CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/03854
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[K]
C/
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS
Copie exécutoire
le 09 juillet 2026
à
Me LE ROY
Me SOUFFLET
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03854 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JOT7
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SOISSONS DU TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [U] [K]
né le 20 Avril 1956 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie COLIGNON de la SELARL COLIGNON-BERTIN, avocat au barreau de SOISSONS
APPELANT
DEFENDEUR A L'INCIDENT
ET
S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIELS Société immatriculée au RCS de [Localité 3] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique SOUFFLET de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant le cabinet SELAS LEXI CONSEIL & DEFENSE, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Juin 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 09 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Suivant offre n°1257730 acceptée le 14 avril 2016, la SAS Locam a consenti à la société Body Form représentée par M. [U] [K], une location de matériel de vidéo-surveillance non raccordée. La durée de location étant de 60 mois avec des loyers d'un montant de 366 euros TTC hors assurance.
Le matériel a été livré le 20 avril 2016.
Par acte sous seing privé en date du 5 mai 2017, M. [K] a cédé le fonds de commerce de la société Body Form à la société [Adresse 3].
Cette cession a été enregistrée auprès du service de la publicité foncière et de l'enregistrement de [Localité 5] le 15 mai 2017.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 septembre 2017, la SAS Locam a mis en demeure M. [K] de lui payer la somme de 1 642,26 euros au titre des échéances impayées. Dans ce même courrier, la clause résolutoire a été rappelée.
Par acte du 26 septembre 2019, la SAS Locam-Location Automobiles et matériels a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Soissons, pour obtenir sous le bénéfice de l'exécution provisoire sa condamnation au paiement de différentes sommes.
Par jugement contradictoire du 3 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Soissons a notamment :
-déclaré recevable l'action formée par la SAS Locam ;
-condamné M. [K] à verser à la SAS Locam la somme de 18 922,20 euros au titre du contrat de location en date du 14 avril 2016 avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
-rejeté la demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné M. [K] aux dépens de la présente instance ;
-rappelé que la présente est exécutoire de droit à titre provisoire.
Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [K] a interjeté appel de l'ensemble des chefs de cette décision à l'exception de l'exécution provisoire.
Suivant conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2026, la SAS Locam demande au conseiller de la mise en état de :
-dire la SAS Locam recevable et bien fondée en son incident ;
-ordonner la radiation du rôle de l'affaire inscrite au RG sous le N°25/03854, faute d'exécution par l'appelant du jugement assorti de l'exécution provisoire qu'elle conteste ;
-condamner M. [K] à régler à la SAS Locam une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-le condamner à tous les dépens de l'incident.
Suivant ses conclusions sur incident notifiées le 3 mars 2026, M. [K] demande de rejeter la demande de radiation, de débouter la société intimée de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il invoque l'impossibilité d'exécuter la décision et l'existence de conséquences manifestement excessives en soutenant qu'il n'est pas redevable de la créance poursuivie par la société Locam locations automobiles.
Il fait valoir aussi, en invoquant le droit à un procès équitable et l'article 30 du code de procédure civile, que lui imposer de procéder au règlement de la somme revient à l'empêcher d'accéder à la voie de recours et d'être valablement entendu.
Il indique enfin avoir mis en place avec l'huissier chargé du recouvrement un moratoire sur une durée de 96 mois et verser une somme mensuelle de 200 euros, ses ressources ne lui permettant pas de régler une somme supérieure.
Suivant conclusions d'incident n°2 notifiées le 8 juin 2026, la SAS Locam-Location automobiles matériels demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se désiste de sa demande de radiation, de débouter M. [K] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens jusqu'à l'arrêt au fond.
Elle précise que l'accord de règlement pris, même s'il l'a été un an après la signification du jugement entrepris, a été acceptée par elle.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
L'audience a été fixée sur incident à l'audience du 4 mars 2026 et renvoyée à la demande des parties à l'audience du 19 juin 2026.
SUR CE :
Il convient de constater le désistement par la SAS Locam-Location automobiles matériels de son incident;
Les dépens afférents à l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire,
Constate que la SAS Locam-Location automobiles matériels se désiste de son incident de procédure ;
Dit que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du 18 novembre 2026 à 9 heures.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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