CA Amiens, 26 mars 2026, RG 24/02144
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Texte de la décision
ARRET
N°
[M]
C/
[F]
Copie exécutoire
le 26 mars 2026
à
Me ANTONINI
Me VIGNON
GH/DB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02144 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JCSW
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] DU DIX HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [H] [M]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANT
ET
Monsieur [U] [F]
né le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Ségolène VIGNON, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 08 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 26 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Les 15 et 30 novembre 2016, M. [U] [F] a consulté le Dr [H] [M], ophtalmologue, pour une gêne à l''il gauche.
Le Dr [M] a diagnostiqué une kératite et prescrit des traitements (antibiotique, cicatrisant, collyre antiviral).
Le 24 mars 2017 et en raison de la persistance des symptômes, M. [F] a consulté à nouveau le Dr [M]. Ce dernier l'a alors invité à se rendre au CHRU de [Localité 5].
Le 31 mars 2017, M. [F] s'est rendu au CHRU de [Localité 5] pour une prise en charge.
Il a résulté des examens réalisés au CHRU de [Localité 5] (notamment en mai et juin 2017), l'hypothèse d'une kératite interstitielle herpétique (complication sérieuse d'une infection de l''il par le virus de l'herpès simplex qui s'attaque en profondeur à la couche centrale et épaisse de la cornée).
Le 10 septembre 2019, M. [F] a fait assigner le Dr [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin pour obtenir une mesure d'expertise judiciaire.
Le 17 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [E] pour y procéder.
Le 29 juillet 2021, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Il a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [F] au 21 janvier 2021 et a conclu à une perte de chance de guérison de 30 % due à un défaut d'information et un suivi insuffisant.
Par assignations distinctes du 21 mars 2023, M. [F] a attrait le Dr [M] et la CPAM de l'Aisne devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins d'indemnisation de ses préjudices.
Par jugement 18 mars 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- condamné M. [H] [M] à payer à M. [F] la somme de 6 577,50 euros de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de sa décision,
- condamné M. [H] [M] à payer à M. [U] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [H] [M] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de référés
Le 17 mai 2024, le Dr [M] a interjeté appel du jugement du 18 mars 2024.
M. [F] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident, demandant la radiation de l'appel au motif que le Dr [M] n'a pas exécuté le jugement de première instance. Le 13 mars 2025, M. [F] s'est désisté de son incident, les condamnations ayant été réglées par le Dr [M].
Le 7 mai 2025, le conseiller de la mise en état a rendu une ordonnance constatant le désistement de l'incident de procédure.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 25 janvier 2025, par lesquelles M. [H] [M] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
Avant dire droit,
Désigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :
* Procéder à l'examen de M. [F] et décrire les lésions initiales ainsi que leur évolution,
* Prendre connaissance du dossier médical,
* Décrire les soins prodigués par le Dr [M] et dire si le diagnostic et les soins étaient adaptés,
* Dire si les lésions ou séquelles sont imputables à une erreur de diagnostic ou de soins du Dr [M],
* Procéder à toutes investigations nécessaires, entendre les parties et se faire communiquer tout document utile,
Sur le fond,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin,
Statuant à nouveau,
À titre principal :
Constater l'absence de responsabilité de M. [H] [M],
Déclarer M. [U] [F] mal fondé en ses demandes et l'en débouter purement et simplement,
Condamner M. [U] [F] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance (y compris les frais d'expertise médicale),
À titre subsidiaire (si la responsabilité est retenue) :
Réduire les demandes indemnitaires de M. [F] à de plus justes proportions,
Dire que la liquidation du préjudice ne pourra excéder les montants suivants :
* Déficit fonctionnel temporaire : 100 euros (4 x 25 euros),
* Souffrances endurées : 3 000 euros,
* Déficit fonctionnel permanent : 16 100 euros,
* Préjudice esthétique : 1 000 euros,
Rappeler que la perte de chance a été fixée par l'expert judiciaire à 30 %,
en conséquence,
Dire que l'indemnisation finale ne pourra excéder la somme de 6 060 euros (soit 30 % du total de 20 200 euros),
Dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens d'instance.
Il expose :
- avoir vu le patient en novembre 2016, puis ne l'avoir revu que le 24 mars 2017, soit quatre mois plus tard, qu'ainsi, il ne pouvait pas deviner la persistance des symptômes si le patient ne revenait pas consulter, qu'il est donc dans l'impossibilité matérielle de prouver un fait négatif (l'absence de visite), mais que cependant son secrétariat enregistre systématiquement les passages, et qu'aucune trace n'existe pour cette période dans son dossier,
- qu'il conteste la certitude de l'origine herpétique de la kératite retenue par l'expert judiciaire,
- qu'en effet, cette origine n'a jamais été certifiée par un prélèvement virologique, mais seulement évoquée comme une « hypothèse » par le CHU de [Localité 5],
- que le patient présentait initialement une « simple kératite » traitée normalement, et qu'il ne peut être tenu responsable d'une mutation imprévisible de la maladie ou d'un herpès non avéré,
- que le rapport de l'expert judiciaire (Dr [E]) est paradoxal en ce qu'il conclut à une faute pour traitement insuffisant d'une kératite virale alors même que l'origine virale n'est qu'une suspicion et que la preuve du suivi n'est pas établie,
- que le patient souffre d'une amblyopie de l''il gauche ('il paresseux), ce qui implique que son acuité visuelle de base était déjà probablement basse, indépendamment de l'affection litigieuse (état antérieur),
- que la responsabilité contractuelle nécessite la preuve d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité certain, que le lien de causalité fait défaut puisque l'origine herpétique n'est pas certaine et que l'aggravation est due à l'absence de consultation du patient pendant 4 mois,
- que la charge de la preuve incombe au demandeur et qu'il appartient donc au patient de prouver qu'il s'est présenté en consultation entre novembre 2016 et mars 2017 (via des relevés CPAM ou ordonnances), ce que M. [F] ne fait pas,
- que l'évaluation monétaire des postes de préjudice retenue par le tribunal est contestable,
- sur le déficit fonctionnel temporaire (DFT), un taux de 25 euros/jour au lieu des 100 euros forfaitaires retenus doit être appliqué,
- sur les souffrances endurées (2/7), la somme allouée (3 500 euros) est excessive et il propose 3 000 euros,
- sur le déficit fonctionnel permanent (7%), il conteste la valeur du point retenue et propose 16 100 euros au total,
- qu'une lettre/attestation du Professeur [Q] [K], Chef du service ophtalmologie du CHU de [Localité 5], en date du 23 août 2024, indique que le diagnostic d'atteinte herpétique n'a été évoqué que sur un « argument de fréquence » sans preuve virologique, remettant en cause la certitude du diagnostic sur lequel repose l'expertise judiciaire,
- qu'il résulte des comptes rendus du Dr [B] (CHU [Localité 5]) du 9 juin 2017 que les médecins hospitaliers eux-mêmes évoquaient une « hypothèse extrêmement probable » et non une certitude.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 30 octobre 2024 par M. [F] lesquelles demande à la cour de :
Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes,
Infirmer partiellement le jugement attaqué sur le montant des dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Condamner M. [M] à verser à M. [F] la somme de 7 342,50 euros à titre de dommages et intérêts (correspondant à 30 % d'un préjudice total estimé à 24 475 euros), outre intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance,
Y ajoutant,
Condamner M. [M] à verser à M. [F] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] aux entiers dépens dont les frais d'expertise judiciaire et de référés.
Il expose :
- que le médecin est tenu d'une obligation de moyens renforcée, devant dispenser des soins « attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science »,
- que la mauvaise exécution du contrat médical (défaut de diagnostic, de traitement et d'information) engage la responsabilité du médecin traitant,
- qu'aux termes des article L.1142-1 I et R.4127-32 du code de la santé publique, le médecin doit fournir le meilleur diagnostic et le meilleur traitement possible,
- que le Dr [M] a commis une erreur dans la prescription du traitement lors des consultations de novembre 2016, que le traitement prescrit (antiviral et antibiotique) est qualifié d'insuffisant par l'expert, notamment la prescription de [Localité 6] (une goutte le soir pendant 10 jours) qui a été jugée inadaptée,
- qu'il a subi un retard de prise en charge de plus de quatre mois entre la première consultation (novembre 2016) et l'orientation vers le CHRU de [Localité 5] (30 mars 2017), que le médecin aurait dû prendre l'initiative d'un suivi compte tenu de l'évolution potentielle de l'infection,
- que le Dr [M] ne l'a pas informé des conséquences possibles d'une absence de suivi régulier et de la gravité potentielle de la pathologie (kératite),
- que l'argument du médecin selon lequel le patient ne serait pas revenu de lui-même est inopérant, car c'est au médecin de prévenir son patient du risque pour inciter ce dernier au suivi,
- que le rapport d'expertise judiciaire retient une « suspicion de kératite virale » dès le début et note que l'absence de preuve certaine (dénoncée par l'appelant) ne l'exonère pas de sa responsabilité concernant l'insuffisance du traitement initial,
- qu'il se fonde sur l'analyse médico-légale du Dr [O] (9 septembre 2017), sur le rapport d'examen médico-légal (22 mai 2019), le rapport d'expertise judiciaire du Dr [E] (29 juillet 2021), le dossier médical et les comptes rendus des examens du Dr [B] (15 mai 2017, 9 juin 2017, 27 juin 2019), les comptes rendus du Dr [I] (20 août 2018), les comptes rendus du Dr [D] (7 octobre 2019, 15 octobre 2020, 21 janvier 2021), l'attestation de droits CPAM et le récapitulatif des consultations,
- qu'il ne demande pas la réparation intégrale du dommage final, mais l'indemnisation d'une « perte de chance de guérison », évaluée par l'expert à 30 %, ce taux devant être appliqué à l'ensemble de ses préjudices évalués à 24 475 euros, soit une demande indemnitaire de 7 342,50 euros,
- qu'une réévaluation de son préjudice corporel est nécessaire ; les montants alloués en première instance étant insuffisants au regard de ses souffrances (cotées 2/7), de son déficit fonctionnel permanent (7%) et esthétique (1/7).
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande avant dire droit de désignation d'un expert judiciaire :
En application des articles 143, 144 et 147 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible. Le juge ordonne une expertise s'il ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, mais il n'y est pas tenu si les éléments au dossier lui permettent de trancher le litige. En outre, le juge doit limiter le choix de la mesure à ce qui est suffisant pour la solution du litige, en s'attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux.
En l'espèce, le dossier contient le rapport d'expertise judiciaire du Dr [E], rendu le 29 juillet 2021 (pièce numéro 13 de l'intimé), ordonné initialement par le juge des référés.
L'appelant fonde sa demande sur l'attestation du professeur [K] (son unique pièce n° 1) qui indique notamment que « l'origine virale de la kératite ne peut être définitivement certifiée ».
Pour autant, cette simple constatation d'ordre général ne dévoile aucun élément médical nouveau ou de nature à remettre en cause de façon circonstanciée l'analyse médicale déjà réalisée par l'expert judiciaire, étant rappelé que ce dernier évoque tout autant une suspicion.
Par ailleurs, le premier juge a relevé à juste titre la clarté et la précision des constatations de l'expertise judiciaire existante.
La solution du litige ne nécessite donc nullement le prononcé d'une nouvelle expertise judiciaire.
Dans ces conditions, il y a donc lieu de rejeter la demande d'expertise médicale avant dire droit et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Sur la responsabilité du médecin :
Il résulte des articles L. 1142-1 I du code de la santé publique et R. 4127-32 du même code que le médecin s'engage à dispenser des soins attentifs, consciencieux et conformes aux données acquises de la science. La responsabilité du praticien suppose la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité direct et certain. En matière médicale, lorsque la faute fait perdre au patient une opportunité d'éviter l'aggravation de son état, la réparation s'effectue au titre de la perte de chance.
Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que la charge de la preuve de l'information délivrée au patient pèse sur le médecin.
En l'espèce, la relation de soins a débuté en novembre 2016. L'existence et la teneur des soins initiaux ne sont pas contestées et se trouvent corroborées par le relevé des consultations (pièce numéro 4 de l'intimé).
Il ressort de cette pièce que le médecin a prescrit, dès la première consultation du 15 novembre 2016, un traitement antiviral, soit une application de [Localité 6] le soir pendant deux semaines.
La prescription de [Localité 6] démontre donc la suspicion d'une origine virale par le médecin.
Par ailleurs, le compte rendu hospitaliers du CHRU de [Localité 5] rédigé par le docteur [B] le 9 juin 2017 (pièce numéro 6 de l'intimé) précise : « nous initions un traitement [...] dans le cadre de l'hypothèse extrêmement probable de kératite interstitielle herpétique » (origine virale).
Il ressort ensuite des différents comptes rendus de suivi par le Chru de [Localité 5] de 2019 à 2021, l'existence de « séquelles d'une kératite herpétique » dont il est résulté une « taie cornéenne » (cicatrice de la cornée) et une « néo-vascularisation extrêmement importante ».
Le rapport d'expertise du docteur [E] confirme que : « le diagnostic de kératite virale de l''il gauche est suspecté dès le 15 novembre 2016 puisqu'un traitement antiviral se met en route d'emblée [...]. Le traitement en revanche tel qu'il est documenté : une goutte de Virgan le soir pendant 10 jours [...] est insuffisant ».
Il résulte de ces éléments que dès l'origine, le Dr [M] a suspecté une infection virale (démontré par la prescription d'un antiviral) mais a prescrit un traitement sous-dosé et insuffisant.
Le premier juge et l'expert retiennent avec justesse qu'aucune pièce du dossier médical ne prouve que le médecin a informé son patient de la gravité potentielle de l'affection et de l'importance cruciale d'un suivi rapproché, l'absence de consultation du Dr [M] entre fin novembre 2016 et le 24 mars 2017 n'étant d'ailleurs pas contestée.
Le Dr [M] ne peut donc se prévaloir du fait qu'il a finalement invité M. [F] à consulter les praticiens du CHRU de [Localité 5], alors même qu'il s'est écoulé un délai de près de quatre mois avant qu'il ne le fasse.
Ces éléments caractérisent donc l'insuffisance du traitement posologique prescrit, l'absence de demande d'examens complémentaires et une information inadaptée du patient.
Les séquelles consécutives présentées par M. [U] [F], dont l'état a été déclaré consolidé au 21 janvier 2021, se concentrent sur son 'il gauche.
M. [F] présente des cicatrices profondes et irréversibles sur la surface de l''il. L'examen biomicroscopique révèle une taie cornéenne (opacité cicatricielle) dystrophique et opalescente, située entre 2h et 8h, qui a la particularité pénalisante de passer exactement par l'axe optique.
À cette cicatrice s'ajoute une néo-vascularisation périphérique extrêmement importante (développement anormal de vaisseaux sanguins sur la cornée) s'étendant sur presque 360 degrés.
La conséquence directe de cette opacité dans l'axe visuel est une chute sévère et définitive de l'acuité visuelle de l''il gauche.
L'expert judiciaire a chiffré cette perte de la manière suivante :
- vision de loin : limitée à 4/10 (contre 10/10 pour l''il droit), même avec une correction optique,
- vision de près : limitée à P6 (contre P2 pour l''il droit).
Cette altération visuelle a conduit l'expert à retenir un déficit fonctionnel permanent (DFP) évalué à 7 %.
Au-delà de la baisse de vision mesurable, M. [F] subit une gêne sensorielle quotidienne, se plaignant notamment d'une sensation de voile blanc devant l''il chaque matin.
En outre, la stabilisation de ces séquelles et la prévention de toute réaction inflammatoire imposent une contrainte médicamenteuse permanente. Il doit prendre quotidiennement et à vie un traitement local comprenant des collyres corticoïdes (Softacort), un immunosuppresseur (Ikervis) et des lubrifiants oculaires (Vismed).
La présence de la taie cornéenne (cicatrice) sur l''il gauche est visible par les tiers. Bien que discrète, elle altère définitivement l'apparence physique de l'intéressé, constituant un préjudice esthétique évalué à 1 sur une échelle de 7 (qualifié de très léger) par l'expert médical.
Dès lors, la survenance des séquelles ci-dessus décrites se trouve en lien direct avec le traitement initial sous-dosé et le défaut d'information, caractérisant une perte de chance de guérison que le rapport d'expertise évalue valablement à
30 %.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il retient la responsabilité du praticien et la demande de l'appelant, visant à écarter sa responsabilité, sera rejetée.
Sur la réparation des préjudices :
Sur le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice vise à indemniser l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle avant consolidation, à savoir l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle, la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante (séparation de la victime de son environnement familial et amical durant les hospitalisations, privation temporaire des activités privées ou des agréments auxquels se livre habituellement ou spécifiquement la victime, préjudice sexuel pendant la maladie traumatique...) éprouvées par la victime jusqu'à cette date.
L'expert retient quatre jours de déficit fonctionnel total correspondant aux jours de consultations hospitalières (20 août 2018, 7 octobre 2019, 15 octobre 2020, 21 janvier 2021). L'intimé réclame 30 euros par jour, l'appelant suggère 25 euros.
Le premier juge a alloué au titre de ce porte une somme totale de 100 euros, soit 25 euros par jour.
Aucun des éléments versés aux débats ne permettent de s'écarter de la base forfaitaire d'usage préconisée par l'expert et retenue par la juridiction du premier degré.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Sur les souffrances endurées :
Il s'agit ici d'indemniser les souffrances tant physiques que psychiques, ainsi que les troubles associés, endurés par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu'à la consolidation, soit jusqu'au 21 janvier 2021. Il doit être tenu compte des douleurs générées par les lésions initiales mais également en lien avec les soins réalisés, les difficultés psychiques associées et la rééducation nécessaire.
En l'espèce, le dossier médical (photographies oculaires, infiltrations stromales et d'instillation de traitements multiples) témoignent de la réalité des traitements liés à l'inflammation cornéenne et des contraintes thérapeutiques qu'ils impliquent.
L'expert évalue les souffrances endurées à 2/7.
L'intimé sollicite 5 000 euros tandis que l'appelant propose 3 000 euros.
M. [F] sera indemnisé par l'allocation d'une somme de 3 500 euros pour ce poste, somme qui correspond au niveau de souffrances endurées et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste tend à indemniser les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi la douleur permanente qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien après sa consolidation.
En l'espèce, il ressort du compte rendu hospitalier du docteur [B] que le patient présente une « amblyopie de l''il gauche, qui fait que son acuité visuelle de base est probablement basse ».
L'expert retient un taux de déficit fonctionnel permanent de 7 %, consécutif à une baisse d'acuité visuelle séquellaire (4/10 à l''il gauche).
L'intimé et l'appelant s'accordent sur le taux mais divergent sur la valeur du point.
La date de consolidation se fixe au 21 janvier 2021. À cette date, la victime était âgée de 20 ans L'appelant propose une valeur de point à 2 300 euros, tandis que l'intimé et le premier juge retiennent 2 475 euros.
Cette dernière somme correspond au référentiel d'usage pour un jeune homme de cet âge.
Il sera donc alloué à la victime au titre de ce poste la somme de 17 325 euros (2 475 euros x7) et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur le préjudice esthétique :
Il s'agit du préjudice lié aux éléments de nature à altérer définitivement l'apparence physique de la victime.
Il a été évalué à 1/7 par l'expert (taie cornéenne, opalescence).
Le premier juge a alloué 1 000 euros pour ce poste. L'appelant approuve ce montant tandis que l'intimé réclame 2 000 euros sans toutefois apporter d'élément nouveau au débats justifiant le niveau d'indemnisation qu'il réclame.
L'allocation de la somme de 1 000 euros au titre de ce préjudice sera donc confirmée.
***
Le total des préjudices s'établit donc à la somme totale de 21 925 euros, se décomposant comme suit :
* déficit temporaire fonctionnel : 100 euros,
* souffrances endurées : 3 500 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 17 325 euros,
* préjudice esthétique : 1 000 euros.
Sur la perte de chance :
La perte de chance se caractérise comme étant la privation d'une probabilité raisonnable de la survenance d'un événement positif ou de la non-survenance d'un événement négatif.
En l'espèce, la faute du praticien n'étant pas à l'origine de l'agent pathogène, l'expert judiciaire évalue la perte de chance de guérison de M. [F] à hauteur de 30%, ce qui n'est remis en cause par aucune des parties.
Dès lors, l'indemnisation du préjudice de M. [F] sera évaluée à la somme de 21 925 x 30%, soit 6 577,50 euros et M. [M] sera condamné à payer à M. [F] cette somme à titre de dommages et intérêts, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance qui sera confirmée sur ce point.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
M. [H] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [H] [M] à payer à M. [U] [F] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et l'appelant sera débouté de sa propre demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d'expertise médicale avant dire droit formée par M. [H] [M] ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [M] aux entiers dépens de l'appel,
Condamne M. [H] [M] à payer à M. [U] [F] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par ce dernier à hauteur d'appel et rejette la demande formée par M. [H] [M] sur ce fondement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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