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CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/00416


Vérifier : CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/00416 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00416
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a913e13195da062e02cc386

Texte de la décision

53,439 caractères · intégral Version courte

ARRET

N°

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V] [P] [K]

[I] [X] [K]

S.E.L.A.R.L. S21Y

Copie exécutoire

le 18 juin 2026

à

Me DELAHOUSSE

Me GUYOT

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00416 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIIY

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Audrey MARGRAFF substituant Me Franck DELAHOUSSE de la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Francis DEFFRENNES de la SCP THEMES, avocat au barreau de Lille

APPELANTE

ET

Madame [L] [V] [P] [K]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [R] [I] [X] [K]

né le 11 Août 1981 à

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant, Me Stéphanie COHEN, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. S21Y Prise en la personne de Maître [O] [M], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société FRANCE PAC ENVIRONNEMENT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 3]

[Localité 4]

Assignée à étude le 27/02/2025

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 20 août 2019, M. [R] [I] [X] [K] a signé un bon de commande avec la société France Pac Environnement, à la suite d'un démarchage réalisé à son domicile situé à la commune de [Localité 5] (Oise).

Le contrat a porté sur la livraison et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour un prix global de 29 900 euros.

Quelques jours plus tard, le 26 août 2019, les parties ont déposé une déclaration préalable de travaux à la mairie de [Localité 5] (Oise) et l'autorité municipale a autorisé le projet le jour même.

Afin de financer cette acquisition, M. [R] [I] [X] [K] a accepté, le 5 septembre 2019, une offre préalable de crédit affecté émise par la Sa BNP Paribas Personal Finance pour un montant de 29 900 euros. Le remboursement du crédit était échelonné sur 144 mensualités de 279,62 euros au taux débiteur annuel de 4,84 %.

Le 12 septembre 2019, la société France Pac Environnement a procédé à l'installation des équipements photovoltaïques au domicile de l'acquéreur.

Le 19 septembre 2019, l'organisme Consuel a délivré l'attestation de conformité de cette installation.

Le 23 septembre 2019, M. [R] [I] [X] [K] a signé l'attestation de livraison comportant la demande de financement par lequel il a reconnu la livraison matérielle des biens et a sollicité la mise à disposition des fonds prêtés.

La Sa BNP Paribas Personal Finance a débloqué le capital de 29 900 euros, le 24 octobre 2019 et l'a versé directement à la société France Pac Environnement.

Le mois suivant, en novembre 2019, il a été procédé au raccordement de la centrale photovoltaïque au réseau électrique.

À partir de l'année 2020, M. [R] [I] [X] [K] et son épouse, Mme [L] [V] [P] [K] ont commencé à s'acquitter des mensualités de remboursement de leur crédit auprès de la Sa BNP Paribas Personal Finance.

À la fin de cette même année, ils ont perçu leur premier revenu financier issu de la production énergétique vendue à la société Edf.

Le 15 septembre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a placé la société France Pac Environnement en liquidation judiciaire et a désigné Me [O] [B] en qualité de mandataire liquidateur.

Le 25 avril 2022, M. [R] [I] [X] [K], par le truchement de son conseil, a adressé deux courriers de « tentative de conciliation préalable » respectivement envoyés au liquidateur judiciaire de la société venderesse d'une part et à la banque d'autre part. Il y expose que le crédit affecté devait être intégralement financé par la revente de l'électricité à EDF, que les techniciens lui ont alors fait signer une attestation de réception de travaux confirmant la pleine exécution de leur mission pour obtenir le paiement intégral par la banque, bien que l'installation n'ait été ni raccordée au réseau ni mise en service, qu'à l'issue de la deuxième année de production, il s'est retrouvé ruiné ; la production énergétique ne permettant même pas de financer le tiers des mensualités du crédit. Les courriers dénoncent l'absence totale de rentabilité financière de l'opération, constitutive d'une pratique commerciale trompeuse. Il était également reproché à la banque BNP Paribas d'avoir manqué à ses devoirs de vigilance et commis une faute en libérant les fonds empruntés avant l'exécution complète des obligations matérielles par le vendeur. M. [R] [I] [X] [K] demandait en conséquence l'annulation de l'ensemble contractuel tout en sollicitant un accord amiable actant l'annulation de l'emprunt et la restitution de toutes les sommes versées, la prise en charge intégrale des frais afférents à la reprise des matériels et à la remise de la toiture dans son état initial.

Aucun accord n'a été trouvé entre les parties.

Par assignation en date du 2 février 2023, les époux [K] ont fait assigner la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [O] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac Environnement et la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de :

Déclarer leur action recevable ;

À titre liminaire, ordonner sous astreinte la communication de l'état des sommes remboursées, du contrat de crédit et du dossier financier de l'opération ;

Prononcer la nullité des contrats de vente datés du 5 juillet et du 20 août 2019;

Prononcer la nullité subséquente du contrat de crédit affecté conclu le 5 septembre 2019 ;

Condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser les sommes versées au titre du prêt, soit la somme de 14 674,42 euros, avec intérêts au taux légal ;

À titre subsidiaire, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 42 855 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa négligence fautive.

En première instance, la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [O] [B] en qualité de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La Sa BNP Paribas Personal Finance, a demandé à titre principal de déclarer l'action des époux [I] [X] [K] irrecevable. À titre subsidiaire, elle a demandé de les débouter de l'intégralité de leurs demandes et d'ordonner à M. [I] [X] [K] de poursuivre le règlement des échéances du prêt. À titre plus subsidiaire, dans l'hypothèse d'une nullité du contrat principal et du contrat affecté subséquent, elle a sollicité la condamnation de l'emprunteur à lui rembourser le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués. En tout état de cause, elle a demandé de les débouter de leurs demandes de dommages et intérêts complémentaires, de les débouter de leur demande au titre de la désinstallation des panneaux, et de condamner solidairement les époux [I] [X] [K] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La Sa BNP Paribas Personal Finance a affirmé en première instance que les époux [I] [X] [K] n'ont pas rapporté la preuve de man'uvres dolosives imputables au vendeur, que le bon de commande a respecté le formalisme légal et que les acquéreurs ont, de toute façon, couvert les éventuels vices de forme en confirmant le contrat par son exécution volontaire et sans réserve. La banque a argué n'avoir commis aucune faute, ayant débloqué les fonds légitimement sur la base de l'attestation de livraison dûment signée par le client lui-même, que ce dernier n'a subi aucun préjudice réparable puisque l'installation a été raccordée, a fonctionné correctement et a généré des revenus réguliers. Elle a souligné qu'aucune disposition du code de la consommation ne lui imposait de vérifier la régularité du bon de commande.

Par jugement en date du 14 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Beauvais a :

Prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [R] [I] [X] [K] et la SELARL S21Y selon le bon de commande du 20 août 2019 et dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité du contrat du 5 juillet 2019 en l'absence de signature de celui-ci ;

Prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [R] [I] [X] [K] d'une part et la Sa BNP Paribas Personal Finance d'autre part le 5 septembre 2019 ;

Condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à verser à M. [R] [I] [X] [K] et Mme [L] [V] [P] [K] en deniers ou en quittances la somme de 14 674,42 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 5 septembre 2019 ;

Débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé ;

Débouté M. [R] [I] [X] [K] et Mme [L] [V] [P] [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts ;

Condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] [I] [X] [K] et Mme [L] [V] [P] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

Débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 27 novembre 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 délivré à personne morale, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier la déclaration d'appel à la SELARL S21Y, prise en la personne de Me [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société France Pac environnement.

Cette dernière n'a pas constitué avocat.

Par acte de commissaire de justice du 27 février 2025 délivré à personne morale, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier ses conclusions d'appel et ses pièces à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire. Par un nouvel acte de commissaire de justice du 26 août 2025 délivré à personne morale, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait signifier ses conclusions d'appel n°2 et son bordereau de pièces n°2 à la SELARL S21Y prise en la personne de Me [O] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 20 août 2025 par lesquelles la SA BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

Recevoir la SA BNP Paribas Personal Finance en son appel, la déclarer bien fondée ;

Réformer le jugement intervenu devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Beauvais en date du 14 octobre 2024 en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu entre M. [R] [I] [X] [K] et la SELARL S21Y selon bon de commande du 20 août 2019, en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit conclu entre M. [R] [I] [X] [K] d'une part et la Sa BNP Paribas Personal Finance d'autre part le 5 septembre 2019, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [I] [X] [K] en deniers ou en quittances la somme de 14 674,42 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre l'exécution du contrat de crédit en date du 5 septembre 2019, en ce qu'il a débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que sa demande en restitution d'une fraction du capital versé, en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [I] [X] [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance de ses demandes plus amples ou contraires, en ce qu'il a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens et en ce qu'il a débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

Débouter les époux [I] [X] [K] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance ;

Constater la carence probatoire des époux [I] [X] [K] ;

Dire et juger que le bon de commande régularisé le 20 août 2019 par M. [R] [I] [X] [K] respecte les dispositions des articles L. 221-5 et suivants du code de la consommation ;

À défaut, constater, dire et juger que les époux [I] [X] [K] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement de l'article L. 221-5 du code de la consommation et ce, en toute connaissance des dispositions applicables ;

Dire et juger que les conditions d'annulation du contrat principal conclu le 20 août 2019 avec la société France Pac environnement sur le fondement d'un prétendu dol ne sont pas réunies et qu'en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par M. [R] [I] [X] [K] avec la SA BNP Paribas Personal Finance n'est pas annulé ;

En conséquence, ordonner à M. [R] [I] [X] [K] de reprendre le règlement des échéances du prêt entre les mains de la SA BNP Paribas Personal Finance conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 5 septembre 2019 et ce, jusqu'au plus parfait paiement;

Constater, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance n'a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l'octroi du crédit;

Par conséquent, condamner M. [R] [I] [X] [K] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur ;

Dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter les contrats de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque ;

Dire et juger que les panneaux solaires photovoltaïques et les autres matériels commandés par M. [R] [I] [X] [K] ont bien été livrés et posés au domicile des consorts [I] [X] [K] par la société France Pac environnement et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque les époux [I] [X] [K] ne rapportent absolument pas la preuve d'un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre impropres à leur destination ;

Dire et juger que les époux [I] [X] [K] conserveront l'installation des panneaux solaires photovoltaïques et des autres matériels qui ont été livrés et posés à son domicile par la société France Pac environnement (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu'elle ne se présentera jamais au domicile des époux [I] [X] [K] pour récupérer les matériels installés à leur domicile) et que l'installation fonctionne parfaitement puisque ladite installation est raccordée au réseau, que l'installation a bien été mise en service et que les époux [I] [X] [K] perçoivent chaque année des revenus énergétiques grâce à l'installation photovoltaïque litigieuse;

Par conséquent, dire et juger que la SA BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l'absence de préjudice avéré pour les époux [I] [X] [K] ;

Par conséquent, condamner M. [R] [I] [X] [K] à rembourser à la SA BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur ;

À défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [K] et condamner à tout le moins M. [R] [I] [X] [K] à restituer à la SA BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux ;

Débouter les époux [I] [X] [K] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires telles que formulées à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance en l'absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d'un quelconque préjudice qui serait directement lié à prétendue faute que les consorts [K] tentent de mettre à la charge du prêteur ;

Débouter les époux [I] [X] [K] de leur demande en paiement de dommages et intérêts au titre de la désinstallation des panneaux et la remise en état de l'immeuble telle que formulée à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance, le prêteur n'étant absolument pas à l'origine de l'installation solaire photovoltaïque querellée et n'ayant absolument pas pris part à la réalisation des travaux litigieux ;

Condamner solidairement les époux [I] [X] [K] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner in solidum les époux [I] [X] [K] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction au profit de la SELARL Delahousse et associes, société d'avocats aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Sur la nullité du contrat principal de vente et la nullité subséquente du contrat de crédit, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir :

que les emprunteurs ne rapportent aucune preuve de man'uvres dolosives ou d'une dissimulation intentionnelle d'informations de la part du vendeur dans le but de les tromper, qu'aucune promesse d'autofinancement n'est mentionnée sur le bon de commande et n'est objectivement démontrée, que le bon de commande détaille avec précision les particularités et composants des matériels proposés, respectant ainsi l'exigence légale des caractéristiques essentielles, qu'aucune disposition n'impose d'indiquer le prix unitaire de chaque produit ni le coût de l'installation, seul le prix global à payer devant être expressément mentionné, que la marque des panneaux photovoltaïques et du micro-onduleur sont explicitement mentionnées, que le document comporte une mention relative au droit de rétractation ainsi qu'un formulaire dédié, qu'en tout état de cause, l'éventuelle nullité encourue pour vice de forme est une nullité relative qui peut être couverte par l'exécution volontaire du contrat, que les acquéreurs ont amplement manifesté leur volonté de confirmer le contrat en acceptant l'installation sans réserve, en ne se rétractant pas, et en réglant les échéances du prêt pendant près de deux ans et demi, tout en ayant eu connaissance des causes de nullité grâce à la reproduction des textes de loi au verso du bon de commande, que le délai de rétractation n'a pas été exercé, que les matériels ayant été livrés, posés, raccordés au réseau et mis en service, générant des revenus énergétiques pour les acquéreurs, que le contrat de crédit affecté est parfaitement valable, n'est pas annulé et conserve tous ses effets, qu'il convient par conséquent d'ordonner la poursuite du règlement des échéances mensuelles jusqu'au plus parfait paiement.

Sur l'absence de faute de la banque dans le déblocage des fonds et l'octroi du crédit, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir :

que la banque a débloqué les fonds au vu d'une attestation de livraison signée sans réserve par l'emprunteur et revêtue du visa du consuel, ce qui l'exonère de toute faute, qu'il n'incombe aucunement au prêteur de contrôler la régularité formelle du contrat de vente, ni de s'assurer de la mise en service de l'installation ou de son raccordement au réseau, que la banque a respecté ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde.

Sur l'absence de préjudice justifiant la privation de la créance de restitution, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir :

que l'annulation du contrat de crédit affecté emporte l'obligation pour l'emprunteur de rembourser le capital prêté et que le prêteur ne peut en être privé que si l'emprunteur justifie d'un préjudice certain et actuel en lien direct avec une faute de la banque, que les emprunteurs ne démontrent aucun préjudice puisque l'installation fonctionne parfaitement, a été raccordée au réseau et leur permet de percevoir des revenus énergétiques, qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société venderesse, les emprunteurs conserveront l'installation chez eux, qu'à défaut d'une restitution totale, le préjudice doit être réduit à de plus justes proportions et ne saurait priver la banque d'au moins deux tiers de sa créance.

Sur les demandes de dommages et intérêts complémentaires, la SA BNP Paribas Personal Finance fait valoir qu'elle ne saurait être condamnée à prendre en charge les frais de dépose du matériel ou de remise en état de la toiture puisqu'elle n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux et n'est pas à l'origine de l'installation, que les demandes d'indemnisation pour de prétendus préjudices économiques et moraux ne sont fondées ni dans leur principe ni dans leur quantum, le lien de causalité avec une quelconque faute n'étant pas établi.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 19 janvier 2026 par lesquelles les époux [K] demandent à la cour de :

Déclarer recevables les époux [K] en leurs écritures, fins et prétentions ;

Déclarer recevables les époux [K] en leur appel incident ;

Les y déclarer bien fondés ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente datés des 5 juillet et 20 août 2019 entre les époux [K] et la société France Pac environnement ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [K] et la société BNP Paribas Personal Finance ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [K] en deniers ou en quittances la somme de 14 674,42 euros, outre toutes les mensualités versées dans le cadre de l'exécution du contrat de crédit en date du 5 septembre 2019 ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital versé, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur, ainsi que leur demande en restitution d'une fraction du capital versé ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les époux [K] de leurs demandes de dommages et intérêts et de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [K] la somme de 7 689 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de dépose du matériel et de remise en état ;

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [K] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice économique qu'ils ont subi ;

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance à verser aux époux [K] la somme de 3 000 euros, sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, en raison du préjudice moral qu'ils ont subi ;

Débouter la société BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses demandes telles que formulées à l'encontre des époux [K] ;

Déclarer la société BNP Paribas Personal Finance fautive de sa négligence et la condamner à verser aux époux [K], la somme de 42 855 euros sauf à parfaire, à titre de dommage et intérêts, du fait de la négligence fautive de la banque ;

Ordonner la déchéance du droit de la banque BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté ;

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à payer aux époux [K], la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la première instance ;

Condamner la société BNP Paribas Personal Finance, à payer aux époux [K], la somme de 4 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance.

Sur la nullité du contrat de vente pour vice du consentement, les époux [K] font valoir :

que la société a commis une réticence dolosive en s'abstenant de fournir les informations essentielles permettant d'avoir une vision objective de la rentabilité, que la société a usé de man'uvres dolosives par une présentation fallacieuse et mensongère de la rentabilité de l'installation en promettant un autofinancement illusoire, que le niveau dérisoire de la production réelle ne permet pas d'amortir le coût de l'installation et entraîne une perte financière conséquente, que ces éléments étaient déterminants de leur consentement et que sans ces mensonges ils n'auraient pas contracté.

Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation, les époux [K] font valoir :

que le bon de commande omet les caractéristiques essentielles des biens, comme la marque, le modèle, la dimension et les références des panneaux, ainsi que la performance de l'onduleur, que le document ne précise pas le coût total de l'emprunt ni le détail du coût des différentes prestations et matériels, empêchant la comparaison des offres, que le délai de livraison et d'exécution indiqué est imprécis en ce qu'il ne distingue pas le délai de livraison matérielle de celui des démarches administratives et de raccordement, que les modalités exactes d'exécution des travaux et de l'installation ne sont pas stipulées, que les clauses et conditions générales de vente sont rédigées en très petits caractères et sont de ce fait quasiment illisibles, que la seule reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation sur le bon de commande ne suffit pas à caractériser la connaissance effective du vice par le consommateur, qu'il existe une contradiction manifeste entre le recto et le verso du contrat concernant la durée des garanties du matériel, que l'identité du représentant de la société n'est pas assortie de la mention de sa qualité de démarcheur, que le formulaire de rétractation ne respecte pas les conditions de présentation fixées par la réglementation.

Sur l'impossibilité de confirmation de la nullité, les époux [K] font valoir :

que la signature d'une attestation de fin de travaux ou le simple paiement des mensualités du crédit ne sauraient s'interpréter comme une volonté non équivoque de renoncer aux vices et de confirmer le contrat, qu'ils n'avaient pas eu pleinement connaissance des vices et caractéristiques essentielles lors de la signature des actes liés à la réception.

Sur la nullité du contrat de crédit affecté, les époux [K] font valoir :

que le prêt était exclusivement destiné au financement de l'installation photovoltaïque, que l'annulation de la vente entraîne de plein droit la résolution ou l'annulation du contrat de crédit qui lui est accessoire en vertu du principe d'interdépendance des contrats.

Sur les fautes commises par la banque la privant de son droit à restitution, les époux [K] font valoir :

que le prêteur a commis une faute d'imprudence et de négligence en finançant un contrat manifestement entaché de nullité sans vérifier sa régularité formelle au regard du droit de la consommation, que la banque a débloqué prématurément l'intégralité des fonds alors que l'installation n'était ni achevée, ni raccordée au réseau, ni mise en service, que la brièveté suspecte du délai écoulé entre la commande et l'attestation de livraison aurait dû attirer l'attention du prêteur, qu'il est impossible pour la banque de s'exonérer de sa responsabilité en se prévalant d'un document imprécis et standardisé qu'elle a elle-même fourni, que l'annulation des contrats oblige les parties à des restitutions réciproques, que la banque doit leur restituer toutes les mensualités acquittées au titre de l'emprunt, majorées des intérêts au taux légal, que l'impossibilité de se faire restituer le prix par le vendeur en liquidation judiciaire caractérise un préjudice équivalent au montant du crédit en lien direct avec la faute de la banque.

Sur les demandes reconventionnelles de dommages et intérêts, les époux [K] font valoir :

que l'acceptation du financement fautif par la banque a été la condition nécessaire à leur dommage, justifiant son obligation de prendre en charge le coût de dépose de l'installation et de la remise en état de la toiture, qu'ils subissent un préjudice économique tenant au défaut de rentabilité de l'installation face au coût du remboursement du crédit, qu'ils justifient d'un préjudice moral consécutif aux tracas subis et au sentiment d'avoir été victimes de man'uvres frauduleuses.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la nullité du contrat principal :

- Sur le moyen tiré du dol affectant le contrat de vente du 20 août 2019 ;

L'article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

L'article 1130 du même code précise que les vices du consentement entraînent la nullité relative du contrat lorsque, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.

La présentation fallacieuse ou une dissimulation intentionnelle sur la rentabilité économique de panneaux photovoltaïques peut constituer un dol lorsqu'elle entre dans le champ contractuel.

En l'occurrence, l'examen du bon de commande n° 76296 du 20 août 2019 ne révèle aucune mention relative à la rentabilité prévisible de l'installation, à la durée d'amortissement, à un quelconque autofinancement par la revente d'électricité ou aux économies attendues.

Le document se limite à décrire le matériel installé (panneaux photovoltaïques avec air system, micro-onduleur Enphase, chauffe-eau thermodynamique, ampoules LED), à mentionner le prix global de 29 900 euros et à préciser les modalités de financement.

Les époux [K], sur qui repose la charge de la preuve, ne versent aux débats aucun document écrit tels que simulation chiffrée de rendement, plaquette commerciale, courrier ou attestation, qui établirait que le préposé de la société France Pac environnement aurait délivré des informations fallacieuses ou aurait sciemment dissimulé des éléments déterminants relatifs à la rentabilité de l'opération.

La seule production des factures de vente d'électricité à EDF, faisant état d'un revenu annuel d'environ 99,75 euros, ne démontre pas l'intention dolosive de la société venderesse au moment de la formation du contrat.

Dès lors, l'élément intentionnel constitutif du dol n'est pas établi et le moyen de nullité tiré du dol ne peut prospérer.

- sur le moyen tiré du non-respect des dispositions impératives du code de la consommation ;

L'article L. 221-5 du code de la consommation impose au professionnel, préalablement à la conclusion d'un contrat hors établissement, de communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations énumérées à l'article L. 111-1, c'est-à-dire les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix, la date ou le délai de livraison ou d'exécution de la prestation, ainsi que les informations relatives à la garantie légale de conformité et à la garantie des vices cachés.

L'article L. 221-9 du même code prescrit que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur support papier signé par les parties et précise que le contrat doit obligatoirement être accompagné de ce formulaire type de rétractation.

L'article L. 221-5 (2°) du code de la consommation impose au professionnel de communiquer au consommateur, préalablement à la conclusion du contrat et de manière lisible et compréhensible, les conditions, le délai et les modalités d'exercice du droit de rétractation, ainsi que le formulaire type de rétractation.

Le modèle réglementaire du bordereau de rétractation exigé par le décret n° 2016-884 du 29 juin 2016 impose au professionnel d'insérer son nom, son adresse géographique et lorsqu'ils sont disponibles, son numéro de télécopieur et son adresse électronique.

Ces obligations sont prescrites à peine de nullité du contrat.

Aux termes d'une jurisprudence désormais établie, la marque du bien commandé, son modèle, sa puissance unitaire, ainsi que le calendrier et les modalités d'exécution de la prestation, constituent des caractéristiques essentielles dont l'omission ou l'imprécision dans le bon de commande entraîne la nullité du contrat.

La jurisprudence sanctionne en outre l'utilisation d'un formulaire de rétractation situé au verso du contrat, dont la découpe amputerait le contrat lui-même, détruisant ainsi sa valeur probante.

S'agissant du bon de commande n° 76688 daté du 5 juillet 2019, celui-ci n'est revêtu d'aucune signature des parties et ne peut, par voie de conséquence, produire aucun effet juridique entre elles. C'est à juste titre que le premier juge a dit n'y avoir lieu à en prononcer la nullité, ce contrat n'existant pas en droit.

Le contrat conclu le 20 août 2019 entre M. [K] et la société France Pac environnement, dans le cadre d'un démarchage à domicile, constitue un contrat hors établissement au sens de l'article L. 221-1 du code de la consommation. À ce titre, il est soumis au formalisme protecteur résultant des articles L. 111-1, L. 221-5 et L. 221-9 du même code, dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l'article L. 242-1, lequel institue une nullité relative de protection.

L'examen du bon de commande n° 76296 du 20 août 2019 révèle que :

- la marque des panneaux photovoltaïques n'est pas indiquée sans ambiguïté dans la mesure où le document mentionne deux marques distinctes à titre alternatif, soit « Francilienne ou Soluxtec », sans préciser laquelle sera effectivement posée au domicile des acquéreurs et sans préciser le modèle exact ni les dimensions ou références des modules,

- la performance unitaire de l'onduleur, équipement central de l'installation, n'est pas mentionnée,

- le bon de commande ne précise pas les modalités d'exécution du raccordement au réseau électrique, alors même qu'il indique que la société venderesse s'engage à accomplir l'ensemble des démarches administratives nécessaires à la mise en service de la centrale, ce qui inclut le raccordement,

- la durée des garanties applicables au matériel présente également une contradiction : la mention en recto indique que les panneaux photovoltaïques sont garantis pour une durée de vingt ans, tandis que l'article 5 des conditions générales de vente, figurant au verso, mentionne un délai d'un an,

- les conditions générales de vente sont imprimées au verso en caractères d'une taille très réduite, ce qui les rend de fait quasiment illisibles,

- aucun plan d'implantation, schéma technique de raccordement électrique, ni étude personnalisée de la toiture des consorts [K] ne figure au dossier ; seules apparaissent, à titre purement illustratif, des photographies commerciales génériques imprimées à proximité de chaque rubrique,

- un formulaire de rétractation figure tout en bas au verso du document, sous les conditions générales de vente. Or, au recto, l'espace situé exactement au même niveau (en bas de page) comporte l'encadré des signatures du client et du technicien, ainsi que la date d'acceptation du contrat. Le fait de découper et de détacher ce formulaire pour l'envoyer amputerait physiquement le recto du document de ses signatures, détruisant ainsi sa valeur probante. En outre, la société France Pac environnement a omis de faire figurer son numéro de téléphone sur le bordereau litigieux, alors même que celui-ci était disponible.

Le bon de commande du 20 août 2019 ne satisfait ainsi pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des articles suscités, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen de nullité tiré de l'absence de mention de la qualité de démarcheur du représentant.

- sur la confirmation tacite de la nullité invoquée par la S.A. BNP Paribas Personal Finance ;

Aux termes de l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat. L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La charge de la preuve de la confirmation tacite incombe à celui qui s'en prévaut.

Il est désormais de jurisprudence acquise que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d'avoir une connaissance effective du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions ni de caractériser la confirmation tacite du contrat.

En l'espèce, il est constant qu'aucune confirmation explicite n'a été sollicité ni obtenue.

Cependant et pour caractériser une confirmation tacite de la nullité, la SA BNP Paribas Personal Finance se prévaut :

- de la signature par M. [K], le 23 septembre 2019, du document intitulé « demande de financement et attestation de livraison », par lequel ce dernier a reconnu la livraison matérielle des biens et sollicité la libération des fonds prêtés ;

- de l'exécution sans réserve du contrat de crédit affecté pendant près de deux ans et demi, soit jusqu'à l'engagement de l'action en justice par voie d'assignation du 2 février 2023 ;

- de l'absence d'exercice du droit de rétractation dans le délai de quatorze jours imparti par l'article L. 221-18 du code de la consommation ;

- de la reproduction des dispositions pertinentes du code de la consommation au verso du bon de commande, censée avoir mis le consommateur en mesure de connaître les irrégularités susceptibles d'affecter ce dernier.

Cependant, la simple reproduction des articles du code de la consommation au verso du bon de commande, à supposer même qu'elle soit lisible, ce qui n'est pas démontré en raison de la taille des caractères employés, ne suffit pas à révéler à des consommateurs profanes les vices spécifiques affectant le document qu'ils ont signé.

L'absence d'exercice du droit de rétractation n'établit pas davantage la connaissance des vices affectant le bon de commande, d'autant que ce droit doit s'exercer dans un délai bref.

De même, l'exécution du contrat par le règlement de plusieurs mensualités n'a pas de portée confirmative, dans la mesure où elle ne témoigne, au mieux, que de la croyance des emprunteurs en la validité de l'opération à laquelle ils s'étaient engagés.

Enfin, l'attestation de livraison signée le 23 septembre 2019, se limite à énoncer sommairement la liste des composants livrés au moyen d'acronymes techniques (« PPV+AIR System+ Micro Onduleur + LED + BTD ») et ne saurait, par elle-même, valoir connaissance et confirmation par le consommateur de irrégularités du bon de commande.

Ces éléments pris isolément ou même combinés ne sont pas de nature à caractériser une connaissance effective, par M. [K], des vices précis affectant le bon de commande du 20 août 2019, ni de sa volonté non équivoque d'y renoncer.

La banque appelante ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de la confirmation tacite alléguée.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la nullité du contrat de vente conclu le 20 août 2019 entre M. [K] et la société France Pac environnement sera prononcée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur la nullité subséquente du contrat de crédit affecté du 5 septembre 2019 :

L'article L. 312-55 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'offre préalable de crédit acceptée par M. [K] le 5 septembre 2019 a été exclusivement destinée au financement de la livraison et de l'installation des panneaux photovoltaïques objet du contrat conclu avec la société France Pac environnement.

Dans ces conditions, l'annulation du contrat principal intervenue en l'espèce, emporte de plein droit l'annulation du contrat de crédit affecté du 5 septembre 2019, en application de l'article L. 312-55 précité.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.

Sur la restitution par la S.A. BNP Paribas Personal Finance des sommes versées par les époux [K] en exécution du contrat de crédit :

L'annulation d'un contrat emporte, en application des articles 1178 et suivants du code civil, l'obligation pour chacune des parties de restituer à l'autre les prestations qu'elle a reçues, afin que les parties soient remises dans la situation antérieure à la conclusion du contrat anéanti.

Les époux [K] justifient, par la production de l'historique de leur compte de prêt, avoir versé à la SA BNP Paribas Personal Finance, entre le mois de janvier 2020 et le 8 mars 2024, une somme totale de 14 674,42 euros, montant qui n'est pas contesté par la banque appelante.

Ils ont, en outre, poursuivi le règlement des mensualités postérieurement à cette date jusqu'à l'intervention du jugement entrepris du 14 octobre 2024, lequel a prononcé l'exécution provisoire de droit.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer aux époux [K], en deniers ou en quittances, la somme de 14 674,42 euros, outre l'ensemble des mensualités versées postérieurement au 8 mars 2024 en exécution du contrat de crédit annulé.

Sur la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance en restitution du capital prêté :

La résolution ou l'annulation d'un contrat de crédit affecté, consécutive à celle du contrat de vente ou de prestation de service qu'il finance, emporte en principe, pour l'emprunteur, l'obligation de restituer au prêteur le capital que celui-ci a versé au vendeur à la demande de l'emprunteur.

Toutefois, lorsque le prêteur qui commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité formelle du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur ou en débloquant les fonds prêtés sans vérifier l'exécution des prestations convenues, peut être privé de sa créance de restitution du capital prêté, à la condition que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien causal direct avec cette faute.

Il en est ainsi lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est obligé, par suite de l'annulation du contrat principal de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l'insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l'emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifiant ainsi d'une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé. Ce préjudice est caractérisé indépendamment de l'état de fonctionnement de l'installation acquise par l'emprunteur.

En l'espèce, le bon de commande du 20 août 2019 dont disposait la SA BNP Paribas Personal Finance souffre, ainsi qu'il a été précédemment développé, de multiples vices apparents : indétermination de la marque des panneaux, absence de modèle et de puissance unitaire, absence de précision sur les modalités de raccordement au réseau, contradiction interne sur la durée des garanties, lisibilité des conditions générales et irrégularité du formulaire de rétractation.

La banque, professionnelle avertie, ne peut sérieusement soutenir avoir cru en la régularité formelle d'un tel document.

Elle ne justifie pas avoir procédé à une vérification de la conformité du bon de commande aux dispositions impératives du code de la consommation, ni demandé au vendeur de régulariser ce bon de commande.

En outre, l'attestation de livraison signée par M. [K] le 23 septembre 2019, produite par la banque sous sa pièce n° 12 ne comporte aucune indication relative aux démarches administratives accomplies ni au raccordement de l'installation au réseau électrique, alors même que ces prestations formellement incluses dans le prix global de 29 900 euros n'avaient pas été finalisées.

La demande complète de raccordement n'a été déposée que le 23 septembre 2019 et le raccordement effectif n'est intervenu qu'au mois de novembre 2019, soit postérieurement au déblocage des fonds par la banque le 24 octobre 2019.

L'attestation de conformité visée par le Consuel le 19 septembre 2019, dont la banque se prévaut ne saurait suppléer à l'absence de vérification de l'exécution intégrale des prestations contractuelles.

La brièveté du délai écoulé entre la signature du bon de commande du 20 août 2019 et l'attestation du 23 septembre 2019, soit à peine cinq semaines pour une opération comprenant la fourniture, la pose, le raccordement et l'ensemble des démarches administratives, aurait dû éveiller la vigilance du prêteur.

La S.A. BNP Paribas Personal Finance ne pouvait donc, sans manquer à son obligation de vérification, déduire de la seule attestation de livraison du 23 septembre 2019 l'exécution parfaite du contrat principal qu'elle finançait.

Il est par ailleurs constant que la société France Pac environnement a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Créteil du 15 septembre 2021. Il n'est pas contesté que la société venderesse placée en liquidation judiciaire ne dispose pas des moyens financiers pour procéder à la restitution du prix de vente de 29 900 euros ni de venir reprendre matériellement l'installation.

Cet état de fait caractérise un préjudice équivalent au montant du capital prêté non restituable, en lien de causalité direct avec la faute commise par la banque dans l'absence de vérification du contrat principal et des conditions de libération des fonds.

Il importe peu, comme cela résulte d'une jurisprudence constante, que l'installation fonctionne et soit raccordée au réseau ; cette circonstance n'étant pas exclusive du préjudice résultant de l'impossibilité d'obtenir la restitution du prix auprès du vendeur insolvable.

Il est également de jurisprudence constante que le montant du préjudice correspond dans ce cas précis d'insolvabilité du vendeur à l'intégralité du capital prêté et non à une fraction du capital.

Dans ces conditions, la demande subsidiaire de la SA BNP Paribas Personal Finance tendant à voir condamner les époux [K] à lui restituer à tout le moins une fraction du capital prêté ne saurait être accueillie.

Il y a lieu, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SA BNP Paribas Personal Finance tant de sa demande principale en restitution du capital prêté, déduction faite des paiements d'ores et déjà effectués par l'emprunteur que de sa demande subsidiaire en restitution d'une fraction du capital versé.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre des frais de dépose et de remise en état de la toiture :

Les époux [K] sollicitent la condamnation de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 7 689 euros au titre des frais qu'ils auront à exposer pour la dépose de l'installation photovoltaïque et la remise en état de la toiture, en soutenant que cette charge incombe à la banque dès lors que la société France Pac environnement, en liquidation judiciaire, ne sera pas en mesure de l'assumer.

Toutefois, les fautes retenues à l'encontre de la SA BNP Paribas Personal Finance consistent exclusivement dans le défaut de vérification tant de la régularité formelle du contrat principal que de l'exécution complète des prestations préalablement au déblocage des fonds.

Ces fautes ne sont pas en relation directe et exclusive avec le coût matériel afférent à la dépose des panneaux et à la remise en état de la toiture.

Au surplus, la conservation de fait par les époux [K] d'une installation dont il n'est pas contesté qu'elle est fonctionnelle et génératrice tant d'économie d'électricité consommée que de revenus de revente ne caractérise nullement un quelconque préjudice actuel, avéré ou indemnisable.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice économique :

Le préjudice économique allégué par les époux [K] tient au défaut allégué de rentabilité de l'opération ; le revenu énergétique annuel allégué d'environ 100 euros ne couvrant qu'une fraction infime du coût annuel du crédit de 3 355,44 euros.

En l'occurrence, les époux [K] se voient restituer l'intégralité des mensualités déjà versées en exécution du contrat de crédit annulé, soit la somme de 14 674,42 euros augmentée des mensualités postérieures, somme dont il se prévalent pour fonder le défaut de rentabilité invoqué.

La situation financière des emprunteurs est ainsi entièrement rétablie et réparée par l'effet de la restitution et aucun préjudice économique distinct n'est ainsi justifié.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral :

L'exercice d'un droit ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d'erreur grossière équipollente au dol. En outre l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantit aux parties l'accès au juge. 

La défense par la banque appelante de ses propres intérêts patrimoniaux dans le cadre du présent contentieux, notamment par l'exercice des voies de recours prévus par la loi, ne saurait constituer une faute génératrice d'un préjudice moral indemnisable, dès lors qu'elle s'inscrit dans le cadre normal de l'exercice du droit de se défendre en justice.

Les intimés ne justifient, par ailleurs, d'aucun élément venant attester d'un préjudice moral d'une intensité qui dépasserait les contrariétés ordinaires inhérentes à toute procédure contentieuse.

Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les époux [K] de cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles :

La SA BNP Paribas Personal Finance, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. et la décision de première instance sera confirmée en ses dispositions afférentes aux dépens.

Il apparaît en outre équitable de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué aux époux [K] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

L'équité commande, par ailleurs, d'allouer aux époux [K] au titre des frais irrépétibles qu'ils ont dû exposer pour la défense de leurs intérêts en cause d'appel la somme de 2 000 euros. La demande de la SA BNP Paribas Personal Finance formée sur le même fondement, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,

Confirme en toutes ses dispositions la décision entreprise ;

Y ajoutant,

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'appel ;

Condamne la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] [I] [X] [K] et à Mme [L] [V] [P] [K], ensembles, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel et déboute la SA BNP Paribas Personal Finance de sa propre demande présentée sur ce fondement ;

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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