CA Amiens, 7 juill. 2026, RG 23/02776
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Texte de la décision
ARRET
N°
[Q] née [L]
[B] née [L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[L]
[N]
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
Copie exécutoire
le 07 juillet 2026
à
Me VANOUTRYVE
Me PERES
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/02776 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IZUK
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU DEUX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Madame [O] [Q] née [L]
née le [Date naissance 1] 1957
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [E] [B] née [L]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 3] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [I] [L]
né le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 3] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [U] [L]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 3] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Madame [X] [L]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 7] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 3] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 3] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 8]
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 3] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 8]
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 9] 1967 à [Localité 9] - Oise
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
Madame [Z] [N]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentés par Me Delphine VANOUTRYVE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
ET
COMMUNE DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 07 juillet 2026.
Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
[P] [T] épouse [L] était propriétaire de plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 11] (la commune). Au fil du temps, elle a fait procéder à des divisions parcellaires qui ont conduit à la création de terrains à bâtir, vendus et construits, ce qui a notamment donné lieu à la constitution, depuis la [Adresse 12], d'une voie privée, l'[Adresse 13], constituée des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Il existe par ailleurs sur la commune de [Localité 11] une mare dite "[Adresse 14]" qui a donné matière entre 1993 et 1995 à plusieurs délibérations du conseil municipal en lien avec le projet puis la décision, le 30 juin 1993, d'effectuer des travaux de création d'une évacuation du trop-plein de ladite mare, avec l'aide d'une subvention de l'Etat attribuée le 30 avril 1993, afin d'éviter des débordements sur la chaussée en cas de fortes précipitations.
Plusieurs membres de la famille [L] avaient donné leur accord à l'époque pour le passage de la conduite du trop-plein de la mare du Clos dans leur chemin privé et la création d'un bac de stockage sur un terrain appartenant à [P] [T] épouse [L] - parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 3] - en contrepartie de l'engagement de la commune de raccorder au réseau d'évacuation des eaux usées les habitations donnant sur l'[Adresse 15].
Les travaux ont été facturés le 31 mai 1995, et le maire, en sa qualité de maître d'ouvrage, a certifié le 14 mars 1996 l'achèvement des travaux pour solliciter le versement de la subvention de l'Etat.
Puis, en 2010, une négociation a été engagée par la commune tendant à la cession à titre gratuit à son profit par [P] [T] épouse [L] d'une parcelle d'environ 380 m² à prendre sur la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 4], dans le but de gérer l'excédent d'eaux pluviales recueillies par la mare située [Adresse 12], ce qui devait également générer dans l'[Adresse 15] constituée des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] une servitude relative à l'acheminement de l'eau ainsi que la constitution d'une servitude de passage afin de permettre les travaux de mise en 'uvre et de maintenance du bassin.
[P] [T] épouse [L] a formalisé son accord pour la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 2] dans un courrier daté du 15 octobre 2010 établi par la mairie. M. [G] [L] a procédé de même pour la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 1].
A la suite de cet accord, la commune a sollicité le cabinet de géomètre-expert [H] qui, ayant procédé à un relevé le 13 décembre 2010, a établi un projet de plan de division de la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 4] le 28 juillet 2011 traçant notamment les contours d'un "lot A" de 393 m² et d'un "lot B" pour le surplus, avec délimitation d'un droit de passage sur le lot B et sur les parcelles n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit du lot A.
Par délibération du 17 mai 2013, le conseil municipal a donné son accord à l'acquisition du lot A moyennant un euro symbolique et a autorisé le maire à signer les actes qui devaient être établis par le notaire.
[P] [T] épouse [L] est décédée le [Date décès 1] 2014 sans que l'acte authentique de cession du lot A au profit de la commune ait été établi.
Puis, des travaux ont été effectués en début d'année 2020 à la demande de la commune, consistant à réaliser un bassin de 150 m² et d'une profondeur de 2,49 mètres.
Par acte d'huissier de justice du 28 juillet 2021, Mme [O] [J] [Q], née [L], Mme [E] [B], née [L], M. [I] [F] [L], M. [U] [A] [L], Mme [X] [L], née [Y], M. [C] [V] [L], M. [R] [W] [L], M. [G] [L], M. [S] [L] et Mme [Z] [D] [N], héritiers de [P] [L] (les consorts [L]), ont fait assigner la commune de Boissy-Fresnoy devant le tribunal judiciaire de Senlis afin de voir constater l'existence d'une voie de fait commise à leur encontre, et condamner la commune à remettre en état le terrain et à les indemniser au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.
Par jugement rendu le 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :
- débouté les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamné les consorts [L] in solidum aux dépens ;
- condamné les consorts [L] in solidum à verser à la commune la somme de 2 000 euros ;
- débouté la commune du surplus de sa demande au titre des frais irrépétibles et débouté les consorts [L] de leur demande formée sur le même fondement ;
- rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit.
Le 22 juin 2023, les consorts [L] ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Par conclusions notifiées le 22 janvier 2025, les consorts [L] ont demandé à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a les a déboutés de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la commune ;
Faire droit à leurs demandes ;
Constater l'existence d'une voie de fait commise par la commune à leur préjudice ;
En conséquence, condamner la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait ;
Condamner la commune à leur verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain ;
Condamner la commune à indemniser le préjudice moral de chaque requérant en lui octroyant la somme de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire,
Si la voie de fait n'était pas retenue, condamner en toute hypothèse la commune à les indemniser pour les préjudices subis du fait de la privation de jouissance de leur propriété en leur versant la somme de 12 000 euros et 8 000 euros pour la servitude de passage sur les parcelles ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 1] et 8 000 euros pour la situation d'enclave générée pour la parcelle AC [Cadastre 5].
Condamner la commune à débroussailler puis clôturer le terrain en apposant un système de sécurité permettant d'éviter que les riverains qui se promènent aux alentours ne chutent dans le bassin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, un mois après la signification de l'arrêt à venir ;
En toute hypothèse,
Condamner la commune à supporter tous les frais qu'ils ont dû exposer pour la mise en place de cette procédure, comme le coût du passage du géomètre, de l'huissier ;
Condamner la commune à verser à chacun d'eux la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le maire de la commune de [Localité 11] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats de commissaires de justice.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, la commune a demandé à la cour de :
Déclarer les consorts [L] irrecevables en leur demande d'indemnité de 35 000 euros pour dépolluer le terrain et en leurs demandes subsidiaires de 80 000 euros pour la servitude de passage et 8 000 euros pour l'état d'enclave ;
Déclarer les consorts [L] mal fondés en toutes leurs autres demandes ;
Confirmer le jugement du 2 mai 2023 en toutes ses dispositions ;
Condamner solidairement les consorts [L] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
Suivant arrêt du 2 décembre 2015, la cour a statué dans les termes suivants :
« En dernier ressort,
Déboute la commune de sa prétention tendant à voir déclarer les consorts [L] irrecevables en leur demande d'indemnité ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les consorts [L] de leurs demandes principales aux fins de voir :
- constater l'existence d'une voie de fait commise par la commune à leur préjudice ;
- condamner en conséquence la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait,
- condamner la commune à leur verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain, - condamner la commune à indemniser le préjudice moral de chaque requérant en lui octroyant la somme de 2 000 euros.
Avant-dire droit sur les autres demandes,
Ordonne la réouverture des débats ;
Renvoie l'affaire et les parties à l'audience du 24 mars 2026 à 14h00 ;
Invite les parties à présenter leurs observations sur :
- l'existence ou non d'une dépossession définitive des consorts [L] ;
- la compétence du juge judiciaire pour statuer sur chacune des demandes indemnitaires présentées ;
selon le calendrier suivant :
- conclusions des appelants, sous injonction : avant le 21 janvier 2026
- conclusions de l'intimée, sous injonction : avant le 18 février 2026
- conclusions éventuelles des appelants, sous injonction : avant le 9 mars 2026
- conclusions éventuelles de l'intimée, sous injonction : avant le 20 mars 2026 ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes, en ce comprise les demandes accessoires des parties. »
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 4 mars 2026, Mme [O] [Q], Mme [E] [B], M. [I] [L], M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [R] [L], M. [G] [L], M. [S] [L], et Mme [Z] [N] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble des demandes formées à l'encontre de la commune de [Localité 11] ;
Faire droit à leurs demandes,
Constater l'existence d'une voie de fait commise par la commune de [Localité 11] à leur préjudice ;
En conséquence, condamner la commune à leur verser la somme de 35 000 euros pour dépolluer le terrain objet de la voie de fait ;
Condamner la commune à leur verser 1 000 euros par mois depuis avril 2020 pour le préjudice de jouissance subi et ce jusqu'à la réalisation effective des travaux et la remise en état du terrain ;
Condamner la commune à indemniser le préjudice moral de chaque requérant en lui octroyant la somme de 2 000 euros ;
A titre subsidiaire,
Si la voie de fait n'était pas retenue,
Condamner en toute hypothèse la commune de [Localité 11] à les indemniser pour les préjudices subis du fait de la privation de jouissance de leur propriété en leur versant la somme de 12 000 euros et 8 000 euros pour la servitude de passage sur les parcelles ZI [Cadastre 2] et ZI [Cadastre 1] et 8 000 euros pour la situation d'enclave générée pour la parcelle AC [Cadastre 5] ;
Condamner la commune à débroussailler puis clôturer le terrain en apposant un système de sécurité permettant d'éviter que les riverains qui se promènent aux alentours ne chutent dans le bassin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, 1 mois après la signification de l'arrêt à venir ;
En toute hypothèse, condamner la commune à supporter tous les frais qu'ils ont dû exposer pour la mise en place de cette procédure, comme le coût du passage du géomètre, de l'huissier ;
Condamner la commune à verser 4 000 euros au titre de l'article 700 à chacun des requérants ;
Condamner le maire de la commune de [Localité 11] en tous les dépens, en ce compris les frais de constats de commissaires de justice.
Par conclusions du 18 février 2026, la commune demande à la cour de :
Déclarer les consorts [L] mal fondés en toutes leurs autres demandes ;
Les renvoyer à se pourvoir devant les juridictions administratives ;
Subsidiairement les débouter de toutes leurs demandes ;
Les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Les condamner aux entiers dépens.
MOTIFS
1. Sur la compétence du juge judiciaire
Les consorts [L] font valoir que l'emprise sur leur parcelle est irrégulière et que la dépossession est définitive du fait de sa transformation en bac de rétention permettant de recueillir le trop-plein des eaux des mares du village. Aucune remise en état n'est possible puisque la commune utilise ces parcelles et n'a pas l'intention d'organiser autrement l'écoulement des trop pleins des mares du village.
Ils ajoutent que la commune n'a jamais manifesté l'intention de revenir en arrière, de ne pas se comporter comme le propriétaire de ces parcelles et de faire disparaitre le bassin créé. Eux-mêmes n'ont plus accès à cette parcelle. C'est la commune qui en est responsable et qui a l'apparence d'un propriétaire.
Ils font encore valoir que dans ses dernières écritures signifiées en février 2026, la commune confirme qu'elle n'a absolument pas l'intention de renoncer à ce bassin de rétention, qu'elle entend au contraire poursuivre son utilisation, de sorte que la dépossession de cette parcelle est bien définitive.
Dans ces conditions, ils estiment que c'est bien le juge judiciaire qui est compétent pour apprécier l'indemnisation à accorder en conséquence.
Ils soulignent enfin que leurs demandes initialement formées au titre en la remise en état des parcelles, et qui pouvaient s'apparenter à une absence de dépossession définitive, ne s'entendaient que dans l'hypothèse où une voie de fait était admise, relevant que tel n'était plus le cas dans la présente affaire, la cour ayant confirmé le jugement de première instance sur ce point.
En réponse, la commune fait valoir que les travaux qu'elle a effectués en 2020 l'ont été sur la parcelle sur laquelle [P] [L] avait consenti, en octobre 2010, la vente d'une surface de 380 m², accord non remis en cause depuis son origine.
Elle précise qu'en faisant procéder aux travaux d'aménagement et d'agrandissement de ce bassin de rétention d'eaux pluviales, elle n'a fait que le strict nécessaire dans l'intérêt de la collectivité.
Elle souligne encore que si le bassin de rétention d'eau était jugé mal implanté, il ne pourrait pas pour autant lui être ordonné de procéder à la remise en état compte tenu du principe selon lequel « un ouvrage public même mal planté ne se détruit pas », précisant à cet égard que si aucune régularisation n'était possible, il conviendrait que le juge procède à un contrôle de proportionnalité mettant en balance d'une part, l'absence de régularisation possible, d'autre part, les inconvénients que l'existence de l'ouvrage entraînerait pour les intérêts publics ou privés en présence, enfin, les conséquences de sa démolition pour l'intérêt général (bilan coût/avantage).
Selon elle, une régularisation a posteriori est possible qui passe notamment par la mise en 'uvre d'une procédure d'expropriation.
La commune constate encore qu'au regard notamment de la configuration des lieux, la présence de l'ouvrage sur un terrain classé zone agricole semble engendrer peu d'inconvénients pour les intérêts en présence. A contrario, une éventuelle démolition du bassin de rétention, qui vise à remédier aux problématiques de débordement d'une mare située sur le territoire de la commune et de stockage de pluie, paraît porter atteinte à l'intérêt général d'autant plus que l'ouvrage paraît régularisable par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité. De surcroît, ce n'est pas la totalité de la propriété des consorts [L] qui est obérée par le bassin de rétention, mais seulement une partie de l'ensemble de leurs biens. Ainsi les conditions d'une dépossession définitive ne sont-elles pas réunies, ce que les appelants ont d'ailleurs implicitement reconnu en envisageant la remise en état de leur parcelle.
Elle plaide ainsi que la cour devra tirer les conséquences de ces motifs et renvoyer les appelants à se pourvoir devant la juridiction administrative.
Sur ce,
Il doit être rappelé que dans le cas d'une décision administrative portant atteinte à la propriété privée, le juge administratif, compétent pour statuer sur le recours en annulation d'une telle décision et, le cas échéant, pour adresser des injonctions à l'administration, l'est également pour connaître de conclusions tendant à la réparation des conséquences dommageables de cette décision administrative, hormis le cas où elle aurait pour effet l'extinction du droit de propriété.
L'occupation, par une commune, d'une parcelle de terrain appartenant à des particuliers, ayant porté une atteinte au libre exercice de leur droit de propriété sur ce bien, sans avoir eu pour effet de les en déposséder définitivement, le tribunal administratif, compétent pour se prononcer sur la décision du maire refusant de libérer cette parcelle et pour enjoindre à la commune d'y procéder, l'est également pour statuer sur leurs conclusions tendant à l'indemnisation des conséquences dommageables de cette occupation irrégulière (Tribunal des conflits, 9 décembre 2013, n° 3931).
Le juge judiciaire est en revanche compétent pour indemniser une dépossession définitive, quand bien même les conditions de la voie de fait ne seraient pas réunies. Ainsi, la seule constatation d'une emprise irrégulière ayant pour effet l'extinction du droit de propriété, donne-t-elle lieu à indemnisation devant le juge judiciaire (Civ. 1re 15 juin 2016, n°15-21.628). Cependant, une cour d'appel qui relève que la remise en état des lieux est possible, en déduit exactement, en l'absence de dépossession définitive, que l'emprise irrégulière n'a pas eu pour effet l'extinction du droit de propriété, de sorte que le juge judiciaire est incompétent pour connaître de l'action (Civ. 3e, 18 janvier 2018, n° 16-21.993).
Il a été jugé en l'espèce, par l'arrêt du 2 décembre 2025, que l'implantation d'un ouvrage sur le terrain des consorts [L], sans leur accord, en 2020, ne procédait pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait la commune mais avait vocation à remplir une mission d'intérêt général ce qui signait son affectation à un service public, de sorte qu'il s'agissait d'un ouvrage public dont l'implantation, même sans titre, ne procédait pas d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont disposait l'administration, ce qui excluait toute voie de fait.
La commune relève avec justesse que les appelants maintiennent au dispositif de leurs dernières conclusions des demandes que la cour a d'ores et déjà tranchées en dernier ressort dans cet arrêt mixte - retenant qu'aucune voie de fait n'était constituée, et rejetant en conséquence les demandes principales.
Les appelants reconnaissent expressément qu'ils ont déjà été déboutés de ces prétentions fondées sur l'existence d'une voie de fait. Il n'y a pas lieu de restatuer.
Demeure ainsi soumise au débat contradictoire des parties la seule question des caractéristiques de la dépossession des appelants, de manière à apprécier qui, du juge judiciaire ou administratif, est compétent pour connaître de leurs demandes indemnitaires formulées à titre subsidiaire dans l'hypothèse d'une absence de voie de fait retenue par la cour.
Il est constant que la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 4] sert en partie d'assiette à l'implantation de l'ouvrage public litigieux, un bassin d'une surface de 150 m² et d'une profondeur de 2,49 mètre ayant pour objet de recueillir l'excédent d'eaux pluviales d'une mare située sur le territoire de la commune afin d'éviter la réalisation du risque d'inondation.
Il importe peu que la totalité de la parcelle ne soit pas « obérée » par le bassin ainsi que le relève la commune, la dépossession portant sur une parcelle unique sur laquelle est implanté l'ouvrage, au demeurant imposant.
La commune indique être en mesure de régulariser la dépossession des appelants par la voie d'une expropriation. Pour autant, elle ne justifie, nonobstant la durée de la présente procédure, d'aucunes démarches en ce sens.
Dès lors, en l'état d'une dépossession définitive et en l'absence de régularisation, le juge judiciaire est compétent, nonobstant l'absence de voie de fait, pour connaître des demandes indemnitaires présentées.
Il convient donc de débouter la commune de sa demande aux fins de voir renvoyer les consorts [L] à se pourvoir devant les juridictions administratives.
2. Sur les demandes indemnitaires
Les consorts [L] réclament la condamnation de la commune à indemniser la privation de jouissance de leur parcelle, faisant valoir que les attestations qu'ils versent aux débats permettent d'évaluer le terrain à la somme de 12 000 euros.
Ils ajoutent subir également un préjudice de jouissance lié au droit de passage qui découle de l'utilisation par la commune des parcelles cadastrées sections ZI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour accéder à la parcelle sur laquelle est implanté le bassin ainsi qu'à la servitude de canalisation d'eau mise en place par la mairie sur ces deux parcelles. Ils réclament à ce titre la somme de 8 000 euros.
Ils plaident enfin qu'ils n'ont plus accès à leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5] située au bout de la parcelle litigieuse, préjudice au titre duquel ils réclament la somme de 8 000 euros.
En réponse, la commune conclut au rejet de ces demandes, soulignant qu'il est « curieux » que les consorts [L] « qui, durant des décennies, se sont désintéressés de ce terrain, y trouvent dorénavant un tel attachement que cela justifie 12 000 euros pour préjudice de jouissance et 8 000 euros pour servitude de passage et 8 000 euros pour la situation d'enclave ».
Sur ce,
L'article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, même s'ils ne justifient pas l'avoir fait fructifier ces dernières années, la parcelle des consorts [L] demeure, à défaut d'expropriation, un actif de leur patrimoine immobilier dont ils n'ont plus la jouissance.
Les avis qu'ils produisent aux débats, non utilement contestés par la commune, étayent leur appréciation relative à la valeur de la parcelle litigieuse.
Ils ne démontrent cependant pas que leur seul préjudice de jouissance s'élève au montant de la valeur du terrain.
Il convient en conséquence de condamner la commune de [Localité 11], en réparation de la privation de jouissance de leur propriété, à payer aux consorts [L], ensemble, la somme de 6 000 euros.
Il est ensuite acquis aux débats que la négociation engagée par la commune tendant à la cession à titre gratuit à son profit par [P] [T] épouse [L] d'une parcelle d'environ 380 m² à prendre sur la parcelle cadastrée ZI n° [Cadastre 4], dans le but de gérer l'excédent d'eaux pluviales recueillies par la mare située [Adresse 12], devait générer dans l'[Adresse 15] constituée des parcelles cadastrées ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], une servitude relative à l'acheminement de l'eau, et la constitution d'une servitude de passage afin de permettre les travaux de mise en 'uvre et de maintenance du bassin.
Il ressort des explications communes des parties sur ce point ainsi que des plans qu'elles produisent aux débats que l'ouvrage édifié par la commune sur la parcelle cadastrée ZI n°[Cadastre 4] nécessite, afin d'être utilisé conformément à sa destination- l'évacuation de trop-pleins d'eau provenant d'une mare - un passage sur et sous les parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 2] et ZI n°[Cadastre 1].
Ces parcelles constituent une voie privée.
La fréquence de son utilisation en surface par le personnel communal ou les entreprises chargés de la maintenance du bassin est manifestement très limitée au vu des photographies des lieux, d'apparence délaissés, produites aux débats.
Quant à l'utilisation du sous-sol, il n'est pas fait état dans les écritures des appelants d'un usage autre que celui de permettre le cheminement des eaux.
Il n'est donc pas justifié par les appelants d'une utilisation gênante ou dommageable par sa fréquence ou ses modalités d'utilisation, du sol et du sous-sol des parcelles cadastrées ZI n°[Cadastre 2] et ZI n°[Cadastre 1].
Il convient donc de condamner la commune de [Localité 11] à payer aux consorts [L], ensemble, la somme de 1 000 euros en réparation de la privation de jouissance liée à l'utilisation par la commune des parcelles cadastrées sections ZI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour son usage du bassin de rétention construit sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 4] par ses soins;
Il est enfin soutenu par les consorts [L] un préjudice de jouissance lié à une privation de l'accès unique à leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5], située au bout de la parcelle litigieuse, du fait de leur dépossession de la parcelle cadastrée section Z n°[Cadastre 4].
Au vu des plans produits aux débats, il convient de condamner la commune de [Localité 11] à payer aux consorts [L], ensemble, la somme de 1 500 euros en réparation de la privation d'accès à leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5].
3. Sur la sécurisation de l'ouvrage public
Les consorts [L] réclament la condamnation sous astreinte de la commune à débroussailler puis clôturer le terrain en apposant un système de sécurité permettant d'éviter que les riverains qui se promènent aux alentours ne chutent dans le bassin.
La commune ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Les consorts [L] justifient que le bassin de rétention d'eau creusé sur leur parcelle ne présente pas de dispositif de sécurité empêchant la noyade à l'occasion de baignades ou d'une chute dans le bassin, lequel de surcroît se trouve masqué par la végétation environnante croissante.
La nature de l'ouvrage, un bassin à ciel ouvert, et sa profondeur, justifient la mise en 'uvre des protections adéquates.
La dépossession définitive et contrainte des consorts [L] par la commune justifie que cette dernière sécurise elle-même, à ses frais, l'ouvrage publique portant atteinte à la sécurité des personnes qu'elle a fait édifier sur leur terrain. Celle-ci ne conteste d'ailleurs pas la nécessité de ces mesures.
Il convient donc de la condamner à débroussailler puis sécuriser le terrain en clôturant les installations susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et en faisant poser tout dispositif de sécurité propre à éviter une chute dans le bassin, dans le délai de 5 mois à compter du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 5 mois.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner la commune aux dépens de l'instance d'appel et de première instance, infirmant le jugement entrepris de ce chef.
L'article 700 prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La demande de condamnation de la commune à « supporter tous les frais qu'ils [les appelants] ont dû exposer pour la mise en place de cette procédure, comme le coût du passage du géomètre, de l'huissier » ainsi que la demande au titre des « frais de constats de commissaires de justice » constituent des demandes au titre de leurs frais exposés, non compris dans leurs dépens, prévus à l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants sollicitent la condamnation de la commune à leur payer la somme de 4 000 euros chacun, sur ce fondement, sans distinction entre les frais exposés en première instance et les frais d'appel.
Il y a lieu, infirmant le jugement entrepris, de condamner la commune à payer à chacun des requérants la somme prévue au dispositif de la présente décision, et de débouter les appelants du surplus de leurs demandes de ce chef.
Il convient enfin de débouter la commune de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles, non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Vu l'arrêt par la cour d'appel de céans le 2 décembre 2025,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions restant à trancher par la cour,
Y ajoutant,
Déboute la commune de [Localité 11] de sa demande aux fins de voir renvoyer les consorts [L] à se pourvoir devant les juridictions administratives ;
Condamne la commune de [Localité 11] à payer Mme [O] [Q], Mme [E] [B], M. [I] [L], M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [R] [L], M. [G] [L], M. [S] [L] et Mme [Z] [N], ensemble, la somme de 6 000 euros en réparation de la privation de jouissance de leur parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 4] ;
Condamne la commune de [Localité 11] à payer Mme [O] [Q], Mme [E] [B], M. [I] [L], M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [R] [L], M. [G] [L], M. [S] [L] et Mme [Z] [N], ensemble, la somme 1 000 euros en réparation de la privation de jouissance liée à l'utilisation par la commune des parcelles cadastrées sections ZI n°[Cadastre 2] et [Cadastre 1] pour son usage du bassin de rétention construit sur la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 4] par ses soins;
Condamne la commune de [Localité 11] à payer Mme [O] [Q], Mme [E] [B], M. [I] [L], M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [R] [L], M. [G] [L], M. [S] [L] et Mme [Z] [N], ensemble, la somme de 1 500 euros en réparation de la privation d'accès à leur parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 5].
Condamne la commune de [Localité 11] à débroussailler puis sécuriser le terrain en clôturant les installations susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes et en faisant poser tout dispositif de sécurité propre à éviter une chute dans le bassin, dans le délai de 5 mois à compter du présent arrêt et sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 5 mois ;
Condamne la commune de [Localité 11] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne la commune de [Localité 11] à payer à Mme [O] [Q], Mme [E] [B], M. [I] [L], M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [R] [L], M. [G] [L], M. [S] [L] et Mme [Z] [N], la somme de 800 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [O] [Q], Mme [E] [B], M. [I] [L], M. [U] [L], Mme [X] [L], M. [C] [L], M. [R] [L], M. [G] [L], M. [S] [L] et Mme [Z] [N], du surplus de leurs demandes ;
Déboute la commune de [Localité 11] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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