CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/04049
Vérifier : CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/04049 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[I] épouse [Q]
[Q]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE
Copie exécutoire délivrée le 18 juin 2026
à :
Me CREPIN
Me DERBISE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04049 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JO6I
Décisions déférées à la cour :
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT DEUX
ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [I] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 2] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
Monsieur [H] [Q]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Agathe AVISSE substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTS
DEMANDEURS A LA DECLARATION DE SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
ET
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 1] PICARDIE immatriculée au RCS D'[Localité 2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bénédicte CHATELAIN substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEFENDERESSE A LA DECLARATION DE SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 12 mars 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme Myriam [G], Mme [M] [J], M. [V] [S], Mme [F] [D], Mme [M] [T], Mme [R] [U], auditeurs de justice.
Sur le rapport de Mme Graziella HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 21 mai 2026 a été prorogé au 18 juin 2026,
Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant offre régularisée le 7 octobre 2016, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie a consenti à M. [H] [Q] et Mme [Z] [I] épouse [Q] (les époux [Q]) deux prêts pour financer l'acquisition de leur résidence principale et des travaux, soit un prêt Facilimmo de 118 230 euros, remboursable après une période d'anticipation de 36 mois maximum, en 180 mensualités au taux d'intérêt annuel fixe de 0,75% et un prêt à taux zéro d'un montant de 78 000 euros remboursable, après une période d'anticipation de 36 mois maximum, en 300 mensualités dont un différé d'amortissement de 180 mois.
Se plaignant de difficultés dans le déblocage des fonds ainsi que de l'impossibilité d'obtenir le solde du prêt Facilimmo après la période d'anticipation et après vaine recherche d'une solution amiable, les époux [Q] ont fait assigner le 18 décembre 2020 la banque devant le tribunal judiciaire d'Amiens en réparation de leurs préjudices.
Vu le jugement en date du 30 août 2022, le tribunal a débouté les époux de l'intégralité de leurs prétentions et les a condamnés in solidum aux dépens.
Vu l'arrêt en date du 21 mai 2024 par lequel la cour d'appel d'Amiens, saisie de l'appel interjeté par les époux [Q], a infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a condamné la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie à leur payer la somme de 4 613,80 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation des intérêts intercalaires perçus sur le prêt Facilimmo entre le 5 décembre 2016 et le 17 février 2023 et celle de 46 503,38 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro, hors assurance, entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038, a condamné aussi la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie aux dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de la SCP Crépin Hertault et à verser aux époux [Q] la somme de 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Vu l'arrêt en date du 10 septembre 2025 par lequel la chambre économique et financière de la Cour de cassation, saisie du pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie à payer à M. et Mme [Q] la somme de 46 503,38 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro, hors assurance, entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038, a remis sur ce point l'affaire et les parties devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée, a condamné M. et Mme [Q] aux dépens et a rejeté les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la saisine régulière de la cour de céans par M. et Mme [Q] dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt imparti par l'article 1034 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 19 novembre 2025, par lesquelles M. et Mme [Q] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris, de condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie à leur payer la somme de 46 503,38 euros, correspondant à la perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro, hors assurance, entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038, celle de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter les entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Crépin Hertault.
Ils font valoir que les fautes commises par la banque dans le cadre de l'élaboration et l'exécution de l'offre de prêt immobilier, consistant dans l'ignorance de la destination des prêts et de leur objet, ont eu pour conséquence une confusion entraînant le déblocage intégral du prêt à taux zéro le 18 octobre 2016 et par suite le déblocage du prêt Facilimmo sans égard pour les périodes d'anticipation ou d'amortissement.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice financier pour avoir subi des intérêts intercalaires à hauteur de 4 613,80 euros, somme allouée de manière définitive.
Pour le surplus, ils font valoir que leur perte de chance est inhérente au remboursement cumulé des deux prêts de manière concomitante eu égard au retard pris dans le passage du prêt Facilimmo en amortissement et à l'exécution anticipée du prêt à taux zéro.
Ils soutiennent que du fait de la banque, le remboursement des deux prêts se cumulera alors que l'économie des deux contrats avaient pour objet d'éviter tout cumul, l'alternance des deux prêts étant compatible avec leur situation financière.
Ils indiquent que ce cumul d'échéances avec leur assurance respective conduit à un total mensuel de 1 341,03 euros alors que leurs revenus étaient de 2 232,75 euros mensuellement en 2021 avec une augmentation limitée pour les deux années suivantes, en sorte que leur taux d'endettement serait alors de 60%.
Ils soutiennent que la banque n'a pas répondu à leur demande de régularisation d'un nouveau contrat de prêt.
Ils font valoir que le tableau d'amortissement, élément qu'il a été reproché à la cour d'appel de ne pas avoir examiné, a été établi de façon opportuniste par la banque et est contraire aux dispositions contractuelles qui prévoyaient un différé d'amortissement.
Vu les conclusions notifiées le 16 janvier 2026, par lesquelles, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a débouté les époux [Q] de leur demande de dommages et intérêts, donc de les débouter de la demande de condamnation à la somme de 46 503,38 euros, de celle formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum à lui régler la somme de 3 000 euros sur ce fondement ainsi qu'à supporter les entiers dépens de la présente procédure d'appel.
Elle conteste l'existence d'un chevauchement entre les deux prêts, ayant décidé de décaler le début du prêt différé à taux zéro en le faisant partir en février 2023, jour du passage en amortissement du second prêt (remboursable du 5 mars 2023 au 5 février 2038) et affirme donc que le prêt à taux zéro ne commencera à être réglé qu'à la fin du prêt Facilimmo, soit du 5 mars 2038 au 5 février 2048, ainsi que l'indique le tableau d'amortissement versé au débat devant la cour d'appel d'Amiens, ce dont celle-ci n'a pas tenu compte et qui justifie la cassation.
Elle affirme que ce tableau n'est pas fantaisiste et a été établi après le jugement du tribunal judiciaire pour éviter le chevauchement des deux prêts et qu'il s'appliquera à compter de mars 2038, si bien que les époux [Q] n'ont subi aucune perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des prêts et n'ont pas subi d'autre préjudice que celui lié aux intérêts intercalaires dont l'existence a été consacrée par la cour d'appel et au demeurant réglé en exécution de cet arrêt pour partie devenu définitif.
L'affaire a été clôturée par ordonnance en date du 5 mars 2026 et fixée à l'audience du 12 mars 2026.
SUR CE, LA COUR :
1. L'établissement par la banque d'un tableau d'amortissement à la date du 2 juin 2023, contraire aux dispositions contractuelles comme le soutiennent exactement les débiteurs, n'a fait l'objet d'aucune acceptation par eux, ni de la régularisation d'un avenant ou d'un nouveau contrat de prêt pourtant sollicité par leur conseil dès le 19 juin 2020 (pièces n°6 des époux) et ne peut donc se substituer à la loi des parties. Au surplus, ce tableau d'amortissement prévoit un différé de 258 mois alors qu'il était initialement de 180 mois et ne mentionne aucune assurance à compter du 5 novembre 2041 et ce jusqu'au 5 février 2048. Enfin, la situation des débiteurs sera substantiellement modifiée, ceux-ci se retrouveront en effet pour une période non anticipée au moment de leurs engagements en octobre 2016 à devoir rembourser une échéance mensuelle avec des revenus moindres au regard de leur âge et de la cessation d'activité pour cause de retraite de M. [Q] eu égard à sa date de naissance le 10 octobre 1970, Mme [Q] n'ayant pas travaillé et ouvert des droits à pension. Cette situation subie par les emprunteurs en raison du non-respect par la banque des termes du contrat initial, celle-ci ayant débloqué de manière anticipée le prêt à taux zéro et pour la totalité le capital, pourtant destiné contractuellement à être débloqué progressivement pour une partie selon l'avancée de la réalisation des travaux.
Les appelants ont donc subi un préjudice du fait du bouleversement de l'économie des contrats et des modalités de remboursement, généré par la faute de la banque, devant s'analyser en une perte de chance de pouvoir faire face aux mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro tel que contractuellement prévus, qui peut être fixée à 10% de la somme de 93 006,75 euros (627,95 euros + 612,14 euros x 75 mois),
La caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie sera donc condamnée à payer à M. [H] [Q] et Mme [Z] [I] épouse [Q], par infirmation du jugement entrepris, la somme de 9 300,67 euros.
2. L'intimée, qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec autorisation de leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile, déboutée de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser aux appelants la somme de 8 000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de la cassation, par arrêt contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition ;
Vu l'arrêt en date du 10 septembre 2025 de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation ;
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [Q] et Mme [Z] [I] épouse [Q] de leur demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance de pouvoir faire face au remboursement des mensualités des prêts Facilimmo et à taux zéro, hors assurance, entre le 5 décembre 2031 et le 5 février 2038 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie à payer à M. [H] [Q] et Mme [Z] [I] épouse [Q] la somme de 9 300,67 euros de dommages et intérêts en réparation de leur perte de chance ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie aux dépens de première instance et d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel [Localité 1] Picardie à payer à M. [H] [Q] et Mme [Z] [I] épouse [Q] la somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.