CA Amiens, 7 juill. 2026, RG 25/03539
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Texte de la décision
ARRET
N°
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1] DU [Localité 2]
C/
S.C.I. DES MARRONNIERS
Copie exécutoire
le 07 juillet 2026
à
Me LE ROY
Me GAUBOUR
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03539 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOCO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DE L'EXECUTION DE [Localité 3] DU VINGT SIX JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Localité 1] DU [Localité 2] représenté par son Syndic la SA SEDEI sise [Adresse 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Magali GUIGNARD de la SARL 08H08 Avocats, avocat au barreau d'ANGERS
APPELANTE
ET
S.C.I. DES MARRONNIERS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Antoine PILLOT substituant Me Daniel GAUBOUR, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 07 juillet 2026.
Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte du 5 avril 2012, la SCI des Marronniers a acquis au sein de la copropriété [Adresse 5] la propriété de plusieurs lots, notamment le lot 13, désigné comme comprenant des dépendances dont le sol est à usage privatif, et le lot 14, désigné comme comprenant des locaux troglodytes dont le sol est à usage privatif, outre une quote-part de la propriété du sol et des parties communes générales.
Le terrain dans lequel ont été creusés les locaux troglodytes soutient le mur d'enceinte de la copropriété. Des risques d'effondrement ayant été suspectés, l'institut national de l'environnement industriel et des risques (l'Ineris), sollicité, a repéré des vides nécessitant un traitement rapide du fait d'instabilités pouvant amener à des effondrements de grande ampleur.
Par lettre recommandée du 23 décembre 2016, la SCI des Marronniers a mis en demeure le syndic de la copropriété, la société Société d'étude pour le développement économique et immobilier (la société Sedei), de procéder à l'exécution des travaux nécessaires à la sauvegarde de l'immeuble sous peine d'engager sa responsabilité, sur le fondement de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965.
Saisi par la SCI, le juge des référés du tribunal de grande instance de Senlis a, par ordonnance du 11 juillet 2017, désigné un expert judiciaire, lequel, en la personne de M. [S] [F] remplaçant M. [O] [Q] initialement désigné, a déposé son rapport le 20 juillet 2018.
Suivant exploit d'huissier délivré le 1er octobre 2018, la SCI des Marronniers a ensuite fait assigner la société Sedei et le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] (le syndicat) aux fins principalement de réalisation des travaux préconisés par l'expert, les parties étant en désaccord sur la désignation de celles d'entre elles tenues de supporter le coût des travaux de consolidation des vides troglodytiques de la copropriété, la SCI faisant valoir qu'il s'agissait de parties communes dont elle avait un simple usage privatif, les autres copropriétaires soutenant qu'il s'agissait de parties privatives.
Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné la société Sedei, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de sa décision, à commander auprès d'une entreprise agréée par l'Ineris les travaux de reprise des troglodytes tels que décrits par l'expert judiciaire M. [F] en son rapport déposé le 20 juillet 2018, de verser à l'entreprise choisie dans les mêmes délais tout acompte qui sera demandé, et de tenir informés les copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] de la date d'exécution des travaux ;
- dit qu'en cas d'indisponibilité de la société Sedei, le syndicat sera tenu des mêmes obligations ;
- débouté la société Sedei et le syndicat de leurs demandes reconventionnelles visant à voir condamner la SCI des Marronniers à intervenir et exécuter les travaux de consolidation des lots n°13 et 14 prescrits par l'Ineris et validés par le rapport d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Sedei et le syndicat aux entiers dépens de l'instance, comprenant les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné in solidum la société Sedei et le syndicat à payer la somme de 2 500 euros à la SCI des Marronniers sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société Sedei et le syndicat de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que la société des Marronniers ne sera pas tenue de participer aux charges de copropriété afférentes aux frais de défense, en ce compris les dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat ayant interjeté appel de ce jugement, suivant arrêt du 28 septembre 2023, la cour d'appel d'Amiens a :
- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a dit qu'en cas d'indisponibilité de la société Sedei, le syndicat serait tenu des mêmes obligations,
- statuant à nouveau de ce chef infirmé, et y ajoutant, a condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] à [Localité 5], représenté par son syndic, la société Sedei, ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai de deux mois suivant la signification de l'arrêt et pendant une durée de 3 mois, à commander les travaux de reprise des troglodytes tel que décrits par l'expert judiciaire M. [F] en son rapport déposé le 20 juillet 2018, à verser à l'entreprise choisie dans les mêmes délais tout acompte qui serait demandé, et à tenir informée l'assemblée générale des copropriétaires de la date d'exécution des travaux.
Au soutien de sa décision, la cour a notamment constaté que les terrasses situées au-dessus des lots 13 et 14 étaient des parties communes dont la copropriété avait concédé l'usage exclusif à la SCI, désignée par ailleurs propriétaire des lots 13 et 14, et que ces terrasses étaient susceptibles d'être directement affectées en cas d'effondrement des troglodytes, de sorte que la SCI n'était pas tenue d'assurer les travaux de consolidation nécessaires au maintien tant des locaux que des surfaces situées au-dessus, mais avait en revanche un intérêt, en sa qualité de copropriétaire de lots au sein de la copropriété, à ce que tous les biens en surface soient consolidés afin d'éviter leur effondrement. Dès lors que le syndic devrait rendre compte à l'assemblée générale des copropriétaires - et non à l'un des copropriétaires - de l'exécution de sa mission, la cour a considéré qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à la demande complémentaire formée en appel par la SCI de condamnation du syndic et du syndicat à lui justifier sous astreinte de l'exécution des travaux.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 avril 2025, la SCI des Marronniers a fait assigner le syndicat, représenté par son syndic, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis aux fins de liquidation de l'astreinte et de prononcé d'une astreinte définitive.
Par jugement réputé contradictoire du 26 juin 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic, la société Sedei, ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, à payer à la SCI des Marronniers la somme de 9 100 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens,
- rappelé que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sedei, a été condamné à commander les travaux de reprise des troglodytes tel que décrits par l'expert judiciaire dans son rapport, et à verser à l'entreprise choisie dans les mêmes délais tout acompte qui sera demandé, et de tenir informé l'assemblée générale de copropriétaires de la date d'exécution des travaux ;
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sedei, ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, sera désormais redevable envers la SCI des Marronniers en cas de non-respect de ces obligations, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois commençant à courir un mois après la signification du présent jugement ;
- rappelé que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation précitée et de la date de cette exécution pèse sur le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sedei, ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué ;
- dispensé la SCI des Marronniers de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sedei, ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, aux dépens ;
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sedei, ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, à payer à la SCI des Marronniers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que son jugement est de plein droit exécutoire.
Par déclaration du 22 juillet 2025, le syndicat a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions exécutoires.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 mars 2026, le syndicat demande à la cour de :
Débouter la SCI les Marronniers de son appel incident ;
Le juger recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit,
Réformer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] du 26 juin 2025 en ce qu'il :
- l'a condamné, représenté par son syndic la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, à payer à la SCI des Marronniers la somme de 9 100 euros à titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens ;
- a dit qu'il serait désormais redevable envers la SCI des Marronniers, en cas de non-respect de ces obligations, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois commençant à courir un mois après la signification du présent jugement ;
- a dispensé la SCI des Marronniers de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;
- l'a condamné à payer à la SCI les Marronniers la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
Liquider l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt du 28 septembre 2023 à la somme d'un euro symbolique, compte tenu de ses diligences accomplies et des difficultés objectives rencontrées dans l'exécution ;
Juger qu'il n'y a pas lieu à prononcer une nouvelle astreinte ;
En tout état de cause,
Condamner la SCI des Marronniers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCI des Marronniers aux entiers dépens, dont distraction au profit de la société LX Amiens Douai et de la société 08H08 avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2026, la SCI des Marronniers demande à la cour de :
La déclarer recevable en son appel incident et en conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué à lui payer la somme de 9 100 euros à titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens ;
Et en ce qu'il a :
- dit que le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, serait désormais redevables envers elle, en cas de non-respect de ces obligations, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant une durée de trois mois commençant à courir un mois après la signification du jugement ;
Statuant de nouveau sur ces deux points :
- liquider l'astreinte assortissant l'arrêt rendu le 28 septembre 2023 par la cour d'appel d'Amiens à la somme de 18 200 euros pour la période ayant couru entre le 6 janvier 2024 et le 6 avril 2024 ;
- condamner en conséquence le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué à lui payer la somme de 18 200 euros,
- fixer une astreinte définitive à la somme de 500 euros par jour de retard dans l'exécution des obligations imparties par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 28 septembre 2023 au syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, et ce pendant un délai de trois mois commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
Confirmer le jugement du juge de l'exécution de [Localité 3] du 26 juin 2025 pour le surplus ;
Débouter le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué à lui payer la somme de 2000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel en sus de la somme allouée en première instance par le juge de l'exécution de [Localité 3] ;
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué aux entiers dépens d'instance ;
La dispenser de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, et ce sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 10 mars 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mars 2026.
MOTIFS
1. Sur la demande de liquidation de l'astreinte provisoire
Le syndicat fait valoir le caractère manifestement excessif de la liquidation de l'astreinte provisoire au regard des diligences qu'il a accompli et des difficultés qu'il a rencontrées. Il souligne l'exigence jurisprudentielle d'un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant liquidé de l'astreinte et l'enjeu du litige, ainsi que les droits fondamentaux du débiteur.
Il expose les démarches qu'il a entreprises et dont la SCI, en sa qualité de copropriétaire, a toujours été parfaitement informée, de même que de la complexité de la situation, notamment :
- la validation du devis de travaux de l'entreprise R3C, devis annexé au rapport d'expertise judiciaire, et l'organisation du financement suivant un appel de fonds de 53 962 euros anticipé dès le mois de juillet 2020 ;
- la coordination avec la ville de [Localité 5] (la ville) compte tenu de la part de travaux lui incombant, en l'absence de limites construites à l'intérieur des troglodytes dans les secteurs « copropriété » et « ville » ;
- les négociations menées courant 2022 entre la mairie, le syndicat et la société de travaux afin de réduire le montant du devis ;
- les difficultés objectives ayant retardé l'exécution des travaux liées au désengagement de la société R3C à compter de la fin octobre 2022, alors que les acomptes avaient été versés par le syndicat et les travaux programmés, le contraignant à rechercher une nouvelle entreprise spécialisée dans ce type de projet complexe impliquant un risque d'effondrement lié au caractère sensible des troglodytes.
Au regard de ces dernières difficultés, le syndicat souligne avoir entrepris des démarches avant même la période retenue par le juge de l'exécution, de sorte qu'il ne peut être soutenu qu'il n'a pas fait preuve de diligences.
Il précise qu'ayant finalement identifié une entreprise spécialisée dans ce type d'intervention, la société ACTS, il lui a fallu faire procéder à la demande de cette dernière à une nouvelle étude de stabilité des cavités dont les conclusions ont été rendues en septembre 2025, lui permettant d'obtenir des devis afin de sécuriser l'ensemble des troglodytes et non de la seule partie correspondant à l'utilisation exclusive de la SCI.
Il se prévaut de la validation du devis de l'entreprise ACTS pour un montant de 68 400,84 euros le 23 octobre 2025, de toutes les démarches qui s'en sont suivies, et d'un démarrage imminent ' à la date de ses dernières écritures - des travaux en avril 2026.
Il réfute encore la pertinence du devis de la société Roc confortation du 5 janvier 2024 dont se prévaut la SCI pour tenter d'établir qu'il pouvait agir dès cette date, aux motifs notamment que :
- ce devis ne portait pas sur l'ensemble des secteurs nécessitant des travaux et mentionnés dans l'expertise de l'Ineris de 2015,
- il n'a pas été adressé au syndic mais au syndicat,
- il correspond en réalité à une mise à jour d'un devis de 2020 établi à la demande de la SCI seule, dont le syndic et le conseil syndical n'avaient pas été destinataires, vraisemblablement non retenu par la copropriété et la ville en raison de son coût,
- la SCI ne fait pas état dans ses écritures des devis transmis par la société ACTS le 29 septembre 2025 à la ville de Montataire et à la copropriété, le dernier signé par le syndic le 23 octobre 2025 ;
- la SCI ne fait état d'aucun accord de la ville pour sa contribution aux travaux sur la base de ce devis alors que la réalisation des travaux en simultanée est indispensable compte tenu de la configuration du site.
Il constate également, dans le cadre du contrôle de proportionnalité pesant sur le juge de l'exécution, l'absence de préjudice établi par la SCI du fait du retard dans l'exécution des travaux.
La SCI répond que l'arrêt de la cour d'appel a été signifié au syndicat le 6 novembre 2023, de sorte que depuis le 6 janvier 2024, l'obligation de faire aurait dû être exécutée par ce dernier. Or, tenu d'une obligation de faire, à cette date, il n'avait ni commandé les travaux, ni versé d'acompte en vue de leur réalisation alors que la voûte rocheuse menaçait de s'écrouler.
Elle critique en conséquence le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire retenu par le premier juge, au motif que celui-ci a retenu qu'elle n'apportait pas la preuve des conséquences préjudiciables de l'inexécution des travaux, alors que l'astreinte n'a pas pour objet de réparer un préjudice mais a pour but d'amener le débiteur d'une obligation de faire à s'exécuter.
Elle précise qu'au demeurant, propriétaire en sus du lot comprenant le château, ses lots 13 et 14 qui correspondent notamment à une ancienne prison pourraient être inclus dans son programme de visites.
En réponse aux motifs adverses, elle fait valoir que le syndicat invoque des diligences bien trop anciennes et ne correspondant en rien aux obligations de faire prévues par la cour, auxquelles le syndicat était tenu au plus tard à compter du 6 janvier 2024, s'agissant des diligences invoquées remontant à 2015 et 2020.
La SCI précise avoir transmis un devis d'entreprise de travaux du 5 janvier 2024 que le syndicat s'est abstenu de signer, préférant temporiser dans l'espoir d'obtenir des devis à moindre coût, justifiant sa saisine du juge de l'exécution en avril 2025.
Selon elle, seule la décision du juge de l'exécution dont le syndic a reçu notification le 9 juillet 2025 a déclenché les diligences dont se prévaut le syndicat.
Sur les difficultés invoquées par ce dernier, elle souligne d'une part, que les circonstances du désengagement de la société R3C sont fort anciennes, d'autre part, que dès 2021, la ville de [Localité 5] avait indiqué avoir inscrit à son budget la somme correspondant à sa quote-part dans les travaux, en laissant même expressément à la société Sedei la maîtrise d'ouvrage.
La SCI conclut sur ce point au fait que le syndicat ne justifie toujours pas d'une commande de travaux, du versement d'un acompte à l'entreprise retenue et de l'information à l'attention des copropriétaires de la date d'exécution des travaux.
Sur ce,
L'article L131-2 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. Elle est provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Aux termes des articles L131-3 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
La charge de la preuve de l'exécution d'une obligation de faire assortie d'une astreinte pèse sur le débiteur de l'obligation (Civ. 2, 17 mars 2016, n°15-13.122).
L'astreinte, en ce qu'elle impose, au stade de sa liquidation, une condamnation pécuniaire au débiteur de l'obligation, est de nature à porter atteinte à un intérêt substantiel de celui-ci. Elle entre ainsi dans le champ d'application de la protection des biens garantie par le protocole n° 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Il en résulte que le juge qui statue sur la liquidation d'une astreinte provisoire doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Dès lors, si l'astreinte ne constitue pas, en elle-même, une mesure contraire aux exigences du protocole en ce que, prévue par la loi, elle tend, dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige (Civ. 2è, 20 janvier 2022, n° 20-15.261, n° 19.22435 et 19-23.721).
En l'espèce, le syndicat, débiteur de trois obligations de faire sur le fondement de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens qui lui a imposé de :
- commander les travaux de reprise des troglodytes tel que décrits par l'expert judiciaire M. [F] en son rapport déposé le 20 juillet 2018,
- verser à l'entreprise choisie dans les mêmes délais tout acompte qui serait demandé,
- et tenir informée l'assemblée générale de copropriétaires de la date d'exécution des travaux,
dans un délai contraint, deux mois après la signification de l'arrêt intervenue dans les faits le 6 novembre 2023 - soit, à compter du 6 janvier 2024 - et pendant une durée de 3 mois - soit, jusqu'au 6 avril 2024 ;
justifie en tout et pour tout, sur cette période, selon ses propres conclusions et pièces produites aux débats, de plusieurs relances à l'attention de son syndic entre le 11 décembre 2023 ' et non le 10 janvier 2024 ainsi qu'il l'indique - et le 12 janvier 2024.
A compter du mois de janvier 2024, aucune pièce n'atteste de diligences effectives du syndicat, avant le mois de juillet 2025.
Par ailleurs, aucune des pièces produites aux débats par les parties ne tend à établir une difficulté à associer la ville de [Localité 5] travaux de confortement des troglodytes situés sur son territoire, bien au contraire.
Enfin, le syndicat n'établit pas l'existence de difficultés au sein de la copropriété, susceptibles de l'avoir empêché d'exécuter ses obligations. Le procès-verbal d'assemblée générale du 3 juillet 2020 (pièce n°3 du syndicat) atteste d'une unanimité dès cette date à confier les travaux de rénovation des troglodytes à la société R3C au prix demandé par cette dernière. Un seul autre procès-verbal d'assemblée générale est produit aux débats, relatif à l'assemblée du 30 juin 2023 (pièce n°4 du syndicat), qui n'établit aucune diligence du syndicat mais relate une visite récente des cavités par le nouveau dirigeant de la société R3C, en mai 2023, à la seule initiative du gérant de la SCI.
Aucune autre pièce n'établit, considérée seule ou en lien avec les autres pièces produites aux débats, de quelconques démarches ou difficultés rencontrées par syndicat pour exécuter ses obligations résultant de la décision du 28 septembre 2023 et se conformer à l'injonction, au-delà de la mi-janvier 2024, jusqu'au mois de mai 2025 qui correspond seulement à la date d'une première étape dans l'exécution de ses obligations résultant de la même décision.
Or le premier juge a été saisi du présent litige par voie d'assignation délivrée le 28 avril 2025.
Dès lors, et nonobstant la complexité technique du projet et la nécessité de faire se coordonner deux acteurs, contraintes connues du syndicat bien avant la décision du 28 septembre 2023, le principe de la liquidation de l'astreinte n'étant pas remise en cause par ce dernier, il n'établit pas avoir exécuté les obligations qui lui étaient imparties à cette date.
Dans le cadre du principe de proportionnalité sus-énoncé, au regard de l'absence d'explication justifiée de l'inexécution totale des trois obligations auxquelles était tenu le syndicat sans que les difficultés énoncées soient établies à la date de cette inexécution, étant observé que le premier juge avait déjà constaté cette carence probatoire, il appartient encore à la cour d'apprécier, concrètement, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel est formulée la demande de liquidation de l'astreinte et l'enjeu du litige.
Dans le cadre de la prise en compte de cet enjeu, la SCI se prévaut exclusivement de l'empêchement d'inclure ses lots 13 et 14 dans l'itinéraire du parcours de visites du château de Montataire, sans même établir la réalité desdites visites ' que le syndicat ne conteste toutefois pas ' et leurs conditions actuelles, ni plaider l'incidence que pourrait avoir concrètement la visite de ses deux lots 13 et 14 sur l'attractivité du site.
Par ailleurs, et ainsi que le relève à plusieurs reprises le syndicat, en sa qualité de copropriétaire des parties communes concernées par les travaux, la SCI a vocation à bénéficier, au même titre que les autres propriétaires au sein de cette petite copropriété, de la réfection des troglodytes.
Le rapport de proportionnalité pèse en conséquence en faveur du débiteur des obligations fixées par la cour d'appel d'Amiens, de sorte que le montant de l'astreinte fixé à 18 200 euros serait excessif.
Dès lors, il convient de débouter le syndicat de son appel principal tendant à la minoration de la liquidation de l'astreinte provisoire à 1 euro et la SCI, de sa demande incidente tendant à la liquidation de ladite astreinte à la somme de 18 200 euros, et de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé le montant de la liquidation de l'astreinte provisoire à la somme de 9 100 euros.
2. Sur la demande de prononcé d'une astreinte définitive
Le syndicat fait valoir que l'astreinte définitive prononcée par le premier juge est manifestement excessive au regard de son montant, disproportionné au regard de l'enjeu du litige et des difficultés objectives rencontrées, alors que toutes les démarches ont abouti et que le démarrage des travaux est imminent.
La SCI fait valoir que le montant de l'astreinte définitive dont elle sollicite le prononcé est justifié au regard de l'inertie du syndicat, de l'absence de justificatif de la commande de travaux, de versement de l'acompte et d'information des copropriétaires de la date d'exécution, selon les directives données par la cour.
Sur ce,
L'article L131-1 du code des procédure civiles d'exécution permet à tout juge d'ordonner même d'office une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.
Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l'espèce, c'est par une juste appréciation des circonstances du litige que le premier juge, au regard de la résistance du syndicat, a dit qu'il serait désormais redevable envers la SCI des Marronniers en cas de non-respect de ces obligations, d'une astreinte définitive de 300 euros par jour de retard pendant une durée de 3 mois commençant à courir un mois après la signification du présent jugement.
Le syndicat est débouté de son appel principal sur le principe et le quantum de l'astreinte prononcée, la SCI déboutée de son appel incident tendant à voir augmenter le quantum de ladite astreinte, et le jugement entrepris, confirmé sur ce chef.
3. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, confirmant sur ce chef le jugement entrepris, il y a lieu de condamner le syndicat, représenté par la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, au dépens de première instance, ainsi qu'aux dépens de l'appel.
Il s'ensuit qu'il y a lieu de débouter la société LX Amiens Douai et la société 08H08 avocats de leur demande de recouvrement direct des dépens à leur profit.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer ledit jugement en ce qu'il a condamné le syndicat, représenté par la société Sedei ou tout autre syndic qui viendrait à lui être substitué, tenu aux dépens, au paiement de la somme de 1 000 euros au profit de la SCI des Marronniers, et de condamner le même au paiement de la somme indiquée au dispositif de la présente décision au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés dans l'instance d'appel.
Enfin, en application des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dispensé la SCI des Marronniers de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dans le cadre de la première instance, y ajoutant, la même dispense dans le cadre de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
En conséquence,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son appel principal tendant à la minoration de la liquidation de l'astreinte provisoire à 1 euro et la SCI, de son appel incident tendant à la liquidation de ladite astreinte à la somme de 18 200 euros,
Déboute le syndicat des copropriétaires [Adresse 5] de son appel sur le principe et le quantum de l'astreinte prononcée, et la SCI de son appel incident tendant à voir augmenter le quantum de ladite astreinte ;
Y ajoutant,
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, au dépens de l'appel ;
Déboute la société Lx Amiens Douai et la société 08H08 avocats de leur demande de recouvrement direct des dépens à leur profit ;
Condamne le syndicat des copropriétaires [Adresse 5], représenté par son syndic, au paiement de la somme de 2 500 euros au profit de la SCI des Marronniers au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens exposés dans l'instance d'appel ;
Dispense la SCI des Marronniers de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dans le cadre de l'instance d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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