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CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 25/05384


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Date
08/04/2026
Numéro
25/05384
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913cd9195da062e02c586b

Texte de la décision

10,126 caractères

ORDONNANCE

N°

[Y]

C/

S.A. BNP PERSONAL FINANCE

Copie exécutoire

le 08 avril 2026

à

Me GILBERT-CARLIER

Me [T]

GH/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/05384 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JRIW

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [B] [Y]

né le 26 Novembre 1949 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabrice CHIVOT, avocat au barreau d'AMIENS, subsituant Me Aude GILBERT-CARLIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

APPELANT

ET

S.A. BNP PERSONAL FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emilie CHRISTIAN substituant Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocats au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Mars 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 avril 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière placée en présence de Mme Flore GUEZOU, greffier et M. [R] [C], auditeur, Mme [I] [U], auditrice, Mme [L] [S], auditrice, M. [H] [D], auditeur.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

DECISION

Le 5 septembre 2017, M. [B] [Y], démarché à domicile par la société ECLOG a fait l'acquisition d'une installation aérovoltaïque-air system pour son habitation, financée par un contrat de prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance (Cetelem) d'un montant de 30 000 euros, d'une durée de 144 mois, au taux débiteur de 4,70 %.

Par actes des 17 et 20 septembre 2022, M. [Y] a assigné devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 1] à l'audience du 9 janvier 2023, la société BNP Paribas Personal Finance et Me [N] en qualité de liquidateur de la société ECLOG, aux fins de voir notamment prononcer la nullité du contrat conclu avec la société ECLOG, la nullité du contrat de crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les différentes sommes d'argent.

Par jugement réputé contradictoire du 29 septembre 2025, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a notamment :

-déclaré les demandes de M. [Y] recevables ;

-prononcé la nullité du contrat de vente et de prestations de services (installation aérovoltaïque-air system) conclu le 5 septembre 2017 entre M. [Y] et la SAS ECLOG ;

-prononcé la nullité du contrat de crédit conclu le 5 septembre 2017 entre M. [Y] et la SA BNP Paribas Personal Finance ;

-dit que M. [Y] devra tenir à disposition de Me [N], liquidateur de la SAS EC Log, l'ensemble des matériels installés à son domicile pendant un délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement et que passé ce délai si le liquidateur n'a pas émis la volonté de reprendre les matériels, M. [Y] pourra en disposer comme bon lui semble et les conserver ;

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] la somme de 17 431,82 euros sous réserve des sommes réglées non comprises dans l'historique de compte du 28 décembre 2022 ;

-fixé le préjudice de M. [Y] en lien avec la faute de la banque à la somme de 30 000 euros si Me [N], liquidateur de la SAS EC Log, vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [Y] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ;

-En conséquence, condamné M. [Y] passé un délai de trois mois à compter de trois mois de la signification du présent jugement à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 30 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par Me [N], liquidateur de la SAS ECLOG dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans un délai imparti ;

-ordonné la compensation des créances réciproques ;

-dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;

-débouté M. [Y] de ses autres demandes ;

-débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires ;

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la SA BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 20 novembre 2025, M. [Y] a interjeté appel de cette décision et sollicite la réformation ou l'annulation en ce qu'elle : Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] la somme de 17 431,82 euros sous réserve des sommes réglées non comprises dans l'historique de compte du 28 décembre 2022, Fixe le préjudice de M. [Y] en lien avec la faute de la banque à la somme de 30 000 euros si Me [N], liquidateur de la SAS ECLOG, vient effectivement procéder à la dépose des matériels au domicile de M. [Y] dans le délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement et dit qu'à défaut il ne subit aucun préjudice en lien avec cette faute ; En conséquence, condamne M. [Y] passé un délai de trois mois à compter de trois mois de la signification du présent jugement à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 30 000 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par Me [N], liquidateur de la SAS ECLOG dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si il justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans un délai imparti ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ; Débout M. [Y] de ses autres demandes ; Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [Y] la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par message du 20 janvier 2026, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel s'agissant d'un litige indivisible en l'absence d'intimation de la société ECLOG, représentée par son liquidateur, partie en première instance.

Par message RPVA en date du 23 janvier 2026, le conseil de l'intimée, Me [T], indique que l'appel adverse est irrecevable pour défaut de mise en cause de la société venderesse.

Suivant message RPVA et conclusions d'incident notifiées le 24 février 2026, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :

-constater la recevabilité de l'appel interjeté par M. [Y] ;

-inviter les parties à conclure sur le fond ;

-réserver les dépens.

Il fait valoir qu'il n'entend pas remettre en cause la nullité du bon de commande et du contrat de prêt et sollicite uniquement qu'il soit statué sur la responsabilité de la banque, et le préjudice qui en découle, en sorte que son appel est recevable.

Il ajoute que, comme indiqué dans le cadre de leurs conclusions d'appelant n°1, il est sollicité de la cour d'appel qu'elle constate le caractère définitif de la nullité du contrat de prêt et du bon de commande et que c'est pour cette raison que la société venderesse n'a pas été attraite à la présente procédure, sans pour autant que cela ne justifie de l'irrecevabilité de l'appel.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 4 mars 2026.

SUR CE :

L'article 553 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.

Il y a indivisibilité lorsque la situation juridique, objet du procès, intéresse plusieurs personnes, de telle manière que l'on ne puisse la juger sans que la procédure et la décision aient des conséquences sur tous les intéressés.

En l'espèce, les deux contrats de vente et de prêt sont indivisibles puisque participant à une opération commerciale commune et interdépendante.

Il convient au demeurant de relever que les conclusions au fond de l'appelant notifiées le 16 janvier 2026 développent la faute du prêteur dans le déblocage des fonds motif pris des irrégularités formelles du bon de commande établi par le vendeur, la société ECLOG.

Il convient aussi de relever que la SA BNP Personal Finance peut former appel incident.

Ainsi, à défaut pour M. [Y] d'avoir appelé en la cause Me [N], ès qualité de liquidateur de la société ECLOG, son appel sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré ;

Déclare irrecevable l'appel formé par M. [B] [Y] à l'encontre du jugement rendu le 29 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Laon ;

Laisse les dépens de l'incident à la charge de M. [Y].

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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