CA Amiens, 8 juill. 2026, RG 25/03213
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE
C/
[I]
Copie exécutoire
le 08 juillet 2026
à
Me DUMOULIN
Me CREPIN
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03213 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNPC
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU VINGT ET UN MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
S.A. SWISS LIFE PREVOYANCE ET SANTE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric ANDRES, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
DEFENDERESSE A L'INCIDENT
ET
Monsieur [U] [I]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocat au barreau d'AMIENS
INTIME
DEMANDEUR A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Juin 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Le 11 février 2020, M. [U] [I], artisan en travaux de terrassement, a souscrit une assurance auprès de la société Swiss Life prévoyance et santé (la société SwissLife).
A compter du 4 novembre 2022, il a été placé en arrêt maladie. Il a en conséquence procédé le 28 novembre 2022 à une déclaration de sinistre auprès de la société SwissLife à l'effet d'obtenir sa garantie, invoquant une névrite optique en cours de bilan à l'origine de son arrêt de travail.
Après demande de renseignements de l'assureur, ce dernier lui a opposé un défaut de garantie en raison d'une fausse déclaration intentionnelle lors de la souscription du contrat, au motif qu'il n'avait pas déclaré l'existence d'une part d'une intervention chirurgicale le 25 juin 2018 pour une ablation d'un kyste sébacé, d'autre part d'une récidive de colique néphrétique gauche en avril 2019, qui l'un et l'autre avaient nécessairement modifié son appréciation du risque.
Par acte du 20 février 2024, M. [I] a fait assigner la société SwissLife pour la voir tenue de prendre en charge les conséquences financières de son arrêt de travail conformément à la police d'assurance, et subsidiairement, de faire application de l'article L.113- 9 du code des assurances.
Par jugement du 21 mai 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment :
- rejeté la demande de la société SwissLife d'annulation du contrat du 11 février 2020 ;
- condamné la société SwissLife à prendre en charge les conséquences de l'arrêt d'activité de M. [I], consécutif à l'arrêt de travail de ce dernier depuis le 4 novembre 2022 et ce, conformément au contrat du 11 février 2020 ;
- condamné la société SwissLife aux dépens ;
- condamné la société SwissLife à payer à M. [I] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code-de procédure civile ;
- rejeté la demande de la société SwissLife sur le même fondement.
Par déclaration du 12 juin 2025, la société SwissLife a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Elle a signifié ses conclusions d'appelant le 4 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 27 novembre 2025, M. [I] a élevé un incident de radiation de l'appel devant le conseiller de la mise en état, dont il s'est désisté par conclusions remises au greffe le 2 février 2026. Ce désistement a été constaté par ordonnance rendue le 4 mars 2026.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 26 mai 2026, la société SwissLife demande de :
-constater que M. [I] a notifié ses conclusions d'intimé le 28 avril 2026, soit hors délai,
En conséquence,
-dire irrecevables ses conclusions d'intimé notifiées le 28 avril 2026,
A titre subsidiaire,
-débouter M. [I] de sa demande d'allongement du délai pour notifier ses écritures d'intimé,
-réserver les dépens.
Par conclusions remises au greffe le 6 mai 2026, M. [I] demande au conseiller de la mise en état de :
-déclarer les conclusions d'intimé valablement signifiées,
A titre subsidiaire,
-lui accorder un délai supplémentaire aux fins de signifier ses conclusions d'intimé,
-statuer ce que de droit quant aux dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions de l'intimé
La société SwissLife rappelle avoir notifié ses conclusions d'appelante le 4 septembre 2025. M. [I] disposait donc d'un délai de 3 mois pour notifier ses écritures d'intimé. Or, s'il a bien annoncé leur notification par message RPVA le 28 novembre 2025, la pièce jointe à ce message n'était pas celle annoncée puisqu'il s'agissait de la constitution de son conseil. La société SwissLife considère qu'il relevait de sa responsabilité de s'assurer que le document joint à son message correspondait bien à ses écritures d'intimé. Elle plaide que M. [I] n'a notifié ses écritures que le 28 avril 2026, soit bien au-delà des trois mois impartis. Elles sont donc irrecevables. Elle ajoute que la demande d'allongement d'un délai doit impérativement être présentée avant son expiration et que M. [I] ne peut qu'être débouté de sa demande en ce sens.
M. [I] répond que ses conclusions et son bordereau de pièces ont été signifiées le 28 novembre 2025, dans le délai prévu. Il estime que si le bon fichier n'a pas été joint aux conclusions, seule une erreur technique peut l'expliquer. Or cette erreur n'a pas été relevé par l'appelant, comme la bonne foi procédurale devait l'y conduire, de sorte qu'il convient de retenir l'existence d'un cas de force majeure, ou à défaut, d'allonger le délai qui lui était imparti pour conclure.
Sur ce,
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 911, alinéas 2 et 4, du même code, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article
En application de l'article 524 du même code, la demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par l'article 909.
En l'espèce, les conclusions d'appelant ayant été notifiées par le RPVA le 4 septembre 2025, et délai imparti à l'intimé pour conclure ayant été suspendu du 27 novembre 2025 au 2 février 2026, date de son désistement de sa demande de radiation, soit pendant 68 jours, M. [I] avait jusqu'au 10 février 2026 à minuit pour notifier ses conclusions d'intimé.
S'il a adressé par le RPVA, le 28 novembre 2025, un message intitulé « conclusions d'intimé », la pièce qui y était jointe correspondait en réalité à sa constitution d'avocat, et c'est sans en rapporter aucune preuve qu'il allègue qu'une erreur technique en constitue la cause. Il échoue donc à démontrer l'existence d'une circonstance qui ne soit pas imputable à son fait et qui revête pour lui un caractère insurmontable.
Il ne saurait reprocher à son adversaire de ne pas l'avoir alerté de son manquement à notifier ses conclusions, étant rappelé qu'en droit, en application des dispositions de l'article 411 du code de procédure civile, le mandat ad litem oblige l'avocat de la partie, et lui seul, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir efficacement tous les actes de procédure utiles à la bonne marche du procès.
Enfin, sa demande d'allongement de son délai pour conclure, formulée pour la première fois le 6 mai 2026, est tardive comme ayant été formulée postérieurement à son expiration. Il doit en être débouté.
Dès lors, les conclusions d'intimé qu'il a notifiées le 28 avril 2026 doivent être déclarées irrecevables.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [I] aux dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,
Déboute M. [U] [I] de sa demande d'allongement de son délai pour notifier ses conclusions d'intimé ;
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé notifiées le 28 avril 2026 par M. [U] [I] ;
Condamne M. [U] [I] aux dépens d'incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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