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CA Amiens, 9 févr. 2026, RG 24/01416


Vérifier : CA Amiens, 9 févr. 2026, RG 24/01416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/02/2026
Numéro
24/01416
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913c17195da062e02c25ce

Texte de la décision

10,379 caractères

ORDONNANCE

N°

[A]

C/

[A] épouse [J]

Copie exécutoire

le 09 février 2026

à

Me VANDEPUTTE

Me CASTELLOTE

GH/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 09 FEVRIER 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 24/01416 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JBF4

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [T] [A]

né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Véronique VANDEPUTTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

APPELANT

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

Madame [U] [A] épouse [J]

née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS

Plaidant par Me Sarah BULLY substituant Me Victoria FERRERO de la SELARLU VICTORIA FERRERO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS

INTIMEE

DEMANDERESSE A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Décembre 2025 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 28 janvier 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière placée.

PRONONCE :

Le 28 janvier 2026, les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé au 09 février 2026.

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 09 février 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

DECISION

[C] [B] est décédée le [Date décès 1] 2019, laissant pour héritiers ses deux enfants issus de son union avec M. [N] [A] dont elle est divorcée :

-[U] [A] née le [Date naissance 3] 1971,

-[T] [A] né le [Date naissance 1] 1974.

Découvrant qu'elle n'est plus bénéficiaire des contrats d'assurance-vie contractés par sa mère et que seul son frère est bénéficiaire au même titre qu'une donation de 30 000 euros, Mme [W] [J] [A], a par courriers adressés à son frère du 16 octobre 2019, 19 novembre 2019 et 29 janvier 2021, exprimé son souhait de voir ses droits successoraux rétablis, proposé une mesure de médiation puis une proposition amiable de règlement de la succession en vain.

C'est dans ces conditions que par acte du 22 décembre 2021, Mme [J] [A] a assigné M. [T] [A] aux fins notamment d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de leur mère, de réintégration des primes d'assurance dans l'actif de la succession et en réparation de son préjudice pour recel successoral.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-dit que la somme de 238 200 euros correspondant au montant des primes versés entre 2007 et 2019 sur les contrats d'assurance par [C] [B] constitue une donation indirecte à M. [T] [A],

-ordonné la réintégration de la somme 238 200 euros à l'actif successoral de la succession de [C] [B], en application de l'article L. 132-13 du code des assurances,

-ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de [C] [B],

-renvoyé les parties devant le notaire de leur choix pour y procéder en exécution de la présente décision,

-débouté les parties de leurs autres demandes,

-condamné M. [T] [A] à supporter les dépens de l'instance,

-condamné M. [T] [A] à verser à Mme [U] [J] [A] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration du 5 avril 2024, M. [T] [A] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

Suivant conclusions d'incidents notifiées le 14 novembre 2025, M. [A] demande au conseiller de la mise en état de :

-dire Mme [J] irrecevable en sa demande nouvelle tendant à voir annuler la modification de la clause bénéficiaire des 3 contrats d'assurance-vie en raison de l'altération des facultés mentales de la souscriptrice et en conséquence sa demande de réintégration de la somme de 347 573, 19 euros à l'actif successoral de la succession de [C] [B] en application de l'article L.132-163 du code des assurances,

-la condamner à verser à M. [T] [A] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-la condamner à supporter les dépens de l'instance, qui seront recouvrés par Me Vandeputte en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Il soutient que les demandes formulées par Mme [A] visant à annuler la modification des clauses bénéficiaires des trois contrats d'assurance vie ne peuvent être assimilées aux prétentions formulées devant le premier juge visant à voir déclarer excessives les primes versées sur le contrat d'assurance vie. Il fait valoir que Mme [J] n'a formé aucun appel incident, ni aucune demande dans ses premières conclusions d'intimé du 10 septembre 2024.

Il ajoute que la demande nouvelle est au surplus prescrite.

Suivant conclusions d'incidents notifiées le 9 décembre 2025, Mme. [A] demande au conseiller de la mise en état de :

- la recevoir en ses demandes et la déclarer bien fondée ;

- constater que l'argumentation fondée sur l'altération des facultés mentales de la défunte constitue un moyen nouveau tendant aux mêmes fins que celles initialement soumises au juge de première instance et demeure donc recevable en appel ;

- constater que la présentation de moyen nouveau par l'intimée, visant à défendre une prétention déjà formée en première instance, ne requiert pas la formation d'un appel incident ;

- constater que la prescription quinquennale de 1'article 2224 du code civil a été régulièrement interrompue par l'assignation introductive d'instance du 22 décembre 2021.

Par conséquent,

- débouter M. [A] de toutes ses demandes formalisées au terme de l'incident par lui régularisé,

- condamner M. [A] à lui verser la somme de 2 500 euros an titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'elle a, dès son assignation de 2021, remis en cause les contrats d'assurance vie dont M. [A] était bénéficiaire et sollicité la réintégration à la successions des primes, qu'elle demande principalement la confirmation du jugement déféré et subsidiairement la nullité des clauses bénéficiaires en raison de l'altération des facultés mentales de la souscriptrice, qu'il s'agit d'un nouveau moyen visant à obtenir la réintégration dans l'actif de la succession et non d'une nouvelle demande.

Elle soutient qu'elle n'avait pas à former appel incident dès lors qu'elle ne remet pas en cause le jugement entrepris même si l'examen subsidiaire du nouveau fondement juridique aurait pour conséquence d'augmenter le montant des sommes réintégrée et qu'elle avait dès ses premières conclusions d'intimée présenté cette prétention.

Elle fait valoir que dès qu'elle a eu connaissance lors d'un rendez-vous chez le notaire en 2019 de la modification des clauses des contrats au profit de son frère, que le délai de prescription de son action en nullité n'a commencé à courir qu'à compter de cette connaissance, que le délai de prescription a été interrompu par l'assignation du 22 décembre 2021, que la demande actuelle de réintégration de la somme de 347 773,19 euros n'est as nouvelle mais la précision de l'objet déjà soumis au premier juge.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 10 décembre 2025.

SUR CE :

Sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen tenant au caractère nouveau de la demande formée en appel par Mme [A] d'annulation des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance vie pour cause d'altération mentale de la souscriptrice, il convient de constater que, comme le soutient exactement M. [A], cette demande a été formée par l'intimée pour la première fois dans ses conclusions n°3 notifiées le 14 avril 2025, soit au delà du délai de trois mois édicté par l'article 909 du code de procédure civile dont dispose l'intimé à peine d'irrecevabilité à compter de la notification de ses conclusions par l'appelant le 5 juillet 2024.

L'article 915-2 du code précité prévoit qu'à peine d'irrecevabilité les parties doivent présenter dans les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910 l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.

A défaut pour Mme [A] d'avoir respecté ce principe de concentration des prétentions qui s'applique à une prétention même subsidiaire, elle sera déclarée irrecevable dans sa demande d'annulation des clauses bénéficiaires des contrats d'assurance-vie pour cause d'altération des facultés mentales de [C] [B] et de celle subséquente de réintégration de la somme de 347 573, 19 euros à l'actif successoral de la succession de [C] [B] en application de l'article L.132-163 du code des assurances.

Le sort des dépens de l'incident suivra celui de l'instance au fond.

Il n'y pas lieu de statuer sur l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré et mise à disposition ;

Déclare irrecevable la demande formée par Mme [U] [A] d'annulation de la modification de la clause bénéficiaire des trois contrats d'assurance-vie en raison de l'altération des facultés mentales de la souscriptrice et de celle subséquente de réintégration de la somme de 347 573,19 euros à l'actif successoral de la succession de [C] [B] en application de l'article L.132-163 du code des assurances ;

Dit que les dépens suivront le sort des dépens de l'instance au fond ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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