CA Amiens, 24 mars 2026, RG 24/02705
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Texte de la décision
ARRET
N°
[T]
C/
[B]
Copie exécutoire
le 24 mars 2026
à
Me
Me
AF/AB/FG
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MARS DEUX MILLE VINGT SIX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02705 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDUR
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 1] DU TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [Z] [T]
née le 07 Août 1969 à [Localité 2] (80)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Antoine CANAL, avocat au barreau D'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2024-005771 du 12/07/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])
APPELANTE
ET
Monsieur [H] [B]
né le 13 Septembre 1981 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-charles HOMEHR de l'AARPI AMIRAL AVOCATS, avocat au barreau D'AMIENS
INTIME
DEBATS :
A l'audience publique du 09 décembre 2025, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
Le délibéré de la décision initialement prévue au 10 mars 2026 a été prorogé au 24 mars 2026.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mars 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.
*
* *
DECISION
Le 13 juillet 2021, M. [H] [B] a vendu à Mme [Z] [T] épouse [Q] un véhicule d'occasion de la marque Renault, modèle Clio, immatriculé [Immatriculation 1], immatriculé pour la première fois le 31 octobre 2008 et présentant 220 731 kilomètres au compteur.
Par ordonnance du 9 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Amiens, saisi par Mme [T] suivant assignation délivrée le 2 décembre 2021 à M. [B], a désigné M. [K] [X] en qualité d'expert afin d'examiner le véhicule et de se prononcer sur les éventuels désordres l'affectant.
L'expert a établi son rapport daté du 25 avril 2023.
Par acte du 23 novembre 2023, Mme [T] a fait assigner M. [B] devant le tribunal judiciaire d'Amiens aux fins d'indemnisation de son préjudice résultant des vices graves et indécelables par elle en sa qualité d'acheteur profane normalement diligent, antérieurs à la vente, affectant selon elle le véhicule et le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, et subsidiairement, en réparation de la réticence dolosive de son vendeur.
Le 1er décembre 2023, le conseil de M. [B] a adressé au conseil de Mme [T] une proposition transactionnelle consistant en la reprise du véhicule et le remboursement du prix de vente ainsi que de coût de la carte grise par son client, en contrepartie d'un désistement d'instance et d'action, et d'une renonciation à tout recours. Cette proposition a été refusée.
Par jugement rendu 3 juin 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a :
-condamné M. [H] [B] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 150 euros au titre de la garantie des vices cachés,
-rejeté les autres demandes indemnitaires de Mme [T],
-rejeté la demande de M. [B] en résolution de la vente,
-condamné M. [B] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
-condamné M. [B] à payer à Me [S] [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve que celui-ci renonce à la perception de la contribution de l'état au titre de l'aide juridictionnelle,
-rejeté la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 juin 2024, Mme [T] a relevé appel des chefs de cette décision en ce qu'elle a :
-condamné M. [H] [B] à lui payer la somme de 1 150 euros au titre de la garantie des vices cachés, limitant ainsi sa condamnation,
-rejeté ses autres demandes indemnitaires.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, Mme [T] demande à la cour de :
La déclarer tant recevable que bien fondée en son appel,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- retenu la qualification de vice caché à l'encontre de M. [B],
- condamné M. [B] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise,
- condamné M. [B] à verser à Me [S] [D] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile,
L'infirmer en ce qu'il a :
- limité la condamnation de M. [B] au titre de la garantie des vices cachés à la somme de 1 150 euros,
- rejeté ses autres demandes indemnitaires,
Et statuant à nouveau,
Condamner M. [B] à lui verser les sommes de :
- réparation du véhicule : 2 100 euros,
- frais d'assurance du véhicule de 2021 à 2025 : 1 622,88 euros,
- frais de contrôle technique : 74, 0 euros,
- préjudice de jouissance au 13 juillet 2025 : 8 160 euros,
A titre subsidiaire,
Dire et juger qu'elle a été victime d'un dol de la part de M. [B],
Condamner M. [B] à lui verser les sommes de :
- réparation du véhicule : 2 100 euros,
- frais d'assurance du véhicule de 2021 à 2025 : 1 622,88 euros,
- frais de contrôle technique : 74,50 euros,
- préjudice de jouissance au 13 juillet 2025 : 8 160 euros,
Et tout état de cause,
Condamner M. [B] à verser à Me Antoine Canal, avocat, une somme de 2 400 euros TTC sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
Condamner M. [B] aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 1er avril 2025, M. [B] demande à la cour de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu'il :
- l'a condamné à payer à Mme [T] la somme de 1 150 euros au titre de la garantie des vices cachés,
- la condamné aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- l'a condamné à payer à Me [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle,
- a rejeté sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Ce faisant,
Débouter Mme [T] de toute demande plus ample ou contraire,
Condamner Mme [T] aux entiers dépens dont frais d'expertise,
Condamner Mme [T] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Me [D] la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'état au titre de l'aide juridictionnelle,
Confirmer le jugement du 3 juin 2024 pour le surplus,
Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2025.
MOTIFS
1. Sur l'existence de vices cachés et leur connaissance par le vendeur
Mme [T] expose qu'elle a fait l'acquisition du véhicule litigieux le 13 juillet 2021, auprès de M. [B], au prix de 1 650 euros, connaissance prise de sa mise en vente sur le site Le Bon Coin sur lequel l'annonce précisait « CT ok aucun frais à prévoir » et après que M. [B] avait conduit ledit véhicule, dont elle était demeurée passagère, le 10 juillet 2021, en ville et à vitesse modérée, ce qui ne lui avait pas permis de constater notamment les anomalies constatées ensuite à vitesse plus rapide.
Elle relate que M. [B] lui a remis le procès-verbal du contrôle technique effectué le 25 juin 2021, lequel ne mentionnait que deux défaillances mineures, mais que prenant le volant pour la première fois le 13 juillet 2021 afin de retourner à son domicile, elle a constaté un manque de puissance couplé à des vibrations et à une instabilité, l'allumage d'un voyant orange indiquant qu'il y avait un problème au niveau des injecteurs, un défaut au niveau du rétroviseur qui bougeait de lui-même, et arrivée chez elle, l'apparence lisse des pneus, ce qui n'était pas le cas lorsqu'elle avait vu le véhicule le 10 juillet 2021.
Au soutien de ses constatations relatives à l'état du véhicule, elle fait valoir les constats posés par le garage Renault de [Localité 5], signalant les défauts suivants :
« Batterie à remplacer, clignotant AVG non conforme, clé de contact endommagée et ne rentre pas dans le barillet, courroies usées, mauvaise dimension des pneus, bas de caisse D et G endommagés, pare-boue AVG détérioré, absence de tôles sous moteur, balais essuie-glace à remplacer, fuite clim. »
Elle indique avoir immédiatement adressé un courrier à M. [B] pour solliciter l'annulation de la vente, la restitution du prix d'achat du véhicule, et le remboursement des frais de carte grise et de contrôle technique, en vain.
Puis elle fait valoir le procès-verbal de contrôle technique réalisé à sa demande sur le véhicule, faisant état de sept défaillances majeures nécessitant contre-visite :
- état de la timonerie de direction : jeu entre des organes qui devraient être fixes D ;
- orientation (feux de croisement) : l'orientation d'un feu de croisement n'est pas dans les limites prescrites par les exigences AVG, AVD ;
- conformité avec les exigences (indicateurs de direction et feux de signal de détresse) : feu, couleur émise, position, intensité ou marquage non conformes aux exigences AVG ;
- pneu : la taille, la capacité de charge ou la catégorie de l'indice de vitesse du pneumatique ne sont pas conformes aux exigences et nuisent à la sécurité routière AVG, ARD, AVD, ARG ;
- pneu : l'indicateur d'usure de la profondeur des sculptures est atteint AVG, AVD
- ressorts et stabilisateurs : mauvaise attache des ressorts ou stabilisateurs au châssis ou à l'essieu AVG ;
- opacité : l'opacité dépasse les limites réglementaires, en l'absence de valeur de réception ou les mesures sont instables.
Mme [T] fait enfin état des conclusions de l'expert judiciaire, selon elle dépourvues d'équivoque sur la nature des défauts relevés en ce qu'ils étaient inhérents au véhicule, préexistaient au moment de l'achat, n'étaient pas apparents, et rendaient le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné.
Elle précise que les connaissance de son vendeur en matière d'automobile ne permettent pas de le considérer comme un vendeur profane, mais qu'il était au contraire pleinement conscient des défauts affectant le véhicule ainsi qu'en atteste l'expert, qui a pris la peine de mentionner dans le cadre de ses constatations utiles à l'examen des prétentions des parties le fait que M. [B] avait une bonne connaissance de l'automobile et ne pouvait être considéré comme profane de l'automobile, alors même que sa mission ne comprenait pas de chef spécifique tenant à la connaissance des vices par le vendeur.
Sur ce point, elle ajoute que M. [B] a réalisé personnellement certains travaux sur le véhicule afin d'obtenir un contrôle technique conforme, et que changer les disques et les plaquettes de freins, éléments de sécurité indéniables du véhicule, ne relève pas d'un simple « bricolage ».
Elle constate encore qu'au regard de la chronologie des faits, il s'agissait très clairement d'un achat en vue d'une revente et non d'un usage personnel, ainsi qu'en atteste le fait que son vendeur a déclaré avoir acquis le véhicule 19 mai 2021, qu'il a fait immédiatement réaliser un contrôle technique le 26 mai 2021 alors que le véhicule totalisait 220 506 km, qu'il a effectué lui-même les réparations rendant nécessaire une contre-visite, fait passer la contre-visite le 25 juin 2021, fait établir la carte grise à son nom le 2 juillet 2021, immédiatement mis l'annonce de vente en ligne et vendu le véhicule dans la foulée, celui-ci totalisant alors 220 731 km, soit un peu plus de 200 km seulement parcourus depuis l'achat.
Elle souligne que M. [B] a adopté une attitude dolosive à son égard pour la mettre en confiance, en prétendant initialement que le véhicule appartenait précédemment à son beau-père, avant d'indiquer lors des opérations d'expertise, l'avoir acquis le 19 mai 2021 auprès de la société Auto-contact 60. Elle ajoute qu'il n'a jamais déféré à la demande de l'expert de lui remettre le contrôle technique lors de l'achat du véhicule en mai 2021, la facture d'achat du véhicule au sein du garage Auto-contact et la ou les factures d'achat des pièces. Elle relève encore que les pneus étaient neufs lorsque le véhicule lui a été présenté le 10 juillet 2021 mais que lors du contrôle technique du 19 juillet 2021, ils ressortaient comme étant non conformes en taille et en capacité de charge préconisées pour le véhicule, avec un indicateur d'usure atteint en avant droit et en avant gauche, ce qui établit suffisamment la substitution des pneumatiques entre le 10 et le 13 juillet 2021. Selon elle, il s'agit clairement d'une man'uvre prouvant sans contestation possible la connaissance du vice par M. [B].
En réponse à l'intimé, en ce qu'il allègue que faute de mise en demeure préalable, il ne serait pas dû de dommages et intérêts, elle fait valoir que les dispositions des articles 1146 ancien, 1231 et 1344 du code civil ne sont pas applicables au cas d'espèce, puisque la responsabilité du vendeur est recherchée sur le fondement du vice caché, et à titre subsidiaire du dol. Elle relève que ces articles, relatifs à la réparation des préjudices résultant de l'inexécution d'un contrat, ne sont applicables qu'à la situation où l'un des cocontractants ne s'exécute pas dans le cadre d'un contrat. Dans cette hypothèse, le cocontractant déçu ne peut obtenir des dommages et intérêts que s'il a mis en demeure son cocontractant de s'exécuter dans un délai raisonnable, afin de préserver la loyauté des relations contractuelles, et donner une dernière chance d'exécution volontaire. En matière de vice caché, elle rappelle que l'article 1645 prévoit spécifiquement qu'il suffit que le vendeur ait connu les vices de la chose pour être tenu aux dommages et intérêts, et en matière de dol, qu'il s'agit de sanctionner l'attitude du vendeur dans le cadre de la formation du contrat, et non d'obtenir indemnisation pour son inexécution.
En réponse, M. [B] expose avoir vendu à Mme [T], en 1'état, un véhicule de plus de 12 ans et 220 000 km, au prix de 1300 euros. Il précise avoir indiqué dans l'annonce de vente, sur la foi du contrôle technique en sa possession, qu'il n'y avait selon lui aucun frais à prévoir, soulignant que les deux mentions sont, sans ambiguïté, indiquées sur la même ligne. Il précise également que depuis l'acquisition du véhicule, il a uniquement réalisé une vidange, changé une ampoule et les plaquettes de frein avant, ainsi que l'a constaté l'expert. Il affirme que Mme [T] n'a jamais voulu essayer le véhicule malgré ses propositions en ce sens.
Puis M. [B] souligne qu'il n'a jamais reçu de mise en demeure préalablement à son assignation.
Il s'interroge sur ce que l'acquéreur a fait du véhicule entre l'acquisition du 13 juillet 2021, la date à laquelle le garage Renault n'indiquait que quelques usures le 15 juillet 2021, le contrôle technique du 19 juillet 2021, et ce jour.
Il relève qu'il ne pouvait que prendre acte des différences invoquées par l'acheteuse entre les deux contrôles techniques réalisés, en sa qualité de simple particulier n'ayant pas les compétences techniques pour arbitrer entre ces deux contrôleurs.
Il ajoute qu'à la lumière du rapport d'expertise, et dès qu'il a reçu l'assignation au fond -sans sommation préalable ni interpellation suffisante - il a proposé pour en terminer avec cette affaire, conformément au code civil, de reprendre 1e véhicule et de rembourser Mme [T] mais a essuyé un refus.
Sur le fondement des articles « 1146 », 1231 et 1344 du code civil, il fait valoir ensuite que dès lors que l'action indemnitaire, poursuivie au choix de l'appelante, pour aboutir, nécessitait une mise en demeure préalable, la « prétendue mise en demeure » du 11 août 2021 ne lui était jamais parvenue. Pour ce premier motif tiré de la violation des textes précités, il sollicite l'infirmation du jugement.
A titre subsidiaire, il demande la confirmation du jugement sauf en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux motifs que la vente a été réalisée en l'état, ainsi qu'en atteste la carte grise annexée à l'acte de vente, et qu'il n'avait connaissance d'aucun des défauts susceptibles de constituer un vice caché.
Il relève que l'expert fait un raccourci entre l'impropriété à destination et le fait que la voiture ne roulait pas « normalement » puisque ces anomalies permettaient manifestement selon lui de rouler avec la voiture, ce qu'il a fait, de même que Mme [T]. Il ajoute qu'elles étaient soit visibles, soit inconnues de tous. Il affirme avoir cédé le véhicule dans l'état dans lequel il l'a toujours connu suite au contrôle technique qu'il a fait réaliser.
Quand bien même la juridiction retiendrait le vice caché, il affirme qu'il est certain que les deux parties restent des particuliers et que lui-même ne saurait être assimilé à un vendeur professionnel présumé connaître les vices de la chose du simple fait qu'il a réalisé quelques menus travaux de précaution, au surplus sans aucun lien avec les défauts relevés par l'expert.
Il réfute encore avoir changé les pneus du véhicule et souligne que cet élément était manifestement visible et souligne que rien dans le dossier ne permet d'établir qu'il avait connaissance des anomalies relevées par les professionnels intervenus dans ce dossier et encore moins qu'il était en capacité de les détecter davantage que Mme [T].
Sur ce,
Sur l'absence de mise en demeure préalable à l'action
L'article 1625 du code civil prévoit que la garantie que le vendeur doit à l'acquéreur a deux objets : le premier est la possession paisible de la chose vendue ; le second, les défauts cachés de cette chose ou les vices rédhibitoires.
En application des articles 1641, 1642, et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il est en revanche tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus.
Il ressort de l'article 1644 dudit code que dans le cas où est établi l'existence d'un vice caché, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Enfin, en application des articles 1645 et 1646, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, M. [B] sollicite à titre principal l'infirmation du jugement entrepris sur le fondement de l'article 1231 du code civil applicable à la réparation du préjudice résultant de l'inexécution du contrat.
Or, l'action en réparation du vice caché fondée sur les articles 1641 et suivants précités, propre à la garantie due par le vendeur à l'acquéreur dans le cadre du contrat de vente, est soumise à des conditions de mise en 'uvre distinctes du régime général de l'action en réparation du préjudice résultant de l'inexécution d'un contrat.
Elle n'est ainsi pas subordonnée à l'existence d'une mise en demeure préalable.
Quant à l'article 1344 du code civil, il régit simplement le formalisme de la mise en demeure lorsqu'elle est due.
Il s'ensuit que la demande principale d'infirmation du jugement présentée par M. [B] pour ce seul motif est mal fondée.
Sur l'action en garantie des vices cachés
En application des articles 1641 et suivants précités, la garantie des vices cachés suppose la démonstration d'un vice, inhérent à la chose et compromettant son usage, non apparent et non connu de l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître le vice, sauf à démontrer son caractère indécelable.
Enfin, le vice doit avoir une cause antérieure à la vente.
En l'espèce, le rapport de M. [K] [X], expert judiciaire, fait ressortir les conclusions suivantes aux termes d'une analyse rigoureuse, qui ne sont contestées par aucune des deux parties :
« 4/ Relever et décrire les dysfonctionnements allégués par les demandeurs dans leur assignation en considération des documents contractuels liant les parties et préciser s'ils rendent ou non le véhicule impropre à sa destination ;
Les éléments allégués dans l'assignation ont pu parfaitement être observés sur ce véhicule.
Nous avons relevé de nombreux défauts et dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à sa destination.
Ceci sur un plan technique et sécuritaire.
(')
6/ Détailler les causes des dysfonctionnements et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces dysfonctionnements sont imputables et dans quelles proportions ;
Il a été observé sur ce véhicule les anomalies suivantes :
- Manque de puissance du moteur en lien avec une défaillance du circuit de suralimentation.
Une anomalie est observée sur la gestion de la régulation de pression de turbocompresseur.
Ceci est présent depuis de nombreux kilomètres sur ce véhicule.
- Un phénomène de régulation anormale des injecteurs.
Les injecteurs sont bruyants par suite de phénomènes de variation de pression.
La décision de remplacement du filtre à gasoil peut être liée à ce constat mais ceci n'a pas permis de solutionner le dysfonctionnement.
- Une non-conformité des phares avant entre eux.
Un phare a été remplacé par un élément de réemploi différent du modèle originel.
- Un dysfonctionnement total du rétroviseur gauche ne permettant pas son utilisation.
La glace de rétroviseur n'est plus maintenue par ses points de fixation.
Le rétroviseur est à remplacer.
Une glace a été reposée sur un corps de rétroviseur en mauvais état.
- Défaut de dimension des 4 pneumatiques.
Les pneumatiques présents sur le véhicule ne sont pas de la bonne dimension.
- Défectuosité des coupelles d'amortisseur avant.
Les coupelles d'amortisseurs avant présentent un jeu important.
- Défaut de maintien du pare choc avant.
Le pare choc n'est pas d'origine au véhicule, il s'agit d'une pièce de réemploi qui n'a pas été correctement remplacée.
Ces défauts sont imputables à un manque de suivi de réparation du véhicule et de la qualité des réparations prodiguées sur celui-ci.
Ces anomalies existaient avant la transaction, Mme [Q] [T] n'a pas réalisé de travaux sur le véhicule.
M. [B] [H] a déclaré lors de la réunion d'expertise qu'il avait lui-même réalisé des travaux mais nous ne possédons pas le détail précis de ces derniers.
7/ Donner tout élément technique permettant à la juridiction d'apprécier si les dysfonctionnements relevés étaient apparents lors de l'acquisition du véhicule ou s'ils sont apparus postérieurement, dans le premier cas dire s'ils pouvaient être décelés par un automobiliste non averti et si celui-ci pouvait en apprécier la portée; dans le second cas s'ils trouvent leur origine dans une situation antérieure à l'acquisition et s'ils peuvent présenter le caractère de vices cachés, compte tenu des spécificités du véhicule ;
Mme [Q] [T], profane de l'automobile, ne pouvait se rendre compte des défauts présents sur ce véhicule lors de son examen statique au moment de l'achat, ou lors de l'essai routier compte tenu de son positionnement en tant que passagère.
Si elle avait pu se positionner en tant que conductrice, elle pouvait observer le défaut du rétroviseur avant gauche et probablement le manque de puissance du moteur sous toute réserve.
En effet, ce défaut peut également disparaître et revenir selon l'utilisation du véhicule.
En ville, il n'est pas possible d'observer ce défaut.
Sur une route à vitesse plus élevée ceci permet de relever l'anomalie.
Les défauts trouvent leurs origines dans une situation antérieure à l'acquisition.
Les défauts suivants peuvent présenter le caractère de vices cachés :
- Manque de puissance du moteur en lien avec une défaillance du circuit de suralimentation.
- Un phénomène de régulation anormale des injecteurs.
- Une non-conformité des phares avant entre eux.
- Défectuosité des coupelles d'amortisseur avant.
- Défaut de maintien du pare choc avant.
8/ Indiquer les solutions appropriées pour y remédier ;
La remise en état de véhicule ci-après chiffrée concerne uniquement le remplacement des éléments nécessaires à sa conduite en toute sécurité pour un usage normal.
Il est nécessaire de :
Remettre en état les fixations du pare choc avant,
Remplacer les coupelles d'amortisseur,
Remplacer le turbocompresseur,
Contrôler le système d'injection,
Remplacer les barillets de portes,
Remplacer les 4 pneumatiques,
Remplacer le rétroviseur gauche,
Réaliser un remplacement de la distribution moteur,
Remplacer les filtres du moteur,
Remettre en conformité les phares avant.
9/ Préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces dysfonctionnements et par les solutions possibles pour y remédier ;
Le coût des travaux de remise en conformité est estimé à minima à 2100 euros TTC au sein de la concession Gueudet Renault.
Le coût en lien avec la perte de jouissance du véhicule peut être estimé à 170 euros TTC par mois.
En l'état ce véhicule a une valeur de 500 euros TTC. »
A ces conclusions dûment motivée, l'expert judiciaire ajoute :
« 10/ Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties :
Lors des opérations d'expertise et lors des échanges avec M. [B], il apparaît que ce dernier a une bonne connaissance de l'automobile.
Il ne peut être considéré comme profane de l'automobile. »
Il conclut enfin :
« 11/ Mettre en temps utile au terme des opérations d'expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
Un pré-rapport d'expertise a été adressé et réceptionné par les parties.
Un délai suffisant pour l'envoi des Dires a été accordé.
X / REPONSE AUX DIRES DES PARTIES
Les parties non pas adressées de Dire suite au Pré-rapport d'expertise. »
Dans le cadre des débats sur le fond du litige, M. [B] ne conteste pas l'existence des vices cachés affectant le véhicule, antérieurs à la vente, relevés par l'expert judiciaire, et s'il s'interroge sur l'utilisation faite par Mme [T] du véhicule à compter de son acquisition, il n'affirme pas non plus clairement que la cause de ces désordres ait pu être postérieure à la vente.
Il réfute en revanche formellement le fait que les vices rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il était destiné. Or sur ce point, l'expert indique très clairement avoir « relevé de nombreux défauts et dysfonctionnements rendant le véhicule impropre à sa destination. Ceci sur un plan technique et sécuritaire. » auquel il convient selon lui de remédier par « le remplacement des éléments nécessaires à sa conduite en toute sécurité pour un usage normal. »
Par ailleurs, M. [B] ne conteste pas que Mme [T] soit un acquéreur profane, mais lui oppose sa propre qualité de vendeur profane. S'il est largement établi par les pièces produites aux débats qu'il a acquis le véhicule litigieux fin mai 2021 et l'a revendu moins de deux mois plus tard, le 13 juillet 2021, après un passage au contrôle technique et le changement par ses soins, notamment, des plaquettes de frein, sur le fondement des dispositions de l'article 1645 du code civil précité, Mme [T] ne rapporte pas la preuve qu'il se livrait de façon habituelle à des opérations d'achat et de revente de véhicules d'occasion (Civ. 1re, 30 septembre 2008, n° 07-16.876.) M. [B] ne peut en conséquence, du seul fait qu'il a mené la transaction litigieuse avec l'appelante dans ces conditions, être considéré comme un vendeur professionnel.
S'agissant de ses connaissances particulières relevées par l'expert en matière automobile, il existe une différence entre la capacité d'un particulier à changer lui-même les pièces d'un véhicule tel un changement de plaquettes de freins, et la capacité à déceler et apprécier la portée des défauts suivants constatés par l'expert et présentant seuls, selon ce dernier, le caractère de vices cachés :
« - Manque de puissance du moteur en lien avec une défaillance du circuit de suralimentation.
- Un phénomène de régulation anormale des injecteurs.
- Une non-conformité des phares avant entre eux.
- Défectuosité des coupelles d'amortisseur avant.
- Défaut de maintien du pare choc avant. »,
dans le contexte de la présente affaire où le vendeur a produit un rapport de contre-visite de contrôle technique du véhicule ne faisant état que de deux défaillances mineures.
S'agissant de la volonté de dissimulation que lui prête Mme [T] pour établir sa connaissance des vices, elle démontre que l'annonce initiale ne mentionnait pas une vente « en l'état » mais précisait au contraire « Ct ok aucun frais à prévoir » ce qui exclut que le véhicule ait été présenté à la vente avec des défaillances susceptibles de porter atteinte à la sécurité des usagers de la route, mais que pour autant, M. [B] a barré la carte grise du véhicule au moment de la vente en apposant la mention « dans l'état ». Cependant, à elle seule, cette initiative ne suffit pas à renverser la preuve ressortant du texte de l'annonce qui propose un véhicule « Ct ok aucun frais à prévoir » c'est-à-dire un véhicule en état de rouler, conformément à son usage.
Mme [T] établit également par la production d'un échange de textos que le 10 juillet 2021, en réponse à son interrogation en lien avec l'immatriculation récente du véhicule au nom de M. [B], celui-ci lui a répondu que le motif en était que le véhicule appartenait « au père de sa femme » alors qu'il a ensuite soutenu dans le cadre de l'expertise judicaire l'avoir acquis de fraîche date.
Indépendamment de ce comportement singulier, aucune des pièces produites aux débats par Mme [T] ne permet de déterminer l'état des pneus lors de l'essai sur route du 10 juillet 2021, trois jours avant la conclusion de la vente. L'affirmation selon laquelle lesdits pneus étaient neufs, pour présenter encore des « picots » en attestant, procède de ses seules affirmations, sans que sa fille également présente selon elle, en atteste, et l'état des pneus n'est d'ailleurs pas retenu par l'expert comme constitutif d'un vice caché, nonobstant l'erreur de dimensionnement retenu par le contrôleur technique mandaté par l'appelante.
Il s'agit d'un vice d'autant plus apparent que Mme [T] expose elle-même avoir constaté l'état des pneus le 10 juillet 2021, de sorte que rien ne s'opposait, selon ses explications, à ce qu'elle constate de nouveau l'état des pneus le 13 juillet avant de finaliser la vente et d'ailleurs, à cette dernière date, ils présentaient selon ses propres explications une apparence différente qu'elle a constatée en présence de sa fille, une fois de retour à son domicile.
Mme [T] n'établit pas non plus, ainsi qu'elle le relate, que c'est M. [B] qui lui a imposé de conduire lui-même le véhicule pour l'essayer, et non, ainsi que l'affirme ce dernier, que c'est elle qui a préféré ne pas prendre le volant.
En l'absence de tout élément concordant sur les circonstances dans lesquelles elle s'est retrouvée passagère et non conductrice du véhicule, il ne peut rien être déduit de ces déclarations, considérées isolément ou en lien avec les autres faits allégués.
Au final, il ressort des pièces soumises à l'appréciation de la cour que M. [B] a vendu en qualité de simple particulier disposant de quelques connaissances et compétences techniques dans le domaine de l'automobile d'une étendue indéterminée, un véhicule qu'il venait d'acquérir, en dissimulant à son acheteuse ce dernier fait, circonstance qui peut être mise en relation avec la recherche d'un profit par une opération d'achat/revente avancée par l'appelante - le véhicule ayant selon propres dires été acquis au prix de 1 200 euros et revendu au prix de 1 650 euros - sans que ces faits suffisent à établir sa connaissance des vices affectant le véhicule dans un contexte où la vente a été conclue en l'état d'un procès-verbal de contrôle technique extrêmement récent ne faisant état que de défaillances mineures, de sorte que ce véhicule répondait objectivement, aux yeux d'un vendeur profane et d'un acquéreur profane, aux impératifs de sécurité.
Sur le fondement de l'action en garantie des vices cachés, en application des articles 1643, 1644 et 1645 du code civil, M. [B] est donc tenu - Mme [T] faisant le choix de conserver le véhicule - de restituer une partie du prix, mais pas d'indemniser les préjudices allégués par l'intéressée en sus de cette restitution.
2. Sur le dol
Mme [T] fait valoir que le vendeur a très clairement retenu des informations sur l'état du véhicule en vue de la déterminer à l'acheter, ce qui est selon elle constitutif d'une réticence dolosive.
Elle caractérise par ailleurs un dol positif par le fait qu'il a pris le soin de ne pas lui faire essayer le véhicule, en restant pour l'occasion au volant et en ville, à faible vitesse, alors que les dysfonctionnements se manifestent à plus grande vitesse.
Elle rappelle également la situation des pneumatiques du véhicule, qui n'étaient pas mentionnés comme étant un défaut sur le procès-verbal de contrôle technique du 25 juin 2021. Elle déduit ainsi du fait que les pneus sont passés de « conformes » à « non conformes » en taille, d'une visite de contrôle technique à l'autre, qu'il y a eu changement entre les deux visites, et que ce changement a été effectué à dessein par le vendeur.
Elle plaide enfin que M. [B] n'a pas hésité, afin de la mettre en confiance, à prétendre que le véhicule appartenait précédemment à son beau-père, alors que cet élément était en réalité totalement faux, puisque lors des opérations d'expertise, il a reconnu avoir acquis le véhicule le 19 mai 2021. Il s'agit selon elle d'un élément supplémentaire prouvant la duplicité de M. [B], qui a utilisé le mensonge afin de fabriquer une situation de mise en confiance de l'acheteuse, pour l'amener à contracter, soit l'exemple type du dol.
M. [B] demande sur ce point, la confirmation du jugement entrepris.
Sur ce,
L'article 1112-1 du code civil prévoit que celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu'elle l'a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
L'article 1130 vient préciser que l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
Enfin, selon l'article 1137 dudit code, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
En l'espèce, c'est par des motifs pertinents qu'après avoir constaté qu'il n'était pas démontré que M. [B] avait connaissance des vices affectant le véhicule litigieux, le tribunal a retenu que le seul fait que Mme [T] n'ait pas essayé elle-même ledit véhicule sans preuve que les conditions de l'essai lui auraient été imposées par son vendeur dans l'intention de lui dissimuler des défauts sur le véhicule, ne suffisait pas à retenir un dol de la part de M. [B].
Il a d'ores et déjà été constaté en outre que Mme [T] ne rapportait pas la preuve de l'état des pneumatiques au 10 juillet 2021 et que l'expert ne retenait pas cet état des pneumatiques au titre des vices cachés, Mme [T] affirmant elle-même dans son courrier du 16 juillet 2021 (sa pièce n°8) qu'elle avait su s'assurer qu'ils étaient neufs le 10 juillet 2021 et avoir constaté qu'ils étaient « lisses » le 13 juillet 2021 de retour avec sa fille à son domicile.
Le délai de trois jours entre l'essai du véhicule et son acquisition effective n'apparaît d'ailleurs pas imputable à M. [B] en l'état des pièces produites et explications des parties, ce qui ne tend pas à conforter les allégations de l'acheteuse sur ce point.
Il ne peut enfin rien être déduit de la comparaison des deux contrôles techniques réalisés à quelques semaines d'intervalle par deux contrôleurs dont aucun n'a fourni d'explication sur ses constatations, n'étant pas parties à l'instance.
Dans ces conditions, il n'y a pas non plus lieu de considérer que M. [B] s'est rendu coupable de réticence dolosive ou de dol actif à l'égard de Mme [T].
3. Sur les demandes indemnitaires
Mme [T] expose que les travaux à prévoir pour remédier aux défauts susceptibles d'être caractérisés de vices cachés sont listés en page 20 du rapport d'expertise :
' remettre en état les fixations du pare choc avant,
' remplacer les coupelles d'amortisseur,
' remplacer le turbocompresseur,
' contrôler le système d'injection,
' remplacer les barillets de porte,
' remplacer les 4 pneumatiques,
' remplacer le rétroviseur gauche,
' réaliser un remplacement de la distribution moteur,
' remplacer les filtres du moteur,
' remettre en conformité les phares avant.
Elle relève que l'expert a évalué à 2 100 euros le coût des travaux de remise en conformité, dont elle réclame la condamnation au paiement de l'intimé.
A ces frais, elle ajoute une demande de condamnation de son vendeur au paiement des sommes suivantes :
- contrôle technique à ses frais auprès du centre de contrôle Lemaire : 74,50 euros ;
- cotisation annuelle d'assurance du véhicule sur plusieurs années durant lesquelles elle n'a pas pu utiliser son véhicule : 390 euros en 2021-2022, 421 euros en 2022-2023, 461,04 euros en 2023-2024 et 350,64 euros en 2024-2025, soit une somme globale de 1 622,88 euros, à parfaire au jour de la décision à intervenir ;
- préjudice de jouissance : dans l'impossibilité de faire procéder aux réparations tant que le litige n'était pas soldé, ainsi qu'elle le justifie en sa qualité de bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale : 170 euros TTC par mois à dire d'expert, correspondant à une indemnité de 5,67 euros par jour, ce qui est parfaitement raisonnable, soit une somme de 8 160 euros à titre d'indemnisation de son préjudice de jouissance, correspondant à 48 mois d'immobilisation entre le 13 juillet 2021 et le 13 juillet 2025.
M. [B] expose qu'il a proposé, en toute bonne foi et seulement pour en finir, de récupérer le véhicule contre le remboursement du prix et de l'établissement de la carte grise, mais qu'il n'est en aucun cas responsable du temps que la requérante a pris pour se décider à solliciter un expert soit plus de six mois, non plus que du délai de rendu du rapport, ni même ensuite du temps qu'il a fallu à Mme [T] pour finalement l'assigner au fond sans sommation.
Selon lui, l'intéressée sollicite une somme démesurée qui lui permettrait, ainsi qu'il en justifie par des captures d'écran d'annonces en ligne, d'acheter l'équivalent de six véhicules du type de celui qu'elle a acquis auprès de lui ou bien un véhicule de nouvelle génération, bien plus spacieux et développé technologiquement. Il relève qu'au demeurant, l'appelante ne produit aucun devis qui corroborerait les frais estimés par l'expert.
Il souligne enfin qu'elle ne pouvait manquer de savoir qu'elle achetait un véhicule d'une valeur limitée à 1300 euros et que son action indemnitaire est purement vexatoire. Selon lui, le préjudice de jouissance « prête à sourire » pour un véhicule ancien présentant un fort kilométrage.
Il conclut qu'en tout état de cause, dès lors qu'il ne connaissait pas les anomalies ni dans leur existence ni dans leur ampleur, il ne sera « au pire que condamné à reprendre le bien et à rembourser le prix au visa des articles 1644 et 1645 du code civil. »
Sur ce,
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article 1644 du code civil, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, et que selon les dispositions de l'article 1645 dudit code, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
En l'espèce, Mme [T] fait le choix de conserver le véhicule malgré ses défauts, plutôt que de le rendre et se faire restituer le prix.
M. [B] est par conséquent tenu de lui restituer une partie du prix, mais compte tenu des développements qui précèdent, il n'est pas tenu de l'indemniser au-delà.
Le tribunal a justement constaté que l'expert judiciaire avait estimé la valeur du véhicule en l'état à 500 euros TTC.
Si les parties sont en désaccord sur le prix de vente, M. [X] a consigné dans son rapport une somme de 1 650 euros correspondant au prix de vente annoncé de 1 700 euros sous la déduction d'une somme de 50 euros pour l'absence d'un double de clé au moment de la conclusion de la vente (page 7 du rapport d'expertise).
En l'absence d'observations des parties sur ce point durant les opérations d'expertise, il convient donc de constater que le véhicule a été vendu à Mme [T] au prix de 1 650 euros.
C'est donc avec pertinence que le tribunal a condamné M. [B] à verser à Mme [T] la somme de 1 150 euros, en ce qu'il apparaît qu'elle correspond à la différence entre le prix d'acquisition du véhicule (1 650 euros) et sa valeur vénale moins d'un an après son acquisition (500 euros) ' l'expert mentionnant avoir examiné le véhicule en réunion d'expertise le 5 avril 2022 alors que Mme [T] indique n'avoir pas ou peu roulé avec depuis son acquisition - au titre de la garantie des vices cachés.
La connaissance des vices par M. [B] n'étant pas démontrée, celui-ci ne peut être tenu aux dommages et intérêts annexes sollicités.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [H] [B] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1 150 euros au titre de la garantie des vices cachés, et rejeté les autres demandes indemnitaires de Mme [T].
Le chef de la décision ayant rejeté la demande de M. [B] en résolution de la vente n'est pas dévolu à la cour qui n'en est donc pas saisie.
4. Sur les demandes accessoires
Mme [T] expose être bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale et souligne que sans cette aide, auraient été mis à sa charge des frais et honoraires d'avocat non compris dans les dépens.
Elle indique que dans le cadre de la présente procédure, la part contributive de l'Etat est fixée à 26 unités de valeur, que l'article 188 de la loi de finances pour 2022 n°2021-1900 fixe à 36 euros HT le montant unitaire de l'unité de valeur, soit une indemnité de 936 euros, de sorte qu'en application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, la condamnation de la partie tenue aux dépens ne saurait dès lors être inférieure à la somme de 1 404 euros HT (936 x 1,5), soit 1 684,80 euros TTC.
Elle ajoute que cette somme ne couvre pas la totalité des diligences effectuées pour la défense de ses intérêts, qui peuvent être évaluées à la somme de 2 000 euros HT, soit 2 400 euros TTC dont la condamnation au paiement est demandée à l'encontre de M. [B] au bénéfice de Me [S] [D], outre sa condamnation aux entiers dépens de l'instance d'appel.
M. [B] fait valoir en réponse sa bonne foi, en ce qu'il a proposé de reprendre le véhicule, et face à l'entêtement de Mme [T] qui a agi chaque fois sans sommation, sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamné au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, pour des motifs tirés de l'équité.
Sur ce,
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (') le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, et la somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. »
Selon l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, c'est par une juste application des dispositions précitées que le tribunal a condamné M. [B], qui succombe, aux dépens, lesquels comprennent par essence, les frais d'expertise judiciaire ainsi que le rappelle la décision.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce chef, y ajoutant, la condamnation de l'intéressé aux dépens de l'instance d'appel.
En application des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, M. [B], partie succombante, ne justifie pas, au soutien sa demande de de décharge des frais irrépétibles pour des motifs tirés de l'équité, d'une démarche active de sa part afin de résoudre le litige les premiers mois où il s'est noué, alors même qu'il reconnaît dans ses écritures que Mme [T] l'a rapidement saisi d'une demande de restitution du véhicule acquis ce qui corrobore le courrier du 16 juillet 2021 à son attention qu'elle produit aux débats (sa pièce n°8).
Il n'allègue pas non plus d'une situation personnelle, familiale, professionnelle ou financière particulière.
Il convient donc également de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [B] à payer à Me [S] [D] la somme de 1 500 euros, sous réserve que celui-ci renonce à la perception de la contribution de l'état au titre de l'aide juridictionnelle, et rejeté la demande de M. [B] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y ajoutant, la condamnation de M. [B] sur les mêmes fondements à payer à Me [S] [D] la somme de 2 400 euros TTC au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens de l'instance d'appel, sous réserve également qu'il renonce à la perception de la contribution de l'état au titre de l'aide juridictionnelle.
Il convient également de le débouter de sa propre demande au titre de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [B]
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