CA Amiens, 8 juill. 2026, RG 26/01081
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Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[P]
[H] épouse [P]
C/
S.A.R.L. ISM PARTICIPATIONS
Copie exécutoire
le 08 juillet 2026
à
Me MESTRE
Me GARNIER
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 26/01081 - N° Portalis DBV4-V-B7K-JT46
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [J] [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [C] [H] épouse [P]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Guillaume MESTRE, avocat au barreau de SENLIS
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
S.A.R.L. ISM PARTICIPATIONS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Diane DEDIEU substituant Me Frédéric GARNIER de la SCP LEQUILLERIER - GARNIER, avocats au barreau de SENLIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 10 Juin 2026 devant Mme Agnès FALLENOT, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 08 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Flore GUEZOU
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 08 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Agnès FALLENOT, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Par jugement du tribunal judiciaire de Senlis du 8 octobre 2024, la société ISM participations a été déclarée adjudicataire d'un bien immobilier situé à Verneuil-en-Halatte (60550), [Adresse 1]. Ce jugement a été signifié le 23 décembre 2024 à M. [J] [P] et Mme [C] [H] épouse [P], occupants des lieux.
Par actes du 23 décembre 2024, la société ISM participations a fait sommation à M. et Mme [P] d'avoir à justifier d'un titre d'occupation des lieux dans un délai de huit jours, puis par actes du 9 janvier 2025, d'avoir à quitter les lieux dans un délai d'un mois, en vain.
C'est dans ce contexte que par actes du 28 février 2025, la société ISM participation a fait assigner M. et Mme [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Senlis qui, par jugement rendu le 9 janvier 2026, a :
-prononcé la résiliation du bail du 31 août 2020 liant la société ISM participations, en qualité d'adjudicataire d'une part, M. et Mme [P] d'autre part, portant sur le logement situé à [Adresse 3], au jour de sa décision ;
-ordonné en conséquence à M. et Mme [P] de libérer les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
-dit qu'à défaut pour M. et Mme [P] d'avoir volontairement libéré les lieux, la société ISM participations pourrait, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
-rappelé que le sort des meubles se trouvant dans les lieux était régi par les dispositions des articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamné solidairement M. et Mme [P] à verser à la société ISM participations la somme de 17 737,03 euros au titre des loyers impayés depuis l'adjudication du 8 octobre 2024 jusqu'au 8 janvier 2026, portant intérêts au taux légal à compter de la notification de sa décision ;
-condamné in solidum M. et Mme [P] à verser à la société ISM participations une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 9 janvier 2026 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
-condamné in solidum M. et Mme [P] à payer à « Mme [E] [F] épouse [U] » la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum M. et Mme [P] au paiement des dépens ;
-rappelé que sa décision était exécutoire par provision.
Par déclaration du 3 mars 2026, M. et Mme [P] ont relevé appel de cette décision.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions remises au greffe le 9 juin 2026, la société ISM participations demande au conseiller de la mise en état de :
-rejeter toute demande de renvoi quitte à écarter des débats les conclusions et les pièces échangées par les parties après le mardi 9 juin à 14h00 au fondement de « l'article 442-6 » ;
-déclarer M. et Mme [P] irrecevables en toute prétention d'annulation du procès-verbal de signification du 30 janvier 2026 et subsidiairement les débouter de toutes prétentions contraires ;
-déclarer irrecevable l'appel de M. et Mme [P] du 3 mars 2026 pour tardiveté ;
-les condamner in solidum aux dépens et à la somme de 2 000 euros au fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 9 juin 2026, M. et Mme [P] demandent au conseiller de la mise en état de :
-rejeter l'incident d'irrecevabilité soulevé par la société ISM participations ;
-dire et juger que leur appel est recevable ;
-débouter la société ISM participations de l'ensemble de ses prétentions ;
-condamner la société ISM participations aux dépens de l'incident ;
-condamner la société ISM participations à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
La société ISM participations expose que le jugement querellé a été signifié aux époux [P] le 30 janvier 2026, de sorte que le délai d'appel a expiré le lundi 2 mars 2026 à minuit. Or, l'appel a été interjeté le 3 mars 2026.
Elle observe que les conclusions de M. et Mme [P] n'expriment aucune prétention in limine litis d'annulation de l'acte de signification. Elle en conclut que les moyens tendant à la critique de la validité de la signification ne peuvent être examinés.
Elle ajoute qu'en tout état de cause, ces moyens sont inopérants. A cet égard, elle soutient que les mentions du procès-verbal du commissaire de justice valent jusqu'à inscription de faux, que ce dernier n'a pas à indiquer l'identité du voisin auprès duquel il s'est assuré de la réalité du domicile et qu'il n'a pas à justifier que l'avis de passage et la lettre soient effectivement parvenus à leur destinataire.
Elle souligne encore que les nullités en matière de signification supposent la démonstration d'un grief.
M. et Mme [P] répondent que l'acte de signification du jugement est nul, en ce que le commissaire de justice indique avoir acquis la certitude du domicile des appelants en recueillant des renseignements auprès d'un prétendu voisin sans donner aucune indication permettant d'identifier cette personne. Ils affirment qu'une telle situation les prive de toute possibilité de vérification et de contestation. Ils ne peuvent en effet s'assurer de l'existence même de cette personne, de sa proximité avec le logement concerné, de sa connaissance réelle de leur situation ou encore de la teneur exacte des propos qui lui sont attribués. Ils contestent l'existence d'un voisin à proximité immédiate.
Ils ajoutent qu'il appartient au commissaire de justice de relater avec précision les vérifications entreprises. Or en l'espèce, les mentions de l'acte apparaissent particulièrement lacunaires. Il n'est notamment pas démontré que le commissaire de justice a procédé à des vérifications objectives et concordantes permettant d'établir avec certitude la réalité du domicile.
Ils contestent encore avoir reçu le moindre avis de passage les informant du dépôt de l'acte à l'étude du commissaire de justice. Ils ignoraient donc qu'un jugement y avait été déposé. Leur absence de réaction démontre au contraire qu'ils n'ont jamais été mis en mesure d'en prendre connaissance. Il existe ainsi un doute sérieux quant à l'effectivité des formalités destinées à assurer l'information du destinataire.
Ils concluent qu'il serait particulièrement excessif de les priver de leur droit de voir leur affaire examinée par la cour sur le fondement d'une signification dont les conditions sont sérieusement contestées.
Sur ce,
En application de l'article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse.
En applications des articles 640, 641 et 642 du même code, lorsqu'un acte ou une formalité doit être accompli avant l'expiration d'un délai, celui-ci a pour origine la date de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois, ce délai expire le jour du dernier mois qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Selon l'article 654 du même code, la signification doit être faite à personne.
Selon l'article 655 dudit code, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
En l'espèce, la décision querellée a été signifiée à M. et Mme [P] le 30 janvier 2026, à l'étude du commissaire de justice instrumentaire.
Ce dernier a mentionné sur l'acte de signification que l'adresse de M. et Mme [P], destinataires déjà connus de son étude, lui avait été confirmée par un voisin, dont il n'avait à préciser ni l'identité ni les déclarations exactes, et dont la proximité géographique immédiate avec le domicile des appelants est totalement indifférente.
Il a donc suffisamment caractérisé les circonstances rendant impossible une remise à personne, et a pu recourir à la signification à domicile, étant ajouté que cette adresse correspond à celle utilisée par M. et Mme [P] dans les actes de procédure qu'ils accomplissent, y compris leur déclaration d'appel et leurs conclusions, ce dont il résulte qu'ils ne contestent pas l'exactitude de ce domicile.
Par ailleurs, le commissaire de justice a indiqué avoir laissé sur place un avis de passage, conformément à l'article 656 du code de procédure civile, cette mention faisant foi jusqu'à inscription de faux.
Il en résulte qu'aucuns des moyens soulevés par M. et Mme [P] pour jeter « un doute sérieux quant à l'effectivité des formalités destinées à assurer l'information du destinataire » n'est pertinent, étant ajouté qu'ils n'ont en tout état de cause pas sollicité l'annulation de l'acte de signification litigieux dans le dispositif de leurs conclusions.
Aucune atteinte à leur droit d'accès au juge d'appel n'est caractérisée puisqu'ils ont été parfaitement informés du délai dont ils disposaient pour faire appel, qui expirait le lundi 2 mars 2026 à minuit, le 28 février 2026 étant un samedi.
Dès lors, l'appel de M. et Mme [P], formé le 3 mars 2026 à 20h24, est tardif et doit être déclaré irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. et Mme [P] in solidum aux dépens d'incident.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, ils seront par ailleurs condamnés in solidum à payer à la société ISM participations la somme indiquée au dispositif de la présente décision et déboutés de leur propre demande au titre de leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,
Déclare irrecevable pour tardiveté l'appel interjeté par M. [J] [P] et Mme [C] [H] épouse [P] le 3 mars 2026 (DA 26/00885 enregistrée sous le numéro de RG 26/1081) à l'encontre du jugement rendu le 9 janvier 2026 par le tribunal judiciaire de Senlis (RG n°26/00006) ;
Condamne par M. [J] [P] et Mme [C] [H] épouse [P] in solidum aux dépens ;
Condamne par M. [J] [P] et Mme [C] [H] épouse [P] in solidum à payer à la société ISM participations la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Les déboute de leur propre demande de ce chef.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
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