CA Amiens, 8 avr. 2026, RG 25/01521
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[E]
[L]
[P]
S.C.M. [1]
C/
[K]
[K]
Copie exécutoire
le 08 avril 2026
à
Me GUYOT
Me D'HELLENCOURT
AF/FG/SB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 AVRIL 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/01521 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JKMM
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS DU DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [F] [E] pris tant en sa qualité de cogérant que d'associé de la [2]
Médecin spécialisé en hépato-gastroentérologie retraité
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [J] [L] pris tant en sa qualité de cogérant que d'associé de la [3]
Médecin spécialisé en hépato-gastroentérologie retraité
né le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [N] [P] pris tant en sa qualité de cogérant que d'associé de la [3]
Médecin spécialisé en hépato-gastroentérologie retraité
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.C.M. [1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentés par Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle LUCAS-BALOUP, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
Monsieur [V] [K]
né le [Date naissance 4] 1960 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Monsieur [W] [K]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Emmanuel VERFAILLIE substituant Me Xavier D'HELLENCOURT de l'ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMES
DEMANDEURS A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 11 Mars 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 avril 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 avril 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière placée.
DECISION
Par acte sous signatures privées du 2 janvier 2007, [S] [K], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P], médecins, ont régularisé un contrat d'exercice en commun ayant pour objet de régir leurs relations à l'occasion de l'exercice en commun de leurs activités professionnelles, puis, par acte sous signatures privées du 4 janvier 2007, ils ont constitué la société civile de moyens d'hépato-gastro-entérologie de la clinique de l'Europe (la [4]).
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2008, [S] [K] a informé ses associés de sa décision d'arrêter son activité professionnelle au 31 décembre 2009, précisant n'avoir pas de successeur à présenter, et de se retirer de la [4].
Aux termes d'un protocole d'accord non daté, [S] [K], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] ont convenu notamment de reporter au 31 décembre 2010 la date du retrait de [S] [K].
Après une nouvelle prolongation de son activité professionnelle et par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2011, [S] [K] a informé ses associés qu'il cesserait toute activité au plus tard le 31 décembre 2012.
Des désaccords sont survenus entre les anciens associés, et par acte du 17 juin 2014, [S] [K] a assigné la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] pour obtenir leur condamnation à lui payer le quart du solde bénéficiaire réalisé par la [4] pour la période courant de fin février 2013 au 6 septembre 2013.
Par jugement du 28 mai 2015, confirmé par arrêt du 18 mai 2017, le tribunal de grande instance d'Amiens a débouté [S] [K] de sa demande en paiement. Le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté.
Dans l'intervalle, une assemblée générale des associés de la [4] du 4 novembre 2015 a exclu [S] [K], lequel a refusé la proposition de rachat de ses parts, et le 1er février 2016, [S] [K] a saisi le juge des référés en désignation d'un expert judiciaire sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins de déterminer la valeur des parts sociales de la [4], de déterminer la valeur des clientèles des médecins parties au contrat d'exercice en commun, au titre de chaque année d'exercice jusqu'au 4 novembre 2015, de proposer le montant de l'indemnité devant lui être versée à la suite de sa cessation d'activité, et de dire que l'expert devra présenter des propositions d'évaluation du montant de l'indemnité en question selon la retenue des dates différentes de son départ de la structure d'exercice et de la société.
Par ordonnance de référé du 20 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Amiens a :
-renvoyé les parties à se pourvoir au fond du litige,
-débouté [S] [K] de ses demandes,
-condamné [S] [K] aux dépens,
-condamné [S] [K] à payer MM. [E], [L] et [P] la somme de 1 500 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d'appel d'Amiens a essentiellement confirmé cette décision.
[S] [O] a formé un pourvoi en cassation, puis MM. [V] et [W] [K] ont repris l'instance en leur qualité d'héritiers à la suite de son décès intervenu le [Date décès 1] 2019.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Amiens, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'expertise fondée sur l'article 145 du code de procédure civile relative à l'indemnité de clientèle invoquée par [S] [K] et en ce qu'il a statué sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle a remis, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d'appel de Douai.
La cour a estimé que l'existence d'une contestation sérieuse sur la date exacte de la cessation du demandeur de l'exercice en commun de son activité avec les autres parties, qui avait une conséquence sur l'évaluation du montant de l'indemnité demandée, n'excluait pas l'existence d'un motif légitime à l'obtention d'une mesure d'instruction avant tout procès qui peut être ordonnée avec des hypothèses différentes de date de départ de la société.
MM. [V] [K] et [W] [K] ont saisi la cour de renvoi et par arrêt du 3 mars 2022, la cour d'appel de Douai a infirmé le jugement querellé et ordonné une expertise comptable.
L'expert a remis son rapport le 6 mars 2023.
Par acte du 3 août 2023, MM. [V] [K] et [W] [K] ont assigné la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] devant le tribunal judiciaire d'Amiens, aux fins de les voir condamner in solidum à leur payer :
- la somme de 194 603 euros à titre d'indemnité de départ contractuelle, avec intérêts au taux légal produits par la somme précitée à compter du 31 décembre 2013 jusqu'à parfait paiement, - la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral subi par ce dernier de son vivant,
outre les dépens et des sommes au titre de leurs frais irrépétibles et des frais d'expertise.
Par jugement rendu le 19 février 2025, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-débouté la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] de leur demande de réduire à un euro le montant de l'indemnité de retrait due aux ayants-droits de [S] [K],
-condamné in solidum M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] à payer à M. [V] [K] et M. [W] [K] la somme de 194 603 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023,
-ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
-débouté M. [V] [K] et M. [W] [K] de leur demande de condamnation in solidum de la [4] à leur payer la somme 194 603 euros,
-débouté M. [V] [K] et M. [W] [K] de leur demande de condamnation in solidum de la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] à leur payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par [S] [K],
-débouté la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] de leurs demandes de condamnation in solidum de M. [V] [K] et M. [W] [K] à leur payer à chacun la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
-condamné in solidum M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] aux dépens, qui comprendront le coût de l'expertise,
-condamné in solidum M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] à payer à M. [V] [K] et M. [W] [K] la somme globale de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
-débouté la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] de leurs demandes de condamnation respective au titre des frais irrépétibles,
-rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration du 25 mars 2025, la [4] d'hépato-gastro-entérologie de la clinique de l'Europe, M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] ont relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
Par conclusions remises au greffe le 4 février 2026, MM. [V] et [W] [K] ont essentiellement demandé au conseiller de la mise en état de :
-déclarer M. [F] [E], M. [J] [L], M. [N] [P] et la [4] irrecevables en leur demande indemnitaire reposant sur l'article 14 du contrat d'exercice en commun,
-déclarer M. [F] [E], M. [J] [L], M. [N] [P] et la [4] irrecevables en leur demande reposant sur un enrichissement sans cause prétendu.
Ils ont fait valoir que lesdites demandes étaient prescrites.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 4 mars 2026, la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
-leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leurs demandes indemnitaires ci-après :
-condamnation de MM. [V] et [W] [K] in solidum à payer à MM. [F] [E], [J] [L] et [N] [P] la somme de 194 603 euros pour violation de l'article 14 du contrat d'exercice en commun du 2 janvier 2007, subsidiairement celle de 113 983 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 majoré de 5 points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où l'arrêt à intervenir sera exécutoire ;
-condamnation de MM. [V] et [W] [K] in solidum à payer à MM. [F] [E], [J] [L] et [N] [P] la somme de 194 603 euros ou toute autre somme que la Cour fixerait à ce titre, en contrepartie de leur enrichissement injustifié dans l'hypothèse où la Cour condamnerait MM. [F] [E], [J] [L] et [N] [P] à payer à MM. [V] et [W] [K] 194 603 euros ou toute autre somme que la cour fixerait à ce titre en application de l'article 11 du contrat d'exercice en commun du 2 janvier 2007.
-débouter les demandeurs à l'incident de leur demande de frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile et laisser à leur charge les dépens de l'incident.
Ils exposent qu'ils retirent les demandes litigieuses.
Par conclusions remises au greffe 10 mars 2026, MM. [V] et [W] [K] demandent au conseiller de la mise en état de :
Leur donner acte de ce qu'ils se désistent de leur demande ayant pour objet de voir déclarer M. [F] [E], M. [J] [L], M. [N] [P] et la [5]gastro-entérologie de la clinique de l'[Etablissement 1] irrecevables en leur demande indemnitaire reposant sur l'article 14 du contrat d'exercice en commun,
Leur donner acte qu'ils se désistent de leur demande ayant pour objet de voir déclarer M. [F] [E], M. [J] [L], M. [N] [P] et la société [6]entérologie de la clinique de l'[Etablissement 1] irrecevables en leur demande reposant sur un enrichissement sans cause prétendu,
Condamner in solidum M. [F] [E], M. [J] [L], M. [N] [P] et la [6]entérologie de la clinique de l'[Etablissement 1], parties perdantes à l'instance d'incident, à leur verser une indemnité de 5 000 euros chacun, en application de l'article 700 du code de procédure civile et de supporter en outre la charge des dépens de l'incident.
Ils observent que les appelants se sont désistés des prétentions litigieuses.
MOTIFS
En l'espèce, la [4], M. [F] [E], M. [J] [L] et M. [N] [P] se sont désistés de leurs prétentions litigieuses, postérieurement à l'incident élevé par MM. [V] et [W] [K], conduisant ces derniers à se désister de leur incident.
Il y a donc lieu de constater le désistement d'incident et de dire que les dépens suivront ceux du fond.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance en dernier ressort,
Constate le désistement de MM. [V] et [W] [K] de leur incident ;
Dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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