CA Amiens, 2 avr. 2026, RG 25/05004
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Texte de la décision
ARRET
N° 02
[B]
C/
[I]
COUR D'APPEL D'AMIENS
CHAMBRE SOLENNELLE
ARRET DU 02 AVRIL 2026
N° RG 25/05004 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQSO
ORDONNANCE DE REJET RENDUE PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL RÉGIONAL DE DISCIPLINE DES AVOCATS DU RESSORT DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante,
En présence de Me Zineb ABDELLATIF, avocat au barreau d'AMIENS, non constituée dans le dossier
ET :
INTIMEE
Maître [S] [I]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Alexia DELVIENNE, avocat au barreau d'Amiens, substituant Me Marine JUMEAUX, avocat au barreau de Saint-Quentin
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Janvier 2026 , en chambre du conseil, devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de Chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de Chambre, Assesseur et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, Assesseur, désignés par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 15 Janvier 2026 et qui en ont délibéré conformément à la loi.
La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 avril 2026.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier
PRONONCE :
Le 02 avril 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
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DECISION
Suivant ordonnance en date du 22 octobre 2025, le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Amiens, statuant sur la plainte disciplinaire déposée par Mme [E] [B] à l'encontre de Me Sonia Monfront, avocate au barreau de Saint-Quentin, a déclaré recevable la requête présentée, l'a rejetée comme manifestement mal fondée, les faits dénoncés n'étant pas constitutifs d'un manquement disciplinaire au sens du décret du 27 novembre 2021 et a ordonné la notification de la présente ordonnance à Mme [B] avec copie à Me [I].
Vu l'appel interjeté au greffe de la cour par Mme [B] en personne le 14 novembre 2025.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 janvier 2026 pour qu'il soit statué sur la recevabilité de l'appel.
Suivant conclusions signifiées par RPVA le 16 janvier 2026, il a été soutenu pour Me [I], qu'à défaut pour Mme [B] d'avoir constitué avocat pour former son appel, celui-ci est irrecevable, et il a été sollicité la condamnation de celle-ci à verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Mme [B] s'est présentée à l'audience, assistée de Me Zineb Abdellatif, qui a oralement indiqué que l'appel est en effet irrecevable.
SUR CE :
Selon l'article 930-1 du code de procédure civile sous peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Il résulte de ce texte que dans les matières où la représentation par avocat est obligatoire, comme en l'espèce, la déclaration d'appel doit émaner d'un avocat constitué et doit être remise à la cour par voie électronique.
Dès lors est irrecevable l'appel formé au greffe par Mme [B].
Les dépens resteront à sa charge.
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en chambre du conseil, par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition,
Déclare irrecevable la déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 novembre 2025 par Mme [E] [B] à l'encontre de l'ordonnance en date du 22 octobre 2025, le président du conseil régional de discipline des barreaux du ressort de la cour d'appel d'Amiens;
Condamne Mme [E] [B] aux dépens de l'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Cadre Greffier, La Présidente,
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