CA Amiens, 26 mars 2026, RG 24/04600
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Texte de la décision
ARRET
N°
[O]
C/
S.A. DOMOFINANCE
S.A.S. RENOV-FRANCE
Copie exécutoire
le 26 mars 2026
à
Me VIGNON
Me DELAHOUSSE
GH/CJ/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04600 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHIL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [O] épouse [S]
née le 23 Mai 1947 à
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ségolène VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
S.A. DOMOFINANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me TONDRIAUX-GAUTIER subsituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau D'AMIENS
S.A.S. RENOV-FRANCE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée à étude le 07/02/2025
Non comparante
INTIMEES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
Sur le rapport de Mme Clémence JACQUELINE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Selon offre acceptée le 17 mars 2021, la société Domofinance a consenti à Mme [B] [S] un crédit affecté à la réalisation de travaux d'isolation thermique des murs extérieurs de son habitation (ITE) d'un montant de 18 080 euros, au taux d'intérêt de 3,42 % et remboursable en 80 échéances de 259,69 euros, après un différé de 180 jours à compter de la délivrance des fonds.
Les travaux ont été exécutés et l'attestation de réception et la demande de financement ont été signées par Mme [S] le 15 avril 2021.
Les fonds ont été versés au prestataire le 4 mai 2021.
Mme [S] n'a pas réglé les échéances du prêt.
Une mise en demeure d'avoir à régler les échéances dues a été adressée à Mme [S] le 11 mars 2022.
La société Domofinance a notifié la déchéance du terme du contrat de crédit selon courrier avec accusé de réception du 2 mai 2022.
Par acte d'huissier de justice du 23 novembre 2022, la société Domofinance a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Laon le 23 novembre 2022, aux fins de la voir condamner au règlement des sommes dues à la suite de la déchéance du terme.
La 3 août 2023, Mme [S] a fait assigner la société Renov'France en intervention forcée aux fins de voir annuler le contrat régularisé avec ladite société le 17 mars 2021, et par conséquent le contrat de crédit affecté souscrit le même jour.
Par jugement du 30 août 2024, le juge des contentieux près le tribunal judiciaire de Laon a :
- condamné Mme [B] [O] épouse [S] à verser à la société Domofinance la somme de 18 080 euros (dix huit mille quatre vingt euros) au titre du contrat de crédit conclu le 17 mars 2021 ;
- dit que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Domofinance aux dépens ;
- condamné la société Domofinance à payer à Mme [B] [O] épouse [S] la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 22 octobre 2024, Mme [B] [O] épouse [S] a interjeté appel de cette décision.
Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 23 décembre 2024, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il l'a condamnée à verser à la SA Domofinance la somme de 18 080 euros, au surplus, condamner la SA Domofinance à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Elle expose qu'il lui a été garanti qu'elle ne conserverait qu'un euro à charge et qu'elle reste finalement redevable de 6 000 euros. Elle ajoute qu'une expertise a établi que la surface à isoler avait été surévaluée et que cette mauvaise évaluation constitue en soi un dol. Elle soutient avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses.
Elle ajoute en outre que la société Renov'France a manqué à ses obligations d'information précontractuelle. Elle affirme qu'aucune indication ne figure sur le bon de commande sur le délai de livraison et d'exécution de la prestation. Elle expose que les modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas respectées.
Elle soutient que la nullité de la vente emporte la nullité du contrat de crédit. Elle expose que la société Renov'France agit pour le compte de la société Domofinance en commercialisant ses produits financiers en qualité de mandataire.
Elle expose que les irrégularités du contrat étaient manifestes pour un professionnel diligent et que la société Domofinance est responsable des manoeuvres mensongères de son mandataire.
Par ses conclusions signifiées par voie dématérialisée le 24 mars 2025, la SA Domofinance demande à la cour de juger la société Domofinance recevable et bien fondée en l'ensemble de ses moyens de défense et demandes incidentes ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- condamné Mme [B] [O] épouse [S] à verser à la société Domofinance la somme de 18 080 euros (dix huit mille quatre vingt euros) au titre du contrat de crédit conclu le 17 mars 2021 ;
- dit que cette condamnation ne portera pas intérêts, même au taux légal ;
- rejeté le surplus des demandes ;
- condamné la société Domofinance aux dépens ;
- condamné la société Domofinance à payer à Mme [B] [O] épouse [S] la somme de 1 200 euros (mille deux cent euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- constater la déchéance du terme du contrat de crédit conclu le 17 mars 2021
- prononcer subsidiairement la résiliation du contrat eu égard aux graves manquements de Mme [B] [S] à ses obligations ;
- condamner Mme [B] [S] à la somme de 20 157,54 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû de 17 101,66 euros et au taux légal pour le surplus, à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 23 novembre 2022 ;
- condamner en toute hypothèse Mme [B] [S] à la somme de 18 880 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, soit le 23 novembre 2022 ;
- condamner Mme [B] [S] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel ;
- condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter Mme [B] [S] de toutes demandes plus amples ou contraires, et la dire en toute
hypothèse mal fondée en son appel.
La société Domofinance expose que Mme [S] ne rapporte pas la preuve de manoeuvres dolosives et fait état de malfaçons qui auraient pu donner lieu à des poursuites contre la SAS Renov'France.
Elle ajoute que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation. Elle relève que le délai d'exécution de la prestation est bien précisé dans le contrat. Elle note que Mme [S] n'a en réalité jamais eu l'intention de se rétracter et qu'elle n'a formé aucune demande à l'encontre de la société Renov'France.
Elle expose qu'il n'est pas démontré qu'elle a commis une quelconque faute. Elle souligne qu'elle est particulièrement vigilante pour s'assurer de la qualité des entreprises avec lesquels ses clients contractent. Elle ajoute que Mme [S] a perçu diverses aides et s'est ainsi enrichie.
A titre subsidiaire, si le contrat principal devait être annulé, elle conteste avoir commis une quelconque faute. Elle expose qu'elle a libéré les fonds après la réception de la demande de financement des travaux et de l'attestation de réception des travaux. Elle expose qu'aucune réclamation n'a été émise avant la délivrance de l'assignation et que le rapport d'expertise amiable postérieur n'a été sollicité que pour tenter d'échapper aux obligations du contrat de crédit.
Mme [O] épouse [S] a fait citer la SAS Renov'France le 7 février 2025 par acte de commissaire de justice remise à l'étude. La SAS Renov'France n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 24 septembre 2025 et l'affaire a été fixée pour être plaidée le 8 janvier 2026.
MOTIFS
1. À titre liminaire, il convient de relever que le premier juge a statué dans les motifs de la décision sur la demande d'annulation du contrat qualifié de contrat de vente et la demande corrélative d'annulation du contrat de prêt formée par Mme [S], y a fait droit et a condamné Mme [S] à restituer les fonds empruntés soit 18 080 euros.
Il n'a cependant pas statué au dispositif de la décision sur la demande d'annulation des deux contrats.
Il n'a pas non plus statué sur les restitutions consécutives à l'annulation du contrat de vente (restitution du prix de vente et restitution du bien vendu).
L'appel de Mme [S] tend aujourd'hui à infirmer le jugement uniquement en ce qu'il l'a condamnée à rembourser le capital emprunté sans que Mme [S] ne forme aux termes du dispositif de nouvelle demande à ce titre et sans qu'elle ne demande l'annulation des contrats sans restitution.
Dans le corps de ses conclusions, elle soutient cependant que les contrats doivent être annulés mais que la société de crédit est privée de tout droit à restitution compte tenu du dol commis à son profit.
Pour sa part, la société Domofinance demande l'infirmation du jugement et, sous le bénéfice du constat de la déchéance du terme, la condamnation de Mme [S] à rembourser non seulement le capital emprunté mais aussi les échéances impayées au motif que le contrat de prêt n'est pas nul et à titre subsidiaire, qu'elle n'a commis aucune faute.
Dans ces conditions, il convient de statuer sur la validité des contrats avant d'apprécier le bien fondé de la demande en paiement formée par la société Domofinance.
2. Sur la validité du contrat conclu le 17 mars 2021, Mme [S] invoque en premier lieu le dol dont elle aurait été victime.
Aux termes de 1'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Mme [S] soutient tout d'abord que le dol est caractérisé par le fait qu'elle n'a souscrit le contrat qu'à la condition de garder à sa charge le paiement de la somme d'un euro. Elle affirme que la société lui a promis que les subventions de l'Etat couvriraient le coût des travaux mais qu'elle n'a perçu que 12 027 euros si bien que les travaux lui ont finalement coûté plus de 6 000 euros.
Elle échoue cependant à rapporter la preuve du fait que la société Renov'France lui a garanti que les aides de l'Etat couvriraient le coût des travaux faute d'un quelconque écrit sur ce point et notamment d'une mention en ce sens sur le bon de commande qui précise explicitement que l'opération est financée par un crédit.
Le courrier de dépôt de plainte manuscrit non daté adressé au Procureur de la République de [Localité 1] qu'elle produit en pièce n°4 par lequel elle évoque des faits d'escroquerie et le fait que la société lui aurait garanti que l'opération lui coûterait seulement un euro pour l'engager à signer le contrat ne permet pas davantage d'établir la réalité des faits. Par ailleurs, Mme [S] ne justifie pas de l'envoi et de la réception de ce courrier et encore moins des suites données à sa plainte.
Le dol n'est donc pas caractérisé à ce titre.
S'agissant de la prétendue tromperie sur la surface à isoler, le bon de commande fait état d'une surface totale à isoler de 99 m2 alors qu'un rapport d'expertise non contradictoire daté du 15 mars 2023 réalisé à la demande de Mme [S] à la suite de la saisine de sa compagnie d'assurance établit que la surface d'isolation par 1'extérieur indiquée sur la facture n'est pas conforme et qu'il convient de retrancher 32,5 m2. Mme [S] échoue cependant à démontrer qu'il s'agit d'une manoeuvre dolosive et non d'une simple erreur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a constaté que Mme [S] échoue à établir que la société s'est livrée à des man'uvres particulières pour la convaincre de contracter et a rejeté sa demande d'annulation du contrat au titre d'un dol.
3. Mme [S] soutient ensuite avoir été victime de pratiques commerciales trompeuses pour conclure à la nullité du contrat conclu avec la société Rénov'France. Elle invoque les dispositions de l'article L. 121-1 du code de la consommation dans sa version applicable au litige aux termes duquel il existe une pratique commerciale trompeuse en cas d'allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix ou le mode de calcul du prix.
Mme [S] soutient que la pratique commerciale trompeuse est en l'espèce caractérisée car la société lui a indiqué que l'isolation serait financée par des aides de l'Etat et a surévalué la surface à isoler. Cependant, ainsi qu'il a été précédemment démontré, elle échoue à prouver l'engagement pris par la société s'agissant des aides de l'Etat. En outre, elle ne parvient pas à démontrer que la surévaluation de la surface à isoler est intentionnelle et ne se limite pas à une erreur lors de la prise de côtes ou la rédaction du bon de commande.
La pratique commerciale trompeuse n'est donc pas caractérisé comme l'a justement retenu le premier juge.
4. Sur les manquements aux dispositions du code de la consommation, il résulte de l'article L. 221-9 du code de la consommation que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.
Selon l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, diverses informations parmi lesquelles la date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ; lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Aux termes de l'article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l'espèce, il résulte des pièces versées que Mme [S] a signé le 17 mars 2021 le bon de commande n° 180205 ainsi que la demande de financement adressée au prêteur afin qu'il libère les fonds entre les mains du vendeur. Mme [S] affirme qu'aucun exemplaire du contrat de vente ne lui a été remis alors qu'elle produit en pièce n°1 l'original du bon de commande.
Elle soutient ensuite que la société n'a pas respecté son devoir d'information précontractuelle faute de précision sur le délai de livraison et d'exécution de la prestation alors que le bon de commande comporte un encart 'délais livraison' sur la page comportant sa signature qui précise que les travaux d'isolation doivent être exécutés dans un délai maximum de deux mois à compter de la signature du bon de commande.
Elle affirme ensuite que les modalités d'exercice du droit de rétractation ne sont pas respectées.
Or, le bon de commande est accompagné d'un modèle de formulaire de rétractation. Il comporte un encart intitulé 'informations concernant l'exercice du droit de rétractation' qui précise : 'vous avez le droit de vous rétracter du présent contrat sans donner de motif dans un délai de quatorze jours. Conformément à l'article L. 221-18 du code de la consommation, ce délai de rétractation expire : 1° de la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 du code de la consommation ; 2 ° de la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens.'
Ces informations sont bien conformes aux dispositions de l'article L. 221-18 du code de la consommation qui disposent que le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d'autres coûts que ceux prévus aux articles L. 221-23 à L. 221-25. Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l'article L. 221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
L'article applicable a ainsi été recopié sur le bon de commande.
En conséquence, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, le bon de commande n'est affecté d'aucune irrégularité de nature à entraîner la nullité du contrat.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a retenu que le contrat conclu par Mme [S] avec la société Renov France était nul et que le contrat de prêt l'était également en conséquence.
Mme [S] ne développe aucun moyen de nullité distinct de l'offre de prêt.
Il convient donc de statuer sur la demande en paiement formée par la société Domofinance.
5. Aux termes de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l'espèce, Mme [S] a signé le 12 mars 2022 l'accusé de réception de la mise en demeure adressée par la société Domofinance afin qu'elle régularise l'impayé de 1 429,35 euros dans un délai de dix jours. Elle a ensuite pris connaissance le 6 mai 2022 de la mise en demeure de régler 20 157,54 euros à la suite de la déchéance du terme faute de régularisation de l'impayé.
La déchéance du terme est donc régulière. Il n'y a pas lieu de 'constater la déchéance du terme' au dispositif de l'arrêt dès lors qu'une demande de constat ne s'analyse pas en une prétention.
Il ressort du décompte produit par la société Domofinance et non contesté par Mme [S] que la créance de l'organisme de crédit s'établit comme suit à la date du 27 octobre 2022 :
Mensualités échues impayées : 1 687,75 euros
Capital non échu : 17 101,66 euros
Indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 1 368,13 euros.
Mme [S] ne justifie d'aucun règlement et n'a pas formé de demande de minoration de la clause pénale.
Il convient donc de condamner Mme [S] à verser à la société Domofinance la somme de 20 157,54 euros avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû, soit 17 101,66 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 novembre 2022, date de l'assignation.
6. Compte tenu de l'issue de l'instance en appel, Mme [S], qui succombe en ses demandes, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, par infirmation du jugement quant à la condamnation de la société Domofinance aux dépens.
Le jugement sera également infirmé en ce qu'il a condamné la société Domofinance à verser à Mme [S] une indemnité de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [S] sera condamnée à verser à la société Domofinance une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et de première instance. Le surplus de la demande sera rejeté et Mme [S] sera déboutée de sa demande au même titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Infirme totalement le jugement entrepris,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Mme [B] [O] épouse [S] de sa demande d'annulation du contrat conclu avec la SAS Renov France et de sa demande d'annulation corrélative du contrat de prêt souscrit auprès de la SA Domofinance ;
Condamne Mme [B] [O] épouse [S] à payer à la SA Domofinance la somme de 20 157,54 se décomposant comme suit :
- Mensualités échues impayées : 1 687,75 euros
- Capital non échu : 17 101,66 euros
- Indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû : 1 368,13 euros.
avec intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû, soit 17 101,66 euros et au taux légal pour le surplus, à compter du 23 novembre 2022 ;
Condamne Mme [B] [O] épouse [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Condamne Mme [B] [O] épouse [S] à verser à la SA Domofinance une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
Rejette le surplus de la demande de la SA Domofinance ;
Déboute Mme [B] [O] épouse [S] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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