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CA Amiens, 30 juin 2026, RG 26/00237


Vérifier : CA Amiens, 30 juin 2026, RG 26/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/06/2026
Numéro
26/00237
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914ed0195da062e031d0ee

Texte de la décision

5,761 caractères

ARRET

N°

[Z]

C/

Etablissement [1]

[P] épouse [Z]

Extrait des minutes

le 30 juin 2026

aux parties

à la [2]

au Tribunal de proximité d'ABBEVILLE

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

Surendettement des particuliers

ARRET DU TRENTE JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 26/00237 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JSLZ

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION D'[Localité 1] DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [U] [Z]

né le 02 Septembre 1984 à [Localité 2]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparant.

APPELANT

ET

Etablissement [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Chez [3] [Localité 4]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Non comparant, non représenté.

Madame [B] [P] épouse [Z]

née le 18 Mai 1986 à

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante.

INTIMES

DEBATS :

A l'audience publique du 28 avril 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée en présence de Mme [T] [H], attachée de justice.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 30 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION

M. [U] [Z] et Mme [B] [P], épouse [Z], ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Somme d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 9 septembre 2025.

La décision de recevabilité a été contestée par la société [4] et les parties ont été convoquées devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville à l'audience du 20 novembre 2025.

Par jugement du 9 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville a notamment :

- déclaré recevable le recours de la société [4] ;

- constaté que la situation de surendettement des époux [Z] n'était pas avérée ;

- dit en conséquence que les époux [Z] étaient irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement ;

- renvoyé le dossier à la commission de surendettement des particuliers de la Somme pour clôture de la procédure ;

- dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens.

Le jugement a été notifié à M. [Z] par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 14 janvier 2026.

M. [Z] a, par déclaration déposée au greffe de la cour le 15 janvier 2026, relevé appel de cette décision, faisant valoir qu'un conseiller de la [2] lui avait indiqué qu'il était inutile de se déplacer à l'audience devant le tribunal de proximité, motif de son défaut de comparution.

Il a expliqué avoir tout fait pour payer ses dettes et précisé que son entreprise était en redressement judiciaire depuis le 13 février 2025.

Par courriers du 19 février 2026, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 avril 2026 devant la 1ère chambre civile de la cour d'appel d'Amiens.

Par courrier reçu au greffe le 2 mars 2026, la société [4] a indiqué qu'elle ne serait pas présente à l'audience du 28 avril 2026. La créancière a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et a versé une copie de son dossier. Selon les derniers décomptes de créances arrêtés au 24 février 2026, les débiteurs étaient encore redevables de la somme totale de 53 776,40 euros.

Lors de l'audience, les époux [Z] ont comparu. Ils ont demandé à la cour de constater leur désistement suite au dépôt d'un nouveau dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement le 17 mars 2026. Ils ont expliqué qu'ils étaient co-gérants d'une société d'auto-école placée en redressement judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré au 30 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Aux termes des dispositions de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, les époux [Z] se sont désistés de leur appel à l'audience du 28 avril 2026.

En l'absence d'appel incident, il y a lieu de déclarer ce désistement parfait.

Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, par dérogation aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à dispositions au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort,

Constate le désistement de l'instance et le déclare parfait ;

Constate le dessaisissement de la cour ;

Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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