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CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/00378


Vérifier : CA Amiens, 18 juin 2026, RG 25/00378 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2026
Numéro
25/00378
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914eff195da062e031ddd0

Texte de la décision

26,008 caractères

ARRET

N°

[H]

C/

[M]

Copie exécutoire

le 18 juin 2026

à

SELARL DEJANS

Me LE ROY

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 25/00378 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIGI

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

Monsieur [Q] [H] ès qualité de mandataire ad'hoc de la SARL BNJ AUTO

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représenté par Me Noémie FOUQUE de la SELARL DEJANS, avocat au barreau de SENLIS

APPELANT

ET

Monsieur [L] [M]

né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 30 avril 2026, l'affaire est venue devant M. Douglas BERTHE, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Douglas BERTHE, Président de chambre, Président, Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 18 juin 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION :

Le 8 novembre 2018, M. [M] a fait l'acquisition d'un véhicule d'occasion de marque Peugeot, modèle 508, affichant un kilométrage de 100 010 kilomètres, pour un montant de 8 500 euros auprès de la société SARL BNJ auto. Cette vente était assortie d'une garantie d'un an souscrite auprès de [Localité 4].

Deux jours après la vente, le 10 novembre 2018, le véhicule est tombé en panne.

La SARL BNJ auto a récupéré le véhicule puis l'a restitué en indiquant qu'il n'y avait plus de défaut moteur.

Le lendemain, le 11 novembre 2018, M. [M] a constaté l'allumage d'un voyant d'alerte ainsi qu'une perte de puissance. La SARL BNJ auto a alors fait déposer le véhicule au sein d'un garage Peugeot situé à [Localité 5] (Oise) afin de procéder, à ses frais, au remplacement de la pompe haute pression du système d'injection. Le véhicule a été restitué à M. [M] le 22 novembre 2018, avec un kilométrage affiché à 100 405 kilomètres.

Plusieurs mois plus tard, le 15 juillet 2019, alors que le véhicule affichait 109 354 kilomètres au compteur, M. [M] a de nouveau constaté l'allumage d'un témoin d'alerte accompagné d'une perte de puissance. Il a fait transporter le véhicule au garage du Général [Z], situé à [Localité 6] (Oise). Ce garage a procédé au remplacement des bougies d'allumage cassées pour un montant de 420 euros réglé par M. [M], a diagnostiqué une déficience de la pompe haute pression du système d'injection et a préconisé son remplacement pour la somme de 947,80 euros.

À la suite de ces événements, l'assureur [N] [T] a mandaté le cabinet [O] pour la réalisation d'une expertise amiable. Son rapport a fait état d'une défaillance interne au moteur nécessitant son remplacement, estimé à 6 719,62 euros. Par un courrier du 8 août 2019, [N] [T] a refusé la prise en charge des réparations.

Par la suite, la protection juridique de M. [M] a mandaté le cabinet ADC expertises, qui a rendu son rapport le 23 septembre 2019. En parallèle, la protection juridique de la SARL BNJ auto a mandaté un autre expert en automobile, M. [P] [R], lequel a déposé ses conclusions le 27 septembre 2019. Le conseil de M. [M] a ensuite adressé une mise en demeure à la SARL BNJ auto le 23 octobre 2019.

Par une ordonnance de référé rendue le 24 septembre 2020, le président du tribunal judiciaire de Beauvais (Oise) a ordonné une expertise judiciaire et a désigné M. [K] [G] en qualité d'expert. L'expert judiciaire a tenu une réunion d'expertise contradictoire le 3 novembre 2021 et a déposé son rapport le 28 avril 2022, chiffrant le coût des travaux de remplacement du moteur et du système d'injection à la somme de 9 140 euros.

Entre-temps, la société SARL BNJ auto a fait l'objet d'une dissolution anticipée le 19 novembre 2021, suivie d'une liquidation et d'une radiation au registre du commerce et des sociétés.

Ces événements ont conduit à la désignation de M. [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société par une ordonnance du président du tribunal de commerce de Beauvais (Oise) rendue le 10 novembre 2022.

Par assignation en date du 14 juin 2023, M. [M] a fait assigner M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ Auto, devant le tribunal judiciaire de Beauvais aux fins de réparation de ses préjudices matériel et de jouissance. M. [M] a demandé la condamnation de la partie adverse à lui verser les sommes suivantes :

-9 140 euros au titre des réparations, à parfaire,

- une somme en mémoire au titre du préjudice de jouissance,

-850 euros au titre des frais de remise à la route,

-912,15 euros au titre de la facture du garage Peugeot relative à la culasse,

-2 000 euros d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.

À l'appui de ses demandes, M. [M] a soutenu, à titre principal, que le véhicule présentait des défauts constitutifs de vices cachés antérieurs à la vente (liés à une déficience interne au moteur et au système d'injection), ce qui a rendu le bien impropre à sa destination. À titre subsidiaire, il a invoqué la non-conformité du véhicule livré.

En réponse, M. [H], ès-qualités de mandataire ad hoc, s'est opposé à l'ensemble des demandes et a demandé de débouter M. [M].

Il a fait valoir que le vice allégué est apparu postérieurement à la vente (soit 168 kilomètres après), ce qui empêche de caractériser la condition d'antériorité nécessaire à la mise en 'uvre de la garantie des vices cachés. Il a en outre sollicité la condamnation de M. [M] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, et a demandé à ce que l'exécution provisoire soit écartée.

Par jugement en date du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Beauvais a :

-Condamné M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ Auto à verser à M. [L] [M] la somme de 10 902,15 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la garantie des vices cachés ;

-Débouté M. [M] de sa demande, non chiffrée, au titre du préjudice de jouissance ;

-Condamné M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ Auto à verser à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamné M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ Auto aux dépens de son instance ainsi que de ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-Débouté les parties de leurs autres demandes ;

-Rappelé que sa décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.

Par déclaration du 12 novembre 2024, M. [H] a interjeté appel de cette décision.

Suivant conclusions d'incident du 4 juin 2025, M. [M] a demandé la radiation de l'affaire, au motif que M. [H] n'a pas exécuté les condamnations prononcées en première instance.

En réponse, M. [H] a invoqué une impossibilité d'exécuter la décision en raison de la liquidation de la SARL BNJ Auto.

Par ordonnance du 14 janvier 2026 le conseiller de la mise en état a':

-déclaré la demande de radiation recevable,

-débouté M. [L] [M] de sa demande de radiation de l'affaire inscrite sous le numéro RG 25/00378 au rôle des affaires de la première chambre civile,

-dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles de l'instance d'incident et dit que ceux-ci suivront le sort de l'instance principale.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 1er août 2025 par lesquelles M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, demande à la cour de :

-Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais du 16 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à verser à M. [M] une indemnité de 10 902,15 euros en réparation du préjudice matériel sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;

-Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais le 16 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à verser à M. [M] une indemnité de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais le 16 septembre 2024 en ce qu'elle a condamné M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, aux dépens de première instance ainsi que de ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-Confirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire de Beauvais du 16 septembre 2024 en ce qu'elle a rejeté la demande de M. [M] au titre du préjudice de jouissance ;

-Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes ;

-Condamner M. [M] à verser à M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de première instance ainsi que ceux de la procédure de référé, en ce compris aux frais d'expertise judiciaire ;

-Condamner M. [M] à verser à M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 pour les frais engagés en phase d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Sur le défaut d'appréciation de la condition de l'antériorité du vice, M. [H] fait valoir :

-que la mise en 'uvre de la garantie légale des vices cachés suppose la réunion de quatre conditions cumulatives dont l'antériorité du vice à la vente,

-que le tribunal a considéré à tort que l'ensemble des expertises amiables et judiciaires concluaient aux mêmes causes et à l'existence du vice au moment de la vente,

-que le rapport d'expertise du cabinet [O] affirme que le défaut est apparu 168 kilomètres après la vente du véhicule,

-que le rapport d'expertise du cabinet Adc se trouve en parfaite contradiction technique avec celui du cabinet [O],

-que le rapport du cabinet [R] constate également que le premier défaut est survenu 168 kilomètres après l'achat et démontre l'absence d'antériorité à la date de la vente,

-que l'expert judiciaire ne s'est pas positionné sur l'antériorité du vice et n'a pas déterminé sa date d'apparition,

-que M. [M] a utilisé le véhicule pendant sept mois en parcourant 8 949 kilomètres sans rencontrer aucune difficulté,

-que la condition de l'antériorité du vice n'est par conséquent pas caractérisée,

-que la responsabilité de la SARL BNJ auto ne peut donc être retenue sur le fondement de la garantie légale des vices cachés,

Sur la demande au titre du préjudice de jouissance, M. [H] fait valoir :

-que M. [M] ne donne aucun détail sur le montant de sa demande et ne verse aucun justificatif,

-que l'expert judiciaire n'a fixé aucun préjudice de jouissance,

-que la responsabilité de la SARL BNJ auto n'étant pas retenue, cette demande doit être rejetée.

Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 juin 2025 par lesquelles M. [M] demande à la cour de :

-Débouter M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ Auto, de toutes ses demandes, fins et prétentions ;

-A titre principal, sur le fondement de la garantie des vices cachés, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à verser à M. [L] [M] la somme de 10'902,15 euros en réparation de son préjudice matériel sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamne M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à verser à M. [L] [M] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

L'infirmer en ce qu'il déboute M. [M] de sa demande, non chiffrée, au titre du préjudice de jouissance ;

-Condamner M. [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à payer à M. [M] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

-A titre subsidiaire, si par impossible la cour écartait la garantie des vices cachés, dire que la responsabilité de M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, est engagée sur le fondement de la non-conformité du véhicule ;

-Condamner M. [Q] [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à verser à M. [L] [M] la somme de 10'902,15 euros en réparation de son préjudice matériel ;

-Condamner M. [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à payer à M. [M] la somme de 2'000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;

-Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il condamne M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à verser à M. [L] [M] la somme de 2'000 euros à titre d'indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et condamne M. [Q] [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, aux dépens de la présente instance ainsi que de ceux de la procédure de référé, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

-Y ajoutant, condamner M. [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, à payer à M. [M] la somme de 3'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel ;

-Condamner M. [H], ès-qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, aux entiers dépens d'appel.

Sur la garantie des vices cachés, M. [M] fait valoir :

-que le vendeur professionnel est soumis à une présomption de connaissance des vices cachés de la chose vendue,

-que de multiples défauts inhérents au véhicule, notamment sur le moteur et le système d'injection, existaient antérieurement à la vente,

-que ces vices étaient non apparents et ont nécessité une expertise judiciaire pour être décelés,

-que ces défauts empêchent l'utilisation du véhicule et le rendent impropre à son usage,

-que le véhicule présentait dès la transaction une anomalie d'injecteur ayant entraîné la dégradation anormale de la pompe haute pression,

-que le remplacement de la pompe par le garage vendeur de manière précipitée sans contrôle préalable a constitué une poursuite du vice,

-que le véhicule doit faire l'objet d'un remplacement complet de son moteur et de son système d'injection pour un coût total estimé à 10'902,15 euros, frais annexes inclus.

Sur le préjudice de jouissance, M. [M] fait valoir :

-que son véhicule est immobilisé de manière ininterrompue depuis le 15 juillet 2019, ce qui justifie l'allocation d'une somme de 2'000 euros à titre d'indemnisation.

Sur le défaut de délivrance conforme subsidiairement invoquée, M. [M] fait valoir :

-que le rapport d'expertise judiciaire confirme la non-conformité du système d'injection de carburant avec la présence d'un injecteur non adapté à ce type de motorisation,

-que la pompe haute pression mise en place n'est pas préconisée pour le modèle de véhicule concerné,

-que ces défauts justifient la condamnation du vendeur au paiement des frais de remise en état et de remise à la route pour un total de 10'902,15 euros.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures de la partie pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de ses prétentions.

La clôture a été prononcée le 25 mars 2026 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 30 avril 2026.

SUR CE,

Sur l'application de la garantie des vices cachés

Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.

La mise en 'uvre de cette garantie suppose la réunion de quatre conditions : le vice doit être inhérent à la chose, la rendre impropre à son usage, être antérieur à la vente et ne pas avoir été apparent lors de l'acquisition.

En l'espèce, le véhicule litigieux a fait l'objet de quatre expertises :

- selon la première expertise amiable réalisée le 6 août 2019 par le cabinet [O] à la demande de l'assureur de M. [M], le désordre est dû à un défaut au niveau de l'injection en carburant dans le moteur, provoquant un défaut de combustion et déclenchant une dégradation interne du moteur. Ce défaut serait apparu 168 km après la vente du véhicule. Le coût estimé des réparations se chiffre à 6 719,62 euros HT qui correspond au remplacement du moteur ;

- la deuxième expertise amiable a été réalisée le 29 août 2019 par le cabinet ADC expertises à la demande de le protection juridique de M. [M]. Selon le rapport, le dysfonctionnement du système d'injection était présent au moment de la vente du véhicule et l'expert conclut en faveur de l'existence d'un vice caché par le vendeur au moment de la vente. Les réparations sont chiffrées à hauteur de 8 063,51 euros TTC correspondant à un remplacement du moteur ;

- la SARL BNJ auto a également fait procéder à une expertise amiable du véhicule par le cabinet [R] le 5 septembre 2019. Selon le rapport de l'expert, la panne provient de la défectuosité de la pompe d'injection haute pression qui a causé une injection excessive de carburant dans les cylindres. Le rapport ajoute que le défaut est survenu 168 km après l'achat du véhicule ce qui exclut la mise en oeuvre de la responsabilité civile professionnelle du vendeur. Le coût des réparations n'est pas chiffré ;

- enfin, le rapport d'expertise judiciaire établi le 28 avril 2022 conclut que le véhicule présente une rupture de son moteur. Selon l'expert, la panne est due à une non-conformité de son système d'injection du carburant. Il a été relevé la présence d'un injecteur d'essence non conforme au type de motorisation du véhicule. La pompe à haute pression de carburant mise en place après la vente n'a pas fait l'objet d'un contrôle avant sa pose et celle-ci n'est pas préconisée pour ce modèle de motorisation. Sur la temporalité de l'anomalie, l'expert considère que l'anomalie de compatibilité de l'injecteur litigieux était présente lors de la vente et constitue donc un vice. Le défaut de la pompe est en lien avec l'anomalie de l'injecteur n°3 ce qui entraîne une dégradation anormale et empêche de maintenir une bonne pression avec les variations de débit entre les différents injecteurs. Le remplacement de la pompe par la SARL BNJ auto peut être considéré comme une poursuite du vice ou un cumul de vices.

L'expert note que le vendeur avait l'information des dysfonctionnements moteur avec le contrôle technique réalisé avant la vente qui mettait en évidence un défaut d'émissions gazeuses. Par ailleurs, l'expert note que ce type de motorisation fait l'objet de plusieurs campagnes techniques auprès du constructeur. L'expert ajoute que l'application des bons contrôles et aides aux diagnostics aurait permis de solutionner l'avarie avant la casse du moteur. Le coût des travaux est estimé à 9 140 euros TTC pour le remplacement complet du moteur et du système d'injection auquel des frais de remise à la route du véhicule doivent être ajoutés pour 850 euros TTC. De plus, des frais de dépose de la culasse ont été facturés à hauteur de 912,15 euros.

Il n'est pas contesté que le vice affecte le moteur et le système d'injection et rend le véhicule impropre à sa destination, l'antériorité du vice à la vente étant contestée.

Les rapports [O] et [R] se bornent à dater l'apparition extérieure du désordre (168 kilomètres après la vente) sans rechercher la cause technique sous-jacente.

À l'inverse, le rapport d'expertise judiciaire, déposé après une réunion contradictoire et un démontage du véhicule, identifie l'origine précise du désordre : la présence dès la vente d'un injecteur n°3 non conforme au type de motorisation du véhicule, dont l'incompatibilité a entraîné la dégradation anormale et progressive de la pompe haute pression.

L'expert judiciaire relève en outre que le contrôle technique réalisé avant la vente faisait état d'un défaut d'émissions gazeuses, dont la SARL Bnj auto avait nécessairement connaissance en sa qualité de professionnel, et que ce type de motorisation a fait l'objet de plusieurs campagnes techniques du constructeur.

La circonstance que le désordre ne se soit manifesté qu'à compter du 10 novembre 2018, ni que le véhicule ait parcouru 8 949 kilomètres entre la première intervention et la nouvelle panne, ne contredit pas cette antériorité, qui correspond à la cause technique du désordre et non à sa manifestation.

Ainsi, il ressort du rapport d'expertise judiciaire que le vice était bien antérieur à la vente du véhicule et que la condition d'antériorité du vice à la vente est démontrée.

Dans ces conditions, les quatre conditions d'application de la garantie des vices cachés sont réunies.

Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce chef.

Sur les conséquences de la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés

En application des articles 1644 et 1645 du code civil, en cas d'application de la garantie des vices cachés, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Si le vendeur connaissait le vice de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, cette présomption étant irréfragable.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SARL BNJ auto, exerçant une activité commerciale de vente de véhicules d'occasion, a la qualité de vendeur professionnel.

Il est rappelé que la SARL BNJ auto, en cette qualité de vendeur professionnel, ne peut donc s'exonérer de la présomption irréfragable de connaissance du vice qui s'applique à elle.

M. [M] ne demande pas la résolution de la vente et a fait le choix de l'action estimatoire visant à être remboursé des frais de remise en état du véhicule.

Selon l'expertise judiciaire le coût de la remise en état du véhicule se chiffre de la manière suivante :

- coût des travaux (remplacement du moteur et du système d'injection) : 9 140 euros TTC,

- frais de remise à la route : 850 euros TTC,

- frais de dépose de la culasse : 912,15 euros TTC.

Il s'ensuit que M. [M], qui a fait le choix de conserver le véhicule, est bien fondé à obtenir la restitution partielle du prix à hauteur du coût des réparations chiffrées par l'expert judiciaire, augmenté des frais accessoires.

Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [M] la somme de 10 902,15 euros.

En outre, l'immobilisation du véhicule depuis le 15 juillet 2019, qui résulte directement du vice établi par l'expertise judiciaire, a privé M. [M] de l'usage de son véhicule pendant une durée supérieure à six années. Ce préjudice de jouissance, dont la réalité est suffisamment caractérisée par la nature et l'ampleur du désordre, sera justement réparé par l'allocation de la somme de 2 000 euros, telle que demandée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a rejeté la demande formée par M. [M] au titre de son préjudice de jouissance et M. [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, sera condamné à lui verser la somme de 2 000 euros à ce titre.

Sur les autres demandes

M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto, qui succombe, sera condamné aux dépens de l'appel et la décision entreprise sera confirmée en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, M. [H], ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto sera condamné à payer à M. [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles que ce dernier a dû exposer à hauteur d'appel et la demande formée à ce titre par l'appelante sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de sa demande au titre de son préjudice de jouissance ;

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne M. [Q] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto à verser la somme de 2 000 euros à M. [L] [M] en réparation de son préjudice de jouissance ;

Condamne M. [Q] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto aux dépens de l'appel ;

Condamne M. [Q] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto à verser à M. [L] [M] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

Déboute M. [Q] [H] ès qualités de mandataire ad hoc de la SARL BNJ auto de sa demande formée au titre des frais irrépétibles,

Rejette les autres demandes.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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