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CA Amiens, 4 mars 2026, RG 25/03751


Vérifier : CA Amiens, 4 mars 2026, RG 25/03751 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/03/2026
Numéro
25/03751
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
ordonnance
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913deb195da062e02cb594

Texte de la décision

11,913 caractères

ORDONNANCE

N°

[Y]

[V] [L]

C/

[I]

SOCIETE COREIS

MUTUELLE [O] [N]

Copie exécutoire

le 04 mars 2026

à

Me SENECHAL

Me LE ROY

Me D'[Localité 1]

AF/SB/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ère Chambre civile

ORDONNANCE DU 04 MARS 2026

DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

RG : N° RG 25/03751 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JONW

Décision déférée à la cour : DECISION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [S] [Y]

né le 20 Juillet 1993 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine SENECHAL, avocat au barreau d'AMIENS

Madame [G] [V] [L]

née le 05 Mars 1990 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Antoine SENECHAL, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTS

DEFENDEURS A L'INCIDENT

ET

Madame [P] [I]

née le 01 Janvier 1987 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS

Plaidant par Me Brayan HUBERT de la SELAS FIDAL, avocat au barreau d'AMIENS

Société COREIS, anciennement SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DE BOURGOGNE (SMAB), venant aux droits de la MUTUELLE [O] [N], es qualité d'assureur de la société [P] [I], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 7]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

MUTUELLE [O] [N] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Audrey D'HAUTEFEUILLE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

DEMANDERESSES A L'INCIDENT

DEBATS :

A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Février 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ

, greffière placée en présence de Mme [M] [T], greffière stagiaire.

PRONONCE :

A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.

DECISION

M. [S] [Y] et Mme [G] [V] [L] ont pris attache avec Mme [P] [I] en sa qualité d'architecte d'intérieur dans le cadre d'un projet de rénovation de leur maison, située à [Localité 9], [Adresse 5]. Celle-ci a établi un devis de ses honoraires le 11 février 2022 pour un montant de 8 640 euros, portant sur les phases avant-projet sommaire, avant-projet détaillé, dépôt dossier en mairie et dossier de consultation des entreprises, indiquant le budget global des travaux à 70 000 euros.

Sa première facture, datée du 7 mars 2022, pour la phase avant-projet sommaire, a été intégralement réglée par M. [Y] et Mme [V] [L].

Une mésentente est ensuite née entre les parties, notamment quant au délai de réalisation des travaux, à l'absence d'opposition aux déclarations préalables de travaux déposées en mairie et au dépassement du budget initial.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 4 août 2022, M. [Y] et Mme [V] [L] ont mis Mme [I] en demeure de réaliser sous 15 jours l'ensemble des missions pour lesquelles ses factures avaient été acquittées, et se sont prévalus de la résiliation du contrat pour inexécution grave de ses obligations.

En réponse, constatant que la confiance avait disparu, Mme [I] a accepté la proposition de résilier le contrat, à charge pour elle de terminer uniquement la phase de travaux en cours.

La demande de résiliation a été réitérée le 3 octobre 2022 par un courrier de M. [Y] et Mme [V] [L], requérant le paiement d'indemnités pour un montant de 4 600 euros, correspondant aux honoraires déjà payées.

Par actes des 22 et 23 novembre 2023, M. [Y] et Mme [V] [L] ont fait assigner Mme [I] et son assureur, la mutuelle [O] [N], pour obtenir l'indemnisation de leurs préjudices.

Par jugement rendu le 18 juin 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :

-constaté la résiliation du contrat de maîtrise d''uvre du 25 février 2022 par la volonté des parties, sans que M. [Y] et Mme [V] [L] ne démontrent l'existence de fautes suffisamment grave à la charge de Mme [I], ainsi que le contrat l'exige,

-rejeté les demandes indemnitaires de M. [Y] et Mme [V] [L] et de Mme [I],

-rejeté la demande de mobilisation du contrat d'assurance responsabilité civile et décennale présentée par M. [Y] et Mme [V] [L],

-condamné M. [Y] et Mme [V] [L] aux dépens,

-condamné M. [Y] et Mme [V] [L] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros et à la mutuelle [O] [N] celle de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-rejeté la demande de M. [Y] et Mme [V] [L] sur le même fondement.

Par déclaration du 16 juillet 2025, M. [S] [Y] et Mme [G] [V] [L] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.

M. [Y] et Mme [V] [L] ont remis au greffe leurs conclusions d'appelants le 15 octobre 2025.

Par conclusions remises au greffe le 3 novembre 2025, Mme [I] a élevé un incident aux fins de radiation devant le conseiller de la mise en état.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises au greffe le 3 février 2026, Mme [I] demande au conseiller de la mise en état de :

-constater son désistement de l'incident ;

-constater le désistement de la Mutuelle [O] [N] ainsi que celui à intervenir de Mme [G] [W] et de M. [S] [Y] ;

En conséquence,

-juger parfait le désistement de l'incident engagé dans la procédure portant le numéro de répertoire général 25/03751 ;

-prononcer l'extinction de l'incident ;

-condamner solidairement Mme [G] [W] et M. [S] [Y] à lui régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réserver les dépens avec le sort de l'instance principale.

Elle expose que le jugement querellé a été exécuté par les appelants postérieurement à l'incident, par un versement de 1 744,57 euros le 30 décembre 2025 entre les mains du commissaire de justice qu'elle a mandaté, laissant un impayé de 42,84 euros suivant le décompte établi par ce dernier, et un autre versement de 1 200 euros le 20 janvier 2026 sur le compte ouvert à la caisse autonome de règlement pécuniaire des avocats.

Par conclusions remises au greffe le 3 février 2026, la société Coreis, anciennement Société mutuelle d'assurance de Bourgogne, venant aux droits de la société Mutuelle [O] [N], demande au conseiller de la mise en état de :

-prononcer la mise hors de cause de la mutuelle [O] [N],

-recevoir l'intervention volontaire de la Coreis en lieu et place de la mutuelle [O] [N],

A titre principal,

-accueillir son désistement du présent incident du fait de l'exécution, pour l'appelante, des condamnations prononcées à son encontre dans le cadre du jugement de première instance,

-prononcer l'extinction de la présente instance d'incident,

-condamner « les consorts [V] [L] » à régler un montant de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-réserver les dépens.

Elle expose que par voie de fusion absorption, la mutuelle [O] [N] lui a transféré l'ensemble de son portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rapportent.

Elle ajoute que postérieurement à l'incident, les appelants ont réglé les condamnations prononcées à leur encontre en première instance.

Par conclusions remises au greffe le 29 janvier 2026, M. [Y] et Mme [V] [L] demandent au conseiller de la mise en état de :

-dire et juger n'y avoir lieu à radiation de l'appel interjeté compte tenu du règlement des sommes mises à leur charge par le tribunal judiciaire d'Amiens en première instance,

-débouter Mme [I] de sa demande tendant à les voir condamner à lui verser la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure par application de l'article 700 du code de procédure civile,

-statuer ce que de droit quant aux dépens.

Ils indiquent avoir réglé :

-la somme de 1 744,57 euros le 25 novembre 2025 suite à la réception d'un commandement aux fins de saisie-vente ;

-la somme de 1 200 euros le 20 janvier 2026 suite à la réception du relevé d'identité bancaire CARPA du conseil de la société Mutuelle [O] [N].

MOTIFS

Sur l'intervention volontaire de la société Coreis

Aux termes de l'article 913-5 5° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur la recevabilité des interventions en appel.

En l'espèce, il est justifié que par décision n°2024-C-36 du 13 novembre 2024 a été notamment approuvé le transfert par voie de fusion-absorption du portefeuille de contrats, avec les droits et obligations qui s'y rattachent, de la société d'assurance mutuelle Mutuelle [O] [N] à la société d'assurance mutuelle Société mutuelle d'assurance de Bourgogne.

Aucune des parties ne réfute que la société d'assurance mutuelle Société mutuelle d'assurance de Bourgogne ait ensuite pris la nouvelle dénomination sociale de Coréis.

Il convient en conséquence de recevoir l'intervention volontaire de la société Coréis et de mettre hors de cause la société Mutuelle [O] [N].

Sur le désistement de l'incident de radiation

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, M. [Y] et Mme [W] ont exécuté la décision querellée postérieurement à l'incident élevé par Mme [I] puis la société Coreis, devenue Mutuelle d'assurance de Bourgogne, conduisant ces dernières à se désister de leur demande de radiation.

Sur les demandes accessoires

Il convient de condamner in solidum M. [Y] et Mme [W] aux dépens de l'incident et à verser la somme de 500 euros à Mme [I], et celle de 500 euros à la société Coreis, au titre de leurs frais irrépétibles d'incident.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance susceptible de déféré,

Reçoit l'intervention volontaire de la société Coreis ;

Met hors de la cause la société Mutuelle [O] [N] ;

Constate le désistement de Mme [P] [I] et de la société Coreis de leur demande de radiation ;

Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [G] [W] aux dépens de l'incident ;

Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [G] [W] à payer à Mme [P] [I] la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident ;

Condamne in solidum M. [S] [Y] et Mme [G] [W] à payer à la société Coreis la somme de 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'incident.

LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE

LA MISE EN ETAT

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