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CA Amiens, 19 mars 2026, RG 25/02436


Vérifier : CA Amiens, 19 mars 2026, RG 25/02436 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/02436
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913d14195da062e02c6cbb

Texte de la décision

10,534 caractères

ARRET

N°

[A]

C/

[K]

Organisme CPAM DE L'AISNE

Copie exécutoire

le 19 mars 2026

à

Me

Me

GH/CB/FG

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX NEUF MARS DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02436 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMDF

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [I] [A]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Marion MANDONNET, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANT

ET

Madame [G] [K]

née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphanie CACHEUX de la SCP PINCHON-CACHEUX-BERTHELOT, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-006484 du 17/07/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])

Organisme CPAM DE L'AISNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée à personne habilitée le 16/07/2025

Non représentée

INTIMEES

L'affaire est venue à l'audience publique du 11 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.

A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.

Sur le rapport de Mme HAUDUIN et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

PRONONCÉ :

Le 19 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Par ordonnance rendue le 20 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a ordonné l'expertise de Mme [G] [K] confiée à [Q] [M], docteur en chirurgie dentaire, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Amiens.

M. [I] [A] a interjeté, le 15 avril 2025, appel de cette décision.

Suivant conclusions notifiées le 9 juillet 2025, M. [A] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :

'Enjoint aux parties de remettre à l'expert :

- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales on para~médicales utiles l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises et le complet dossier médical prévu :à l'article R.1112-2 du code de la santé publique,

- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables an bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation ;

Dit que l'expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux obtenus directement de tiers concernant la victime qu'avec son accord ; qu'à défaut d'accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l'intermédiaire des médecins qu'elles auront désignés à cet effet ;

Dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juger chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; que toutefois il pourras de faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers, médecins, paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociales, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; (...)'.

Et statuant à nouveau :

- juger que l'expert judiciaire aura notamment pour mission de : 'se faire communiquer par le défendeur les pièces y compris médicales, nécessaires à sa défense dans le cadre des opérations d'expertise à intervenir, sans que le secret médical ne puisse lui être opposé' ;

- juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

- débouter Mme [K] et la CPAM de leurs prétentions plus amples ou contraires.

Il fait valoir que la mission conditionne la communication à l'expert des pièces utiles à la réalisation des opérations d'expertise, au mépris des droits de la défense garantis par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et des engagements internationaux de la France dont la CEDH et l'article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politique du 16 décembre 1996 et que le droit au secret médical doit être appréhendé à la lumière de ces principes et que l'ordonnance entreprise, en subordonnant la production de pièces médicales par lui à l'accord de Mme [K], alors que celles-ci peuvent s'avérer essentielles à la réalisation de la mesure, porte atteinte à ses droits de manière excessive et disproportionnée puisqu'il peut être empêché de produire spontanément des pièces qu'il estimerait utiles aux opérations d'expertise et nécessaires à sa défense.

Suivant conclusions notifiées le 11 juillet 2025, Mme [K] sollicite qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapporte sur la mission de l'expert et de condamner l'appelant aux entiers dépens.

La CPAM de l'Aisne, régulièrement citée en la personne de M. [W] responsable gestion, n'a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.

L'affaire a été clôturée le 4 décembre 2025 et fixée à l'audience de plaidoiries du 11 décembre 2025.

SUR CE :

Il convient de constater que le rapport à justice de Mme [K] traduit son opposition à l'appel interjeté.

En matière d'expertise, plus particulièrement médicale, le juge doit contrôler les modalités de son exécution en conciliant le secret médical et l'exercice de leurs droits par les parties.

Si le secret médical, institué dans l'intérêt des patients, s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi et lui fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu'il a soignées ou examinées, une expertise médicale qui, en ce qu'elle ressortit à un domaine technique échappant à la connaissance des juges, est susceptible d'influencer leur appréciation des faits, constitue un élément de preuve essentiel qui doit pouvoir être débattu par les parties ; qu'il en résulte que le secret médical ne saurait être opposé à un médecin-expert appelé à éclairer le juge notamment sur l'état de la victime avant et après les soins dispensés, les modalités du traitement, les troubles présentées par le victime, la détermination de l'origine des anomalies constatées au regard de l'intervention du chirurgien dentiste et les éléments permettant d'évaluer les différents postes de préjudice, cet expert, lui-même tenu au respect de cette règle, ne pouvant communiquer les documents médicaux examinés par lui aux parties et ayant pour mission d'établir un rapport ne révélant que les éléments de nature à apporter la réponse aux questions posées et excluant, hors de ces limites, ce qu'il a pu connaître à l'occasion de l'expertise.

En d'autres termes, les données protégées par le secret médical peuvent être partagées avec l'expert-médecin, sans obligation de recueillir l'autorisation préalable du patient.

En l'espèce, une des dispositions critiquées de la mission sur la nécessité pour l'expert de recueillir l'accord de la victime pour que les documents médicaux obtenus de tiers soient communiqués aux parties, est l'illustration de ses principes et ne constitue donc pas une atteinte disproportionnée aux droits du médecin et de la clinique dont les responsabilités sont recherchées, si bien que leurs moyens tenant à la violation ensemble des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seront écartés.

La formulation de la disposition enjoignant aux parties de remettre à l'expert, les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard huit jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables an bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation' est en revanche ambigue et apparaît contraire aux principes ci-dessus rappelés.

En effet, M. [A], défendeur, doit pouvoir remettre à l'expert l'ensemble des documents médicaux qu'il détient, y compris ceux couverts par le secret médical, indispensables à sa mission et concernant l'état de santé de Mme [K], antérieurs aux soins mis en oeuvre et consécutifs à ceux-ci, pour que le praticien désigné parvienne à remplir la mission très précise fixée par l'ordonnance.

La restriction tenant à la formulation ambigue de ' l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation' doit être considérée comme portant atteinte aux droits de la défense du professionnel et doit conduire à son infirmation.

Les dépens de la présente instance seront partagés.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition ;

Infirme l'ordonnance entreprise uniquement sur la partie de la mission formulée d' 'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et l'accord du demandeur sur leur divulgation' ;

La confirme pour le surplus ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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