CA Amiens, 17 mars 2026, RG 24/00935
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.R.L. FICTAC
C/
[Z]
Copie exécutoire
le 17 mars 2026
à
Me GUYOT
Me DESMET
AB/SB/FG/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00935 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JAH6
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.R.L. FICTAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Christophe SOLIN de la SELARL Cabinet Christophe SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
APPELANTE
ET
Monsieur [N] [L] [O] [Z]
né le 05 Mai 1976 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Aurélien DESMET de la SCP COTTIGNIES - CAHITTE - DESMET, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par Me Geoffrey SAULIN substituant Me Alexandre du cabinet SUAY DELVOLVE ' PONIATOWSKI ' SUAY A.A.R.P.P.I., avocats au barreau de PARIS
INTIME
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 16 décembre 2025 devant la cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
Sur le rapport de Mme Anne BEAUVAIS et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION :
La société Fictac est spécialisée dans les travaux d'installation d'équipements thermiques et de climatisation.
M. [N] [Z], domiciliée à [Localité 3] (Somme), est propriétaire à [Localité 4] (Haute-Savoie) d'une maison d'habitation située [Adresse 3]. Dans le cadre de travaux de rénovation, il a demandé à la société Fictac un devis afin d'équiper sa maison d'un système de climatisation réversible.
La société Fictac a établi un devis le 13 janvier 2021 pour un montant total de 70 527 euros HT, puis un second devis du 13 mars 2021 pour un montant de 76 287 euros HT prévoyant la fourniture et la pose de quatre unités intérieures de la marque [M] ou équivalent.
Elle a procédé aux travaux et l'installation a été mise en service le 14 septembre 2021 par la société [M], fabricant du matériel, avec une réserve, puis elle a établi le 20 septembre 2021 une facture d'un montant de 83 915,70 euros TTC.
M. [Z] a signalé le 24 septembre 2021 des dysfonctionnements.
La société Fictac a fait intervenir la société [M] le 15 novembre 2021.
La société [M] a constaté un « possible problème de charge ou présence d'incondensable dans le réseau » et préconisé un contrôle de charge, un tirage à vide, et une charge en gaz neuf.
M. [Z] a fait appel à la société Global réfrigération, puis à la société Guidet clim afin de constater les désordres, puis il a chargé la société Guidet clim de déposer l'installation et de procéder à la pose d'un nouveau système de climatisation. Il a informé la société Fictac qu'il tenait l'intégralité du matériel à sa disposition afin qu'elle puisse en reprendre possession.
C'est dans ce contexte que la société Fictac a fait assigner M. [Z] le 7 juin 2022 devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 83 915,70 euros TTC correspondant à sa facturation.
Par jugement du 14 février 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
Débouté la société Fictac de sa demande de condamnation de M. [N] [Z] à lui payer la somme de 83 915,70 euros TTC avec intérêts de droit à compter l'assignation introductive d'instance ;
Prononcé la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Fictac et M. [N] [Z] ;
Débouté la société Fictac de sa demande reconventionnelle d'expertise ;
Condamné la société Fictac à payer à M. [N] [Z] la somme de 60 050,72 euros au titre du préjudice financier résultant du remplacement de la climatisation réversible par la société Guidet clim ;
Débouté M. [N] [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des travaux de remise en état ;
Condamné la société Fictac à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Condamné la société Fictac à payer à M. [N] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la société Fictac aux entiers dépens ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Le 28 février 2024, la société Fictac a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [Z] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des travaux de remise en état
- débouté M. [Z] du surplus de ses demande ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 4 mars 2025, la société Fictac demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [Z] à lui payer la somme de 83 915,70 € TTC avec intérêts de droit à compter de l'assignation introductive d'instance ;
- a prononcé la résolution judiciaire du contrat ;
- l'a déboutée de sa demande reconventionnelle d'expertise ;
- l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 60 050,72 euros au titre du préjudice financier résultant du remplacement de la climatisation réversible par la société Guidet clim ;
- l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- l'a condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux entiers dépens ;
- l'a déboutée du surplus de ses demandes et de toutes ses demandes ;
Le confirmer en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre des frais financiers résultant des travaux de remise en état ;
Statuant à nouveau :
Condamner M. [Z] à lui payer la somme de 83 915,70 euros TTC avec intérêts de droit à compter l'assignation introductive d'instance ;
Le débouter de toutes ses demandes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions et appel incident ;
Le condamner à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel selon l'article 699 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour confirmerait le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de résolution du contrat :
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes reconventionnelles, fins, moyens et conclusions et appel incident ;
Ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [Z] afin qu'il soit remis à la cour tous éléments utiles relatifs à l'état des matériels entreposés chez M. [Z], à leur valeur actuelle et aux dégradations pouvant les affecter ;
Ordonner à M. [Z] de verser la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert dans un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
Ordonner un sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert judiciaire ainsi désigné ;
Réserver l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par conclusions notifiées le 27 mars 2025, M. [Z] demande à la cour de
Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 février 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, sauf en ce qu'il :
- l'a débouté de sa demande d'indemnisation au titre de son préjudice financier résultant des frais de remises en état ;
- a diminué le quantum de sa demande au titre de son préjudice de jouissance
Et statuant à nouveau :
Condamner la société Fictac à lui payer les sommes suivantes :
- 18 920 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des travaux de remise en état ;
- 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande de résolution judiciaire du contrat
1.1. Sur l'inadaptation alléguée du matériel à un usage résidentiel
M. [Z] expose que le matériel vendu et installé par la société Fictac, et plus particulièrement l'unité extérieure de type « VRV », n'était pas adapté à un usage résidentiel mais destiné au secteur tertiaire, de sorte que ce matériel a provoqué d'importantes nuisances sonores troublant sa jouissance des lieux et incommodant ses voisins.
En réponse, la société Fictac fait valoir que M. [Z] se contente de produire aux débats ses propres écrits et deux « attestations » de professionnels établies après une visite non contradictoire, et dont l'un est partial car intéressé à l'affaire - s'agissant de la société Guidet clim qui a fourni, quelques semaines seulement après la mise en route de l'installation posée par la société Fictac, du matériel de remplacement, et l'a installé pour un montant de marché de 60 050 euros.
S'agissant de la société Global réfrigération, elle constate qu'elle a seulement préconisé quelques réglages ou mises au point de sorte que son « attestation » ne peut corroborer l'affirmation selon laquelle il convenait de remplacer purement et simplement l'installation litigieuse.
Elle rappelle que le maître de l'ouvrage avait la faculté de mobiliser la garantie de parfait achèvement et la garantie décennale pour les désordres rendant l'immeuble impropre à sa destination, ainsi que la garantie de la société [M], sur son matériel.
Elle conteste toute inadéquation éventuelle du matériel fourni aux besoins du secteur résidentiel, unité extérieure comprise, et fait valoir en particulier ses caractéristiques sonores.
Sur ce,
Selon les dispositions de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L'article 1224 dudit code prévoit encore que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
L'article 1226 prescrit par ailleurs au créancier qui exerce, à ses risques et périls, sa faculté de résoudre le contrat par voie de notification, de préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, sauf urgence.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution.
Enfin, l'article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En l'espèce, pour faire valoir l'inexécution grave par la société Fictac de ses obligations en lien avec l'adéquation du matériel conseillé et posé, M. [Z] se fonde essentiellement sur :
- un courrier de la société Guidet clim du 30 septembre 2021 ;
- un courrier de la société Global réfrigération du 9 juin 2022 ;
- son courriel du 24 septembre 2021 à la société Fictac et des captures d'écran de textos ;
- des extraits de catalogue, manuels d'utilisation et fiches produits versés aux débats par les deux parties ;
- des photographies.
En ce qu'elle procède d'une société qui a vendu à l'intimé le 3 novembre 2021, moins de deux mois après la mise en route de l'installation litigieuse, une nouvelle installation en remplacement pour un montant de l'ordre de 60 000 euros, l'analyse technique de la société Guidet clim, par simple courrier, datée du 30 septembre 2021, ne peut pas à elle seule rendre compte objectivement des mérites de l'installation posée par une société concurrente et réceptionnée de surcroît, même avec réserve, quinze jours avant, sans lui laisser un délai raisonnable pour réintervenir, d'autant qu'il est établi que la réception s'est faite en présence d'un technicien du fabricant. Si ce dernier fait état dans son rapport d'une difficulté à chauffer les pièces après la « bascule en chaud », il indique également avoir « tout coupé relancé » précisant à cet égard « plus de problème à suivre » et il conclut avoir laissé l'installation en « bon état de fonctionnement ».
En revanche, l'analyse de la société Guidet clim peut, le cas échéant, venir conforter des éléments distincts, à la condition qu'ils soient suffisamment probants.
A cet égard, le courriel de M. [Z] du 24 septembre 2021, et les photographies jointes, établit bien une insatisfaction du client argumentée et détaillée, exprimée trois jours seulement après la mise en route de l'installation, mais dénuée d'éléments techniques fiables. D'ailleurs, M. [Z] conclut son courriel par l'éventualité raisonnable, au lu des griefs exprimés, de « mandater expert ». Si le courrier du 9 juin 2022 de la société Global réfrigération corrobore les anomalies signalées par M. [Z] dans son courriel du 24 septembre 2021 après la mise en route de l'installation, il ne permet pas davantage d'en apprécier l'origine. L'auteur de cet écrit conclut d'ailleurs avoir conseillé à l'intéressé de recontacter la société Fictac avant l'hiver. Quant aux extraits de catalogues, fiches et manuels d'installation produits aux débats par les deux parties, seule une appréciation technique objective apparaît susceptible d'en éclairer le contenu et la portée, appliquée à la situation spécifique du bien immobilier de M. [Z], et au regard des attentes exprimées par ce dernier dans son courriel du 31 janvier 2021 à l'attention de la société Fictac.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que preuve d'un manquement de la société Fictac à son obligation de conseiller et vendre à M. [Z] un matériel adapté à un usage résidentiel n'est pas rapportée et ne peut en conséquence fonder la résolution judiciaire du contrat.
1.2. Sur la gravité des malfaçons et non-conformités alléguées
M. [Z] fait valoir les constatations des sociétés Guidet clim et Global réfrigération qu'il n'a eu de cesse de signaler à la société Fictac, en vain, et qui établissent selon lui les multiples défauts affectant l'installation la rendant totalement dysfonctionnelle, soit :
- le fonctionnement en continu de l'unité extérieure, occasionnant des nuisances sonores ainsi qu'une consommation anormale d'électricité ;
- le fait que la mise en marche du chauffage à l'étage conduise à un arrêt du chauffage au rez-de-chaussée, et inversement ;
- l'absence d'étanchéité entre les plénums et les grilles de soufflage ;
- la présence de gaines non raccordées ou mal fixées, conduisant à une diffusion de la chaleur dans les combles de la maison qui atteignaient une température de 40 degrés ;
- la présence de gainables enfermés dans du placoplâtre, rendant totalement impossible toute maintenance sur ces éléments.
Il souligne que la société Fictac avait certainement conscience que l'installation était dysfonctionnelle d'autant que la société [M], constructeur, a elle-même a émis des réserves au moment de la mise en service en préconisant, ainsi que l'a relevé le tribunal, de faire un contrôle de charge, refaire un tirage à vide et refaire une charge en gaz neuf, sans que la société Fictac produise au dossier, en première instance ou en cause d'appel, de pièce venant attester qu'elle a remédié aux désordres ainsi signalés.
Il réfute toute responsabilité du peintre dans la survenue des désordres, et fait valoir qu'il n'aurait pas choisi de faire appel à la société Fictac s'il avait souhaité bénéficier d'une installation à moindre coût, soulignant que le fait que le matériel de la société Guidet Clim ait d'ores et déjà été livré le 15 novembre 2021 ne dispensait aucunement la société Fictac de son obligation de résoudre les dysfonctionnements constatés sur son installation.
Selon lui, la seule photographie produite aux débats de l'écran de la gestion technique centralisée dont se prévaut la société Fictac pour établir que l'installation fonctionnait parfaitement est très insuffisante et démenties par les deux attestations qu'il produit aux débats.
Il en conclut que la société Fictac n'avait aucune intention d'intervenir pour remédier aux dysfonctionnements constatés et que c'est de parfaite mauvaise foi qu'elle allègue de sa décision de remplacer l'installation à l'origine de sa carence, dans un contexte où il ne pouvait à l'évidence se satisfaire de la situation.
En réponse, la société Fictac souligne qu'hormis deux attestations irrégulières et non probantes, M. [Z], sur qui repose la charge de la preuve des dysfonctionnements affectant son installation, ne produit aux débats aucun constat contradictoire susceptible d'étayer ses allégations.
Elle souligne que la mise en route de l'installation a été opérée par le fabricant lui-même qui n'a formulé qu'une réserve en lien avec un disjoncteur électrique mal dimensionné.
Elle estime rapporter de son côté la preuve, par des photographies, que les interventions réalisées par les entreprises de peinture et d'électricité dans les combles et sur les grilles d'aération sous la coordination de M. [Z] ont endommagé son installation postérieurement à sa mise en 'uvre.
Elle conteste encore l'inertie que lui reproche l'intimé, soulignant qu'elle a fait jouer la garantie du fabricant pour vérifier si les problèmes venaient du matériel installé et vérifier sa programmation compte tenu des dysfonctionnements signalés, que la société [M] est ainsi intervenue le 15 novembre 2021, tout en soulignant qu'à cette date, M. [Z] avait déjà commandé l'installation de remplacement à l'entreprise Guidet qui avait livré et facturé le matériel dès le 3 novembre 2021 soit moins de sept semaines après la mise en route de l'installation litigieuse de sorte qu'elle s'interroge sur la date à laquelle la commande d'un tel matériel avait été passée.
Sur ce point, elle ajoute que l'entreprise Guidet clim était sur le chantier dès le 24 novembre 2021 pour procéder à la pose de l'installation de remplacement. Elle en déduit que l'intimé n'a jamais eu l'intention de faire réparer l'installation qu'elle avait posée.
Sur ce,
M. [Z] fait grief à la société Fictac de n'avoir jamais eu l'intention de résoudre les dysfonctionnements graves qui affectaient selon lui son installation en ce qu'elle a fait intervenir la société [M] deux mois après les faits et que ni l'installateur, ni le fabricant ne sont ensuite intervenus pour mettre en 'uvre les actions préconisées le 15 novembre 2021.
Au vu des pièces produites aux débats par l'intéressé, la société Fictac ne peut effectivement contester qu'elle a été rapidement alertée par le client des dysfonctionnements affectant selon lui l'installation.
Pour autant, entre le 30 septembre 2021, date du passage de la société Guidet clim, et le 15 novembre 2021, M. [Z] ne justifie d'aucune démarche de sa part auprès de la société Fictac afin de la mettre en demeure d'avoir à remédier aux difficultés signalées conformément aux prescriptions de l'article 1226 du code civil, ou encore de participer à une expertise contradictoire amiable ainsi qu'il le mentionnait dans son courriel du 24 septembre 2021, ou enfin lui notifier une résolution du contrat.
Il ne caractérise par ailleurs aucune urgence au sens des prescriptions du même article, susceptible de l'exonérer de son obligation de mettre en demeure son cocontractant d'avoir à exécuter ses obligations dans un délai raisonnable, et pour cause, en l'absence de tous éléments techniques objectifs relatifs à la matérialité et l'étendue des dysfonctionnements allégués.
En outre, et ainsi que l'a relevé avec justesse le premier juge en réponse à la demande d'indemnisation de son préjudice de jouissance par le demandeur (page 8), « M. [Z] réside dans la Somme » et « l'intervention de la société Fictac s'insérait dans le cadre d'une rénovation de sa résidence. »
Le technicien [M] a diagnostiqué le 15 novembre 2021 un « possible problème de charge ou présence d'incondensable dans le réseau » et préconisé un contrôle de charge, un tirage au vide et une nouvelle charge en gaz neuf mais il ressort de la facture du 3 novembre 2021 correspondant à la commande d'une nouvelle installation auprès d'une autre société qu'à cette dernière date au plus tard, M. [Z] avait déjà décidé d'un remplacement pur et simple.
Au final, si la société Fictac ne justifie pas avoir été réactive les quelques jours suivant la mise en route de l'installation, il est établi que dès le 3 novembre 2021 au plus tard, M. [Z] avait décidé de ne pas faire réparer ladite installation, sans disposer d'un avis technique objectif à cet effet, et sans préavis à l'attention de son cocontractant.
Il en résulte que le tribunal ne pouvait retenir avec pertinence que la société Fictac ne produisait pas au dossier de pièce venant attester qu'elle avait remédié aux désordres signalés le 15 novembre 2021 par la société [M], en faisant valoir le courrier de la société Global réfrigération venue constater de « nouveaux désordres » postérieurement au 15 novembre 2021, alors qu'il est impossible de déterminer à quel moment cette dernière s'est déplacée après la mise en service de l'installation.
Le tribunal ne pouvait non plus s'appuyer utilement sur le courrier de la société Guidet clim relatif à son passage le 30 septembre 2021 soit un mois et demi avant le passage du technicien [M], pour caractériser la même carence alléguée de la société Fictac à compter de cette date.
Il n'est donc pas établi que la société Fictac n'avait aucune intention d'intervenir pour remédier aux dysfonctionnements relevés par le client entre le 30 septembre 2015 et le 3 novembre 2021. Elle a d'ailleurs fait intervenir un technicien le 15 novembre 2021 qui n'a pas préconisé le remplacement de l'installation et M. [Z] ne conteste pas que le matériel présent sur place de la société Guidet Clim a été posé dès le 24 novembre 2021 ainsi qu'en attestent les captures d'écran produites aux débats.
Eu égard à l'ensemble de ces éléments, la demande de résolution judiciaire du contrat, en ce qu'elle est fondée sur un manquement grave de la société Fictac, n'est pas suffisamment fondée en l'absence d'éléments techniques objectifs fiables relatifs à l'existence, la nature, l'étendue et la cause des désordres allégués.
Réformant le jugement entrepris sur ce point, il convient de débouter M. [Z] de sa demande aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu entre la société Fictac et M. [N] [Z].
Il en résulte que la demande purement subsidiaire de la société Fictac aux fins d'expertise est sans objet.
2. Sur la demande de paiement de l'appelante
La société Fictac réclame le paiement de sa facture du 20 septembre 2021 pour un montant de 83 915,70 euros.
M. [Z] s'y oppose.
Sur ce,
L'article 1103 du code civil prescrit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, la société Fictac justifie avoir facturé une installation qu'elle a posée et dont le caractère dysfonctionnel allégué par M. [Z] n'a pu être objectivé du fait de ce dernier.
Réformant le jugement entrepris sur ce point, il convient donc de condamner M. [Z] à lui payer la somme de 83 915,70 euros TTC avec intérêts de droit à compter l'assignation introductive d'instance du 7 juin 2022, en exécution de son obligation de paiement.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts de l'intimé
3.1. Sur le préjudice financier résultant de « l'intervention de la société Guidet Clim »
M. [Z] fait valoir que dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement entrepris sur la résolution judiciaire du contrat, il conviendrait de l'indemniser à hauteur du coût de l'intervention de la nouvelle société qui seule lui a permis de bénéficier d'une installation conforme aux règles de l'art, en l'absence de réaction de la société Fictac à ses réclamations.
La société Fictac relève que le premier juge a statué ultra petita en faisant à la fois droit à la demande principale de résolution judiciaire du contrat et à la demande subsidiaire d'indemnisation au titre de la pose d'une nouvelle installation, de sorte qu'à suivre ce raisonnement, elle est tenue de payer à M. [Z] une installation gratuite.
Sur le préjudice allégué, elle fait notamment valoir que l'intimé n'ayant pas procédé de manière contradictoire pour faire démonter l'installation afin de la remplacer, il n'existe aucune preuve du caractère défectueux de l'installation initialement posée.
Sur ce,
Au lu des éléments versés aux débats, la précipitation de M. [Z] à remplacer l'installation de la société Fictac ne permet pas de porter une appréciation objective relative la matérialité, la cause et l'étendue des désordres invoqués, ainsi que les mesures de nature à y remédier.
Infirmant le jugement entrepris, il convient donc de débouter M. [Z] de sa demande aux fins d'être indemnisé à hauteur de la somme de 60 050,72 euros correspondant au coût de sa nouvelle installation.
3.2. Sur le préjudice financier résultant des travaux de remise en état
M. [Z] fait valoir une demande indemnitaire d'un montant de 18 920 euros correspondant selon lui aux travaux rendus nécessaires par les malfaçons affectant l'installation.
La société Fictac souligne l'absence de lien entre la facture de travaux produites à cet effet et une faute de sa part.
Sur ce,
La production d'une facture de travaux ne permet pas à elle seule d'établir l'existence d'une faute de la société Fictac à l'origine d'un préjudice rendant nécessaire l'intervention contestée.
Faute d'éléments objectifs en lien avec les manquements éventuels de cette dernière, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre des frais financiers résultant des travaux de remise en état ;
3.3. Sur le préjudice de jouissance
M. [Z] expose avoir été privé pendant deux mois de la jouissance de son bien immobilier, entre le 14 septembre 2021 et la fin du mois de novembre où la société Guidet clim avait terminé la pose du nouveau matériel.
Il évolue son préjudice de jouissance à la somme de 20 000 euros correspondant selon lui à la privation de la libre jouissance de sa propriété quand bon lui semble.
La société Fictac fait valoir que ce raisonnement ne peut être suivi par la cour qui ne peut accorder une indemnité forfaitaire, tout préjudice devant être justifié.
Sur ce,
M. [Z] ne caractérise pas le préjudice de jouissance dont il sollicite la réparation. Il ne fait pas valoir l'usage qu'il souhaitait faire de son bien entre la mi-septembre 2021 et la fin novembre 2021 et n'en justifie pas davantage.
Dès lors, le jugement entrepris ne peut être qu'infirmé en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 3 000 euros au titre de son préjudice de jouissance.
4. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il convient, réformant le jugement entrepris, de condamner M. [Z], en sa qualité de partie perdante, aux dépens de première instance, y ajoutant, sa condamnation aux dépens de l'instance d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y lieu, réformant également le jugement entrepris sur ce chef, de condamner M. [Z] à payer à la société Fictac la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d'appel, exposés par cette dernière.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire au titre des frais financiers résultant des travaux de remise en état ;
L'infirme pour le surplus ;
Y substituant,
Déboute M. [N] [Z] de sa demande aux fins de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat qu'il a conclu avec la société Fictac.
Condamne M. [Z] à payer à la société Fictac la somme de 83 915,70 euros TTC avec intérêts de droit à compter l'assignation introductive d'instance du 7 juin 2022, en exécution de son obligation de paiement ;
Déboute M. [Z] de sa demande aux fins d'être indemnisé à hauteur de la somme de 60 050,72 euros correspondant au coût de sa nouvelle installation ;
Déboute M. [Z] de sa demande de réparation de son préjudice de jouissance
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
Condamne M. [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne M. [Z] à payer à la société Fictac la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de première instance et d'appel, exposés par cette dernière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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