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CA Amiens, 4 juin 2026, RG 25/04266


Vérifier : CA Amiens, 4 juin 2026, RG 25/04266 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/04266
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913cc5195da062e02c53d2

Texte de la décision

21,448 caractères

ARRET

N°

[T]

[H] épouse [T]

C/

[A]

Copie exécutoire

le 04 juin 2026

à

Me CAMIER

Me DUMOULIN

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/04266 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPKN

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [N] [T]

né le 07 Octobre 1956 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Madame [X] [H] épouse [T]

née le 18 Juillet 1959 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Me Olympe TURPIN substituant Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

APPELANTS

ET

Monsieur [Y] [A]

né le 21 Février 1958 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Allison SOLNON, avocat au barreau de NICE

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [Q] [G], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Par acte notarié du 18 septembre 2020, M. [N] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] ont acquis de M. [Y] [A] une maison d'habitation située à [Localité 5] (Somme), [Adresse 3], au prix de 420 000 euros.

M. [A] avait acquis ce bien le 10 novembre 2017 au prix de 200 000 euros.

Du temps de la propriété de celui-ci, des travaux ont été réalisés, consistant notamment en l'aménagement du grenier situé à l'étage de la maison d'habitation.

Constatant un affaissement du plancher de l'étage ainsi aménagé lors d'un dégât des eaux dans la salle de douche à l'étage, les époux [T] ont assigné M. [A] et la SCP [Z], notaire, devant le président du tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'expertise.

Par ordonnance du 22 mai 2023, une expertise a été ordonnée, confiée à M. [F] [R], expert judiciaire.

L'expert a déposé son rapport le 30 janvier 2024.

Le 28 février 2024, les époux [T] ont fait délivrer par leur conseil une lettre officielle valant mis en demeure à M. [A] d'avoir à payer la somme totale de 224 044 euros, au titre de l'indemnisation de leurs préjudices.

En l'absence de réponse, les époux [T] ont assigné M. [A] devant ce tribunal par acte extrajudiciaire du 23 avril 2024.

Par jugement contradictoire du 20 août 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

Déclaré recevable l'action en garantie décennale engagée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [A] ;

Prononcé la réception tacite des travaux réalisés par M. [A] au 18 septembre 2020 ;

Dit que M. [A] est tenu de donner sa garantie pour les ouvrages improprement réalisés dans l'immeuble vendu ;

Condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] les sommes de :

-108 465,30 euros TTC, au titre de la démolition et de la reconstruction du premier étage,

-4 964 euros TTC au titre des frais de déménagement,

-1 296 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,

-5 200 euros TTC au titre des frais de relogement pour les quatre mois,

-10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Rejeté la demande de M. et Mme [T] de condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 91 918,79 euros TTC, au titre du remplacement de la charpente et la toiture ;

Condamné M. [A] aux dépens ;

Accordé à la SELARL LX [Localité 6] [Localité 7], représentée par Me Hélène Camier, avocat, le bénéfice de l'article 699 du codede procédure civile ;

Condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de M. [A] sur le même fondement.

Par déclaration du 29 septembre 2025, les époux [T] ont interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, M et Mme [T] demandent à la cour de :

Débouter M. [A] de son appel incident,

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Amiens le 20 août 2025 en ce qu'il a :

Rejeté la demande de M. et Mme [T] de condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 91 918,79 euros TTC au titre du remplacement de la charpente et la toiture,

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamner M. [A] à payer aux époux [T] la somme de 91 918,79 euros TTC au titre du remplacement de la charpente et la toiture ;

Confirmer le jugement querellé pour le surplus,

Y ajoutant,

Confirmer le jugement querellé pour le surplus,

Y ajoutant,

Condamner M. [A] à verser aux époux [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner M. [A] aux entiers dépens d'appel dont distraction sera requise au profit de la SELARL LX [Localité 6] [Localité 7] représentée par Me Hélène Camier, avocat aux offres de droit,

Débouter M. [A] de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires.

Les époux [T] soutiennent qu'ils doivent être indemnisés pour la reprise de la charpente et de la toiture. Ils exposent qu'aucune carence ne peut leur être reprochée dans l'établissement d'un devis de renforcement et relèvent que l'expert judiciaire a définitivement conclu que la reprise intégrale de la charpente ainsi que de la toiture est nécessaire, validant ainsi le devis de l'entreprise Cabuzel pour 91 918,79 euros TTC.

Sur le fondement de l'action, ils exposent que M. [A] a bien la qualité de constructeur et qu'il lui appartenait de s'assurer que les travaux qu'il entendait réaliser à l'étage étaient adaptés à la structure de la maison, ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a réalisé seul les travaux sans l'assistance d'un bureau d'étude.

Ils ajoutent qu'aucun « dégât des eaux » n'est intervenu sur la structure de l'immeuble.

Ils retiennent que même si la garantie décennale devait être écartée, à défaut de réception intervenue, il serait alors retenu un délai de prescription quinquennal commençant à courir à compter de la révélation du dommage, soit au 23 août 2022 lequel a ensuite été interrompu tant par l'assignation en référé du 1er mars 2023 que par l'assignation introductive de l'instance au fond du 23 avril 2024.

Sur la garantie des vices cachés, ils exposent que les défauts n'étaient pas visibles. Ils indiquent verser aux débats la déclaration de sinistre faite à leur assureur en suite de la découverte du dommage soit dès le 23 août 2023, point de départ du délai de prescription interrompu tant par l'assignation en référé que par l'assignation.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2026, M. [Y] [A] demande à la cour de :

A titre principal sur l'appel incident,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'action en garantie décennale engagée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [A] ;

Prononcé la réception tacite des travaux réalisés par M. [A] au 18 septembre 2020 ;

Dit que M. [A] est tenu de donner sa garantie pour les ouvrages improprement réalisés dans l'immeuble vendu ;

Condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] les sommes de :

-108 465,30 euros TTC, au titre de la démolition et de la reconstruction du premier étage,

-4 964 euros TTC au titre des frais de déménagement,

-1 296 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,

-5 200 euros TTC au titre des frais de relogement pour les quatre mois,

-10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Condamné M. [A] aux dépens ;

Accordé à la SELARL LX [Localité 6] [Localité 7], représentée par Me Hélène Camier, avocat, le bénéfice de l'article 699 du codede procédure civile ;

Condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté la demande de M. [A] sur le même fondement ;

Jugé à nouveau :

-Déclarer que la garantie décennale au sens de l'article 1792 du code civil, ne s'applique pas au cas d'espèce,

-Déclarer que les travaux réalisés par M. [A] ne sont pas à l'origine des désordres allégués par M. et Mme [T],

-Déclarer que l'action en garantie des vices cachés s'applique au cas d'espèce,

-Déclarer que l'action en garantie des vices cachés est prescrite depuis le 18 septembre 2022,

-Débouter M et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions en raison de la prescription de l'action,

-Condamner M et Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

A titre subsidiaire,

Confirmer le jugement du 22 août 2025 en toutes ses dispositions en ce qu'il a :

Déclaré recevable l'action en garantie décennale engagée par M. et Mme [T] à l'encontre de M. [A],

Prononcé la réception tacite des travaux réalisés par M. [A] au 18 septembre 2020,

Dit que M. [A] est tenu de donner sa garantie pour les ouvrages improprement réalisés dans l'immeuble vendu,

Condamné M. [A] à payer à M et Mme [T] les sommes de :

-108 465 euros TTC au titre de la démolition et de la reconstruction du premier étage,

-4 964 euros TTC au titre des frais de déménagement,

-1 296 euros TTC au titre des frais de garde-meubles,

-5 200 euros TTC au titre des frais de relogement pour les quatre mois,

-10 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

Rejeté la demande de M. et Mme [T] de condamnation de M. [A] au paiement de la somme de 91 918,79 euros TTC, au titre du remplacement de la charpente et de la toiture

Condamné M. [A] aux dépens,

Accordé à la SELARL LX [Localité 6] [Localité 7], le bénéficie de l'article 699 du code de procédure civile,

Condamné M. [A] à payer à M. et Mme [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejeté la demande de M. [A] sur le même fondement,

Condamné M et Mme [T] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

M. [A] fait valoir que les travaux réalisés comprennent la réfection des revêtements de sol, le changement des sanitaires, la réfection de la peinture et la modification de la distribution des pièces. Il expose qu'il n'a jamais entrepris de travaux de construction, ni de démolition d'une partie du gros 'uvre et notamment qu'il n'a supprimé aucun mur porteur, n'a réalisé aucune dalle et n'a réalisé aucune construction nouvelle.

Il soutient qu'il n'est pas responsable de la faiblesse du plancher au jour de la construction. Il conteste avoir supprimé un mur porteur et précise qu'au jour de l'acquisition du bien immobilier par ses soins, il n'existait aucun mur porteur tel qu'évoqué par l'expert.

Il observe que l'expert ne s'est pas prononcé sur les conséquences des travaux effectués par les époux [T] et sur les conséquences du dégât des eaux sur la structure du plancher.

Il relève que l'état du plancher était visible au moment de l'achat mais que les époux [T] ont attendu plus de deux ans pour saisir le tribunal.

Sur le préjudice subi, il observe que l'expert judiciaire a retenu que le désordre affectait prioritairement le plancher de l'étage, que la solution techniquement requise consistait en un renforcement de la structure porteuse, et qu'une reconstruction intégrale de la charpente et de la toiture n'était pas nécessaire.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.

MOTIFS

1. Sur l'action fondée sur la garantie décennale, il résulte de l'article 1792 du code civil que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En outre, selon l'article 1792-1 du même code, est réputé constructeur de l'ouvrage, toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire.

M. [A] prétend que les gros travaux avaient été réalisés avant qu'il acquiert la maison si bien qu'il ne serait pas l'auteur des travaux qui ont pu affaiblir la structure de la maison et ne serait pas tenu par la garantie décennale à l'égard de M. et Mme [T].

Cependant, par une exacte appréciation des éléments de fait et du rapport d'expertise, le premier juge a relevé que M. [A] a fait l'acquisition de la maison le 10 novembre 2017, qu'il l'a revendue moins de trois ans après, le 18 septembre 2020 aux époux [T] en réalisant une plus-value de 220 000 euros ainsi qu'il résulte de l'acte authentique de vente du bien aux appelants, que son vendeur M. [E] [M] a attesté que lors de la vente au bénéfice de M. [A], l'immeuble était conforme aux plans d'origine datés de 1988 de la société Habitat Picard qui sont versés aux débats, montrant que le premier étage était un simple grenier non aménagé et que par ailleurs, le rez-de-chaussée comportait un séjour et trois chambres, mais également une partie de garage, que le diagnostiqueur, Mme [U], de la société Alizé, a attesté que l'immeuble comportait simplement un rez-de-chaussée, qu'elle a transmis une photographie de l'extérieur de l'immeuble, montrant l'existence d'un corps de cheminée tandis qu'au jour de la revente aux époux [T], le garage était supprimé, le rez-de-chaussée avait été réaménagé, l'étage avait été totalement aménagé pour y accueillir plusieurs chambres et une salle de douche et le corps de cheminée avait été supprimé, si bien que ces travaux d'ampleur ont donc été nécessairement réalisés par M. [A] et qu'il ne s'agit pas juste d'une remise en état mais bien d'une réhabilitation et d'un réaménagement structurel de la maison ce qui explique d'ailleurs la plus-value réalisée à la revente, que l'expert judiciaire a d'ailleurs relevé que les travaux réalisés postérieurement à la construction ont eu pour but de supprimer les cloisons du rez-de-chaussée et d'aménager le grenier en espace habitable et que la charge mise en 'uvre a dépassé la capacité porteuse du plancher du grenier sans calcul réalisé par un bureau d'études qui aurait permis de s'apercevoir du manque de sections des bois de charpente portant ce plancher.

M. [A] évoque en appel des travaux réalisés par les époux [T] sans en démontrer l'existence. En outre, il n'apporte aucun élément de preuve du lien entre un hypothétique dégât des eaux et l'affaissement du plancher. Les époux [T] font uniquement état d'un déboitement du siphon d'évacuation du receveur de douche situé à l'étage, conséquence du problème structurel lié à l'affaissement du plancher.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu que l'importance des travaux doit conduire à les qualifier d'ouvrages qui entrent dans le champ d'application de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil étant précisé que M. [A] est ainsi réputé constructeur de I'ouvrage, selon l'article 1792-1 du code civil.

M. [A] n'ayant donné aucune information en première instance sur la date à laquelle les travaux qu'il a entrepris ou fait entreprendre ont été achevés, le premier juge a retenu que la date à laquelle l'immeuble est devenu habitable devait être fixée au jour de la vente par M. [A] à M. et Mme [T], soit le 18 septembre 2020. En appel, M. [A] soutient avoir finalisé les travaux le 1er février 2018 sans produire aucune pièce permettant de l'établir (les seules pièces produites sont des photographies non datées de l'intérieur de la maison). Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement sur ce point, de retenir la date du 18 septembre 2020 comme date de la réception tacite, point départ du délai de prescription décennale et de constater que l'action fondée sur la garantie décennale n'est pas prescrite puisqu'elle a été engagée par des assignations en référé des 1er et 2 mars 2023 et au fond du 23 avril 2024.

Sur le fond, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que les travaux réalisés postérieurement à la construction ont eu pour but de supprimer les cloisons du rez-de-chaussée et d'aménager le grenier en espace habitable, que les matériaux utilisés pour ce faire ne sont pas défectueux mais que la charge mise en 'uvre a dépassé la capacité porteuse du plancher du grenier, qu'un calcul réalisé par un bureau d'études aurait permis de s'apercevoir du manque de sections des bois de charpente portant ce plancher si bien que l'usage de l'étage est à proscrire dans la mesure où la déformation est supérieure à la tolérance admissible avec un affaissement de 29 mm supérieur de 50% à la tolérance de 20 mm.

L'étage ayant été vendu comme une partie habitable de l'immeuble, le premier juge a retenu à bon droit que l'impropriété à destination est caractérisée dès lors que cette partie de l'immeuble ne peut pas être utilisée et que la responsabilité de M. [A] est établie.

2. Sur l'indemnisation des préjudices de M. et Mme [T], M. [A] indique qu'il ne conteste pas à titre subsidiaire l'évaluation opérée par le premier juge. Les condamnations prononcées seront donc confirmées.

Il demande la confirmation du rejet de la demande de condamnation au paiement de la somme de 91 918,79 euros alors que les époux [T] ont interjeté appel précisément compte tenu du rejet de leur demande à ce titre.

L'expert précise dans son rapport que seul un renforcement de la charpente est nécessaire et que le devis fourni correspond à une nouvelle charpente et une couverture neuve ce qui a conduit le premier juge à rejeter la demande au motif que les époux [T] n'avaient pas fourni de devis de renforcement de la charpente.

En cause d'appel, les époux [T] démontrent avoir transmis un devis de renforcement par le biais de leur dire n°4 du 18 janvier 2024 et que l'expert a modifié ses conclusions en indiquant avoir pris connaissance du devis de renforcement de charpente de la société Cabuzel pour un montant de 87 250,15 euros TTC et choisi de retenir la somme de 91 918,79 euros TTC pour les travaux nécessaires à la reprise de la charpente compte tenu de la faible différence de coût et du fait que 'le seul renforcement apporte une garantie plus aléatoire en termes de durabilité'.

L'expert judiciaire a donc validé à la fois la solution technique et le devis soumis par les appelants. Contrairement au moyen soulevé par M. [A], la condamnation conduit à l'indemnisation intégrale du préjudice des appelants et non à un enrichissement injustifié dès lors que les travaux indemnisés se limitent à ceux strictement nécessaires à la réfection de l'immeuble.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté les époux [T] de leur demande à ce titre et M. [A] sera condamné à leur verser une indemnité de 91 918,79 euros TTC au titre des travaux de réfection de la charpente et de la toiture.

3. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées, M. [A] sera en outre condamné au paiement des dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 6] représentée par Me Camier et à verser à M. et Mme [T] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. M. [A] sera débouté de sa propre demande formée à ce titre.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté la demande de M. et Mme [T] de condamnation de M. [Y] [A] au paiement de la somme de 91 918,79 euros TTC, au titre du remplacement de la charpente et la toiture ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne M. [Y] [A] à verser à M. [N] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] une indemnité de 91 918,79 euros TTC au titre du remplacement de la charpente et de la toiture ;

Condamne M. [Y] [A] aux dépens d'appel dont dont distraction au profit de la SELARL LX [Localité 6] représentée par Me Camier et à verser à M. [N] [T] et Mme [X] [H] épouse [T] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Déboute M. [Y] [A] de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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