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CA Amiens, 26 mai 2026, RG 24/04649


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Date
26/05/2026
Numéro
24/04649
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913da2195da062e02c9ccf

Texte de la décision

7,745 caractères

ARRET

N°

[O]

C/

S.C.I. C2D

Copie exécutoire

le 26 mai 2026

à

Me YAHIAOUI

Me D'[Localité 1]

AB/SB/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04649 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHLA

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 2] DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Madame [P] [O]

née le 04 Octobre 1986 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Messaouda YAHIAOUI, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

S.C.I. C2D agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

INTIMEE

DEBATS :

A l'audience publique du 03 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 26 mai 2026.

Le 26 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant contrat du 27 avril 2022, la SCI C2D a donné à bail à Mme [P] [O] une maison à usage d'habitation située [Adresse 3] à Montonvillers, moyennant un loyer mensuel de 950 euros.

M. [I] [D] est désigné au contrat de bail en qualité de garant.

Suite au départ de la locataire, une convocation à un état des lieux de sortie a été adressée à Mme [O] par lettre recommandée avec accusé de réception pour une date fixée au 1er août 2023. Faute d'électricité dans le logement, ledit état des lieux a été repoussé au 4 août suivant. Mme [O] ne s'est pas présentée à ce nouveau rendez-vous.

Des sommations de payer ont été adressées par la bailleresse.

Par actes de commissaire de justice des 26 et 27 mars 2024, la SCI C2D a attrait Mme [O] et M. [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens en paiement de travaux de remise en état des lieux et au titre d'un arriéré locatif.

Par jugement contradictoire du 9 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens a :

-débouté la SCI C2D de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] ;

-débouté Mme [O] de sa demande d'expertise ;

-condamné Mme [O] à payer à la SCI C2D la somme de 2 961 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-condamné Mme [O] à payer à la SCI C2D la somme de 9 055,74 euros au titre des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

-débouté Mme [O] de sa demande de restitution du dépôt de garantie ;

-débouté la SCI C2D de sa demande de dommages et intérêts ;

-débouté Mme [O] de sa demande de délais de paiement ;

-dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;

-condamné Mme [O] aux dépens de l'instance ;

-condamné Mme [O] à payer à la SCI C2D la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.

Par déclaration du 18 octobre 2024, Mme [O] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision, à l'exception de celui ayant débouté la SCI C2D de ses demandes à l'encontre de M. [D].

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 janvier 2025, Mme [O] demande à la cour de :

A titre principal :

Infirmer le jugement de première instance ;

Statuant à nouveau,

-débouter la société SCI C2D de l'intégralité de ses demandes à son encontre, relatives aux réparations locatives ;

-considérer que la présence de traces d'humidité dans la maison ne lui est pas imputable ;

-constater la mauvaise foi de la société SCI C2D ;

-considérer que la présence de traces d'humidité dans la maison est imputable à la société SCI C2D ;

-considérer que la somme totale due par elle à la SCI au titre des loyers impayés, de la convocation à l'état des lieux de sortie, de la sommation de payer et des frais de nettoyage, s'élève à 3 550,70 euros ;

-lui accorder des termes et délais à hauteur de 30 mois pour apurer sa dette de loyer ;

-ordonner que lui soit restituée la caution ;

A titre subsidiaire :

-ordonner une expertise immobilière avec missions habituelles afin de déterminer l'origine des désordres ;

En tout état de cause,

-débouter la société SCI C2D de l'ensemble de ses demandes plus amples et ou contraires ;

-condamner la SCI C2D aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2025, la SCI C2D demande à la cour de :

-confirmer le jugement rendu le 9 septembre 2024 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI C2D de l'intégralité de ses demandes formées à l'encontre de M. [D] ;

Y ajoutant,

-débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes ;

-condamner Mme [O] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamner Mme [O] aux dépens d'appel.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026.

MOTIFS

1. Sur la recevabilité de l'appel

En application des dispositions de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel, ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, faute pour Mme [O] d'avoir honoré le timbre fiscal nonobstant la relance du greffe par message notifié à son conseil le 22 janvier 2026, et le rappel de la cour à l'audience de plaidoiries, son appel ne peut qu'être déclaré irrecevable.

2. Sur les demandes accessoires

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, l'issue du litige justifie de condamner Mme [O] aux dépens d'appel.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l'espèce, Mme [O], tenue aux dépens sera condamnée à verser à la SCI CD2 la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable l'appel principal formé par faute d'acquittement de la contribution à l'aide juridique ;

Condamne Mme [O] aux dépens d'appel ;

Condamne Mme [O] à verser à la SCI C2D la somme de 1 200 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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