CA Amiens, 4 mars 2026, RG 25/02839
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF
C/
[S]
[Z]
[C]
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire
le 04 mars 2026
à
Me DUMOULIN
Me LE ROY
Me LERONDEL
Me D'[Localité 1]
AF/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/02839 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JM2F
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Férouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [J] [S]
né le 17 Octobre 1986 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [T] [Z]
née le 09 Octobre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Véronique BEAUJARD, avocat au barreau de REIMS
Madame [H], [F] [C] intervenant tant en son nom personnel qu'en qualité d'architecte, entrepreneur individuel en redressement judiciaire suivant jugement du Tribunal Judiciaire de Senlis du 22 mai 2025
née le 7 septembre 1968 à [Localité 6] (94)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS substituant Me Laurence LERONDEL de l'ASSOCIATION LERONDEL - DE ARAUJO, avocat au barreau de SOISSONS
Ayant pour avocat plaidant Me Delphine LEGRAS, avocat au barreau de REIMS
S.A. MIC INSURANCE COMPANY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU du cabinet PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Février 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme Erika JEAN-GILLES, greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
M. [J] [S] et Mme [T] [Z] ont confié à Mme [H] [C], architecte, la construction d'une maison à usage d'habitation située à [Adresse 5], pour un prix de 10 867,50 euros HT selon un devis du 21 mai 2018.
Les consorts [S] [Z] ont souscrit une assurance de dommages-ouvrage auprès de la société Mic Insurance, à effet au 7 août 2019. Une attestation de garantie de livraison à prix et délais couvrant la période du 7 août 2019 au 1er février 2020, date prévue de fin des travaux, leur a été délivrée le 10 septembre 2019.
Selon acte sous seing privé conclu le 19 août 2019, les consorts [S] [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle (CCMI) avec la société Edil [E].
Les travaux ont débuté à la fin de l'été 2019 et n'ont pas été achevés.
Par courriers recommandés avec accusé de réception des 13 et 15 juillet 2021, les consorts [S] [Z] ont respectivement mis en demeure Mme [C] et la société Edil [E] de reprendre les travaux et de réparer les malfaçons alléguées.
Par jugement rendu le 26 juillet 2021, le tribunal de commerce de Lille a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la société Edil [E]. Les maîtres d'ouvrage n'ont pas déclaré leur créance au passif.
Le 1er août 2021, une expertise amiable non contradictoire a été diligentée par la société Alpha expertises à la demande des consorts [S] [Z]. L'expert a constaté l'abandon du chantier, relevé plusieurs malfaçons et préconisé des travaux de reprise.
Par courrier recommandé du 19 novembre 2021, les maîtres d'ouvrage ont déclaré leur sinistre à la société Mic Insurance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et sollicité de celle-ci qu'elle prenne en charge les préjudices subis.
La société Mic Insurance leur a répondu, le 14 février 2022, qu'aucune garantie de livraison n'était attachée au contrat, l'attestation communiquée le 10 septembre 2019 n'émanant pas de ses services.
Le 25 août 2022, elle a néanmoins fait diligenter une expertise dommages-ouvrage contradictoirement. L'expert a relevé plusieurs malfaçons, inachèvements et absence de réalisation.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 octobre 2023, les consorts [S] [Z] ont procédé à une déclaration de sinistre complémentaire auprès de la société Mic Insurance en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, portant sur des non-conformités de la construction au permis de construire et à la norme RT 2012, ainsi que sur le sinistre charpente qu'ils ont considéré avoir déjà déclaré le 19 novembre 2021.
Par courrier du 1er décembre 2023, la société Mic Insurance a notifié aux consorts [S] [Z] une non garantie s'agissant des non-conformités au permis de construire et à la norme RT 2012 et a confirmé que les malfaçons sur la charpente avaient déjà été traitées dans le cadre de la première déclaration de sinistre.
Par ordonnance du 2 décembre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a désigné M. [V] [Y], remplacé par ordonnance du 16 février 2023 par M. [I] [P], en qualité d'expert judiciaire afin notamment de décrire les désordres constatés et de chiffrer le coût des travaux de reprise. Il a par ailleurs condamné la société Mic Insurance à verser aux consorts [S] [Z] une provision de 71 341, 20 euros.
Par ordonnance rendue le 5 mai 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Senlis a déclaré les opérations d'expertise communes et opposables à la Maf.
Par ordonnance rendue le 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a complété la mission confiée à l'expert judiciaire, dont le rapport définitif a été remis le 19 juin 2024.
Par ordonnance rendue le 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Soissons a condamné Mme [C] à verser aux consorts [S] [Z] une nouvelle provision de 37 394,60 euros. Cette dernière a interjeté appel de cette décision et n'a pas versé la provision ordonnée.
Par ordonnance rendue le 21 novembre 2024, la président du tribunal judiciaire de Soissons a autorité les consorts [A] à faire assigner Mme [C], la Maf et la Mic Insurance devant le tribunal judiciaire à jour fixe.
Par actes des 28 novembre 2024 et 5 décembre 2024, les consorts [A] ont la société Mic Insurance, la Maf et Mme [C] afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Par jugement rendu le 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Soissons a :
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], la société Mic Insurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la Maf, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à M. [S] et Mme [Z] la somme de 257 693,96 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, des travaux de reprise des non-conformités et des frais annexes, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-ordonné le doublement du taux légal des intérêts sur la somme de 185 095,40 euros à compter de sa décision ;
-ordonné que la provision à hauteur de 71 341,20 euros versée par la société Mic Insurance à M. [S] et Mme [Z] vienne en déduction des sommes allouées ;
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], et la Maf, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à M. [S] et Mme [Z] la somme de 237 693,11 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et inachèvements, des travaux de reprise des non-conformités, des frais annexes et des préjudices annexes, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné Mme [C], en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], à verser à M. [S] et Mme [Z] la somme de 84 165, 95euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et inachèvements, des travaux de reprise des non-conformités, des frais annexes et des préjudices annexes, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-débouté M. [S] et Mme [Z] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], et la Maf, en qualité d'assureur de Mme [C], dans les limites de sa garantie, à relever et garantir la société Mic Insurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, des condamnations mises à sa charge au titre de la présente décision sur simple justificatif de règlement ;
- condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], la société Mic Insurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la Maf, en qualité d'assureur de Mme [C], aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
- condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], la société Mic Insurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la Maf, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à M. [S] et Mme [Z] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], et la Maf, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à la société Mic Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la Maf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-rappelé l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 19 mai 2025, la Maf a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], la société Mic Insurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la MAF, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à M. [S] et Mme [Z] la somme de 257 693,96 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons, des travaux de reprise des non-conformités et des frais annexes, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], et la MAF, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à M. [S] et Mme [Z] la somme de 237 693,11 euros au titre des travaux de reprise des malfaçons et inachèvements, des travaux de reprise des non-conformités, des frais annexes et des préjudices annexes, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], et la MAF, en qualité d'assureur de Mme [C], à relever et garantir la société Mic Insurance ès qualité d'assureur « dommages-ouvrage » des condamnations mises à sa charge au titre de la présente décision sur simple justificatif de règlement ;
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], la société Mic Insurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la MAF, en qualité d'assureur de Mme [C], aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise ;
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], la société Mic Insurance, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, et la MAF, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à M. [S] et Mme [Z] la somme de 30 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Mme [C], en qualité d'architecte et en qualité de gérant de fait de la société Edil [E], et la MAF, en qualité d'assureur de Mme [C], à verser à la société Mic Insurance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté la Maf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d'appelant ont été signifiées le 28 juillet 2025 à M. [S] et Mme [Z].
Par conclusions notifiées le 7 août 2025, M. [S] et Mme [Z] ont élevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.
Cet incident a été radié du rôle lors de l'audience du 15 octobre 2025, les parties discutant d'un accord entre elles.
Par message adressé le 13 novembre 2025, il a été demandé aux parties leurs observations sur l'irrecevabilité des conclusions d'intimée de Mme [C] susceptible d'être encourue en application de l'article 909 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 6 janvier 2026, M. [S] et Mme [Z] demandent au conseiller de la mise en état de :
-statuer ce que de droit quant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [C],
-débouter Mme [C] de toute demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner Mme [C] à leur verser une somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils indiquent s'en rapporter à la décision du conseiller à la mise en état quant à l'irrecevabilité des conclusions de Mme [C]. Ils rappellent que l'incident de radiation a été radié par le conseiller de la mise en état et qu'ils ne sont pas à l'origine du présent incident, dans le cadre duquel ils ont été contraints de conclure.
Par conclusions remises au greffe le 19 décembre 2025, Mme [C] demande de :
- rappeler que l'intimée dispose d'un délai de trois mois à compter de la décision rejetant la demande de radiation de l'appel pour signifier ses écritures ;
- constater, à la date des présentes, l'absence de décision rejetant ou non la demande de radiation de l'appel ;
- constater que le délai pour la signification des conclusions au fond de Mme [C] est suspendu depuis le 7 août 2025 ;
-en conséquence, juger recevables les conclusions d'intimée au fond de Mme [C] à venir ;
En tout état de cause,
- condamner Mme [Z] et M. [S] in solidum à verser à Mme [C] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles afférents à l'incident ;
- condamner Mme [Z] et M. [S] in solidum aux dépens d'incident ;
- débouter Mme [Z], M. [S], la compagnie d'assurance Mutuelle des Architectes Français (MAF) et la société Mic Insurance Compagny de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Mme [C] se prévaut des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile selon lesquelles le délai dont disposent les intimés pour conclure en vertu de l'article 909 du même code est suspendu par la demande de radiation. Elle rappelle que ce délai recommence à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. Elle en conclut qu'elle bénéficiera d'un nouveau délai de trois mois pour conclure à compter de la notification de la décision par le greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions d'intimée de Mme [C]
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En application de l'article 524 du code de procédure civile, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
En l'espèce, l'incident élevé par M. [S] et Mme [Z] a été radié à l'audience du 15 octobre 2025 par simple mention au dossier, compte tenu de l'existence de négociations en cours entre les parties.
En l'absence de notification d'une décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou d'une décision rejetant la demande de radiation, il s'impose de constater que le délai imparti à Mme [C] pour conclure est resté suspendu.
Dès lors, ses conclusions d'intimée remises au greffe le 6 janvier 2026 sont recevables.
Sur les demandes accessoires
Il convient donc de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare recevables les conclusions d'intimée remises au greffe par Mme [C] le 6 janvier 2026 ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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