation administrative et/ou d'obtention de permis de construire et les malfaçons commises par M. [R] de même qu'il n'y a aucun lien de causalité entre les prix bas des devis et les malfaçons. Ils ajoutent que M. [R] était tenu de réaliser un ouvrage exempt de vices et tenu à une obligation de résultat vis-à-vis des maîtres d'ouvrage. Ils exposent qu'aucun architecte ni permis de construire n'étaient obligatoires en l'espèce puisque la surface supplémentaire créée ne dépassait pas 20 m² si bien que seule une autorisation de travaux était nécessaire, ce que les époux [N] [T] ont obtenu sans difficulté. Ils en concluent qu'ils n'ont aucune part de responsabilité dans les désordres survenus.
Ils relèvent que M. [R] était non comparant et que le tribunal n'aurait pas dû appliquer un partage de responsabilité qui ne lui était pas demandé. Ils notent que le tribunal a suivi les conclusions de l'expert, qui n'est plus désigné par les juridictions en raison de ses demandes de rémunération excessives et dont l'analyse est critiquable dès lors que le recours à un architecte n'était pas obligatoire. Ils affirment que même s'ils avaient fait appel à un architecte, il n'est pas du tout démontré que les malfaçons et l'abandon du chantier par M. [R], auraient été évités, même partiellement.
Ils font valoir que les travaux ont été chiffrés par l'expert à la somme de 29 898 euros TTC, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 avril 2021, somme qui devra être retenue au titre du préjudice matériel. Ils relèvent que l'expert judiciaire a par ailleurs retenu un préjudice de jouissance à hauteur de la somme de 2200 euros par mois à compter du mois d'avril 2021, date tenant compte du temps de réalisation des travaux intérieurs et à partir de laquelle les locaux auraient pu être loué ou utilisés par les requérants. Ils exposent qu'ils n'ont pas les moyens de réaliser les travaux de reprise et que le préjudice de jouissance perdure et doit être réactualisé. Ils remettent en cause le raisonnement du premier juge qui les a privés de toute indemnisation d'un préjudice de jouissance au motif que les travaux n'auraient pas dû débuter sans les autorisations administratives requises. Ils indiquent qu'ils ont formalisé les déclarations préalables aux travaux nécessaires.
Par ses dernières conclusions signifiées par voie dématérialisée le 14 novembre 2024, M. [O] [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [R] à verser aux époux [N] [T] la somme de 22 423,50 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 avril 2021 (indice 116,30), en réparation de leur préjudice matériel,
- débouté les époux [N] [T] de leur demande d'indemnisation pour préjudice de jouissance,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné M. [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise et de référé,
- condamné M. [R] à Verser aux époux [N] [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- condamner M. [R] aux dits dépens à hauteur de 75 % de leur montant et les époux [N] [T] à hauteur de 25% de leur montant,
- ramener la demande formulée aux titres des frais irrépétibles à de plus justes proportions.
M. [R] demande la confirmation du jugement s'agissant du partage de responsabilité et du rejet de la demande d'indemnisation d'un préjudice de jouissance.
Pour le surplus, il demande d'appliquer le partage de responsabilité aux dépens.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 octobre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 22 janvier 2026.
MOTIFS :
1. Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Il résulte de l'article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- obtenir une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées, des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
Par application des articles 1231 et 1231-1 du code civil, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de 1'obligation, soit à raison du retard dans l`exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l'article L. 431-3 du code de l'urbanisme, conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture, par dérogation à l'article L. 431-1, ne sont pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou exploitations agricoles et les coopératives d'utilisation de matériel agricole qui déclarent vouloir édifier ou modifier, pour elles-mêmes, une construction de faible importance dont les caractéristiques, notamment la surface maximale de plancher, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. Ces caractéristiques peuvent être différentes selon la destination des constructions. Pour les constructions édifiées ou modifiées par les personnes physiques, à l'exception des constructions à usage agricole, la surface maximale de plancher déterminée par ce décret ne peut être supérieure à 150 mètres carrés.
Le recours à l'architecte n'est pas non plus obligatoire pour les travaux soumis au permis de construire qui portent exclusivement sur l'aménagement et l'équipement des espaces intérieurs des constructions et des vitrines commerciales ou qui sont limités à des reprises n'entraînant pas de modifications visibles de l'extérieur.
En l'espèce, la responsabilité de M. [R] dans les désordres affectant les travaux qui lui ont été confiés par les époux [N] [T] est établie par l'expert judiciaire qui a caractérisé de multiples manquements aux règles de l'art, un défaut d'assurance pour les lots démolition, terrassement, maçonnerie, plancher, charpente bois et pose de menuiseries, un défaut de justification de ses compétences professionnelles pour l'ensemble des lots, l'absence d'étude de réalisation du chantier, une proposition d'un prix anormalement bas pour réaliser des travaux de rénovation et d'extension de l'immeuble hors aménagement et un abandon du chantier le 16 octobre 2019 sans l'avoir terminé, et sans procès-verbal de réception des travaux entre les parties.
M. [R] ne conteste d'ailleurs pas la réalité des désordres caractérisés par le rapport d'expertise et sa responsabilité.
Le débat en appel ne porte que sur l'éventuelle part de responsabilité de M. et Mme [N] [T] dans le préjudice subi et sur l'existence d'un préjudice de jouissance.
2. Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les maîtres d'ouvrage ont retenu le devis de M. [R] d'un montant de 36 945,14 euros hors taxes, soit 44 334,17 euros toutes taxes comprises, alors que la moyenne des quatre autres devis était de 71 896,69 euros TTC. Le devis de M. [R] était ainsi anormalement bas ce qui aurait dû conduire M. et Mme [N] [T] à s'interroger sur ses compétences et sur les solutions techniques mises en oeuvre par ses soins pour satisfaire leurs attentes. Les maîtres d'ouvrage sont certes des profanes mais ils auraient dû s'interroger sur cette différence importante concernant les montants des devis soumis par plusieurs entrepreneurs.
Par ailleurs, l'expert judiciaire relève que la déclaration préalable des travaux effectuée par ces derniers n'est pas conforme à la réalité des travaux. Il indique ainsi que la déclaration mentionne des constructions, des travaux, des installations et un aménagement non soumis à permis, la surface déclarée étant de 12,76 m². Or, il relève que la partie déconstruction aurait dû être mentionnée, que la surface estimée créée sur trois niveaux est d'environ 12,76 x 3 soit 38,28 m2 et que la surface de plancher est de plus de 225,08 m2 au total.
Il résulte des dispositions précitées, compte tenu des constats opérés par l'expert, que les époux [N] [T] auraient dû solliciter un architecte. Le projet des maîtres d'ouvrage était non pas un projet de rénovation comme ils l'ont présenté dans leur déclaration préalable mais un projet de déconstruction et reconstruction. Les consorts [N] [T] auraient donc dû déposer un permis de déconstruction de l'existant et un permis de construire pour le nouveau bâtiment. L'expert judiciaire indique expressément que M. et Mme [N] [T] sont tenus de régulariser ce changement entre leur projet de ' rénovation' et la réalité de l'extension auprès des services de l'urbanisme de la ville de [Localité 6] et des architectes des bâtiments de France.
Les époux [N] [T] tentent de mettre en cause la pertinence des constats opérés par l'expert au motif qu'il ne serait plus désigné par les juridictions ou encore qu'il se livrerait à des analyses juridiques ce qui lui est interdit. Ils se contentent cependant de pures allégations sans produire aucune pièce permettant de remettre en cause le contenu du rapport d'expertise et l'exactitude des constats opérés par l'expert dont ils s'approprient d'ailleurs les conclusions s'agissant du constat portant sur les désordres et fautes commises par M. [R].
Il résulte des éléments précédents qu'en dépit de leurs dénégations qui ne sont étayées par aucun document objectif (constat, mesure des pièces concernées par les travaux, ....), les maîtres d'ouvrage ont dissimulé l'ampleur des travaux réalisés lorsqu'ils ont régularisé la déclaration préalable, qu'ils auraient dû déposer un dossier de démolition d'une partie de l'immeuble, une demande de permis de construire complété d'un avis favorable de l'architecte des bâtiments de France et d'un cahier des charges techniques particulier avec intervention d'un bureau de contrôle agréé pour valider la construction en cours de chantier, confier à un maître d'oeuvre une mission de suivi des travaux et à des bureaux d'études techniques des missions d'étude de sol, de structure bâtiment, de suivi et de contrôle technique construction. Ils ont par ailleurs fait le choix de l'entreprise la moins-disante avec un net écart de prix au regard des autres devis.
Le premier juge en a justement déduit que les fautes des maîtres d'ouvrage sont caractérisées car ils ont faussement présenté auprès des autorités administratives les travaux envisagés comme de simples travaux de rénovation alors qu'il s'agissait de travaux de démolition, de construction et d'extension, soumis à permis de construire et autorisation de l'architecte des bâtiments de France, de surcroît concernant une surface bien supérieure à celle déclarée, ces travaux exigeaient par ailleurs l'intervention d'un architecte, puisque la surface concernée est supérieure à l50 m2, ce qui conduit à considérer que les époux [N] [T] ont contribué par leurs propres manquements à la survenue des dommages. Il convient d'ajouter, en réponse au moyen développé par les appelants, que l'intervention d'un architecte aurait permis de s'assurer que M. [R] tienne compte de l'existant (les travaux concernant l'extension ayant en l'espèce déstabilisé la structure de l'immeuble d'origine), aurait permis de réaliser les études préalables nécessaires mais aussi de se prémunir contre les manquements aux règles de l'art en cours d'exécution des travaux.
C'est donc par une analyse pertinente des éléments de droit et de fait que le premier juge a considéré qu'il y avait lieu de retenir que M. [O] [R] engage sa responsabilité à hauteur de 75 % des dommages survenus, les époux [N] [T] étant responsables à hauteur de 25 % de leur préjudice. En l'absence de contestation du chiffrage des travaux de reprise et de l'indexation à opérer, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [R] à payer à M. et Mme [N] [T] la somme de 22 423,50 euros, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 5 avril 2021 (indice 116,30), en réparation de leur préjudice matériel.
3. Par ailleurs, il a été précédemment démontré que les époux [N] [T] ont fait réaliser les travaux sans former de demande de permis de démolir et de construire comme cela s'imposait à eux.
Le premier juge en a conclu avec pertinence qu'aucune indemnisation en réparation du préjudice de jouissance ne serait accordée aux époux [N] [T] dans la mesure où les travaux n'auraient pas dû commencer sans les autorisations administratives requises et ne pourraient reprendre qu'après leur obtention, aucune régularisation de la situation n'étant établie à la date du jugement puis en appel.
Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
4. Compte tenu de la part de responsabilité des époux [N] [T] dans la survenue de leur préjudice, la demande de M. [R] tendant à appliquer le partage de responsabilité à la condamnation aux dépens est justifiée.
Dès lors, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné M. [O] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure en référé.
Il convient donc de faire masse des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé et de dire que M. [O] [R] supportera 75 % de leur coût et les époux [N] [T] 25 % de leur coût.
En revanche, compte tenu de la part plus importante de responsabilité de M. [R], le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à verser aux appelants une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu de l'issue du litige en appel, ces derniers seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné M. [O] [R] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de l'expertise judiciaire et de la procédure en référé ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Fait masse des dépens de première instance et d'appel comprenant les frais d'expertise judiciaire et de la procédure de référé et dit que M. [O] [X] supportera 75 % de leur coût et M. [K] [N] [T] et Mme [Q] [C] épouse [N] [T] 25 % de leur coût ;
Déboute M. [K] [N] [T] et Mme [Q] [C] épouse [N] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.