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CA Amiens, 18 juin 2026, RG 23/03358


Vérifier : CA Amiens, 18 juin 2026, RG 23/03358 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
23/03358
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913cc8195da062e02c54a0

Texte de la décision

10,291 caractères

ARRET

N°

[K]

C/

Association BILINGUAL MONTESSORI SCHOOL DE L'OISE

Copie exécutoire

le 18 juin 2026

à

Me BABILOTTE

Me CRONNIER

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/03358 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I2X6

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU SEIZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

Madame [L] [K]

née le 06 Juillet 1979 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Chrystel BABILOTTE, avocat au barreau de SENLIS

APPELANTE

ET

Association BILINGUAL MONTESSORI SCHOOL DE L'OISE

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Mélanie CRONNIER, avocat au barreau de SENLIS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant

M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

M. [D] [G] et Mme [L] [K] ont inscrit leurs trois enfants au sein de l'établissement privé hors contrat de l'association Bilingual Montessori School de l'Oise (ci-après l'association Bmso), situé à [Localité 4] (Oise).

Les parents ont signé le règlement intérieur fixant les conditions financières de la scolarité ainsi que les modalités d'annulation, lesquelles imposaient un préavis de trois mois notifié par lettre recommandée.

Après la séparation du couple, les enfants ont poursuivi leur scolarité au sein de cet établissement.

Pour l'année scolaire 2021-2022, les frais de scolarité des trois enfants, se sont élevés à la somme principale de 18 235 euros, payable selon un échéancier de dix mensualités à compter du 1er juillet 2021.

Des incidents de paiement étant survenus, l'association Bmso a, par lettre recommandée du 2 décembre 2021, mis en demeure les parents de régler les mensualités impayées.

Pour l'année scolaire 2022-2023, l'inscription du seul enfant [C] [N] a été résiliée en cours d'année, l'association facturant à ce titre, en application du préavis contractuel, la somme de 3 978 euros.

Par actes de commissaire de justice des 3 et 10 octobre 2022, l'association Bilingual Montessori School de l'Oise a fait assigner M. [D] [G] et Mme [L] [K] devant le tribunal judiciaire de Senlis aux fins, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de les condamner solidairement au paiement de la somme de 20 451,50 euros au titre des frais de scolarité des années 2021-2022 et 2022-2023, outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

Assignés en l'étude du commissaire de justice, M. [G] et Mme [K] ne se sont pas constitués en première instance et n'y ont développé aucune défense.

Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Senlis a :

Condamné solidairement [D] [G] et [L] [K] à payer à l'association Bilingual Montessori School de l'Oise la somme de 20 451,50 euros ;

Condamné in solidum [D] [G] et [L] [K] à payer à l'association Bilingual Montessori School de l'Oise la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties ;

Condamné in solidum [D] [G] et [L] [K] aux dépens ;

Rappelé l'exécution provisoire de sa décision.

Le premier juge a retenu que les parents, signataires du règlement intérieur, des formulaires d'inscription et des échéanciers, étaient tenus au paiement des frais réclamés, et que, par leur non-comparution, ils s'étaient privés de la possibilité d'en contester les montants.

Cette décision a été signifiée à Mme [K] le 28 juin 2023.

Par déclaration du 25 juillet 2023, Mme [K], seule, a interjeté appel de cette décision.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 octobre 2024 par lesquelles Mme [K] demande à la cour de :

' Dire Mme [K] recevable et bien fondée en son appel ;

' Infirmer l'intégralité du jugement rendu le 16 mai 2023 en ce qu'il l'a condamnée comme tiers payeur ;

' Condamner l'association Bilingual Montessori School de l'Oise à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' Dire ce que de droit concernant les dépens.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 9 janvier 2025 par lesquelles l'association Bilingual Montessori School de l'Oise demande à la cour de :

' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

' Débouter Mme [K] de toutes ses demandes ;

' Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

' Condamner Mme [K] aux dépens d'appel.

Par arrêt du 12 juin 2025, la cour a :

Ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025 et la réouverture des débats ;

Ordonné à Mme [L] [K] de mettre en cause M. [D] [G] en vue de l'audience de mise en état du 17 décembre 2025.

Le 9 décembre 2025, le conseil de Mme [K] a sollicité le renvoi de l'audience de mise en état, l'assignation en intervention forcée de M. [G] étant, selon lui, en cours.

Le 23 mars 2026, le conseil de Mme [K] a informé la cour qu'il dégageait sa responsabilité, sa cliente, en situation de surendettement, n'entendant plus faire accomplir les diligences nécessaires à la mise en cause de M. [G].

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été plaidée à l'audience du 30 avril 2026, puis mise en délibéré.

La cour, par message RPVA du 1er juin 2026, invitées parties à présenter leurs observations jusqu'au 8 juin 2026 sur l'éventualité d'une radiation.

Par note du 3 juin 2026, l'association Bilingual Montessori School de l'Oise a indiqué que Mme [K] avait refusé de mettre en cause M. [G] et a sollicité qu'une décision soit néanmoins rendue.

Mme [K] n'a pas mis en cause M. [G].

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la radiation de l'affaire :

En cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'article 552 du code de procédure civile réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres parties à l'instance et permet à la cour d'ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.

Aux termes de l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne, dans les conditions de la loi, le défaut de diligence des parties ; elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours et est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants, cette notification précisant le défaut de diligence sanctionné. L'article 383 du même code dispose que la radiation est une mesure d'administration judiciaire et que, à moins que la péremption de l'instance ne soit acquise, l'affaire n'est rétablie que sur justification de l'accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci.

En l'espèce, le jugement entrepris a condamné solidairement M. [G] et Mme [K] au paiement des frais de scolarité de leurs enfants, et seule Mme [K] a relevé appel de cette décision alors que la condamnation de première instance a prononcé une condamnation intégrale et solidaire des parents au paiement de la dette réclamée.

Or, statuer sur le seul appel de Mme [K], en l'absence de M. [G], exposerait les parties au risque de décisions inconciliables sur l'étendue de la contribution de chacun des codébiteurs à la même dette.

La circonstance que Mme [K] se déclare en situation de surendettement n'est pas de nature à dispenser cette dernière de la diligence requise ni à permettre que l'appel soit jugé en l'absence d'une partie dont la présence a été déclarée nécessaire à la solution du litige, l'affaire ne pouvant être jugée sans que M. [G] ne soit appelé à la cause , sauf à faire renaître le risque de contrariété de décisions que l'arrêt du 12 juin 2025 a précisément entendu prévenir.

Force est de constater que Mme [K] n'a pas déféré à l'arrêt explicite du 12 juin 2025 qui lui a ordonné la mise en cause de M. [G].

La cour observe par ailleurs que l'intimée n'a pas non plus jugé opportun de mettre en cause M. [G] depuis la déclaration d'appel du 25 juillet 2023.

En tout état de cause, il convient effectivement d'observer que l'intimée conserve le bénéfice du jugement du 16 mai 2023, assorti de l'exécution provisoire, à l'encontre des deux codébiteurs.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour pour défaut de mise en cause de M. [G].

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La radiation, mesure d'administration judiciaire, n'emporte pas extinction de l'instance, laquelle se poursuit après rétablissement au rôle, sauf péremption. Il convient en conséquence de réserver les dépens et de dire n'y avoir lieu, en l'état, de statuer sur les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par décision constituant une mesure d'administration judiciaire,

Ordonne la radiation de l'affaire RG n°23/03358 du rôle de la 1ère chambre civile ;

Dit que l'affaire ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence dont le défaut a entraîné la radiation, à savoir la mise en cause de M. [D] [G] ;

Réserve les dépens et les frais irrépétibles.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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