Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 18 mars 2026, RG 25/02462


Vérifier : CA Amiens, 18 mars 2026, RG 25/02462 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/03/2026
Numéro
25/02462
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913c2e195da062e02c2b22

Texte de la décision

8,805 caractères

ORDONNANCE

N°

[I]

S.A.R.L. [P] TRANSPORTS

C/

Organisme URSSAF DE PICARDIE

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS

Copie exécutoire

le 18 mars 2026

à

Me ZANOVELLO

Me BEREZIG

DB/SB/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 18 MARS 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/02462 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMEX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [L] [I] 'pris en sa qualité de Gérant de la SARL [P] TRANSPORTS'

né le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (ANGOLA)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS

S.A.R.L. [P] TRANSPORTS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Organisme URSSAF DE PICARDIE ayant siège social [Adresse 2] [Localité 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS

DEMANDEUR A L'INCIDENT

S.E.L.A.S. MJS PARTNERS 'prise en la personne de Maître [U] [S], pris en sa qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL [P] TRANSPORTS (RCS D'AMIENS 812 026 623) domiciliée [Adresse 4] à AMIENS (80000), suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d'AMIENS le 13 juin 2024)

[Adresse 5]

[Localité 2]

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 28 Janvier 2026 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière-placée.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 18 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

DECISION

La Sarl [P] transports, gérée par M. [L] [I], a fait l'objet d'un contrôle par l'Urssaf de Picardie. Ce contrôle a révélé l'existence de nombreux retraits d'espèces et l'émission de chèques au bénéfice de personnes physiques sans déclaration d'embauche ni déclaration sociale.

L'Urssaf de Picardie a procédé au redressement des cotisations dues pour un montant total de 159 238 euros, incluant les majorations et l'annulation de réductions.

Par la suite, le tribunal correctionnel d'Amiens a déclaré, par un jugement du 31 janvier 2023, la Sarl [P] transports et M. [I] coupables de travail dissimulé.

L'Urssaf ne s'est pas constituée partie civile lors de cette instance pénale pour solliciter la réparation de son préjudice.

L'Urssaf de Picardie a fait assigner la Sarl [P] transports et M. [I] devant le tribunal judiciaire d'Amiens par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023.

Elle a demandé au premier juge de :

Juger que la Sarl [P] transports et M. [I] ont commis des fautes volontaires (non-respect des obligations sociales) leur causant un préjudice certain,

-Condamner solidairement la Sarl [P] transports et M. [I] à lui payer la somme de 159 238 euros, augmentée des intérêts au taux légal avec capitalisation,

-Condamner solidairement les défendeurs à lui payer une indemnité de 1 500 euros au titre de la procédure civile.

La Sarl [P] transports a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d'Amiens du 13 juin 2024.

L'Urssaf de Picardie a alors fait assigner en intervention forcée le liquidateur judiciaire, la Selas Mjs partners, par acte du 14 octobre 2024 et cette instance a été jointe à l'instance principale par ordonnance du juge de la mise en état du 21 novembre 2024.

En première instance, M. [I] et la Selas Mjs partners n'ont pas comparu devant le tribunal judiciaire et n'ont pas été représentés.

La procédure de liquidation judiciaire de la Sarl [P] transports a été clôturée pour insuffisance d'actif le 14 mars 2025.

Le tribunal judiciaire d'Amiens, par jugement du 19 mars 2025, a :

Déclaré responsable M. [I] du préjudice subi par l'Urssaf de Picardie ;

-Condamné M. [I] à payer à l'Urssaf de [Localité 5] la somme de 159 238 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 janvier 2023 ;

Accordé à l'Urssaf de [Localité 5] le bénéfice de la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du code civil ;

-Déclaré irrecevable l'Urssaf de Picardie en son action dirigée à l'encontre de la Sarl [P] transports, en liquidation judiciaire, en raison de la règle de l'interruption des poursuites ;

-Dit n'y avoir lieu à prononcer l'exécution provisoire, celle-ci étant de droit ;

-Condamné M. [I] aux dépens ;

-Condamné M. [I] à payer à l'Urssaf de Picardie la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à personne à M. [I] le 9 avril 2025 et il a été signifié à la Selas Mjs partners, ès qualités, le 14 avril 2025.

Par déclaration du 15 avril 2025, M. [I] et la Sarl [P] transports ont interjeté appel de cette décision et ont notifié leurs conclusions d'appelant le 15 juillet 2025.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 4 septembre 2025, l'Urssaf de [Localité 5] a demandé au conseiller de la mise en état de :

en l'absence de règlement des condamnations mises à la charge de M. [L] [I],

-Prononcer la radiation de l'affaire au rôle ;

-Condamner M. [L] [I] à payer à l'Urssaf de Picardie une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant nouvelles conclusions de désistement notifiées le 19 janvier 2026, l'URSSAF de Picardie demande au conseiller de la mise en état de :

-Prononcer le désistement de la procédure d'incident initiée par l'URSSAF de Picardie par voie de conclusions du 4 septembre 2025 et tendant à voir radier l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/02462 sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile ;

-Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

L'URSSAF de Picardie précise que M. [I] et la Sarl [P] Transports n'ayant présenté aucune défense ou fin de non-recevoir à ce jour, ce désistement doit être déclaré parfait.

SUR CE :

Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.

Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l'espèce, le désistement de l'Urssaf de [Localité 5] intervient avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir des appelants sur l'incident.

Dans ces conditions, ce désistement est unilatéral et produit un effet extinctif immédiat sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'acceptation de M. [L] [I] ou de la Sarl [P] transports.

Il convient donc de constater le dessaisissement du conseiller de la mise en état concernant la demande de radiation.

Concernant les dépens de la présente instance, Il est rappelé que le conseiller de la mise en état a été saisi d'une demande concernant une simple mesure d'administration judiciaire qui n'avait pas vocation à trancher le litige et n'emporte donc pas l'attribution du pouvoir de condamner aux dépens.

Les dépens suivront donc le sort de l'instance principale.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, par mesure d'administration judiciaire, mise à disposition au greffe,

Donne acte à l'Urssaf de Picardie de son désistement de la demande d'incident tendant à la radiation de l'affaire RG n° 25/02462 du rôle de la 1ère chambre civile à la cour ;

Constate que ce désistement est parfait,

Constate l'extinction de l'instance d'incident introduite par l'Urssaf de Picardie ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens de l'instance d'incident et que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.