CA Amiens, 26 mai 2026, RG 24/04553
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Texte de la décision
ARRET
N°
[A] épouse [N]
[N]
C/
[T]
Copie exécutoire
le 26 mai 2026
à
Me BARLOY
Me CREPIN
AB/SB/FG/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04553 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHFN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ABBEVILLE DU TRENTE AOUT DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [C] [A] épouse [N]
née le 26 Avril 1973 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008186 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])
Monsieur [J] [N]
né le 29 Décembre 1970 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Anaëlle BARLOY, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-008185 du 10/10/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 3])
APPELANTS
ET
Madame [M] [T]
née le 19 Septembre 1980 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme CREPIN de la SCP CREPIN-FONTAINE, avocat au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DEBATS :
A l'audience publique du 03 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 26 mai 2026.
Le 26 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION :
Par acte sous seing privé du 31 mars 2018, Mme [M] [T] a consenti un bail d'habitation à M. [J] [N] et Mme [C] [A], son épouse, sur des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 650 euros.
Par acte du 19 décembre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de lui payer la somme principale de 2 983,50 euros au titre de leur arriéré locatif et de justifier de l'assurance du logement contre les risques locatifs dans un délai d'un mois, en visant la clause résolutoire du contrat de bail.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. et Mme [N] le 25 décembre 2023.
Par actes du 19 février 2024, Mme [T] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Abbeville pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme [N] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes dues.
Par jugement rendu le 30 août 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Abbeville a :
-constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 19 décembre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
-constaté en conséquence que le contrat conclu le 3l mars 2018 entre Mme [M] [T], d'une part, M. [N] et Mme [A], d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 1] à [Localité 6] est résilié depuis le 20 février 2024,
-dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire acquise le 20 février 2024 ;
-dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [N] et Mme [A], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
-ordonné à M. [N] et Mme [A] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 1] à [Localité 6] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
-dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique,
-dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
-rappelé que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
-condamné solidairement M. [N] et Mme [A] au paiement d`une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros par mois,
-dit que cette indemnité d'occupation qui se substitue au loyer dès le 20 février 2024 est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire,
-condamné solidairement M. [N] et Mme [A] à payer à Mme [T] la somme de 2 687 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 février 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-débouté M. [N] et Mme [A] de leur demande de dommages et intérêts,
-dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
-condamné solidairement M. [N] et Mme [A] à payer à Mme [T] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné solidairement M. [N] et Mme [A], aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 19 décembre 2023 et celui des assignations du 19 février 2024.
Par déclaration du 11 octobre 2024, Mme [A] et M. [N] ont interjeté appel de l'ensemble des dispositions de cette décision, à l'exception de celles portant sur le sort des meubles et rappelant que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors des périodes hivernales et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux.
Par décision du 28 mai 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel d'Amiens a :
-débouté Mme [T] de sa demande de radiation,
-dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond,
-débouté les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 14 janvier 2025, Mme et M. [N] demandent à la cour de :
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Statuant de nouveau,
A titre principal,
Suspendre les effets de la clause résolutoire contenue dans le bail ;
Dire et juger n'y avoir lieu à expulsion ;
Débouter Mme [M] [T] de toutes ses autres prétentions ;
Leur accorder des délais de paiement sur 36 mois ;
A titre subsidiaire,
Accorder à M. et Mme [N] un délai de six mois pour libérer le logement et des délais de paiement sur 36 mois pour solder la dette restante due ;
En tout état de cause,
Juger que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.
Par conclusions notifiées le 3 avril 2025, Mme [T] demande à la cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Condamner M et Mme [N] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
MOTIFS
A titre préliminaire, si M. et Mme [N] [A] sollicitent l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, il n'en demeure pas moins que faute pour eux d'avoir formulé la moindre prétention dans le dispositif de leurs conclusions qui, en application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, seul saisit la cour, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en tous ses chefs, à l'exception des deux chefs suivants :
-dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire acquise le 20 février 2024 ;
-dit n'y avoir lieu à octroyer des délais de paiement à M. [N] et Mme [A], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement,
et ceux qui en dépendent.
1. Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire et de délais de paiement
M. et Mme [N] [A] font valoir leur bonne foi, le caractère modique de leur endettement au regard des sommes qui leurs étaient initialement réclamées, et le paiement du loyer courant.
Mme [T] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il a considéré qu'elle était fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire depuis le 20 février 2024 et que l'absence d'apurement de la dette sur une période de 6 mois malgré le paiement de l'allocation logement par la CAF faisait obstacle au maintien dans les lieux.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article 24 V et VII de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais de paiement accordés.
En l'espèce, il est acquis aux débats que les locataires se sont de nouveau acquittés du paiement du loyer courant après la délivrance de l'assignation et il n'est pas contesté par la bailleresse qu'ils s'acquittent du montant de l'indemnité d'occupation mise à leur charge par le premier juge.
Pour autant, M. et Mme [N] ne font pas la démonstration qu'ils sont en situation de régler leur dette locative. Sur ce point, ils se contentent d'indiquer qu'ils sollicitent des délais de paiement sur 36 mois pour apurer leur dette « avec les moyens qui sont les leurs ».
La cour constate à la lecture des dernières pièces produites aux débats par les locataires qu'actuellement, M. [N] perçoit l'allocation adulte handicapé soit 1 016 euros par mois, et Mme [N], qui a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel depuis mars 2025, un salaire net qui peut être évalué à environ 630 euros net par mois.
Le couple fait état de charges de famille, un jeune majeur et un enfant, lesquels, au vu des attestations de la Caf produites aux débats, n'ouvrent pas droit à des allocations spécifiques.
En mars 2025, le montant de l'allocation d'aide au logement était de 393 euros au regard d'un montant de loyer ou indemnité d'occupation de 650 euros, soit 250 euros de loyer demeurant à la charge des locataires.
M. et Mme [N] ne fournissent, par ailleurs, aucune explication relative à leurs charges et autres dettes éventuelles.
Il résulte de l'ensemble de ces constats qu'ils ne justifient pas être en mesure de s'acquitter du remboursement de leur dette locative au moyen de paiements échelonnés, en sus du loyer courant.
Ils ne formulent d'ailleurs aucune proposition chiffrée de paiement sur une base mensuelle régulière, au regard de paiements très irréguliers pour tenter de régulariser leur situation avant la délivrance du commandement de payer, et ne justifient d'autre démarche pour commencer à apurer leur dette locative qu'un uniquement virement d'un montant de 50 euros (leur pièce n°27) un « 24 avril ».
M. et Mme [N] n'établissent ainsi pas être en mesure de s'acquitter du règlement de leur dette locative, de sorte qu'il n'y a pas lieu, en application des dispositions susvisées, de leur octroyer des délais de paiement assortis d'une suspension des effets de la clause de résiliation de plein droit pendant le cours desdits délais.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire acquise le 20 février 2024 et dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement aux locataires, ordonné à M. [N] et Mme [A], de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés, au [Adresse 3] à [Localité 6] ainsi que le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique.
2. Sur la demande de délais pour libérer les lieux
M. et Mme [N] [A] sollicitent à titre subsidiaire un délai de six mois pour libérer le logement.
Ils font valoir qu'ils recherchent un logement adapté à la situation de M. [N], reconnu adulte handicapé, et qu'ils ont pour projet de quitter le logement dès qu'ils le trouveront.
Dans cette attente, ils sollicitent un délai de 6 mois pour quitter les lieux compte tenu de l'état de vulnérabilité de M. [N].
Sur ce,
L'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécutions prévoit que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Selon l'article L. 412-3 dudit code, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
En l'espèce, aucune des pièces produites aux débats par M. et Mme [N] n'atteste, depuis le 20 février 2024, de démarches pertinentes, régulières et soutenues, de relogement.
Il convient donc, ajoutant au jugement entrepris, de les débouter de leur demande d'octroi de délai de six mois pour libérer le logement.
3. Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. et Mme [N] [A] aux dépens d'appel et de première instance. La décision entreprise sera confirmée en ce sens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. et Mme [N] [A] seront par ailleurs condamnés à payer à Mme [T] la somme indiquée au dispositif du présent arrêt, la décision querellée étant confirmée du chef des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Déboute M. et Mme [N] [A] de leur demande d'octroi de délai de six mois pour libérer le logement et de délais de paiement sur 36 mois pour solder la dette restante due ;
Condamne M. et Mme [N] [A] épouse [N] aux dépens d'appel ;
Condamne solidairement M. et Mme [N] à payer à Mme [T] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel exposés par cette dernière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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