CA Amiens, 4 mars 2026, RG 25/03371
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[Y]
[R]
C/
[Q]
[X] épouse [Q]
Copie exécutoire
le 04 mars 2026
à
Me LE ROY
Me SZYMANSKI
AF/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 04 MARS 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/03371 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNXX
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SENLIS DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [Y]
né le 15 Décembre 1990 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [T] [R]
née le 11 Octobre 1990 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Eric LENARD, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [W] [Q]
né le 28 Décembre 1948 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [N] [X] épouse [Q]
née le 13 Juin 1951 à [Localité 6] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Pierre-Edouard SZYMANSKI, avocat au barreau de COMPIEGNE
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 04 Février 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 04 mars 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Sarah BOURDEAUDUCQ
, greffière placée en présence de Mme [Z] [G], greffière stagiaire.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 04 mars 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
M. [W] [Q] et Mme [N] [X] (M. et Mme [Q]) sont propriétaires d'un bien immobilier situé à [Localité 7], [Adresse 3].
Par acte notarié du 24 novembre 2022, ils ont conclu avec M. [F] [Y] et Mme [T] [R] une promesse synallagmatique de vente portant sur ledit bien, au prix de 1 200 000 euros.
Par acte du 25 septembre 2023, M et Mme [Q] ont fait assigner M. [Y] et Mme [R] devant le tribunal judiciaire de Senlis en paiement de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente.
Par jugement rendu le 13 mai 2025, le tribunal judiciaire de Senlis a :
-condamné M [Y] et Mme [R] à payer à M. [W] et Mme [Q] la somme de 120 000 euros au titre de la clause pénale stipulée dans la promesse de vente régularisée par acte de Me [L] [H] et [C] [J] le 24 novembre 2022 portant sur le bien immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 8],
-condamné M. [Y] et Mme [R] aux dépens,
-condamné M. [Y] et Mme [R] à payer à M. et Mme [Q] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 19 juin 2025, M. [Y] et Mme [R] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Ils ont remis au greffe leurs conclusions d'appelants le 18 septembre 2025.
Par conclusions remises au greffe le 2 novembre 2025, M et Mme [Q] ont élevé un incident de radiation devant le conseiller de la mise en état.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 19 janvier 2026, M et Mme [Q] demandent au conseiller de la mise en état de :
-ordonner la radiation du rôle de l'affaire portant le numéro de RG 25/03371 enregistrée auprès de la 1ère chambre civile,
A titre subsidiaire,
-ordonner la radiation du rôle de l'affaire en ce qui concerne Mme [R],
A titre infiniment subsidiaire,
-surseoir à statuer sur la demande de radiation jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal judiciaire de Senlis statuant sur la contestation de la recevabilité de la demande de surendettement de M. [Y],
En tout état de cause,
-enjoindre aux appelants de leur transmettre, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de 15 jours imparti :
-les factures de leurs avocats afin de vérifier le cas échéant si ces factures relatives aux prestations effectuées dans le cadre de ce contentieux sont bien libellées au nom des appelants et non à l'une des sociétés de M. [Y] ;
-les décisions octroyant l'aide juridictionnelle le cas échéant ;
-les justificatifs de règlement de ces honoraires notamment au moyen du ou des relevés bancaires afférents ;
-les bilans comptables et l'inventaire des actifs des sociétés Sequodia, Sequodia immo et Sequodia holding ;
-les factures de règlement ainsi que les justificatifs de paiement des factures de la conciergerie qui abrite le véhicule Mac Laren ;
-la copie de l'intégralité du dossier déposé auprès de la commission de surendettement par M. [Y].
Par conclusions remises au greffe le 3 février 2026, M. [Y] et Mme [R] demandent au conseiller de la mise en état de :
-débouter M et Mme [Q] de l'ensemble des demandes,
-condamner in solidum M et Mme [Q] à leur payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum M et Mme [Q] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
1. Sur la demande de radiation
M et Mme [Q] exposent que les appelants ne justifient pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. Ils estiment que ces derniers ne peuvent soulever l'existence de conséquences manifestement excessives pour se soustraire à l'exécution provisoire, dès lors qu'ils sont notamment propriétaires de voiture de sport, de véhicules haut de gamme ainsi que de parts sociales. S'agissant du véhicule Mc Laren, ils rémunèrent une conciergerie depuis plusieurs mois afin de le dissimuler. Ils ne justifient aucunement ne pas pouvoir s'acquitter de leur condamnation, ne serait-ce que par un financement bancaire ou une mobilisation de leurs actifs.
M et Mme [Q] arguent encore que M. [Y], par le truchement de ses sociétés, s'abstient de se verser des rémunérations, qu'il a procédé à une déclaration de surendettement afin de paralyser les saisies diligentées, de parfaite mauvaise foi. Si la partie du dossier relative aux créances est produite par les appelants, force est de constater que la partie relative aux actifs n'est pas jointe. Dans ces circonstances, une procédure de surendettement sérieusement contestée n'est pas de nature à remettre en cause le prononcé d'une radiation d'office.
M. [Y] et Mme [R] répondent être dans l'impossibilité d'exécuter les causes du jugement, en ce qu'ils ne disposent pas de revenus à même de désintéresser M. et Mme [Q], ainsi que cela ressort de leurs avis d'imposition sur le revenu 2025 et des tentatives de mesures d'exécution forcée. Ils affirment que M. [Y] a souhaité désintéresser ses créanciers en procédant à la vente du véhicule McLaren dont il est propriétaire en passant par un dépôt-vente, selon un mandat régularisé le 13 juin 2025. Il n'a cependant pas trouvé d'acquéreur avant que le certificat d'immatriculation soit déclaré indisponible le 24 juin 2025.
M. [Y] et Mme [R] ajoutent qu'ils ont été déclarés recevables à une procédure de surendettement suivant courrier du 27 août 2025. Il leur est par conséquent fait interdiction de payer les dettes antérieures à la décision de la commission de surendettement de l'Oise, en ce compris la créance de M. et Mme [Q]. De même, ils ne peuvent plus céder des éléments de leur patrimoine.
Ils estiment que radier leur appel serait disproportionné au regard de leur droit à l'accès au juge.
Ils s'opposent à un sursis à statuer, arguant que l'incident est en état.
Sur ce,
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, M. [Y] et Mme [R] n'ont pas exécuté la décision querellée, mais plaident être dans l'impossibilité d'y procéder.
Il ressort des pièces produites aux débats que M. [Y] n'a déclaré aucun revenu en 2024 et que Mme [R] a déclaré un revenu annuel de 26 084 euros, soit 2 174 euros par mois. Le couple a deux enfants en bas âge à charge, l'un né le 15 novembre 2022, l'autre né le 16 septembre 2025. S'il est propriétaire de son logement, celui-ci est grevé de deux prêts en cours de remboursement pour un montant restant dû de 303 148,30 euros. Il n'est pas démontré l'existence d'autres actifs, les mesures d'exécution forcée du jugement querellé s'étant à cet égard révélées peu fructueuses. C'est par ailleurs de manière parfaitement péremptoire que M. et Mme [Q] affirment que M. [Y] s'abstient volontairement de se verser des rémunérations.
En outre, ce dernier a été déclaré recevable au bénéfice d'une procédure de surendettement par décision de la commission de surendettement des particuliers de l'Oise du 27 août 2025, cette décision lui interdisant de s'acquitter de la condamnation litigieuse, nonobstant le fait que M. et Mme [Q] l'aient contestée.
Il est suffisamment établi par l'ensemble de ces éléments que tant M. [Y] que Mme [R] se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise.
M. et Mme [Q] sont donc déboutés de leurs prétentions visant à voir :
-ordonner la radiation du rôle de l'affaire,
A titre subsidiaire,
-ordonner la radiation du rôle de l'affaire en ce qui concerne Mme [R],
A titre infiniment subsidiaire,
-surseoir à statuer sur la demande de radiation jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal judiciaire de Senlis statuant sur la contestation de la recevabilité de la demande de surendettement de M. [Y].
2. Sur la demande de communication de pièces
M. et Mme [Q] forment une demande de pièces eu égard au manque de transparence qu'ils reprochent aux appelants.
M. [Y] et Mme [R] s'y opposent, en arguant d'une part que les factures d'honoraires de leurs avocats sont couvertes par le secret professionnel et les bilans des sociétés, tiers au litige, par le secret des affaires, d'autre part que le dossier déposé auprès de la commission de surendettement est sans lien avec le litige, d'autant qu'il contient des « éléments personnels, familiaux voire médicaux » dont la communication constituerait une atteinte disproportionnée à leur vie privée. Ils indiquent encore que le véhicule Mac Laren n'est pas en conciergerie mais en dépôt.
Sur ce,
En application de l'article 913-1 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
En l'espèce, les pièces dont la communication est sollicitée par les intimés sont manifestement dénuées d'intérêt pour la résolution au fond du litige, qui porte sur le paiement d'une clause pénale.
Il convient de débouter M. et Mme de leur prétention.
3. Sur les demandes accessoires
Il convient de dire que les dépens de l'incident suivront ceux du fond et de rejeter la demande présentée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision en dernier ressort,
Déboute M. [W] [Q] et Mme [N] [X] de l'ensemble de leurs prétentions ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond ;
Déboute M. [F] [Y] et Mme [T] [R] de leur demande au titre de leurs frais irrépétibles.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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