CA Amiens, 28 mai 2026, RG 25/00855
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Texte de la décision
ARRET
N°
[F]
C/
Organisme FRANCE TRAVAIL
SGC [Localité 1]
S.A. SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA SOMME
Société [1] CONTENTIEUX
S.A. [2]
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES
Copie exécutoire
le 28 mai 2026
à
Me GIMENO
Me LEFEVRE
Extrait des minutes
le 28 mai 2026
aux parties
à la [3]
au Tribunal judiciaire D'AMIENS
DB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
Surendettement des particuliers
ARRET DU VINGT HUIT MAI
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00855 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JINS
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 3] DU DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [F]
né le 24 Juillet 1993 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Geoffrey GIMENO, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Organisme FRANCE TRAVAIL agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
Direction Rég. Hauts de France-Service Contentieux
[Localité 6]
Non comparant, non représenté.
SGC [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Non comparant, non représenté.
S.A. [4] DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée.
Etablissement Public OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA SOMME Immatriculé au RCS d'[Localité 3] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Mathilde LEFEVRE de la SCP MATHILDE LEFEVRE, AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
CAISSE D'ALLOCATION FAMILIALES DE LA SOMME agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée.
Société [1] CONTENTIEUX agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée.
S.A. [2] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 12]
Non comparante, non représentée.
Etablissement Public TRESORERIE [Localité 2] [Localité 3] ET AMENDES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 13]
Non comparant, non représenté.
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Flore GUEZOU, greffière et Mme [Y] [G], attachée de justice
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre, et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
M. [O] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 12 mars 2024.
Le 11 juin 2024, la commission a retenu une capacité de remboursement de 297,77 euros et a préconisé le rééchelonnement du passif sur une période de 31 mois, au taux maximum de 0%.
M. [F] a contesté cette décision et par jugement du 10 décembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
constaté que M. [F] ne soutient pas son recours ;
constaté qu'il n'est plus saisi d'aucune contestation de la décision de recevabilité ;
maintenu la décision de la commission de surendettement du 11 juin 2024 ;
dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.
Le jugement a été notifié à M. [F] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 11décembre 2024.
M. [F] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 18 décembre 2024, relevé appel de cette décision faisant valoir qu'il ne peut pas honorer le plan mis en place par la commission de surendettement en raison de son incarcération à la maison d'arrêt d'[Localité 3] jusqu'en 2026.
Par courriers en date du 9 juillet 2025, les parties ont été convoquées à l'audience du 14 octobre 2025 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.
Par courrier reçu au greffe le 25 juillet 2025, la société [4] a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience et que M. [F] lui est redevable de la somme de 548,68 euros.
Par courrier reçu au greffe le 28 juillet 2025, France travail a indiqué que sa créance s'élève à la somme de 1 551,46 euros au titre d'un trop perçu.
Par lettre reçue au greffe le 20 août 2025, la DGFIP a indiqué qu'elle ne sera pas présente à l'audience du 14 octobre 2025. La créancière a déclaré que le montant de sa créance s'élève à la somme de 374 euros.
Par courrier reçu au greffe le 25 septembre 2025, la CAF de la Somme a indiqué que M. [F] lui est redevable de la somme de 2 695,36 euros, dont 1 271,38 euros pour la période du 1er octobre 2024 au 28 février 2025 dont la notification a été faite au débiteur postérieurement à la procédure de surendettement.
Lors de l'audience, M. [F], représenté par son conseil, demande à la cour de bien vouloir prononcer un effacement de sa dette car sa situation est irrémédiablement compromise. Il explique qu'il est incarcéré et n'a donc aucun revenu pour rembourser ses créanciers.
L'AMSOM habitat, représenté par son conseil, sollicite la confirmation de la décision entreprise et la mise en place d'un échéancier comme ce qui a été préconisé par la commission de surendettement. Le créancier communique un relevé de compte de M. [F] à jour au 19 mars 2025 indiquant que ce dernier lui est redevable de la somme de 3 781,61 euros.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2026.
Par arrêt du 13 janvier 2026, la cour d'appel d'Amiens a :
- ordonné la réouverture des débats aux fins d'obtenir auprès du Ministère public la fiche pénale de M. [F] ;
- invité M. [F] à justifier de ses ressources et charges ;
- renvoyé l'affaire et les parties à l'audience du 5 mars 2026 à 10h ;
- réservé les dépens.
Le 16 janvier 2026, la fiche pénale de M. [F] a été transmise à la cour. Il y est notamment indiqué que M. [F] a été libéré le 19 novembre 2025.
Par courrier électronique du 2 février 2026, le conseil de M. [F] a transmis plusieurs pièces justificatives dont un courier de refus de sa demande d'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Lors de l'audience, M. [F] a été représenté par son conseil. Il explique qu'il ne touche rien depuis sa sortie d'incarcération en novembre 2025 et qu'il est sans emploi. Il soutient avoir fait une demande pour bénéficier du RSA qui est en cours de traitement.
Le président a soulevé la possibilité d'ordonner un moratoire pour laisser un délai à M. [F] pour retrouver un emploi. Son conseil a déclaré qu'il ne s'y oppose pas et que son client est enclin à rembourser ses dettes. Il ajoute que M. [F] est en capacité de travailler.
L'[5] a été représenté par son conseil. Le bailleur a remis un relevé de compte laissant apparaître que sa créance est de 3 770,50 euros et a maintenu sa demande de confirmation du jugement.
Les autres parties n'ont pas comparu.
L'affaire a été mis en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la situation financière de M. [F]
L'article L.733-11 du code de la consommation dispose que lorsque les mesures prévues aux articles L.733-4 et L.733-7 sont combinées avec tout ou partie de celles prévues à l'article L.733-1, le juge saisi d'une contestation statue sur l'ensemble des mesures dans les conditions prévues à l'article L.733-13.
En application de l'article L. 733-13 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L733-7.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2 et mentionnée dans la décision.
L'article L.731-1 précise que pour l'application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 ou L.733-4, le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L.3252-2 et L.3252-3 du code du travail, de façon à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. Ainsi, l'article R. 731-3 du code de la consommation dispose que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille ». Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que M. [F] est sans revenus depuis sa sortie d'incarcération en novembre 2025. De plus, selon l'attestation de paiement de la Caisse des allocations familiales, le dernier versement du RSA date du mois de février 2025 pour un montant de 317,84 euros.
S'agissant des charges de M. [F], ce dernier ne produit aucun justificatif de sorte que ses charges peuvent être fixées selon les barèmes établis par la [3] pour une personne seule, à savoir :
- Forfait de base (alimentation, habillement, mutuelle,
dépenses diverses) : 652 euros,
- Forfait habitation (eau, énergie, téléphonie,
internet, assurance habitation): 145 euros,
-Forfait chauffage : 123 euros.
Soit un total des charges de : 920 euros.
Il en résulte que M. [F] est dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes dans la mesure où sa capacité de remboursement est négative.
Sur les mesures de désendettement
En application de l'article L.733-13 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
De plus, en vertu de l'article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l'article L. 724-1 caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En l'espèce, en l'absence de capacité de remboursement dégagée par le débiteur, il n'est pas possible de rééchelonner le paiement de ses dettes. Pour autant la situation financière du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
En effet, M. [F] est âgé de 32 ans et il est en capacité de retrouver un emploi après son incarcération. Il justifie d'ailleurs d'avoir entrepris des démarches auprès de France travail et produit notamment un courrier de refus suite à sa demande pour bénéficier de l'allocation retour à l'emploi en date du 16 janvier 2026.
Après avoir retrouvé un emploi, M. [F] pourra dégager une capacité de remboursement suffisante pour désintéresser ses créanciers ce qui exclut de faire droit à sa demande initiale tendant au prononcé d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, sa situation n'étant pas en l'état, irrémédiablement compromise.
Dès lors, la situation de M. [F] justifie la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 12 mois, le temps pour l'appelant d'effectuer les démarches nécessaires en vue de retrouver une activité professionnelle.
Sa situation ne sera pas automatiquement réexaminée à l'issue du moratoire et il lui appartiendra de saisir la commission en vue d'un réexamen de sa situation, si cela est nécessaire, selon les modalités indiquées au dispositif.
Il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'ordonner la suspension de l'exigibilité des dettes de M. [F] pour une durée de 12 mois.
Sur les dépens
Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public et le jugement sera confirmé s'agissant des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris à l'exception des dispositions concernant les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Ordonne la suspension de l'exigibilité de l'intégralité des dettes dont M. [O] [F] est redevable pour une durée de 12 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant cette suspension les créances ne porteront pas d'intérêts ;
Invite M. [O] [F] à effectuer les démarches nécessaires pour trouver un emploi pendant cette période afin de dégager une capacité de remboursement lui permettant de désintéresser ses créanciers à l'issue de cette période ;
Indique à M. [O] [F] que :
- il lui revient de saisir à nouveau la commission de sa situation à l'issue du moratoire si il l'estime nécessaire en vue d'un réexamen de sa situation et ce dans un délai de trois mois à compter du terme de la suspension d'exigibilité, le réexamen n'étant pas automatique ;
- la commission pourra imposer tout ou partie des mesures prévues à l'article L. 733-1 et aux articles L. 733-4 et L. 733-7 à l'exception d'une nouvelle suspension ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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