CA Amiens, 4 juin 2026, RG 24/04434
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Texte de la décision
ARRET
N°
[O]
C/
[J]
Copie exécutoire
le 04 juin 2026
à
Me GUYOT
Me BLONDET
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU QUATRE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04434 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JG6T
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N], [P], [W] [O]
née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Marc BLONDET de la SCP BLONDET, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 19 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Clémence JACQUELINE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier en présence de Mme [X] [D], attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 04 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant acte notarié en date du 30 juillet 2020, Mme [N] [O] a reconnu devoir à M. [G] [J] la somme de 125 206, 58 euros pour prêt de pareille somme que le créancier lui a fait avant ce jour. Elle s'est également obligée à rembourser cette somme dans un délai de trois ans, sans intérêt et, en garantie de ce remboursement, elle a hypothéqué deux immeubles à usage d'habitation situés [Adresse 3] à [Localité 5] (Somme) et [Adresse 4] à [Localité 6] (Somme).
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7 août 2023, réceptionnée le 9 août 2023, M. [G] [J] a, par l'intermédiaire de son avocat, demandé à Mme [N] [O] de lui rembourser la somme de 111 356, 58 euros (125 206, 58 euros à titre principal, déduction faite d'un remboursement de 17 000 euros, auquel s'ajoute 3 150 euros au titre des frais de notaire), ce avant le 31 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, M. [G] [J] a fait assigner Mme [N] [O] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de remboursement de la somme prêtée et paiement de dommages et intérêts.
Par jugement contradictoire du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Condamné Mme [N] [O] à payer à M. [G] [J] la somme de 111 356, 58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
Débouté Mme [N] [O] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit octroyé les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette ;
Débouté M. [G] [J] de sa demande de condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamné Mme [N] [O] aux dépens ;
Condamné Mme [N] [O] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Débouté Mme [N] [O] de sa demande de condamnation de M. [G] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 9 octobre 2024, Mme [O] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 24 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a déclaré irrecevables toutes conclusions qui pourraient être remises au greffe par M. [J].
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondée Mme [O] en son appel,
Débouter M. [G] [J] de toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions,
Infirmer la décision entreprise des chefs du jugement suivants :
-Condamné Mme [N] [O] à payer à M. [G] [J] la somme de 111 356, 58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
-Débouté Mme [N] [O] de sa demande tendant à ce qu'il lui soit octroyé les délais les plus larges pour s'acquitter de sa dette ;
-Condamné Mme [N] [O] aux dépens ;
-Condamné Mme [N] [O] à payer à M. [G] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
-Débouté Mme [N] [O] de sa demande de condamnation de M. [G] [J] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Confirmer la décision entreprise du chef suivant :
-Débouté M. [G] [J] de sa demande de condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Juger que Mme [O] s'en rapporte à justice sur le principe de la condamnation de la créance de M. [G] [J] à la somme de 111 356,58 euros ;
Débouter M. [G] [J] de sa demande d'intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
Accorder à Mme [N] [O] les plus larges délais de paiement, selon l'article 1343-5 du code civil,
Débouter M. [G] [J] de sa demande de condamnation de Mme [N] [O] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
Condamner M. [G] [J] au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile.
Elle expose que l'acte notarié en date du 30 juillet 2020 ne prévoit ni intérêts ni pénalités de retard. Elle indique qu'elle s'en rapporte à justice s'agissant de la condamnation au principal au paiement du montant restant dû de sa créance (soit 111 356,58 euros) et sollicite l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'intérêts légaux à compter du 7 août 2023.
Elle fait état de difficultés financières et personnelles qui ne lui ont pas permis de rembourser davantage M. [J] mais s'engage à apurer régulièrement sa dette.
M. [G] [J] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2026 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 19 mars 2026.
SUR CE
1. A titre préliminaire, il convient de souligner qu'en application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Ainsi, M. [J], qui n'a pas conclu, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris.
Par ailleurs, il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de Mme [O] portant sur la recevabilité de son appel, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
2. En outre, Mme [O] demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [G] [J] la somme de 111 356, 58 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 puis de juger qu'elle s'en rapporte à justice sur le principe de la condamnation de la créance de M. [G] [J] à la somme de 111 356,58 euros et de débouter M. [G] [J] de sa demande d'intérêts au taux égal à compter du 7 août 2023.
Elle ne conteste en réalité pas le principe de sa condamnation au paiement de la somme de 111 356,58 euros et ne développe aucun moyen sur ce point.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à régler la somme de 111 356,58 euros à M. [J].
3. Il résulte de l'article 1231-6 du code civil que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt à taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l'espèce, l'acte authentique signé entre les parties le 30 juillet 2020 prévoit que : 'le débiteur s'oblige à rembourser cette somme (125 206,58 euros) au créancier dans le délai de trois années, à compter de ce jour, soit au plus tard, le 30 juillet 2023, le tout sans intérêt'.
Toutefois, si le contrat prévoit que le remboursement de la somme prêtée s'effectuera sans production d'intérêt sur sa durée, c'est-à-dire entre le 30 juin 2020 et le 30 juillet 2023, le contrat ne stipule pas de clause prévoyant l'absence de pénalités ou d'intérêts moratoires en cas d'inexécution après le 30 juillet 2023.
Les intérêts moratoires résultent ici de l'inexécution de son obligation contractuelle par Mme [O] qui n'a pas remboursé la somme prêtée dans le délai imparti, ce que l'appelante ne conteste d'ailleurs pas.
Dès lors, et sans que M. [J] soit tenu de justifier d'aucune perte, les intérêts moratoires prévus par les dispositions précitées trouvent à s'appliquer à compter de la mise en demeure soit le 7 août 2023.
La demande de Mme [O] sera donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
4. En application de l'article 1345-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
En l'espèce, la demande de Mme [O] a été rejetée par le premier juge en ce qu'elle ne justifiait pas de sa situation et ne proposait pas d'échéancier à l'appui de sa demande.
En cause d'appel, si Mme [O] explique avoir été victime d'un accident vasculaire cérébral en 2022 ce qui aurait empêché l'exécution du contrat, elle ne produit qu'un certificat médical datant d'octobre 2024 pour justifier de ce que son état de santé l'empêche de sortir de chez elle.
Concernant ses revenus et ses charges, les pièces versées par Mme [O] datent toutes de 2024 voire de 2023 ce qui ne permet pas à la cour d'apprécier sa situation actuelle.
Mme [O] produit notamment une attestation des sommes versées en 2023 d'un montant de 2 549 euros pour l'intervention d'une aide à domicile. Pour l'année 2024, Mme [O] ne produit aucun justificatif mais affirme avoir réglé la somme de 1 468,12 euros entre janvier et août 2024.
De plus, Mme [O] explique avoir été aidée par M. [I] [U] pour rembourser sa dette et affirme que ce dernier ne peut plus l'aider en raison du dépôt d'un dossier de surendettement. Les pièces versées aux débats démontrent que M. [U] a bénéficié d'un plan d'apurement de ses dettes pour une durée de 16 mois à compter du 20 janvier 2022. Les mesures ont donc pris fin en avril 2023 et Mme [O] n'apporte aucun élément actualisé depuis.
Par ailleurs, Mme [O] ne propose toujours pas, en cause d'appel, d'échéancier à l'appui de sa demande de délai de paiement.
Les éléments produits ne permettent donc pas de s'assurer qu'elle serait en mesure de respecter des délais de paiement d'autant que l'ami qui l'aidait ne peut plus le faire selon ses dires.
Par conséquent, en l'absence d'éléments actualisés pour justifier de sa situation, la demande de Mme [O] d'obtenir des délais de paiement sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point.
5. Mme [O] sera condamnée aux dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance seront par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe, dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes formées par Mme [N] [O] ;
Condamne Mme [N] [O] aux dépens d'appel ;
Déboute Mme [N] [O] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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