CA Amiens, 25 juin 2026, RG 25/03864
Vérifier : CA Amiens, 25 juin 2026, RG 25/03864 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ARRET
N°
[J]
C/
[O]
[O]
[M] épouse [O]
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE - MAF
S.A.R.L. CEBM
Société QBE EUROPE
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS
Copie exécutoire
le 25 juin 2026
à
Me [P]
Me LE ROY
Me DEVRAIGNE
Me DESMET
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ JUIN
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/03864 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOUT
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU DIX JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [J]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [Z] [O]
né le 07 Mars 1946 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anne MAS de l'AARPI LAMM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [S] [O]
né le 21 Avril 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anne MAS de l'AARPI LAMM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Madame [B] [M] épouse [O]
née le 26 Mars 1949 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Anne MAS de l'AARPI LAMM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAISE - MAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie-Pierre ABIVEN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
S.A.R.L. CEBM agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Anne GOLVAN substituant Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & Associés, avocats au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Elodie DEVRAIGNE de la SARL L.E.A.D AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
Plaidant par Me Anne GOLVAN substituant Me Stéphane LAMBERT de la SELARL LAMBERT & Associés, avocats au barreau de PARIS
S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS es qualité d'assureur de la Société [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES-CAHITTE-DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Carmen DEL RIO de la SELARL RODAS DEL RIO, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 09 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 25 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
M. [S] [O] est usufruitier d'une maison sise [Adresse 7] à [Localité 4] dont Mme [B] [O] et M. [Z] [O], ses parents sont les nus-propriétaires.
Une assurance multirisque habitation a été souscrite auprès de la MAF.
MM et Mme [O] ont fait procéder en 2016 à des travaux de réhabilitation et d'agrandissement de cette maison.
Dans le cadre de ces travaux, M. [U] [J] a été désigné en qualité de maître d''uvre avec une mission complète.
Sont également intervenues :
-la société [G] au titre du lot gros-'uvre, radiée et assurée auprès de la Compagnie Swisslife assurance de biens,
-la société CEBM au titre du lot étanchéité, assurée auprès de la Compagnie QBE.
Les travaux ont été achevés dans le courant du mois d'avril 2017.
Par la suite, des infiltrations sont apparues au niveau des skydomes et au droit de la jonction entre l'ancien et le nouveau bâtiment.
Les consorts [O] ont sollicité la désignation d'un expert judiciaire sur la base de ces éléments.
Par ordonnance en date du 15 décembre 2022, à laquelle se réfère expressément la présente décision, le juge des référés de cette juridiction, a désigné Mme [W], expert près la cour d'appel d'Amiens dans le cadre d'un litige opposant Messieurs [S], [Z] et Mme [B] [O] contre M. [U] [J], la mutuelle des architectes français, la SARL CEBM, QBE Europe et Swisslife assurances.
Mme [W] a rendu son pré-rapport d'expertise sous forme de note de synthèse numéro 2 en date du 10 avril 2025.
Cette synthèse faisant l'objet de contestations par échanges de courriel des conseils des parties, celles-ci ont été convoquées à une audience de cabinet qui s'est tenu le 26 juin 2025.
Par ordonnance réputé contradictoire du 10 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a :
-autorisé M. [J], à effectuer des travaux conservatoires sur la verrière du bien des consorts [O] aux fins de remédier aux problématiques d'étanchéité affectant cette dernière ;
-dit que ces travaux seront réalisés sous le contrôle de Mme [W] qui effectuera un contrôle de leur efficience avant le 31 décembre 2025 ;
-autorisé Mme [W] à procéder à un sondage de la dalle sise au-dessus de l'extension du logement des consorts [O] aux fins de vérifier qu'elle n'est pas dégradée par les infiltrations ;
-condamné M. [J] à payer à MM [S], [Z] et Mme [B] [O] la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre des frais d'expertise supplémentaires.
Par déclaration du 29 juillet 2025, M. [U] [J] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2026, M. [J] et la mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
-infirmer l'ordonnance du juge en charge du suivi de l'expertise du tribunal judiciaire de Beauvais, en date du 10 juillet 2025 en ce qu'elle condamne M. [J] à payer à MM. [S], [Z] et Mme [B] [O] la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre des frais d'expertise complémentaire,
-débouter les consorts [O] de leur appel incident,
-juger irrecevable la demande nouvelle tendant à ce qu'une consignation complémentaire de 7 875 euros à valoir sur les honoraires de l'expert soit mise à la charge de M. [J],
Et par conséquent, statuant à nouveau,
A titre principal,
-débouter les consorts [O] de leurs demandes, y compris présentées à titre incident, pour le règlement d'une provision ad litem supplémentaire de 11 048,50 euros et pour le règlement d'une consignation complémentaire de 7 875 euros,
-ordonner la consignation de la somme de 6 000 euros auprès de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Beauvais et juger que cette consignation sera à la charge des consorts [O], demandeurs à l'expertise,
-mettre à la charge, des consorts [O] la somme de 6 000 euros relative aux investigations complémentaires réalisées à leur demande dans le cadre de l'expertise, sans qu'il n'y ait lieu à consignation,
-condamner les consorts [O] à rembourser à M. [J] la somme de 6 000 euros qui leur a été réglée en exécution de l'ordonnance du juge en charge du suivi de l'expertise du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 juillet 2025,
Subsidiairement,
-ordonner la consignation de la somme de 6 000 euros auprès de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Beauvais et juger que cette consignation sera à la charge solidaire de la société CEBM qui a réalisé les ouvrages d'étanchéité de la toiture terrasse de l'extension et de son assureur la société QBE,
-mettre à la charge de la société CEBM, qui a réalisé les ouvrages d'étanchéité de la toiture terrasse de l'extension et de son assureur la société QBE la somme de 6 000 euros relative aux investigations complémentaires réalisées à la demande des consorts [O],
-condamner la société CEBM qui a réalisé les ouvrages d'étanchéité de la toiture terrasse de l'extension et son assureur la société QBE à rembourser à M. [J] la somme de 6 000 euros que M. [J] a réglée aux consorts [O] en exécution de l'ordonnance du Juge en charge du suivi de l'expertise du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 10 juillet 2025,
En tout état de cause,
-rejeter toute demande plus ample ou contraire,
-condamner tout succombant à verser à M. [J] et à la MAF une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 code de procédure civile,
-condamner tout succombant aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 décembre 2025, la société Swisslife assurance de biens demande à la cour de :
-donner acte à la société Swisslife recherchée en qualité d'assureur de la société [G], de ce qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande d'infirmation partielle de l'ordonnance de référé rendue le 10 juillet 2025 formée par M. [J],
-débouter M. [J] de sa demande de condamnation à l'encontre de la Société Swisslife indiquée par erreur comme étant l'assureur de la société CEBM,
-condamner tout succombant à payer à la société Swisslife la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Aurélien Desmet, avocat au barreau d'Amiens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 mars 2026, la société CEBM et la société QBE Europe demandent à la cour de :
Sans reconnaissance de responsabilité ou de garantie,
-donner acte à la société CEBM et la compagnie QBE de ce qu'elles s'en rapportent à la sagesse de la cour concernant la demande d'infirmation partielle de l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 formée par M. [J] et son assureur,
A titre subsidiaire, sur la demande de condamnation formée par M. [J] et son assureur à l'encontre de la société CEBM et de son assureur,
-rejeter toute demande de condamnation au titre des frais d'expertise et des dépens, les opérations d'expertise étant toujours en cours et la définition des causes et des responsabilités n'étant pas établie,
-rejeter toute demande de provision formée par M. [J] et son assureur au regard de l'existence de contestations sérieuses,
En tout état de cause,
-condamner M. [J], la MAF et toutes parties succombantes au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2026, MM et Mme [O] demandent à la cour de :
M. [S] [O] et M et Mme [Z] et [B] [O] concluent à ce que plaise à la cour d'appel de :
-déclarer la MAF irrecevable en ses demandes, fins et conclusions,
-débouter M. [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-confirmer l'ordonnance rendue le 10 juillet 2025 par le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Beauvais en ce qu'il a condamné M. [J] à leurs verser une provision ad litem,
-infirmer l'ordonnance du 10 juillet 2025 en ce qu'elle a fixé à la somme de 6 000 euros le montant de la provision,
Statuant à nouveau,
-condamner M. [J] à verser une provision ad litem d'un montant de 11 048, 50 euros à M. [S] [O] et M et Mme [Z] et [B] [O],
-ordonner le versement d'une provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert d'un montant de 7 875, 00 euros,
-dire que celle-ci devra être consignée à la régie du tribunal judiciaire de Beauvais par M. [J],
-condamner M. [J] à consigner ladite provision sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé un délai d'un mois commençant à courir à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner M. [J] à verser à M. [S] [O] et M et Mme [Z] et [B] [O] une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [J] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 2 avril 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 9 avril 2026.
SUR CE :
1. Il ressort des pièces versées au débat que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par le conseil de M. [J], Me [P], le 8 novembre 2024 ( pièce appelant n°1) de plusieurs difficultés apparues lors des opérations d'expertise et des demandes restées dans réponse de l'expert, le conseil sollicitant in fine que le juge interroge l'expert sur les éventuelles mesures conservatoire pour faire cesser les infiltrations et sur la poursuite des investigations par la réalisation d'un diagnostic solidité de la structure. Ce courrier étant resté sans réponse du juge chargé du contrôle, Me [P] l'a de nouveau saisi les 5 mai et 26 juin 2025 ( pièces appelant n°9 et 10).
Il ressort des mentions de l'ordonnance entreprise que les parties ont été convoquées à une audience de cabinet qui s'est tenue dès le 26 juin 2025 et qu'un accord a été trouvé entre M. [J] et les consorts [O] sur la réalisation de mesures conservatoires.
Il convient de constater que la disposition autorisant M. [J] à effectuer des travaux conservatoires sur la verrière du bien des consorts [O] aux fins de remédier aux problématiques d'étanchéité affectant cette dernière, sous le contrôle de Mme [W], expert, et celle autorisant l'expert à procéder à un sondage de la dalle sise au-dessus de l'extension du logement des consorts [O] aux fins de vérifier qu'elle n'est pas dégradée par les infiltrations, ne font l'objet d'aucune contestation en appel.
Le litige porte donc uniquement sur la disposition condamnant M. [J] à payer à MM [S], [Z] et Mme [B] [O] la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre des frais d'expertise supplémentaires.
S'il ressort de la motivation de l'ordonnance déférée que l'expert a justifié de frais supplémentaires, en sorte qu'une demande complémentaire de provision formulée par l'expert pour l'accomplissement de sa mission conformément à l'article 280 alinéa 2 du code de procédure civile pouvait être légitime, la formulation de l'ordonnance elle-même est confuse.
En effet, il convient de constater d'une part que le juge chargé du contrôle des expertises a été saisi par voie de requête mais que c'est le juge des référés qui a rendu la décision entreprise sans être régulièrement saisi, même si aucune des parties n'invoque la nullité la décision, et que d'autre part, une provision a été mise à la charge de M. [J] devant être réglée aux consorts [O] alors que l'ordonnance entreprise se borne à rappeler que l'expert justifie de frais supplémentaires et que 'M. [J] s'oppose à régler un complément au titre des frais d'expertise', ce qui permet de retenir qu'il avait été sollicité que ce complément soit mis à sa charge.
Il ressort en effet du pré-rapport d'expertise en 10 avril 2025 établi par Mme [W] qu'une consignation initiale de 2 000 euros a été versée suite à la première ordonnance de référé du 15 décembre 2022 alors qu'à la date du pré-rapport l'expert évaluait des frais et honoraires à 10 423 euros. Le dire n°9 de l'expert du 19 mars 2025 mentionnait déjà des frais d'expertise supplémentaires de 7 875 euros.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise dans les limites de l'appel principal et de l'appel incident et d'ordonner, en application des articles 269 et 280 du code de procédure civile, la consignation d'une provision complémentaire de 7 875 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Beauvais qui sera mise à la charge de M. [J], sans qu'il y ait lieu d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2. Il ne relève ni des pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, dont aucune des parties ne prétend au demeurant qu'il a été saisi, ni du juge chargé du contrôle des expertises, d'une part de condamner la société Cebm intervenue au titre du lot étanchéité, et son assureur la société QBE Europe, à rembourser à M. [J] la somme de 6 000 euros réglée en exécution de l'ordonnance entreprise et d'autre part de condamner M. [J] à verser aux consorts [V] une provision ad litem d'un montant de 11 048,50 euros correspondant aux factures des sociétés GM bâtiment et BET LCV ingénierie. Ces demandes, au surplus formées nouvellement en appel, seront donc rejetées.
3. M. [J], appelant qui succombe au principal, sera condamné aux dépens d'appel avec autorisation de recouvrement direct contre les parties condamnées des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
La solution apportée au litige commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles engagées par chacune d'entre elles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et mis à disposition au greffe.
Infirme l'ordonnance en ce qu'elle a condamné M. [J] à payer à MM [S], [Z] et Mme [B] [O] la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre des frais d'expertise supplémentaires ;
Statuant à nouveau dans les limites de l'appel et y ajoutant ;
Ordonne à M. [U] [J] de procéder à la consignation d'une provision complémentaire de 7 875 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire de Beauvais ;
Dit n'y avoir lieu à assortir cette obligation d'une astreinte ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne M. [U] [J] aux dépens d'appel et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.