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CA Amiens, 9 juin 2026, RG 24/02709


Vérifier : CA Amiens, 9 juin 2026, RG 24/02709 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/06/2026
Numéro
24/02709
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
arret
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913cef195da062e02c5f76

Texte de la décision

23,562 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

[W]

Copie exécutoire

le 09 juin 2026

à

Me TANY

Me PERES

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU NEUF JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02709 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUX

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Z] [H]

né le 03 Septembre 1960 à [Localité 1] (ALGERIE)

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Imad TANY de la SELARL DORE-TANY-BENITAH, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANT

ET

Madame [Y] [U] [W]

née le 19 Juillet 1963 à [Localité 3] (BELGIQUE)

de nationalité Belge

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Xavier PERES de la SELARL MAESTRO AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :

L'affaire est venue à l'audience publique du 17 mars 2026 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Flore GUEZOU, greffière.

Sur le rapport de Mme Emilie DES ROBERT et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 09 juin 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 09 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Mme [Y] [W] et M. [Z] [H] se sont mariés le 3 août 2006 sous le régime de la séparation de biens.

Les époux sont séparés et une instance en divorce est en cours devant le juge aux affaires familiales d'[Localité 5].

Après une mise en demeure du 12 septembre 2022 restée vaine de lui payer la somme de 152 609 euros sur le fondement d'un trop-perçu d'acompte d'impôt sur ses revenus personnels ainsi que de sa part sur une avance de crédit d'impôt, par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2022, Mme [W] a fait assigner M. [H] devant le tribunal judiciaire d'Amiens afin de le voir condamner à lui payer ladite somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement rendu le 22 mai 2024, le tribunal judiciaire a :

-condamné M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 152 609 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2022 ;

-rejeté la demande reconventionnelle de M. [H] ;

-condamné M. [H] aux dépens ;

-condamné M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 7 juin 2024, M. [H] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2025, M. [H] demande à la cour :

A titre principal,

D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 22 mai 2024 en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 152 609 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 ;

- a rejeté sa demande reconventionnelle ;

- l'a condamné aux dépens ;

- l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Et statuant de nouveau,

De débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes ;

A titre reconventionnel,

De condamner Mme [W] à lui verser la somme de 409 757 euros au titre de l'impôt sur le revenu qu'il a payé en ses lieu et place en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification des premières conclusions comportant ses demandes reconventionnelles, soit le 2 mai 2023 ;

Subsidiairement,

D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 22 mai 2024 en ce qu'il :

- l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 152 609 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2012 ;

- a rejeté sa demande reconventionnelle ;

- l'a condamné aux dépens ;

- l'a condamné à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Avant dire droit, afin de pouvoir statuer de nouveau sur le compte entre les époux au titre de la contribution de chacun au paiement de l'impôt sur ses revenus personnels,

D'ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qui plaira à la cour avec pour mission :

- de déterminer le compte entre les parties au titre de la contribution des époux, chacun, au paiement de l'impôt sur ses revenus personnels durant le mariage,

- en particulier, de déterminer année par année, le montant de l'impôt sur le revenu dû par chacun des époux, déterminer le montant effectivement versé par chacun des époux au titre du paiement de l'impôt sur le revenu du foyer, au regard de l'impôt dû respectivement par les époux sur leurs revenus personnels et les sommes effectivement versées à ce titre par ces derniers,

- de déterminer les créances entres les époux de ce chef,

De dire que l'expert pourra s'adjoindre les services de tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre un avis du sapiteur à son rapport ;

De dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;

De dire que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

De dire que la provision à consigner au titre de la rémunération de l'expert sera supportée par moitié par chacune des parties ;

De dire que l'expert devra déposer son rapport écrit au greffe de la cour d'appel dans le délai de quatre mois suivant l'avis de consignation et en adresser une copie à chacune des parties ;

En tout état de cause,

De débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires ;

De condamner Mme [W] à lui verser la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif de l'action engagée ;

De condamner Mme [W] à lui verser la somme de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

De condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction pour ceux à hauteur d'appel au profit de la SELARL Dore Tany-Benitah, sur le fondement des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 octobre 2025, Mme [W] demande à la cour de :

Déclarer M. [H] mal fondé en son appel ;

Débouter M. [H] de toutes ses demandes.

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens en toutes ses dispositions ;

Condamner M. [H] à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le condamner aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 février 2026.

MOTIFS

M. [H] soutient que le litige a pour origine le fait que Mme [W] ne s'est jamais souciée de prendre en charge l'impôt au titre de ses revenus personnels tout au long de la période pendant laquelle les époux faisaient déclaration commune, alors qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Il explique qu'après avoir interrogé un expert-comptable pour distinguer l'impôt dû par chacun des époux, Mme [W] a entendu lui réclamer le paiement d'une somme au titre d'un prétendu remboursement de l'avance de crédit d'impôt qu'il aurait conservé à tort, en présentant à l'appui de cette prétention un historique mensonger.

Il indique avoir de son côté confié à un cabinet d'expertise comptable et de commissariat aux comptes une analyse détaillée des comptes entre les époux au regard de l'impôt sur les revenus pour les années 2011 à 2020, dont il ressort que la somme de 409 757 euros d'impôt dû par Mme [I] au titre de ses revenus personnels a été réglée par le compte personnel de M. [H] sur cette période.

Il explique que les écritures de Mme [W] en première instance contiennent un certain nombre d'aveux judiciaires, dont celui d'être débitrice à son égard de la somme de 160 541 euros a minima.

Il soutient que les calculs opérés par Mme [W] sont erronés et que celle-ci prétend à tort avoir été salariée de la SELARL Docteur [H] dont elle était en réalité la co-gérante. Il ajoute que Mme [W] ne procède à un calcul que sur une année pour aboutir à un résultat qui lui est favorable alors que la contribution de chacun doit être vérifiée pendant toute la durée du mariage.

Il affirme que Mme [W] est bien en peine de justifier du moindre versement au titre de l'impôt sur ses revenus personnels depuis leur mariage jusqu'en 2020, se contentant d'argumenter sur un prétendu versement opéré sur la seule période de 2021, qui a été la seule année considérée par elle.

Il se prévaut par ailleurs d'une consultation auprès de M. [P], avocat fiscaliste faisant état de la méthode erronée utilisée par Mme [O], expert-comptable sollicitée par Mme [W] pour étayer sa demande.

A titre subsidiaire, il sollicite une expertise judiciaire, à charge pour l'expert de déterminer le compte entre les époux au titre de la contribution de chacun au paiement de ses propres revenus personnels durant le mariage. Il soutient que cette expertise ne peut être refusée puisqu'il justifie des paiements opérés depuis son compte personnel.

Il sollicite encore la réparation du préjudice lié au caractère abusif de l'action de Mme [W] et à sa mauvaise foi.

Mme [W] explique que jusqu'au 31 décembre 2020, M. [H] et elle déclaraient l'ensemble de leurs revenus et de leurs charges au moyen d'une déclaration de revenus commune, qui était établie par un cabinet d'expertise comptable. Les acomptes d'impôt sur le revenu calculés sur la base de leurs revenus libéraux respectifs étaient prélevés mensuellement sur un compte bancaire unique ouvert au nom de M. [H] au sein de la banque CIC, que les deux époux alimentaient. Elle précise ensuite avoir, au titre de l'année 2021, viré sur le compte bancaire CIC de M. [H] une somme globale de 215 875 euros, en prévision des prélèvements de ses propres acomptes d'impôt sur le revenu par l'administration fiscale.

Elle précise qu'ils ont, suite à leur séparation, décidé d'établir des déclarations de revenus séparées à compter du 1er janvier 2021. Cependant, le compte bancaire sur lequel étaient habituellement prélevés les acomptes d'impôt sur le revenu calculés sur la base de leurs revenus est demeuré inchangé, puisque les prélèvements de ces acomptes par l'administration fiscale étaient d'ores et déjà programmés au titre de l'année 2021. En conséquence, elle a poursuivi ses virements des acomptes d'impôt sur le revenu sur le compte bancaire ouvert au nom de M. [H] au titre de l'année 2021.

Or, il s'est avéré que ce dernier n'a déclaré aucun acompte d'impôt sur le revenu au nom de Mme [W] et que l'ensemble des acomptes versés au titre de 2021 a été affecté sur la déclaration des revenus de M. [H] seul. Par ailleurs, une avance de crédit d'impôt d'un montant total de 17 972 euros a été versée par l'administration fiscale sur le compte bancaire du CIC en janvier 2022, alors que la moitié de cette avance fiscale lui revenait, M. [H] l'ayant indûment conservée. En conséquence, au titre des revenus de 2021, sa créance contre celui-ci s'élevait à 152 609 euros (143 623 + 8 986), et était parfaitement justifiée au moyen des relevés bancaires et pièces versées.

Sur la demande reconventionnelle en paiement formée par M. [H], elle soutient que ce dernier omet de préciser qu'elle exerçait son activité professionnelle en qualité de médecin salariée au centre hospitalier de [Localité 6], de sorte qu'à partir du 1er janvier 2019, l'impôt sur le revenu était directement déduit de son salaire au moyen des prélèvements à la source.

Antérieurement à 2019, les acomptes d'impôt sur le revenu calculés sur la base des revenus des époux étaient prélevés mensuellement sur un compte bancaire ouvert au nom de M. [H] au sein de la banque CIC, que les deux époux alimentaient. Toutefois, dans le contexte du divorce et des dissensions survenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, M. [H] a prétendu qu'il était le seul à assumer la charge de l'impôt sur le revenu du couple, ce qui est inexact. Elle conteste par ailleurs la méthode retenue par l'expert-comptable de M. [H], laquelle n'est pas conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation et comporte de nombreuses incohérences : d'une part, cette méthode ne tient pas compte des avantages fiscaux exclusivement rattachés à la situation fiscale personnelle de l'un ou l'autre des époux, d'autre part les calculs ne tiennent pas compte de l'impôt réel dû par elle sur ses propres revenus et avec ses propres charges.

Enfin, en l'absence de justificatifs de règlement effectif de l'impôt sur le revenu litigieux, elle considère n'y avoir aucun intérêt particulier à ce que la cour ordonne une expertise judiciaire.

Sur ce,

Aux termes de l'article 232 du code de procédure civile, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

Au soutien de ses prétentions, Mme [W] communique notamment un rapport de Mme [O], du cabinet d'expertise comptable LSA conseil, daté du 31 août 2023 et ayant pour objet de déterminer la contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens pour les années de revenus 2011 à 2020. Pour ce faire, Mme [O] indique qu'il lui a été communiqué le rapport daté du 28 avril 2023 de son confrère M. [R], associé de la société d'expertise comptable [B] [Q].

Mme [O] y explique la méthode employée par ce dernier, lequel a déterminé le montant de l'impôt dû par M. [H] au titre de ses seuls revenus, en lui imputant les charges déductibles et les réductions d'impôt qui lui sont propres à 100 % et les réductions communes pour moitié, puis a déterminé la contribution à la dette fiscale de M. [H] par complément de la feuille d'imposition commune, en l'estimant via des calculs de taux moyen d'imposition appliqué sur le revenu fiscal de référence et en lui imputant les charges déductibles et les réductions d'impôt qui sont propres à M. [H].

Afin de remplir sa mission, Mme [O] indique avoir calculé l'imposition de Mme [W] pour chacune des années visées comme si elle avait fait l'objet d'une imposition séparée, en retenant les seuls revenus et charges de Mme [W] répertoriés dans le rapport de M. [R], sans aucune modification et en conformité avec les avis d'imposition sur les revenus communs émis pour le foyer [D].

Mme [O] conclut ainsi que « la contribution à la dette fiscale des époux séparés de biens pour les années de revenus 2011à 2020 pour les revenus propres au Dr [Y] [W] s'élèvent à un montant de 223 981 euros. Sur cette dette fiscale, il faut déduire les prélèvements d'impôts PASS retenus sur les revenus salariaux du Dr [Y] [W] soit pour les années 2019 et 2020 un montant de 39 711 euros. La contribution à la dette fiscale des époux par le Dr [W] s'élèvent donc au maximum à 184 270 euros (imposition 223 981 euros moins retenues fiscales sur salaires 39 711 euros).

Puis il conviendras de déduire les versements d'impôts sur les revenus fait par le Dr [W] au Dr [Z] [H] à ce titre dans le cadre de leur imposition commune. Ces versements devront être communiqués et justifiés par le Dr [Y] [W] ».

M. [H] produit quant à lui une analyse de M. [N] [P], avocat spécialiste en droit fiscal, lequel soutient que « la méthode employée par Mme [O] pour déterminer la répartition de l'impôt payé pour le foyer fiscal entre les époux n'est pas la bonne puisqu'elle répond au principe selon lequel il y a lieu de rétablir l'impôt dû par Mme [W] comme si elle n'avait pas été mariée et avait constitué un foyer fiscal distinct, ce qui est contraire à la loi fiscale comme rappelé ci-après. De plus, la méthode utilisée par Mme [O] n'aboutit pas à un total d'impôt qui correspond à celui effectivement supporté par les deux époux. »

M. [P] précise que, quel que soit le régime matrimonial des époux, un foyer fiscal unique est constitué dès lors que les époux vivent sous le même toit, par application de l'article 6 1 alinéa 2 du code général des impôts, et ajoute que les époux sont solidairement responsables du paiement de l'impôt en vertu de l'article 1691 bis du même code. Il rappelle par ailleurs que le système de taxation est l'application d'un taux progressif par tranche des revenus du foyer fiscal, de sorte que la détermination de l'impôt de chaque conjoint en appliquant le barème qui aurait été applicable sur les revenus de chacun avec un quotient familial adapté pour une personne célibataire ou divorcée ne permet pas d'arriver au montant dû par le foyer fiscal des époux en raison de la progressivité du taux d'imposition par tranche.

M. [P] considère qu'il y a donc lieu de répartir le montant de l'impôt brut imposable effectivement payé par les époux en fonction des revenus de chacun d'eux, le montant de l'impôt brut ainsi réparti entre époux étant ensuite diminué pour chacun des crédits et réductions d'impôts en fonction de celui qui les a induits.

Il produit en annexe un tableau déterminant la contribution de chaque époux, faisant apparaître que Mme [W] aurait dû contribuer pour les années 2011 à 2020 pour un montant de 322 503 euros et M. [H] pour 2 135 825 euros aboutissant ainsi bien à la totalité des impôts effectivement payés pour les revenus du foyer fiscal des époux, soit la somme de 2 458 328 euros.

M. [H] se prévaut par ailleurs d'une attestation du 14 septembre 2023 par laquelle le cabinet [B] [Q] a complété son analyse en précisant : « Ainsi au titre des années 2011 à 2020 (impôts des années 2010 à 2020), en tenant compte des encaissements et des mouvements de l'administration fiscale, au titre de l'impôt sur le revenu, votre compte bancaire personnel a été mouvementé au profit de l'administration fiscale, en règlement de l'impôt sur le revenu total dû par votre foyer fiscal de 2 754 774 euros de débit et 89 289 euros en crédit en remboursement de trop-perçu, soit : 2 665 485 euros d'impôt total du foyer, réglé par votre compte personnel entre 2011 et 2020, correspondant au montant d'impôt dû sur les années 2010 à 2020 ». Puis il est conclu : « Ainsi, si l'on additionne la différence d'impôt de CEHR due à ce qui a été affecté à Mme [W] au titre des revenus 2010 à 2020 (en 2011 à 2020), on arrive à un chiffre total de 409 757 euros d'impôt dû par Mme [W] et réglé par le compte personnel de M. [H] entre 2011 et 2020 ».

Compte tenu des analyses contradictoires produites par chacune des parties, de l'existence de versements respectifs de leur part, de la technicité des éléments de la cause et de la nécessité pour la cour d'établir un état des lieux exhaustif et objectif de la situation fiscale des époux en cours de divorce afin de trancher le litige, il apparaît nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire conformément au dispositif ci-après.

Il est sursis à statuer sur l'ensemble des autres demandes des parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et avant dire droit,

Ordonne une expertise et commet pour y procéder :

M. [K] [F],

[Adresse 3] [Localité 7]

Tél : [XXXXXXXX01]

Fax : 03.22.92.54.11

Courriel : [Courriel 1]

Expert inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel d'Amiens,

Avec mission de :

1. Se faire remettre tous documents utiles à l'exercice de sa mission par les parties ou leurs conseils ;

2. Recueillir contradictoirement les observations des parties ou celles de leurs conseils, entendre tous sachants si nécessaire ;

3. Déterminer la contribution due par chacun des époux au paiement de l'impôt sur ses revenus personnels durant le mariage et jusqu'à l'année 2021 incluse ; déterminer le montant effectivement versé par chacun des époux et faire les comptes entre les parties ;

4. Donner toute précision utile à la résolution du litige ;

Dit que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix, d'une spécialité différente de la sienne sous réserve d'en aviser les parties et le magistrat chargé du suivi des expertises de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ;

Dit que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit ;

Dit qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert, commis par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises de la première chambre civile de la cour d'appel d'Amiens ;

Fixe à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert que devra consigner à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel d'Amiens M. [Z] [H], dans le délai maximum de deux mois à compter de la présente décision, faute de quoi, sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Dit que l'expert devra, à la réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion au cours de laquelle il présentera la méthodologie envisagée, établira en concertation avec elles un calendrier prévisionnel de ses opérations qu'il actualisera en tant que de besoin, et qu'il indiquera aux parties et au magistrat chargé du contrôle le montant de sa rémunération définitive prévisible, notamment au regard de l'intérêt du litige ;

Dit que préalablement au dépôt de son rapport, l'expert adressera aux parties un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations et qu'il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et qui ne saurait être inférieure à un mois ; qu'il rappellera qu'il n'est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;

Dit que l'expert devra déposer son rapport en un exemplaire au greffe de la juridiction dans le délai de six mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission et qu'il en adressera une copie à chaque partie ;

Sursoit à statuer sur l'ensemble des autres demandes présentées par les parties

Dit que l'affaire sera rappelée à une audience de mise en état après le dépôt du rapport d'expertise.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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