CA Amiens, 28 mai 2026, RG 23/01508
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Texte de la décision
ARRET
N°
[Y]
C/
[I]
Copie exécutoire
le 28 mai 2026
à
Me VANDENDRIESSCHE
Me HEMBERT
DB/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT HUIT MAI
DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 23/01508 - N° Portalis DBV4-V-B7H-IXDL
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU NEUF MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [O] [Y]
né le 12 Octobre 1996 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christèle VANDENDRIESSCHE, avocat au barreau d'AMIENS
APPELANT
ET
Monsieur [N] [I]
né le 17 Mars 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe HEMBERT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 05 mars 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme Flore GUEZOU, greffière et Mme Léanne GAFFEZ-TAVERNIER, attachée de justice.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 28 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Présidente de chambre et Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
*
* *
DECISION :
Le véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 207, a été mis en circulation pour la première fois le 14 novembre 2007.
M. [O] [Y], résidant à [Localité 5] (80), a soumis ce véhicule à un contrôle technique périodique le 27 août 2021 dans un centre situé à [Localité 6] (80). Ce contrôle a révélé une défaillance majeure liée aux émissions gazeuses. Toutefois, une contre-visite a eu lieu le 4 septembre 2021 et a abouti à un résultat favorable.
Quelques semaines plus tard, le 26 septembre 2021, M. [N] [I], domicilié à [Localité 7] (28), a acheté cette automobile à M. [Y] pour la somme de 4 500 euros.
Au moment de cette cession, le compteur kilométrique affichait 109 400 kilomètres.
L'acquéreur a ensuite fait établir le certificat d'immatriculation à son nom le 6 octobre 2021.
Le 19 octobre 2021, l'acheteur a constaté un problème mécanique majeur, caractérisé par une émission de fumée noire au ralenti. Il a alors présenté le véhicule au garage Trujas, une concession de la marque Peugeot située à [Localité 8] (78). À cette date, le compteur kilométrique indiquait 111 049 kilomètres. Ce garage a préconisé un remplacement complet du moteur pour un montant total de 8 074,14 euros.
M. [I] a immédiatement informé M. [Y] de la situation par le biais de minimessages. Un échange écrit a ainsi eu lieu entre les deux parties concernant l'origine de cette fumée.
Ensuite, le garage Auto-home, basé à [Localité 9] (28), a réalisé un devis le 16 novembre 2021 pour le remplacement des joints de culasse, chiffré à 1 588,32 euros. En décembre 2021, après avoir procédé à la dépose du moteur et de la culasse, ce même garage a constaté la présence de rayures sur les cylindres et a édité un nouveau devis ciblant spécifiquement le remplacement du moteur, s'élevant cette fois à 5 044,84 euros.
Afin de déterminer l'origine technique de l'avarie, l'acheteur a fait appel à un expert. Le 29 avril 2022, M. [Y] a été convié par lettre recommandée à une réunion d'expertise. Cette expertise amiable et contradictoire s'est déroulée le 25 mai 2022 au garage de [Localité 9] (28), en présence de M. [I], de M. [Y], de l'expert en automobile, M. [B] [S] et du gérant du garage. Lors de cet examen, le véhicule affichait un kilométrage de 111 799 kilomètres. Le moteur a été déposé et démonté par le garagiste puis présenté au sol. À la suite de ces opérations, l'expert a déposé son rapport le 6 juin 2022.
Face à l'absence de résolution amiable, M. [I] a fait délivrer à M. [Y], le 15 juin 2022, une mise en demeure par l'intermédiaire de Me [F] [V], commissaire de justice exerçant à [Localité 10] (69). Cet acte a sommé le vendeur d'annuler la vente et de procéder au remboursement de la somme totale de 5 209,88 euros, montant correspondant au prix d'achat du véhicule et aux premiers frais engagés pour les réparations. M. [Y] a accusé réception de ce courrier le 5 juillet 2022.
Par acte d'assignation en date du 6 décembre 2022, M. [N] [I] a fait assigner M. [O] [Y] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins de :
prononcer la résolution de la vente,
le condamner à lui payer la somme de 4 500 euros en remboursement du prix de vente,
le condamner à lui payer la somme de 709,88 euros de frais liés à la vente,
le condamner à lui payer la somme de 1 134 euros de frais de gardiennage,
le condamner à lui payer la somme de 999 euros de frais d'expertise,
le condamner à lui payer la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse, M. [O] [Y] a contesté l'existence de vices cachés.
Par jugement du 9 mars 2023, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Localité 11] 243 YK conclue entre M. [D] [Y] et M. [N] [I] le 26 septembre 2021 ;
Dit que M. [N] [I] devra laisser à disposition de M. [D] [Y] le véhicule dont la vente est annulée dès que celui-ci aura réglé le montant des sommes auxquelles il a été condamné, à charge pour M. [D] [Y] d'en reprendre possession à ses frais au domicile de M. [N] [I] ;
Condamné M. [D] [Y] à payer la somme de 4 500 euros à M. [N] [I] au titre du remboursement du prix du véhicule ;
Condamné M. [D] [Y] à payer la somme de 709,88 euros à M. [N] [I] en remboursement des frais exposés pour le véhicule ;
Condamné M. [D] [Y] à payer la somme de 999 euros à M. [N] [I] en remboursement des frais d'expertise ;
Condamné M. [D] [Y] à payer la somme de 1 134 euros à M. [N] [I] au titre des frais de gardiennage ;
Condamné M. [D] [Y] à payer la somme de 300 euros à M. [N] [I] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [D] [Y] aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 27 mars 2023, M. [O] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 18 novembre 2025 par lesquelles M. [O] [Y] demande à la cour de :
Dire et juger M. [O] [Y] recevable et bien fondé en son appel ;
Y faisant droit, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau, dire et juger que le véhicule objet de la vente n'était atteint d'aucun vice caché au moment de la vente ;
Dire et juger que M. [N] [I] s'est convaincu des vices apparents affectant le véhicule au moment de l'achat ;
Rejeter l'intégralité des demandes présentées par M. [N] [I] ;
Le condamner au versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens de la présente instance.
M. [O] [Y] fait valoir :
- sur l'absence de vice caché, que le véhicule de marque Peugeot a été régulièrement entretenu par un garage et ne présentait aucune difficulté, que la contre-visite du contrôle technique du 4 septembre 2021 attestait du parfait état de fonctionnement du bien, que l'acheteur a pu essayer le véhicule avant de concrétiser son achat, qu'il appartient à l'acquéreur de démontrer l'existence, la gravité, le caractère caché et l'antériorité du vice ainsi que l'absence d'usure normale, que l'expertise amiable s'est déroulée près de neuf mois après la vente et que le moteur avait déjà été déposé par l'acheteur, ce qui fausse les constatations,
- sur la connaissance des vices par l'acheteur, que l'expert a relevé que l'acheteur avait lui-même constaté le dégagement d'une fumée blanche par l'échappement lors de l'achat, qu'il a refusé la proposition de repousser la vente pour éclaircir l'origine de cette fumée, préférant faire l'acquisition et faire ainsi son affaire de cette potentielle avarie,
- sur les demandes accessoires et le remboursement des frais, que l'absence de vice caché justifie que les frais d'expertise, de gardiennage et de dépose du moteur restent à la charge exclusive de l'acheteur.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 septembre 2023 par lesquelles M. [N] [I] demande à la cour de :
Ordonner l'appel recevable et non fondé ;
Confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en première instance ;
Ordonner la résolution de la vente de véhicule de marque Peugeot modèle 207 immatriculé [Localité 11] 243 YK conclu entre M. [O] [Y] et M. [N] [I] le 26 septembre 2021 ;
Ordonner la restitution du véhicule dans la vente est annulée des règlements de l'intégralité des condamnations, à charge pour M. [O] [Y] de reprendre possession à ses des entiers frais du véhicule au domicile de M. [N] [I] ;
Ordonner condamnation de M. [O] [Y] à payer la somme de 4 500 euros à M. [N] [I] au titre du remboursement du prix du véhicule, avec intérêt au taux légal depuis le jour de la cession soit le 26 septembre 2021 ;
Ordonner condamnation de M. [O] [Y] à payer la somme de 709,88 euros à M. [N] [I] en remboursement des frais mécaniques exposés sur le véhicule ;
Ordonner condamnation de M. [O] [Y] au paiement de la somme de 999 euros en remboursement des frais d'expertise ;
Ordonner condamnation de M. [O] [Y] au paiement de la somme de 1 134 euros au titre des frais de gardiennage ;
Condamner M. [O] [Y] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [O] [Y] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
M. [N] [I] fait valoir :
- sur la résolution de la vente pour vice caché, que le procès-verbal de contrôle technique favorable du 4 septembre 2021 l'a légitimement conforté quant au bon état du véhicule, que l'antériorité du vice est indiscutable puisque la panne s'est déclarée moins d'un mois après l'achat, le véhicule n'ayant parcouru que 2 399 kilomètres, que le vendeur connaissait l'existence d'une fumée et d'une consommation d'huile anormale avant la vente, ce qu'il a admis dans des minimessages, que la panne, survenue le 19 octobre 2021, a entraîné l'immobilisation définitive du véhicule à cause d'un grippage des pistons nécessitant un échange standard du moteur, que l'expert amiable a expressément qualifié l'avarie de surchauffe moteur ancienne,
- sur les conséquences financières et l'indemnisation des préjudices, que les frais facturés par le garagiste pour la recherche de panne s'élèvent à 709,88 euros, que les frais d'expertise s'élèvent à 999 euros, que les frais de gardiennage du véhicule s'élèvent à 1 134 euros, que le vendeur n'a procédé à aucune exécution volontaire de la décision de première instance pourtant assortie de l'exécution provisoire.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.
La clôture a été prononcée le 18 février 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en résolution de la vente pour vice caché :
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En application de l'article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Il se déduit de ces textes qu'il incombe à l'acquéreur de démontrer l'existence d'un vice inhérent à la chose, sa gravité rendant le bien impropre à son usage, son antériorité à la transaction et son caractère occulte.
Il est de jurisprudence constante que le caractère apparent d'un vice ne se déduit pas de la simple perception d'un symptôme, mais suppose que l'acheteur ait pu apprécier par lui-même les causes réelles, l'ampleur et les conséquences du défaut.
En l'espèce, si M. [Y] affirme dans ses écritures d'appel n'avoir jamais rencontré la moindre difficulté avec ce véhicule et que celui-ci était en parfait état, il résulte de ses échanges par SMS avec l'acheteur qu'il avait remarqué une surconsommation d'huile et la présence de fumée. En outre, le contrôle technique périodique réalisé à son initiative le 27 août 2021 avait révélé une défaillance majeure détectable par des émissions gazeuses anormales.
Par ailleurs, la facture établie le 19 octobre 2021 par la concession Peugeot Trujas à [Localité 8] atteste que le véhicule émettait un « fumée noire au ralenti » seulement vingt-trois jours après la vente et après seulement 1 649 kilomètres parcourus (111 049 - 109 400 km). Le devis établi par ce même professionnel préconise un « moteur échange standard » pour un montant total de 8 074,14 euros, soit près du double du prix d'achat. Le coût de remise en état excède ainsi la valeur du véhicule.
De même, le devis du garage Auto-home de décembre 2021préconise lui aussi le remplacement du moteur au regard de la constatation de rayures sur les cylindres.
Le rapport d'expertise amiable et contradictoire établi le 6 juin 2022 par M.[B] [S], dressé le 25 mai 2022 en présence des deux parties et de leurs représentants, constate que « les 4 cylindres sont rayés », que « les têtes de pistons sont calaminées » et que « les jupes des pistons sont rayées ». L'expert conclut que l'avarie est « imputable à un grippage des pistons dans les cylindres par une probable surchauffe moteur ancienne » et affirme expressément que « compte tenu du faible kilométrage, la panne est antérieure à l'achat ».
S'il est exact, comme le souligne l'appelant, que le moteur avait déjà été déposé et démonté par le garagiste de M. [I] avant l'intervention de l'expert, altérant ainsi la méthode conservatoire, les constatations objectives sur les rayures profondes et la calamine, qui requièrent du temps pour se former, demeurent parfaitement valides pour démontrer l'usure anormale des cylindres. En outre, le faible kilométrage parcouru (1 649 kilomètres en trois semaines) rend mécaniquement impossible l'apparition d'un tel grippage des pistons par le seul fait de l'acquéreur.
L'ensemble de ces éléments démontrent ainsi l'antériorité et la gravité du vice.
En ce qui concerne le caractère prétendument apparent du vice, il résulte des échanges par SMS entre les parties que de la fumée blanche a été visible lors de l'achat.
Cependant, l'observation d'un tel symptôme par un acheteur profane ne lui permet pas ipso facto d'en déduire la cause technique interne (le grippage des pistons) ni sa gravité fatale (le remplacement imminent et complet du moteur).
Au contraire, le fait que le vendeur produise un procès-verbal de contre-visite favorable de contrôle technique ne pouvait que conforter l'acheteur dans l'idée que l'anomalie détectée à l'occasion de la première visite avait été corrigée ou s'avérait sans gravité et qu'en tout état de cause, le véhicule était réglementairement fiable.
C'est seulement le démontage ultérieur et complet du moteur par un professionnel qui a permis de révéler les rayures des cylindres et le calaminage des pistons.
Le vice mécanique demeurait donc caché dans son ampleur et ses conséquences.
Il y a donc lieu de confirmer la décision du premier juge ayant prononcé la résolution de la vente du véhicule.
Sur les demandes de restitutions et les dommages-intérêts découlant de la résolution de la vente :
Aux termes de l'article 1646 du code civil, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il est tenu seulement à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. La résolution du contrat de vente doit ainsi nécessairement emporter remise des parties dans leur état antérieur à la transaction. Il est en outre de jurisprudence constante que l'acheteur qui obtient la résolution de la vente pour vice caché est en droit d'obtenir la réparation intégrale des préjudices financiers découlant du vice tels que les frais de diagnostic, d'expertise et de gardiennage.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le véhicule a été payé 4 500 euros, montant dont la restitution s'impose de plein droit à la suite de la résolution du contrat. De même, M. [I] sera tenu de restituer le véhicule à M. [Y].
La mise à disposition du véhicule après règlement des sommes dues par le vendeur et sa reprise en possession aux entiers frais de ce dernier sont également fondées et la décision entreprise sera confirmée sur ces points.
Il est également justifié que le remboursement du prix de 4 500 euros soit assorti des intérêts au taux légal à compter du jour de la cession, soit le 26 septembre 2021 et il sera ajouté au jugement entrepris sur ce point.
Concernant les frais annexes, la facture émanant d'Auto-home établit que M. [I] a dû exposer 709,88 euros pour la recherche mécanique de la panne et 1 134 euros de frais de gardiennage nécessités par l'immobilisation immédiate du véhicule sur le site du garage.
En outre l'acquéreur a dû engager les frais d'expertise s'élevant à 999 euros pour l'organisation de l'examen contradictoire.
L'existence de ces frais n'est pas matériellement contestée et ces dépenses viennent en conséquence directe du vice caché.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [Y] à rembourser à M. [I] ces frais annexes occasionnés par le vice.
Sur la charge des dépens et les frais irrépétibles :
M. [O] [Y] qui succombe sera condamné aux dépens de l'appel et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens.
L'équité commande de condamner M. [O] [Y] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile et la demande formée par M. [O] [Y] sur ce fondement sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Précise que la condamnation de M. [O] [Y] à payer la somme de 4 500 euros à M. [N] [I] au titre du remboursement du prix du véhicule est assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2021 ;
Condamne M. [O] [Y] aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [O] [Y] à payer à M. [N] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel et rejette sa demande présentée sur ce même fondement ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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