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CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/04490


Vérifier : CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 24/04490 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/04/2026
Numéro
24/04490
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913c90195da062e02c458e

Texte de la décision

23,744 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

[H] épouse [Z] [P] [U]

[Z] [P] [U]

Copie exécutoire

le 02 avril 2026

à

Me ZANOVELLO

Me PATERNOTTE

DB/MEC/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04490 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHCA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [H]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Houria ZANOVELLO de la SARL ZANOVELLO, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Madame [Q] [H] épouse [Z] [P] [U]

née le 06 Mai 1968 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

Monsieur [G] [Z] [P] [U]

né le 16 Août 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Anne-Laure PATERNOTTE, avocat au barreau de COMPIEGNE

INTIMES

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 22 janvier 2026 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 02 avril 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

*

* *

DECISION :

Mme [Q] [H] et son époux, M. [G] [Z] [P] [U] (les époux [Z]), se sont rapprochés de M. [B] [H], entrepreneur individuel et père de Mme [Q] [H], pour réaliser des travaux d'assainissement à leur domicile de [Localité 5].

Cet accord a marqué la reprise de relations entre Mme [Q] [H] et son père, interrompue depuis vingt-cinq ans.

Le 19 mars 2018, M. [B] [H] a établi une facture d'un montant de 17 004 euros correspondant aux travaux d'installation pour les eaux usées en épandage. Cette facture a été intégralement réglée par les époux [Z].

Le 5 juillet 2019, le service public d'assainissement non collectif (SPANC) a procédé à un contrôle d'exécution de l'installation d'assainissement chez les époux [Z].

Le 23 décembre 2019, M. [H] a établi une seconde facture de 18 000 euros pour des travaux d'aménagement extérieur du terrain mais les époux [Z] [P] [U] ont refusé de valider et de régler ce montant.

Le 5 février 2020, le SPANC a adressé un courriel époux [Z] listant des « points défavorables à corriger pour la conformité » de l'installation. Les manquements ont porté notamment sur l'absence de regard en sortie d'habitation, l'absence de ventilation primaire, une ventilation secondaire non réglementaire et un dimensionnement incorrect du filtre à sable vertical.

Le 24 avril 2022, les époux [Z] se sont rapprochés de la SARL [X] qui a établi un devis pour les travaux de reprise.

Le 17 août 2022, les époux [Z], par l'intermédiaire de leur conseil, ont adressé une mise en demeure par lettre recommandée à M. [B] [H] (reçue le 23 août 2022) afin qu'il assure les travaux de reprise de l'assainissement. M. [B] [H] n'a pas donné suite à cette demande.

Les époux [Z] ont assigné M. [B] [H] par exploit d'huissier le 17 mars 2023 devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de le voir condamner à leur payer les sommes de 27 797,75 euros en réparation de leur préjudice matériel, 5 000 euros pour leur préjudice moral et 3'000 euros au titre de leur trouble de jouissance. Ils ont également sollicité la production d'une attestation d'assurance sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Les époux [Z] ont soutenu devant le premier juge que les travaux ont été inachevés et n'étaient pas conformes aux règles de l'art, entraînant des nuisances olfactives insupportables et rendant leur jardin impraticable.

Ils ont invoqué la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur, affirmant que ce dernier est tenu à une obligation de résultat.

Ils ont par conséquent réclamé le remboursement intégral de la prestation de M. [B] [H] outre le paiement du coût des travaux de reprise par la SARL [X].

En réponse, M. [B] [H] a demandé au tribunal de déclarer les demandeurs recevables mais mal fondés et de les débouter de l'intégralité de leurs prétentions. À titre subsidiaire, il a demandé de limiter le montant de l'indemnisation aux stricts points de non-conformité relevés par le SPANC.

Il a exposé avoir réalisé ces travaux dans un contexte familial, affirmant avoir agi par «gentillesse» envers sa fille en proposant un prix attractif pour l'assainissement et en ne facturant que les matériaux pour l'aménagement extérieur (cadeau de la main-d''uvre). Il a affirmé que le chantier a été terminé et qu'un avis favorable aurait été émis par le SPANC le 7 novembre 2019. Il a soutenu n'avoir jamais reçu de mise en demeure de reprendre les travaux avant que les demandeurs ne fassent appel à une autre société. Enfin, il a contesté la réalité du trouble de jouissance et du préjudice moral, estimant que les demandes étaient exorbitantes et non justifiées par une expertise judiciaire.

Par jugement du 11 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Condamné M. [B] [H] à payer aux époux [Z] [P] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis les sommes suivantes :

- 27'797,75 euros en réparation du préjudice matériel ;

- 3'000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

Débouté les époux [Z] [P] [U] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral ;

Donné acte à M. [B] [H] de la production de l'attestation décennale ;

Condamné M. [B] [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [B] [H] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Paternotte ;

Débouté les parties du surplus de ses demandes ;

Rappelé que son jugement est revêtu de l'exécution provisoire de droit.

M. [B] [H] a interjeté appel de cette décision le 29 octobre 2024.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 29 janvier 2025 par lesquelles M. [B] [H] demande à la cour de :

Juger M. [B] [Z] recevable et bien fondé en son appel, fins et prétentions ;

Par conséquent, infirmer le jugement en date du 11 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a :

Condamné M. [B] [H] à payer aux époux [Z] [P] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les sommes suivantes :

- 27 797,75 euros en réparation du préjudice matériel ;

- 3 000 euros en réparation du trouble de jouissance ;

Condamné M. [B] [H] à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné M. [B] [H] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Paternotte ;

Statuer à nouveau ;

Juger que la responsabilité de M. [B] [H] ne peut être engagée ;

Débouter les époux [Z] [P] [U] de l'intégralité de leurs demandes, fins et prétentions ;

À titre subsidiaire, si la cour d'appel jugeait que la responsabilité de M. [B] [H] devait être engagée, dire que le montant de l'indemnisation des consorts [Z] [P] [U] sera limité aux stricts points de non-conformité relevés par le SPANC ;

En tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [Z] [P] [U] à verser à M.'[B] [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Il expose':

- qu'il n'a facturé que les matériaux et a fait grâce de la main-d''uvre à sa fille, bien qu'il ait exécuté le chantier sur son temps de travail,

- que les photos produites témoignent de la réalité et de la qualité de l'aménagement,

- qu'aucune expertise judiciaire n'a été diligentée pour démontrer la mauvaise exécution alléguée des travaux,

- que le SPANC a émis un avis favorable le 7 novembre 2019 qui contredit les points défavorables relevés ultérieurement en février 2020,

- que les époux [Z] ont directement sollicité une autre entreprise sans l'avoir préalablement mis en demeure de reprendre les travaux selon les directives du SPANC,

- que les demandes financières des époux [Z] présentent un caractère exorbitant en ce qu'ils réclament à la fois le remboursement de sa facture de 17 004 euros et le paiement de la facture de la SARL [X] de 10 793,75 euros,

- que la facture de la SARL [X] inclut des travaux dans le vide sanitaire sans lien avec l'installation d'assainissement originellement convenue,

que concernant le trouble de jouissance, il conteste la valeur probante de l'attestation d'un ami du couple et souligne l'absence de constat par un commissaire de justice pour établir les nuisances olfactives.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 23 avril 2025 par lesquelles Mme [Q] [H] et M. [G] [Z] [P] [U] demandent à la cour de :

Juger M. [B] [H] infondé en son appel, fins et prétentions, l'en débouter,

Confirmer le jugement en date du 11 septembre 2024 rendu par la première chambre du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le débouté du préjudice moral,

Confirmer ainsi le jugement en ce qu'il a :

Condamné M. [B] [H] à payer aux époux [Z] [P] [U] à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis par les sommes suivantes :

- 27'797,75 euros en réparation du préjudice matériel,

- 3'000 euros en réparation du trouble de jouissance,

Donné acte à M. [B] [H] de la production de l'attestation décennale,

Condamné M. [B] [H] à payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [B] [H] aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Paternotte,

Et infirmer le jugement en date du 11 septembre 2024 rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens en ce qu'il a débouté les époux [Z] [P] [U] de leur demande de condamnation au titre du préjudice moral,

Ainsi :

Condamner M. [B] [H] à régler aux époux demandeurs [Z] [P] [U] des sommes suivantes en réparation des préjudices subis :

- 27'797,75 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi,

- 3'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi,

Statuant à nouveau, y ajouter : 5'000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,

En tout état de cause :

Débouter M. [B] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner M. [B] [H] à régler aux époux demandeurs [Z] [P] [U] la somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [B] [H] aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Paternotte, avocate constituée.

Ils exposent':

- que M. [H] n'a pas payé les condamnations prononcées en première instance, malgré l'exécution provisoire de droit attachée à la décision,

- qu'un courrier de la communauté de communes du 13 novembre 2023 confirme l'obtention d'un avis favorable relatif à leur système d'assainissement suite aux travaux de reprise effectués dans les règles de l'art par la SARL [X],

- que la reprise de contact avec M. [B] [H], après vingt-cinq ans de rupture, visait à lui confier des travaux d'assainissement dans un esprit de réconciliation familiale,

- que cependant M. [H] n'a pas pratiqué de prix de faveur, les tarifs étant calqués sur ceux de la concurrence,

- que les travaux ont été partiellement exécutés, laissés en plan et entachés de graves non-conformités techniques relevées par le SPANC en février 2020, telles que l'absence de ventilation et un dimensionnement erroné du filtre à sable,

- que le courrier du SPANC du 7 novembre 2019 invoqué par M. [H] concerne le projet de révision de l'assainissement qui lui avait été initialement soumis et que ce courrier précise explicitement que le projet, une fois exécuté, devait obligatoirement être suivi d'un contrôle de bonne exécution pour valider la conformité des travaux réalisés,

- qu'ils ont déploré des nuisances olfactives rendant leur jardin inutilisable et ont dû financer eux-mêmes la reprise totale de l'installation par la SARL [X] pour obtenir un avis de conformité, M. [B] [H] étant resté sourd à leurs multiples sollicitations,

- que les photographies démontrent l'état inachevé du terrain et des travaux de reprise,

- qu'une attestation de M. [V] [S], voisin, témoigne des nuisances olfactives,

- que l'entrepreneur est tenu à une obligation de résultat, sa responsabilité étant présumée dès lors que l'ouvrage n'est pas conforme aux règles de l'art et à la réglementation en vigueur,

- qu'ils versent notamment aux débats le rapport de contrôle du SPANC du 5 février 2020 listant les points défavorables ainsi qu'une attestation de la SARL [X],

- qu'une comparaison entre le prix facturé par M. [H] avec devis la SARL [X] démontre l'absence de tarif préférentiel consenti par l'appelant.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 24 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 22 janvier 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur la responsabilité contractuelle de M. [B] [H] :

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Indépendamment de toute réception, l'entrepreneur est tenu envers le maître de l'ouvrage et sur la base de sa seule responsabilité contractuelle, d'une obligation de résultat, consistant à réaliser un ouvrage exempt de vices et conforme aux règles de l'art, aux stipulations contractuelles et à la réglementation en vigueur.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un lien contractuel a uni les époux [Z] [P] [U] et M. [B] [H] pour la réalisation des travaux d'assainissement.

Ces travaux ont donné lieu à l'établissement d'une facture n°4025 émise par M. [H] le 19 mars 2018 pour un montant de 17 004 euros, facture qui a été intégralement réglée par les époux [Z] [P] [U].

Il convient d'observer que les devis et factures comparatives produites par les intimés démontrent l'absence de toute tarification de faveur pratiquée par M. [H].

En ce qui concerne la bonne exécution des travaux, les pièces n°3, 4 et 5 de l'appelant, consistant en de simples photographies de ses travaux en cours, n'établissent nullement par elles-même la conformité technique de l'assainissement.

Par ailleurs, le courrier du SPANC du 7 novembre 2019, préalable aux travaux et invoqué par l'appelant, portait sur la validation de principe d'un simple projet et précisait en tout état de cause qu'un contrôle de bonne exécution demeurerait obligatoire après l'exécution des travaux.

Ainsi, il ressort précisément du contrôle d'exécution de l'installation réalisé par le SPANC le 5 juillet 2019, et détaillé dans son courriel du 5 février 2020, que l'installation présente en réalité de multiples non-conformités majeures, soit :

- une absence de regard de visite,

- une absence de ventilation primaire,

- une ventilation secondaire non réglementaire,

- un filtre à sable au dimensionnement erroné et non drainé,

- ainsi qu'un avaloir colmaté provoquant un écoulement dans le caniveau.

Bien qu'aucune expertise judiciaire n'ait été sollicitée ni ordonnée, le rapport du SPANC, émanant d'un service public indépendant, constitue une preuve objective et suffisante des non-conformités relevées.

Le SPANC précise expressément que l'entreprise ayant réalisé les travaux avait l'obligation de procéder aux modifications nécessaires dès lors qu'elle n'avait pas respecté les préconisations de l'étude de sol, la réglementation en vigueur et les règles de l'art, et rappelle que le chantier ne peut être considéré comme terminé tant que ces travaux de reprise ne sont pas réalisés et qu'aucun procès verbal de réception n'est signé.

Les époux [Z] ont, par lettre recommandée du 17 août 2022, mis en demeure M. [H] de procéder aux reprises requises, cette mise en demeure étant demeurée sans réponse ni effet.

Il résulte de ce qui précède que M. [H] n'a pas satisfait à ses obligations contractuelles en ce qu'il a livré des travaux d'assainissement partiellement inachevés et non conformes aux règles de l'art et que sa responsabilité est dès lors engagée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de M. [B] [H].

Sur l'indemnisation du préjudice matériel :

En application de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation, sauf s'il justifie que l'exécution a été empêchée par la force majeure. La réparation du dommage consécutif à une inexécution contractuelle doit être intégrale, sans qu'il en résulte pour la victime ni perte ni profit, et doit la replacer dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat avait été correctement exécuté.

En l'espèce, les défauts de l'installation d'assainissement ont rendu l'ouvrage inexploitable, contraignant ainsi les maîtres de l'ouvrage à procéder au complet démantèlement de la fosse et à l'installation d'une micro-station de remplacement.

Il est ainsi constant que les époux [Z] ont exposé, d'une part, la somme de 17 004 euros au titre des travaux d'assainissement initialement confiés et payés à M. [H], et, d'autre part, la somme de 10 793,75 euros pour les travaux de reprise réalisés par la SARL [X], comprenant la vidange et le démantèlement de l'ouvrage défectueux, la pose d'une micro station avec regards et le raccordement du bloc de douche de la salle de bains et des canalisations du vide sanitaire.

Ces opérations s'inscrivait dans le cadre de la reprise intégrale rendue nécessaire par l'inachèvement et les non-conformités de l'installation initiale, les canalisations du vide sanitaire, dont l'évacuation du bloc de douche, n'ayant pas été raccordées à l'assainissement par M. [H].

Le raccordement contesté des canalisations du vide sanitaire était donc indispensable pour l'évacuation des eaux usées et la reprise du système d'assainissement et ainsi, le remboursement de la valeur de ces travaux (1 023 euros) n'est donc nullement de nature à occasionner un enrichissement sans cause des époux [Z].

Au surplus, le courrier de la communauté de communes du 13 novembre 2023 atteste que la conformité définitive de l'installation n'a été obtenue qu'à la suite de cette reprise intégrale par la S.A.R.L. [X].

La réparation du préjudice correspond donc à la somme vainement payée au titre d'une installation inexploitable (17 004 euros) et du coût des travaux correctifs (10 793,75 euros ), soit les 27 797,75 euros qu'a retenu à juste titre la juridiction du premier degré.

Il convient en conséquence de condamner M. [H] à payer aux époux [Z] la somme de 27 797,75 euros en réparation de leur préjudice matériel et de rejeter la demande subsidiaire de M. [H] de limiter leur indemnisation. La décision entreprise sera donc confirmée sur ces points.

Sur l'indemnisation du trouble de jouissance :

En application de l'article 1231-1 précité, les préjudices immatériels dont il est démontré qu'ils résultent de l'inexécution d'une obligation contractuelle, ouvrent droit à réparation.

En l'espèce, les manquements techniques liés à l'assainissement, notamment l'absence caractérisée de ventilations primaire et secondaire, ont engendré des remontées de gaz de nature à causer des désagréments olfactifs.

Il ressort par ailleurs de l'écrit réalisé par M. [V] [S] (voisin) que des odeurs nauséabondes émanant de la fosse septique ont perturbé le voisinage.

Dès lors, les désagréments endurés par les époux [Z] dans l'usage de leur jardin sont établis et il ne saurait leur être fait grief de ne pas les avoir fait constater par un commissaire de justice.

Il convient de relever que la facture marquant la fin des travaux initiaux a été émise en mars 2018 alors que le certificat de conformité finale attestant de la résolution du problème, suite aux travaux de reprise, n'est intervenu qu'en novembre 2023, soit cinq ans et huit mois plus tard.

Ainsi, au regard de la durée des nuisances, de leur nature et de l'atteinte ainsi portée à la jouissance normale du bien, l'indemnité allouée aux époux [Z] par la juridiction du premier degré apparaît adaptée et proportionnée.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [B] [H] à payer aux époux [Z] [P] [U] la somme de 3 000 euros en réparation de leur trouble de jouissance.

Sur le préjudice moral :

En l'espèce, les intimés arguent que le silence et l'abandon du chantier par l'entrepreneur, qui est également le père de Mme [Z], ont ravivé des blessures psychologiques anciennes liées à une séparation conflictuelle de ses parents et un délaissement par son père datant de vingt-cinq ans.

Toutefois, ce préjudice trouve son origine dans l'histoire familiale intrinsèque aux parties et comme le relève à juste titre le premier juge, il n'est pas démontré que ce retentissement psychologique allégué résulte des non-conformités techniques de l'installation d'évacuation des eaux usées.

Ainsi et en l'absence de lien de causalité direct et certain entre les manquements contractuels retenus et le dommage moral invoqué, c'est à bon droit que les premiers juges ont débouté les époux [Z] de leur demande de ce chef.

La demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral sera donc rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et frais irrépétibles :

M. [B] [H], appelant qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.

L'équité commande de condamner M. [B] [H] à payer à Mme [Q] [H] et à M. [G] [Z] [P] [U] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande de M. [B] [H] présentée sur ce fondement sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise,

Y ajoutant ;

Condamne M. [B] [H] aux entiers dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] [H] à payer à Mme [Q] [H] et M. [G] [Z] [P] [U] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés à hauteur d'appel et rejette la demande de M. [B] [H] présentée au titre de ses propres frais irrépétibles,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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