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CA Amiens, 25 mars 2026, RG 25/03652


Vérifier : CA Amiens, 25 mars 2026, RG 25/03652 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/03/2026
Numéro
25/03652
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913d70195da062e02c8c27

Texte de la décision

9,160 caractères

ORDONNANCE

N°

S.C.I. SCI [K]

C/

S.A.S.U. SR ARCHITECTURE

Copie exécutoire

le 25 mars 2026

à

Me

Me

DB/FG

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 25 MARS 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/03652 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOIH

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU VINGT SEPT AOUT DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

S.C.I. SCI [K] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Pascal BIBARD de la SELARL CABINETS BIBARD AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

APPELANTE

DEFENDEUR A L'INCIDENT

ET

S.A.S.U. SR ARCHITECTURE agissant poursuites et diligences de son Président domicilié

en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS

INTIMEE

DEMANDEUR A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Cour d'Appel d'Amiens du 28 janvier 2026 devant M. Douglas BERTHE, Président de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 18 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 25 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par M. Douglas BERTHE, Président faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.

Le délibéré de la décision initialement prévue au 18 mars 2026 a été prorogé au 25 mars 2026.

DECISION

La Sci [K], maître d'ouvrage, et la Sasu Sr Architecture, architecte, ont signé un contrat de maîtrise d''uvre le 19 août 2022 concernant la réhabilitation d'un bâtiment industriel à Amiens.

Le 29 juin 2023, la Sasu Sr Architecture a émis une note d'honoraires n° 3 d'un montant de 17 800,51 euros TTC correspondant à l'avancement des missions études de projet (Pro) et dossier de consultation des entreprises (Dce).

À la suite d'échanges sur une éventuelle suspension du projet durant l'été 2023, la Sasu Sr Architecture a adressé plusieurs mises en demeure de payer à la Sci [K], notamment les 22 août et 20 novembre 2023.

Face à l'absence de règlement, la Sasu Sr Architecture a résilié le contrat par lettre recommandée le 21 décembre 2023.

Un désaccord est né entre les parties concernant l'exigibilité des honoraires et la réalité des prestations : la Sasu Sr Architecture a soutenu avoir réalisé 90 % de la phase Pro et 80 % de la phase Dce, tandis que la Sci [K] a contesté ces avancements et a affirmé que le contrat ne permettait pas de facturation avant la remise des prestations.

Par acte de commissaire de justice du 18 janvier 2024, la société Sr architecture a fait assigner la société [K] devant le tribunal judiciaire d'Amiens en responsabilité et aux fins d'indemnisation.

Dans son assignation et ses dernières conclusions, la Sasu Sr Architecture a demandé au premier juge de :

Condamner la Sci [K] à lui payer la somme de 17 800,51 euros TTC au titre de la note d'honoraires n° 3 ;

Condamner la Sci [K] à lui payer la somme de 14 669,34 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

Débouter la Sci [K] de ses demandes et la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de frais irrépétibles.

En réponse, la Sci [K] a demandé au tribunal, en résumé, de :

Débouter la Sasu Sr Architecture de toutes ses demandes ;

Condamner la Sasu Sr Architecture à lui restituer la somme de 13 511,23 euros TTC au titre d'un trop-perçu ;

Condamner la Sasu Sr Architecture à lui verser des dommages et intérêts : 15 000 euros pour résiliation illégitime, 7 000 euros pour indemnités de retard et 3 000 euros pour procédure abusive ;

Ordonner la restitution des fonds saisis et condamner la partie adverse aux frais irrépétibles.

Le tribunal judiciaire d'Amiens a, par décision du 27 août 2025 :

Condamné la société [K] à payer à la société Sr architecture la somme de 17 800,51 euros TTC au titre des honoraires correspondant aux missions exécutées ;

Débouté la société Sr architecture de sa demande de condamnation de la société [K] à lui payer la somme de 2 133,92 euros TTC au titre des indemnités de retard à compter du 10 juillet 2023 ;

Condamné la société [K] à payer à la société Sr architecture la somme de 14 669,34 euros TTC au titre de l'indemnité de résiliation ;

Débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Sr architecture à lui payer la somme de 13 511,23 euros TTC en restitution du trop-perçu ;

Débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Sr architecture à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation illégitime ;

Débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Sr architecture à lui payer la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des intérêts de retard ;

Débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société Sr architecture à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Débouté la société [K] de sa demande reconventionnelle d'ordonner la restitution des fonds saisis ;

Condamné la société [K] aux dépens, en ce non compris les frais de saisie conservatoire ;

Condamné la société [K] à payer à la société Sr architecture la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Débouté la société [K] de sa demande de condamnation de la société Sr architecture à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles

Rejeté la demande de la société [K] d'écarter l'exécution provisoire.

Par déclaration du 4 septembre 2025, la Sci [K] a interjeté appel de cette décision et n'a pas notifié de conclusions d'appelant.

Suivant conclusions d'incident notifiées le 9 décembre 2025, la société Sr architecture demande au conseiller de la mise en état de :

Prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la Sci [K] du 4 septembre 2025 ;

Condamner la société civile immobilière [K] à payer à la société Sr architecture la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la Société civile immobilière [K] aux entiers dépens d'appel.

Elle expose que la Sci [K] a interjeté appel le 4 septembre 2025 et devait donc remettre au greffe ses conclusions le 4 décembre 2025 au plus tard (4 septembre 2025 + 3 mois) en application des dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, que la Sci [K] n'a pas remis au greffe de conclusions dans ce délai de 3 mois de sorte que la déclaration d'appel est caduque.

Le 10 décembre 2025, l'avis d'audience d'incident a été transmis aux avocats respectifs des parties.

L'appelant n'a pas déposé de conclusions d'incident en réponse ni fait valoir aucune observation.

L'affaire a été fixée sur incident à l'audience du 28 janvier 2026.

SUR CE :

Il résulte de l'article 908 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.

Selon l'article 913-5 1° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour prononcer la caducité de la déclaration d'appel.

En l'espèce, la déclaration d'appel de la Sci [K] a été formée le 4 septembre 2025. Son délai pour conclure expirait donc le 4 décembre 2025.

Or, à la date de l'incident soulevé le 9 décembre 2025, seule la constitution d'avocat et la déclaration d'appel figurent au dossier pour le compte de l'appelante et aucun jeu de conclusions au fond n'a été déposé au greffe pour le compte de l'appelante.

Dès lors, la Sci [K] n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de trois mois qui expirait le 4 décembre 2025.

Il y a lieu dès lors de prononcer la caducité de l'appel la Sci [K].

La Sci [K], qui succombe, supportera la charge des dépens d'appel.

Par ailleurs, l'équité commande d'indemniser la Sasu Sr Architecture de ses frais irrépétibles à hauteur de 1 000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré, mise à disposition au greffe,

Prononce la caducité de la déclaration d'appel interjetée le 4 septembre 2025 par la Sci [K] (n° RG 25/03652) à l'encontre du jugement rendu le 27 août 2025 par le tribunal judiciaire d'Amiens ;

Condamne la Sci [K] aux dépens de l'instance d'appel ;

Condamne la Sci [K] à payer à la Sasu Sr Architecture la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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