CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/02946
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Texte de la décision
ARRET
N°
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT SOCIETE A SSA ABLOY
C/
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
Copie exécutoire
le 18 juin 2026
à
Me SEZILLE
Me LOUETTE
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02946 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JNAX
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TJ D'[Localité 1] DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Comité d'établissement COMITÉ SOCIAL ECONOMIQUE D'ETABLISSEMENT SOCIETE ASSA ABLOY agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mike SEZILLE, avocat au barreau d'AMIENS
Avocat plaidant Me Morgane SORAYE subsituant Me Jérémie JARDONNET du cabinet HUJE AVOCATS AARPI avocats au barreau de PARIS
APPELANTE
ET
S.A.S. ASSA ABLOY FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Thomas LOUETTE de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS
avocat plaidant Me Agatha CRUCERU substituant Me Amanda GALVAN du cabinet RACINE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, conseillère, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. La Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Par assignation en référé délivrée le 28 mars 2025 à la demande du comité social et économique d'établissement (CSEE) de la société Assa Abloy à la société Assa Abloy France, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure, le CSEE a demandé au président du tribunal judiciaire d'Amiens de :
- juger le CSEE [Localité 3] de la société Assa Abloy recevable et bien-fondé dans l'intégralité de ses demandes,
- ordonner à la société Assa Abloy de respecter l'usage en vigueur selon lequel les délégués syndicaux sont convoqués aux réunions du CSEE,
- assortir cette injonction d'une astreinte provisoire journalière de 2 500 euros par infraction, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- condamner la société Assa Abloy à verser la somme de 10 000 euros au CSEE à titre de provision sur dommages et intérêts pour entrave à son bon fonctionnement ;
- condamner la société Assa Abloy à verser au CSEE la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ordonnance rendue le 7 mai 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens a, au visa de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, rejeté toutes les demandes du CSEE de la société Assa Abloy, rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné le CSEE de la société Assa Abloy aux dépens.
Le CSEE de la société Assa Abloy a interjeté appel de cette décision les 28 mai et 2 juin 2025. Suivant ordonnance du 6 octobre 2025, les deux procédures ont été jointes.
Suivant conclusions notifiées le 11 mars 2026, le CSEE de la société Assa Abloy demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- ordonner à la société Assa Abloy de respecter l'usage en vigueur selon lequel les délégués syndicaux sont convoqués aux réunions du CSEE ;
- assortir cette injonction d'une astreinte provisoire journalière de 2 500 euros par infraction, à
compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;
- se réserver la liquidation de l'astreinte ;
- condamner la société Assa Abloy à verser la somme de 10 000 euros au CSEE à titre de provision sur dommages et intérêts pour entrave à son bon fonctionnement ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Assa Abloy à verser au CSEE les sommes suivantes :
' 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance
' 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- Condamner la société Assa Abloy au paiement des dépens éventuels qui comprendront l'intégralité des frais de signification et d'exécution de la décision à intervenir ;
- Débouter la société Assa Abloy de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Il fait valoir que les délégués syndicaux étaient convoqués depuis plusieurs années aux réunions du CSEE mais que le président du CSE a annoncé lors d'une réunion de novembre 2024 que ce ne serait plus le cas.
Il indique que la convocation des délégués syndicaux constituait un usage au sein de l'établissement qui a perduré avec la mise en place du CSE d'établissement et l'adoption de l'accord collectif de 2019 relatif au fonctionnement de cette instance. Il soutient que le président du CSEE convoquait systématiquement tous les délégués syndicaux, y compris non élus au CSE, à chaque réunion de l'instance. Il affirme que l'usage a été poursuivi par la direction en 2024.
Il expose que M. [J] et M. [D] ont tous les deux été convoqués en leur seule qualité de délégué syndical. Il indique que le fait que M. [J] soit aujourd'hui le seul délégué syndical non élu au CSE et convoqué uniquement en sa qualité de délégué syndical n'est pas de nature à exclure l'existence d'un usage.
Il indique que la pratique consistant à mentionner le mandat des personnes convoquées sur leur convocation était en vigueur avant 2015, période pendant laquelle l'employeur ne conteste pas avoir convoqué les délégués syndicaux aux réunions du CSE. Il expose que la pratique a perduré de 2015 à 2023, période au cours de laquelle tous les délégués syndicaux étaient également élus au CSE, puis à compter de 2024 alors que plusieurs délégués syndicaux n'étaient pas élus du CSE. Il relève que l'employeur entendait bien inviter les délégués syndicaux en cette qualité dès lors que ces derniers n'ont pas en principe vocation à être convoqués à ces réunions s'ils ne sont pas élus du CSE.
Il fait valoir que la conclusion d'un accord collectif laisse subsister les usages sur les points non stipulés par l'accord. Il expose que l'accord de 2019 ne comporte aucune disposition visant à mettre un terme aux usages locaux en vigueur dans les différents établissements de la société et qu'en outre, il ne dispose pas expressément qu'il n'est pas possible de convier les délégués syndicaux aux réunions du CSE. Il souligne que la direction a d'ailleurs continué de convoquer les délégués syndicaux après 2019 et que ce n'est qu'en novembre 2024qu'elle a souhaité mettre fin à cette pratique.
Il ajoute que l'usage n'a pas été dénoncé par l'employeur selon la procédure de dénonciation. Il observe que la théorie de l'erreur sur la convocation de novembre 2024 invoquée en première instance n'est corroborée par aucune pièce. Sur l'argument tiré d'une erreur liée à un prétendu changement de direction, il expose que le même responsable des ressources humaines a adressé les convocations en poursuivant les pratiques antérieures.
Il explique que le refus de respect de l'usage par la société malgré les alertes impose d'ordonner à l'établissement de respecter l'usage sous astreinte.
Le CSEE demande l'indemnisation du préjudice consécutif au fait qu'il a été privé de la pluralité des intervenants qui enrichit ses débats sans information de l'intention de la société de mettre fin à l'usage et sans délai de prévenance ni débat.
Par ordonnance du 28 janvier 2026, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé remises au greffe le 29 octobre 2025 ainsi que toutes pièces et conclusions qui pourraient être remises au greffe, faute d'avoir conclu avant le 8 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions de l'appelant, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
L'affaire a été clôturée le 26 mars 2026 pour être fixée à l'audience du 2 avril 2026.
SUR CE
1. En vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, compte tenu de l'irrecevabilité des conclusions de la société Assa Abloy France, cette dernière est réputée s'être appropriée les motifs du jugement entrepris en application de la disposition précitée.
2. L'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toutes mesures conservatoires ou de remises en état, même en cas de contestation sérieuse, pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
La charge de la preuve du trouble et de son caractère manifestement illicite pèse sur la partie qui l'invoque.
Il résulte du procès-verbal de la réunion du comité social et économique d'établissement du 26 novembre 2024 qu'un élu a interpellé la direction sur l'absence d'invitation des délégués syndicaux et qu'il lui a été répondu qu'il serait désormais fait une stricte application du code du travail si bien que seuls les représentants syndicaux au CSE seraient convoqués. Lors de la réunion du 18 décembre 2024, le sujet a de nouveau été débattu, un élu précisant qu'il appartenait à la société de dénoncer l'usage consistant à convier les délégués syndicaux non élus au CSE. Puis, le 30 janvier 2025, la réunion a été suspendue, une réunion extraordinaire s'est tenue sur le sujet et la direction a invoqué une erreur commise par le passé lors de la convocation des délégués syndicaux, les élus lui opposant l'existence d'un usage non dénoncé.
Il convient donc de déterminer si la convocation de délégués syndicaux non élus au CSE a constitué un usage au sein de l'établissement et aurait dû donner lieu à une dénonciation.
Un usage consiste en une pratique constante, générale et fixe.
Le CSEE démontre en l'espèce que les délégués syndicaux, M. [U] [N] et M. [B] [Q], ont été convoqués aux réunions du CSE en 2011, 2013, 2014. Il est également justifié du fait que, sur la période de 2015 à 2023, les délégués syndicaux étaient tous élus du CSE et qu'ils étaient conviés aux réunions en leur qualité d'élus du CSE et de délégués syndicaux, la mention 'délégués syndicaux' figurant face à leur nom. En outre, il est établi que sur la mandature 2011-2015, M. [N] et M. [Q] étaient délégués syndicaux sans être élus du CE et systématiquement convoqués, que sur la période 2015-2023 ainsi qu'il a été vu précédemment, tous les délégués syndicaux étaient également élus du CSE et que M. [J] et M. [D] étaient délégués syndicaux non élus du CSE mais ont été conviés à chaque réunion du CSEE avec la mention 'délégué syndical' face à leur nom.
Si M. [J] est depuis le seul à être désormais concerné car il est le seul délégué syndical non élu au CSE, qui ne peut donc être convoqué aux réunions du CSEE qu'à la condition que la convocation des délégués non élus au CSEE soit un usage, il n'en demeure pas moins que la même règle s'appliquerait à tout délégué syndical non élu.
Dans ces conditions, le CSEE démontre la constance de la pratique au fil du temps, sa généralité car elle s'appliquait jusqu'en 2024 à tout délégué syndical non élu du CSEE et sa fixité puisque le même principe a toujours été appliqué, les convocations aux réunions du CSEE précisant la qualité de 'délégué syndical' des personnes concernées.
Les convocations de 2024 précisaient d'ailleurs explicitement les noms des délégués syndicaux invités en cette qualité et ceux invités en tant que 'délégués syndicaux au CSE'.
Un accord collectif relatif à la mise en place et au fonctionnement des comités sociaux et économiques d'établissement au sein de la société a certes été adopté le 13 septembre 2019.
Il comporte un paragraphe 1.2.3 'Les représentants syndicaux au CSE d'établissement'. Il en résulte que 'dans chaque établissement, chaque organisation syndicale représentative au sein de
l'établissement peut désigner un Délégué Syndical et un Représentant syndical au CSE d'établissement. Le Représentant syndical assiste aux séances avec voix consultative (ne participant aux votes). Il est choisi parmi les membres du personne de l'établissement et doit remplir les conditions d'éligibilité aux CSE d'établissement fixées à l'article L.2314-19".
Cet article évoque la désignation des délégués syndicaux et des représentants syndicaux au CSE d'établissement tout en prévoyant uniquement la présence des représentants syndicaux aux réunions du CSE avec voix consultative.
Cependant, ainsi qu'il a été précédemment démontré, la direction de la société a fait perdurer l'usage après 2019.
Le CSEE caractérise donc l'existence d'un trouble manifestement illicite dans le non-respect d'un usage consistant à convoquer les délégués syndicaux aux réunions du CSEE.
L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande du CSEE et il sera ordonné à la société Assa Abloy de respecter l'usage en vigueur selon lequel les délégués syndicaux sont convoqués aux réunions du CSEE.
2. Il n'y a pas lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte, la décision de la cour étant suffisamment comminatoire pour que la société Assa Abloy s'exécute.
3. Par ailleurs, le CSE ne démontre pas que le défaut de convocation des délégués syndicaux a entravé son fonctionnement dès lors que les délégués syndicaux sont seulement consultés sans disposer d'une voix délibérative et dans la mesure où seul un délégué syndical était concerné.
Il sera donc débouté de sa demande de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
4. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné le CSEE aux dépens et rejeté les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La société Assa Abloy France sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel comprenant les frais de signification de la décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'inclure les 'frais d'exécution de la décision à intervenir', cette demande étant trop imprécise.
Elle sera également condamnée à verser au CSEE la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Le surplus de la demande sera rejeté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort:
Infirme l'ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la SAS Assa Abloy France de respecter l'usage en vigueur selon lequel les délégués syndicaux sont convoqués aux réunions du comité social et économique de la société Assa Abloy sis à [Localité 3] ;
Dit n'y avoir lieu à assortir la condamnation d'une astreinte ;
Déboute le comité social et économique de la société Assa Abloy de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SAS Assa Abloy France aux dépens d'appel comprenant les frais de signification de la décision ;
Condamne la SAS Assa Abloy France à payer au comité social et économique de la société Assa Abloy la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel;
Déboute le comité social et économique de la société Assa Abloy du surplus de ses demandes;
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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