CA Amiens, 24 mars 2026, RG 25/02435
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Texte de la décision
ARRET
N°
S.A.S. AGENCE STEENKISTE AUTOMOBILE
C/
[G]
Copie exécutoire
le 24 mars 2026
à
Me
Me
EDR/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/02435 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JMDD
Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE [Localité 1] DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
S.A.S. AGENCE STEENKISTE AUTOMOBILE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis SONCIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [K] [G]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à personne le 30/07/2025
Non comparante
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 06 janvier 2026, l'affaire est venue devant Mme Emilie DES ROBERT, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat rapporteur a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.
*
* *
DECISION
Le 1er septembre 2020, Mme [K] [G] a acquis auprès de la société Agence Steenkiste Devineau automobile (ci-après la société) un véhicule d'occasion de marque Volkswagen immatriculé FS 592 BQ pour un montant de 16 400 euros, avec un kilométrage de 52 224 kilomètres, qui lui a été livré le 11 septembre 2020.
Indiquant avoir observé des désordres sur le véhicule dès le 15 septembre 2020, Mme [G] a fait assigner la société devant le tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés, par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2021.
Par conclusions d'incident notifiées le 6 mai 2022, la société a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin qu'il ordonne à Mme [G] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste Volkswagen ou autre professionnel agréé de l'automobile du kilométrage actuel du véhicule ainsi que de l'état et de la valeur actuels de celui-ci, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir.
Par conclusions en réponse, Mme [G] a sollicité à titre reconventionnel l'organisation d'une mesure d'expertise.
Par ordonnance du 14 mars 2023, le juge de la mise en état a débouté la société de sa demande de communication de pièce sous astreinte et a ordonné une expertise du véhicule.
La caducité de la désignation de l'expert a été prononcée par ordonnance du 27 juin 2023, à défaut pour Mme [G] d'avoir réglé le montant de la provision à valoir sur la rémunération de celui-ci.
Estimant ne disposer d'aucun justificatif relatif à la situation exacte du véhicule litigieux, la société a saisi le juge de la mise en état d'un nouvel incident par conclusions notifiées le 5 avril 2024, aux fins d'ordonner à Mme [G] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste Volkswagen ou tout autre professionnel agréé de l'automobile du kilométrage actuel du véhicule ainsi que de l'état et de la valeur actuels de celui-ci, ainsi que des justificatifs d'assurance du véhicule, mais également de tout justificatif de nature à démontrer la perte de revenus liée à son accident du travail, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à venir.
Par ordonnance du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
- rejeté l'exception d'incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la production forcée des pièces sollicitées ;
- déclaré irrecevable la demande d'ordonner à Mme [K] [G] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage actuel, de l'état actuel et de la valeur du véhicule ;
- rejeté la demande de communication forcée des justificatifs d'assurance du véhicule et de tout justificatif de nature à démontrer la perte de revenus de Mme [G] lié à son accident du travail ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné la société à payer à Mme [G] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réservé les dépens ;
- renvoyé à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 et invité la société à conclure au fond.
Par déclaration du 17 avril 2025, la société a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 9 septembre 2025, la société demande à la cour de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses fins, moyens et prétentions,
Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- déclaré irrecevable la demande de la société d'ordonner à Mme [K] [G] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule ;
- rejeté la demande de communication forcée des justificatifs d'assurance du véhicule et de tout justificatif de nature à démontrer la perte de revenus de Mme [K] [G] liée à son accident du travail ;
- dit n'y avoir lieu à astreinte ;
- condamné la société à payer à Mme [K] [G] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la société de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Dire et juger la société recevable et bien fondée en son incident du 5 avril 2024 d'ordonner à Mme [G] d'avoir à communiquer et verser au débat les justificatifs de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule,
Vu la vente du véhicule litigieux par Mme [G] ultérieurement à cette demande,
Constater que la demande de la société est devenue sans objet postérieurement à l'introduction de l'incident du 5 avril 2024,
Infirmer l'ordonnance du 8 octobre 2024 en ce qu'elle a condamné la société à payer à Mme [K] [G] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
Débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes contraires,
Condamner Mme [G] à payer à la société la somme de 2 513 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Mme [G], à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée le 30 juillet 2025 et les conclusions et pièces de l'appelant le 10 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, il convient d'indiquer qu'il ne sera pas répondu à la formule de style figurant dans le dispositif des écritures de l'appelante portant sur la recevabilité de ses prétentions, alors qu'aucune irrecevabilité n'a été soulevée et qu'il n'existe aucun moyen d'ordre public devant être relevé par la cour.
Par ailleurs, le chef du jugement querellé ayant rejeté l'exception d'incompétence du juge de la mise en état pour ordonner la production forcée des pièces sollicitées, indiqué dans l'acte d'appel mais ne faisant plus l'objet d'aucune critique, ne peut qu'être confirmé.
Enfin, il n'y a pas lieu de répondre, dans le dispositif du présent arrêt, à la demande tendant à constater que la demande de la société est devenue sans objet postérieurement à l'introduction de l'incident du 5 avril 2024, cette demande portant sur des moyens ou des éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de la décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
1. Sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de communication des justificatifs de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule
La société fait valoir que préalablement au nouvel incident introduit devant le juge de la mise en état, Mme [G] a modifié laconiquement et brusquement ses prétentions sans jamais communiquer d'élément justifiant l'abandon de sa demande de résolution de la vente pour une demande en indemnisation de ses préjudices. Elle prétend n'avoir eu d'autre choix que de renouveler sa demande de communication de pièces pour connaître la situation exacte du véhicule, puisqu'elle a attendu les premières conclusions adverses pour apprendre que Mme [G] avait vendu le véhicule dont elle prétendait qu'il était atteint d'un vice caché.
Sur ce,
Aux termes de l'article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.
Il résulte de l'article 794 du même code que les ordonnances du juge de la mise en état n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée à l'exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non-recevoir et sur les incidents mettant fin à l'instance.
En l'espèce, pour déclarer irrecevable la demande de communication de pièces, le juge de la mise en état a considéré qu'à l'égard du juge qui l'a rendue, cette décision ne s'impose que de manière limitée, qu'il n'est pas totalement dessaisi et conserve le droit de modifier ou de compléter son ordonnance en cas de survenance d'un fait nouveau. Le juge de la mise en état a retenu que la société avait initié un premier incident en date du 6 mai 2022 aux mêmes fins, que la société n'arguait pas d'un élément nouveau pour justifier que l'ordonnance du 14 mars 2023 soit modifiée, qu'en outre ni la caducité de l'expertise ni la modification des demandes de Mme [G] tendant non plus à la résolution de la vente mais à l'octroi de dommages et intérêts, ni même la vente du véhicule ne constituaient des éléments nouveaux justifiant de modifier l'ordonnance du 14 mars 2023.
A hauteur d'appel, la cour relève que la demande formée par la société était parfaitement recevable compte tenu de l'évolution du litige, alors même que l'expertise judiciaire était devenue caduque et que la situation exacte du véhicule était inconnue du fait de l'opacité entretenue par Mme [G], laquelle n'a pas justifié avoir délivré l'information pourtant essentielle de la vente du véhicule litigieux avant ses conclusions en réponse sur le second incident notifiées pour l'audience du 11 juin 2024.
Dès lors, il convient d'infirmer l'ordonnance querellée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de la société tendant à ordonner à Mme [K] [G] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule. Statuant à nouveau, cette demande est déclarée recevable.
Néanmoins, compte tenu de l'évolution du litige, il convient de constater que la demande de la société est devenue sans objet postérieurement à l'introduction de l'incident du 5 avril 2024.
2. Sur la demande de communication des justificatifs d'assurance du véhicule et de tout justificatif de nature à démontrer la perte de revenus de Mme [K] [G] liée à son accident du travail
La société fait valoir que sa demande était parfaitement justifiée afin d'une part que Mme [G] démontre sa possession effective et continue du véhicule litigieux, d'autre part qu'elle justifie de sa perte de revenus alléguée pour expliquer le non-paiement de la consignation ayant abouti à la caducité de l'expertise judiciaire, alors que celle-ci semble davantage s'expliquer par la vente du véhicule qui lui a été dissimulée.
Sur ce,
Les dispositions applicables ont été précédemment rappelées.
En l'espèce, le juge de la mise en état a retenu, pour débouter la société de cette demande, que comme indiqué dans l'ordonnance du 14 mai 2023, Mme [G] n'avait pas contesté qu'elle circulait avec le véhicule litigieux, produisant un rapport d'expertise faisant état de 65 256 kilomètres au compteur à la date du 7 mai 2021 ainsi qu'une photographie, certes non datée, faisant état d'un kilométrage ayant atteint 83 775 kilomètres au compteur. Il était ajouté que Mme [G] avait depuis vendu le véhicule, lequel n'était dès lors plus assuré par elle, de sorte que la demande tendant à la communication d'un justificatif d'assurance du véhicule n'apparaissait pas nécessaire.
De même, le juge de la mise en état a relevé que la demande de communication de tout justificatif de nature à démontrer la perte de revenus de Mme [G] était sans rapport avec la solution du litige.
A hauteur d'appel, aucun élément pertinent n'a été communiqué permettant de remettre en cause l'analyse effectuée par le juge de la mise en état, de sorte que la cour ne peut que confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de communication forcée des justificatifs d'assurance du véhicule et de tout justificatif de nature à démontrer la perte de revenus de Mme [G] lié à son accident du travail et dit n'y avoir lieu à astreinte.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de dire que les dépens d'appel et de première instance suivront le sort de la procédure au fond. La décision entreprise sera réformée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de rejeter les demandes des parties au titre leurs frais irrépétibles d'appel et de première instance. La décision entreprise est réformée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, sauf en ce qu'elle a :
-déclaré irrecevable la demande de la société Agence Steenkiste Devineau automobile tendant à ordonner à Mme [K] [G] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule,
-condamné la société agence Steenkiste Devineau automobile à payer à Mme [K] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-réservé les dépens ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de la société agence Steenkiste Devineau automobile tendant à faire ordonner à Mme [K] [G] de communiquer le justificatif de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule ;
Constate que la prétention de la société agence Steenkiste Devineau automobile tendant à faire ordonner à Mme [G] d'avoir à communiquer et verser au débat les justificatifs de contrôle par un garagiste Volkswagen ou un professionnel agréé du kilométrage, de l'état actuel et de la valeur du véhicule est devenue sans objet ;
Dit que les dépens d'appel et de première instance suivront le sort de la procédure au fond ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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