CA Amiens, 25 août 2026, RG 25/01997
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Texte de la décision
ARRET
N°
[B]
C/
S.A. CLESENCE
Copie exécutoire
le 25 août 2026
à
- SCP CREPIN-HERTAULT
- SCP DUSSEAUX BERNIER-VAN WAMBEKE-[A]
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT CINQ AOUT DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/01997 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JLK2
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [N] [B]
née le 09 Janvier 1973 à [Localité 2] au NIGERIA
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-000650 du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représentée par Me Ninon LAURENT substituant Me Angélique CREPIN de la SCP CREPIN-HERTAULT, avocats au barreau d'AMIENS
APPELANTE
ET
S.A. CLESENCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie BERNIER VAN WAMBEKE de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 24 mars 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 23 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Flore GUEZOU, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été informées par voie éléctronique que le délibéré de la décision initialement prévue au 23 juin 2026 a été prorogé au 25 août 2026,
Le 25 août 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Suivant acte sous seing privé du 25 juin 2023, la société [Adresse 3] devenue la société d'HLM Clésence (la société Clésence) a donné à bail à Mme [N] [B] un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 4], appartement 2033 à [Localité 1] (80), pour un loyer mensuel initial de 413,41 euros et une place de parking pour 35,67 euros + 0,37 euros de charges.
Des loyers sont demeurés impayés de sorte que le 21 mars 2024, la société Clésence a fait assigner Mme [N] [B] devant la chambre de la proximité du tribunal judiciaire d'Amiens.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 22 novembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-constaté la recevabilité des demandes de la société Clésence,
-débouté Mme [B] de ses demandes, sauf celle relative à la déduction du montant des loyers annulés,
-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 25 juin 2013 entre la société Clésence et Mme [B] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 4], appartement 2033 à [Localité 1] (80) étaient réunies à la date du 5 avril 2024 pour non-paiement des loyers et charges par application de la clause résolutoire contractuelle,
-dit n'y avoir lieu à accorder à Mme [B] des délais de paiement de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire contenue au contrat de bail,
-ordonné en conséquence à Mme [B] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente décision,
-dit qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société Clésence pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, et au transport des meubles laissés dans les lieux, dans tout local qu'il lui plaira aux frais et risques des personnes expulsées,
-condamné Mme [B] à verser à la société Clésence la somme de 3 724,67 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
-condamné Mme [B] à payer à la société Clésence une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 5 avril 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
-fixé cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi,
-condamné Mme [B] aux dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer et de sa dénonciation à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions, le coût de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
-condamné Mme [B] à verser à la société Clésence une somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que la décision serait transmise par les soins du greffe au préfet de la Somme.
Par déclaration du 27 mars 2025, Mme [B] a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Par conclusions du 17 juin 2025, Mme [B] a maintenu sa demande d'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demandé à la cour, statuant à nouveau, de :
Ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de 36 mois correspondant à l'échéancier accordé et en tout état de cause, tant que celui-ci sera respecté,
Dire et juger qu'elle réglera une échéance de 90 euros par mois pendant une durée de 36 mois en sus du loyer courant,
Débouter la société Clésence du surplus de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique, le 26 juin 2025, la société Clésence demandait à la cour de :
La juger tant recevable que bien fondée en ses prétentions,
En conséquence, et l'y recevant,
Confirmer en l'intégralité de ses dispositions le jugement entrepris,
En tout état de cause,
Débouter Mme [B] de toutes demandes plus amples ou contraires,
La condamner à verser à lui verser la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel, dont distraction est requise au profit de la SCP Dusseaux-Bernier-Van-Wambeke-[A].
La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 janvier 2026.
Puis, suivant dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 mars 2026, l'appelante demande à la cour de :
Constater son désistement de l'appel diligenté à l'encontre du jugement du 22 novembre 2024 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Amiens ;
Déclarer l'instance éteinte ;
Déclarer que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Elle fait valoir qu'après rapprochement, les parties sont parvenues à un accord.
MOTIFS
L'article 1er du code de procédure civile prévoit que seules les parties introduisent l'instance, hors les cas où la loi en dispose autrement. Elles ont la liberté d'y mettre fin avant qu'elle ne s'éteigne par l'effet du jugement ou en vertu de la loi.
En application des dispositions de l'article 400 dudit code, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Conformément aux dispositions de l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, Mme [B] s'est désistée de son appel à l'encontre de la société Clésence.
Celle n'ayant préalablement formé ni appel incident ni demande, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.
En application des dispositions des articles 405 et 399 du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [B] aux dépens de l'instance d'appel, sauf meilleur accord des parties.
La société d'HLM est déboutée de sa demande accessoire de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort mis à disposition au greffe,
Constate le désistement d'appel de Mme [N] [B] à l'égard de la société d'HLM Clésence et le déclare parfait ;
Constate le dessaisissement de la cour ;
Condamne Mme [N] [B] aux dépens de l'instance, lesquels seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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