CA Amiens, 30 juin 2026, RG 25/02012
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Texte de la décision
ARRET
N°
[H]
[R]
C/
Société [1]
Société [2]
[Localité 1]
Organisme [3]
Etablissement ICF HABITAT NORD-EST
Copie exécutoire
le 30 juin 2026
à
Me DELAHOUSSE
Extrait des minutes
le 30 juin 2026
aux parties
à la [4]
au Tribunal judiciaire de COMPIEGNE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02012 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLLW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 2] DU DIX MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [H]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparant.
Madame [W] [R]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparante.
APPELANTS
ET
Société [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée.
Société [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée.
SIP [Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté.
Organisme [3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté.
Etablissement ICF HABITAT NORD-EST agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 9]
Représenté par Me Thomas LEGER substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [L] [N], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
M. [F] [H] et Mme [W] [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Oise d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 1er février 2023.
Le 18 juillet 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 839 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 21 mois.
M. [H] et Mme [R] ont contesté cette décision, et par jugement du 10 mars 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne a notamment :
déclaré recevable et bien fondée la contestation de M. [H] et Mme [R] ;
retenu les créances telles qu'elles figurent sur l'état daté du 23 août 2024 ;
maintenu le plan élaboré par la commission de surendettement ;
laissé les dépens à la charge de M. [H] et Mme [R]
Le jugement a été notifié aux débiteurs le 11 mars 2025 par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 13 mars 2025.
M. [H] et Mme [R] ont, par déclaration déposée au greffe de la cour le 23 mars 2025, relevé appel de cette décision, faisant valoir que le montant de la capacité de remboursement était trop élevé. Ils ont indiqué que les indemnités journalières de Mme [R] avaient diminué et que les revenus de M. [H] ne pourraient pas évoluer puisqu'il était désormais en invalidité. Ils ont demandé à ce que le montant de leur capacité de remboursement soit diminué et la durée du plan d'apurement allongée.
Par courriers du 11 décembre 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 janvier 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2025, la DGFIP de [Localité 2] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 29 janvier 2026. La créancière a déclaré que les débiteurs lui étaient redevables de la somme de 1 137 euros au titre de l'impôt sur le revenu des années 2021 et 2022.
Par courrier reçu au greffe le 13 janvier 2026, la société [5], mandatée par la société [2], a déclaré qu'elle souhaitait la confirmation de la décision entreprise.
Lors de l'audience, M. [H] a comparu. Il a sollicité le renvoi de l'audience en raison de la réception tardive des conclusions de la société [6] la veille de l'audience.
La société [6] a été représentée par son conseil qui ne s'est pas opposé à la demande de renvoi formée par l'appelant.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 28 avril 2026.
Lors de l'audience du 28 avril 2026, M. [H] a comparu. Il a demandé à ce que la capacité de remboursement soit fixée à 450 euros expliquant que la somme de 815 euros retenue par le premier juge était trop élevée.
M. [H] a déclaré qu'il avait repris le paiement du loyer courant, précisant que l'année précédente, il n'était pas parvenu à y faire face en raison de nombreux problèmes de santé dans sa famille l'ayant amené à « perdre pied ». Il a précisé à cet égard que sa conjointe souffrait de dépression suite à une opération et qu'elle était en arrêt de travail depuis deux ans. Il a indiqué que ses deux enfants majeurs étaient toujours à leur charge, sa fille de 26 ans souffrant également de dépression.
M. [H] a ajouté qu'il travaillait à 70 %, étant lui-même en invalidité.
Il a enfin fait valoir qu'il avait repris le paiement du loyer courant depuis janvier 2026 et qu'il avait pris un rendez-vous avec l'organisme Action logement le 13 mai 2026.
La société [6] a été représentée par son conseil. Elle a demandé à la cour de :
A titre principal,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il avait déclaré recevable et bien fondée la contestation de M. [H] et de Mme [R] ;
- constater la mauvaise foi des débiteurs ;
- déclarer les débiteurs irrecevables en leur demande initiale de traitement de leur situation de surendettement ;
- prononcer la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement ;
A titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement le jugement entrepris ;
- condamner M. [H] et Mme [R] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La créancière a soulevé la mauvaise foi des débiteurs au motif qu'ils avaient selon elle aggravé leur passif. Elle a précisé que sa créance, arrêtée au 23 décembre 2025, s'élevait à 24 499 euros. Elle a affirmé que les débiteurs se maintenaient dans les lieux alors que le logement était inadapté à leurs capacités financières et qu'ils n'avaient pas effectué un seul paiement depuis le 27 janvier 2025. Elle a souligné encore qu'ils avaient bénéficié de nombreuses aides pour payer leur loyer depuis 2022 de la part de l'organisme Action logement et de la CPAM, pour un montant total 6 887 euros. Elle a fait valoir qu'ils ne cherchaient pas à améliorer leur situation puisqu'ils n'avaient pas demandé le bénéfice d'aides au logement auprès de la CAF.
MOTIF DE LA DÉCISION
Sur la bonne foi des débiteurs
En application de l'article L.733-12 du code de la consommation, le juge du surendettement, peut, lorsqu'il statue sur la contestation des mesures imposées, vérifier, même d'office, que les débiteurs se trouvent dans la situation définie à l'article L.711-1 du code de la consommation.
Aux termes de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi.
Cette condition de bonne foi est présumée et soumise à l'appréciation souveraine du juge qui statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.
Les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement. La mauvaise foi peut être liée au comportement des débiteurs antérieurement à leur situation de surendettement ou à leur comportement au moment de l'ouverture ou du déroulement de la procédure de désendettement.
La décision de recevabilité prise par la commission de surendettement est une décision administrative et non juridictionnelle. Elle ne possède pas l'autorité de la chose jugée. Si un recours est formé contre la décision de la commission, le juge dispose d'un plein pouvoir juridictionnel pour examiner la situation du débiteur, y compris sa bonne foi et il est loisible à un créancier de soulever l'absence de bonne foi au stade de la contestation des mesures. Il appartient au juge de vérifier que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie par la loi, impliquant sa bonne foi.
En l'espèce, alors que les débiteurs sont tenus de reprendre le paiement de leurs charges courantes dès la décision de recevabilité de la commission de surendettement, il n'est pas contesté que M. [H] et Mme [R] n'ont pas satisfait pleinement à cette obligation.
Pour autant, ils rapportent suffisamment la preuve des problèmes de santé évoqués à l'audience par M. [H], et du lien existant avec la précarité de leur situation financière. L'octroi d'aides par l'organisme Action logement témoigne également de cette fragilité.
En outre, le dernier décompte produit par la bailleresse établit la matérialité d'efforts de paiement concrets des débiteurs, avec la reprise du paiement de leur loyer courant depuis janvier 2026.
Par ailleurs, dans le cadre d'une appréciation globale de la situation de ce couple de débiteurs, il n'est pas fait état d'incidents de paiement concernant les autres charges courantes du foyer.
Enfin, il n'est pas établi de stratégie des débiteurs destinée à se soustraire à leur obligation de paiement de leur loyer.
Dès lors, la société [6] échouant à renverser la présomption de bonne foi des débiteurs, sa demande est rejetée et les débiteurs, déclarés de bonne foi.
Sur la situation des débiteurs
L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
Sur les ressources des débiteurs
En l'espèce, M. [H] est âgé de 56 ans et travaille au sein de la société [7] de [Localité 2] à temps partiel. Il perçoit un salaire de 1 180 euros.
Il perçoit également une pension d'invalidité de 940,67 euros
Mme [R] est âgée de 54 ans, en arrêt maladie. Elle a touché 458,47 euros d'indemnités journalières en janvier 2026.
Les ressources des débiteurs sont donc de 2 579,14 euros.
Sur les charges des débiteurs
Bien que M. [H] ait déclaré lors de l'audience qu'il avait encore à charge ses deux enfants âgés de 27 ans et de 25 ans, il ne produit aucun justificatif de la composition de son foyer. De plus, lors du dépôt du dossier de surendettement et devant le premier juge, les débiteurs ont déclaré vivre seuls. Par ailleurs, il ressort de leurs avis d'imposition produits à l'audience que les débiteurs ne déclarent pas avoir la charge de leurs enfants majeurs.
Dès lors, il convient de retenir que le foyer est uniquement constitué des deux débiteurs.
Au regard des éléments produits à l'audience et de la composition du foyer des débiteurs, leurs charges s'établissent de la manière suivante :
Forfait de base
(alimentation, habillement, mutuelle, dépenses diverses) : 913 euros,
Forfait habitation sur la base des justificatifs du débiteur
(eau, énergie, téléphonie, internet, assurance habitation) : 190 euros,
Forfait chauffage
(dépassement compte tenu de l'importance de la facture
d'électricité du foyer ) : 261,04 euros,
Loyer : 814,04 euros,
Les charges de M. [H] et de Mme [R] sont donc de 2 178,08 euros.
La quotité saisissable s'élève environ à 862 euros, et la différence entre les ressources et les charges est de 401,06 euros.
Toutefois, lors de l'audience, les débiteurs ont évalué à 450 euros par mois leur capacité de remboursement mensuelle réelle, en sus du paiement de leur loyer courant. Il convient donc de fixer la capacité maximale de remboursement de M. [H] et de Mme [R] à la somme de 450 euros.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L. 733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1. Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ;
2. Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3. Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ;
4. Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
En l'espèce, la capacité de remboursement actuelle de M. [H] et de Mme [X] est moins élevée que celle retenue par le premier juge et la commission de surendettement.
Il y a donc lieu de fixer la mensualité de remboursement des débiteurs à la somme de 450 euros, d'allonger la durée de la période de remboursement des dettes à 38 mois et d'adopter le plan de désendettement tel qu'annexé au présent arrêt.
Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
Les dépens sont laissés à la charge du Trésor public.
Compte tenu de la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions prévues à l'article 700 du code de procédure civile, la demande formée par la société [6] à ce titre est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 10 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Compiègne en ce qu'il a maintenu le plan d'apurement mis en place par la commission de surendettement des particuliers de l'Oise ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [F] [H] et Mme [W] [R] sont débiteurs de bonne foi ;
Fixe la capacité de remboursement de [F] [H] et de Mme [W] [R] à la somme de 450 euros ;
Dit que M. [F] [H] et Mme [W] [R] devront apurer leurs dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier annexé au présent arrêt ;
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée aux débiteurs par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle que les présentes mesures s'imposent tant aux créanciers qu'aux débiteurs, et qu'ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l'exécution de ce plan et qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [F] [H] et Mme [W] [R], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de leurs charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ;
Rejette l'ensemble des demandes formées par la société [6] ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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