Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Amiens, 26 mai 2026, RG 24/04561


Vérifier : CA Amiens, 26 mai 2026, RG 24/04561 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
26/05/2026
Numéro
24/04561
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914f2a195da062e031e966

Texte de la décision

15,228 caractères

ARRET

N°

S.A. DIAC

C/

[J]

Copie exécutoire

le 26 mai 2026

à

Me LUSSON

AB/SB/FG/DPC

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/04561 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JHF5

Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 1] DU VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE

PARTIES EN CAUSE :

S.A. DIAC agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Christian LUSSON de la SCP LUSSON ET CATILLION, avocat au barreau d'AMIENS

APPELANTE

ET

Monsieur [K] [J]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assigné à étude de commissaire de justice le 18/12/2024.

INTIME

DEBATS :

A l'audience publique du 03 février 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 05 mai 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Sarah BOURDEAUDUCQ, greffière-placée.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Les parties ont été avisées par voie électronique du prorogé de l'arrêt au 26 mai 2026.

Le 26 mai 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre et Mme Flore GUEZOU, Greffière.

*

* *

DECISION :

Suivant offre préalable acceptée le 17 avril 2023, la société Diac a consenti à M. [K] [J] un prêt affecté à l'acquisition d'un véhicule automobile Citroën Berlingo d'un montant de 14 710,76 euros, remboursable en 72 mensualités de 244,54 euros chacune, sans assurance, au taux débiteur fixe de 6,11%, soit un montant total dû par l'emprunteur de 17 606,88 euros.

Par courrier recommandé du 29 août 2023, la société Diac a mis en demeure M. [J] de s'acquitter de deux échéances impayées.

Par acte d'huissier du 20 février 2024, elle l'a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin aux fins de restitution du véhicule, autorisation de le vendre aux enchères publiques, et condamnation au paiement de la somme de 16 531,97 euros majorée des intérêts au taux conventionnel.

M. [J] a comparu, reconnu sa dette et proposé d'en effectuer le remboursement de manière échelonnée. Il a précisé que le véhicule avait été cédé pour destruction.

Par jugement du 25 juillet 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :

-déclaré l'action recevable :

-condamné M. [J] à payer à la société Diac la somme de 2 621,90 euros au titre des échéances échues et impayées au 21 juin 2024 ;

-autorisé M. [J] à s'acquitter de ces sommes en 13 mensualités de 200 euros chacune et une 14ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

-précisé que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement :

-dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à son terme l'intégralité des sommes restant dues deviendra de plein-droit immédiatement exigible sept jours après la date de présentation d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse ;

-débouté la société Diac de sa demande de restitution du véhicule Citroën Berlingo immatriculé EJ52IGK ;

-débouté les parties du surplus de leurs prétentions ;

-condamné M. [J] aux dépens ;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 14 octobre 2024, la société Diac a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, la société Diac demande à la cour de :

-la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;

-infirmer le jugement rendu le 25 juillet 2024 par le juge du contentieux de la protection de [Localité 4] en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 16 531,97 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2024 ;

-infirmer le jugement précité en ce qu'il a réduit sa créance à la somme de 2 621,90 euros au titre des échéances échues et impayées au 21 juin 2024 ;

Statuant de nouveau,

-constater l'acquisition de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2023 ;

-condamner M. [J] au paiement de la somme de 16 531,97 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2024 ;

-condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

M. [J], régulièrement cité à l'étude par exploit du 18 décembre 2024, n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.

MOTIFS

1. Sur l'étendue de la dévolution

Aux termes de l'article 901 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est faite par un acte contenant notamment les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est, sans préjudice du premier alinéa de l'article 915-2, limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement.

Aux termes de l'article 915-2, alinéa 1er, dudit code, l'appelant principal peut compléter, retrancher rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqué mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent.

En l'espèce, dans ses premières conclusions auxquelles elle se tient, remises au greffe le 16 décembre 2025, la société Diac limite sa demande d'infirmation du jugement critiqué aux dispositions suivantes :

- en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 16 531,97 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2024 ;

- en ce qu'il a réduit sa créance à la somme de 2 621,90 euros au titre des échéances échues et impayées au 21 juin 2024.

Il en résulte que ne sont pas dévolues à la cour les dispositions du jugement critiqué relatives, à la recevabilité de l'action, au débouté de la société Diac de ses demandes de restitution du véhicule ou d'autorisation de l'appréhender, et d'autorisation de le vendre aux enchères publiques.

2. Sur les demandes principales

La société Diac fait valoir que les premiers juges ont réduit sa créance à la somme de 2 621,90 euros au titre des échéances échues et impayées au 21 juin 2024, au motif qu'elle n'avait sollicité ni le constat de l'acquisition de la déchéance du terme, ni la résiliation judiciaire du prêt sur le fondement des articles 1227 et suivants du code civil, de sorte qu'elle n'était fondée à obtenir que l'exécution de l'obligation à laquelle le débiteur était tenu selon les termes du contrat, soit le paiement des mensualités échues et impayées et non le remboursement intégral du prêt.

Il n'en demeure pas moins selon elle :

- qu'elle a adressé le 29 août 2023 à M. [J] une mise en demeure d'avoir à lui payer les échéances impayées faisant état de la déchéance du terme encourue, et que celle-ci a effectivement été prononcée le 9 septembre 2023 ;

- et que dans son exploit introductif d'instance, elle sollicitait, sur le fondement des articles L.312-2 et L.312-36 à L.312-40 du code de la consommation, la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 16 531,97 euros outre les intérêts au taux contractuel, de sorte que cette demande était nécessairement soutenue par une demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire.

Elle ajoute qu'en tout état de cause, elle sollicite en cause d'appel, dans la mesure où il ne s'agit pas d'une nouvelle demande mais d'une demande liée à la demande principale, la constatation de l'acquisition de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2023 à son bénéfice, et la condamnation de M. [J] au paiement de la somme de 16 531,97 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 16 janvier 2024.

Sur ce,

La société Diac formule en cause d'appel une prétention aux fins de voir constater l'acquisition de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2023 qu'elle avait omis de formuler devant le premier juge.

En application des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile, l'appelante établit que cette prétention tend aux mêmes fins que celle soumise au premier juge - recouvrer le montant intégral du crédit et non des seules mensualités impayées - et en constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte qu'elle est recevable.

Puis, en application des dispositions des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur à compter du 1er mai 2011, 1103, et 1224 et suivants du code civil, il ressort du contrat de crédit affecté du 17 avril 2023, des documents d'information précontractuelle y afférents, du procès-verbal de livraison et demande de règlement à la société Diac, de l'avis de virement de la société Diac au fournisseur du véhicule, de l'historique des mouvements du contrat de prêt antérieurs à la déchéance du terme, de la lettre de relance à l'intimé du 25 juillet 2023 pour le paiement de l'échéance impayée du 10 juillet 2023, de la lettre de mise en demeure du 29 août 2023 adressée en recommandé avec demande d'accusé de réception pour le paiement sous huit jours des échéances impayées des 10 juillet et 10 août 2023 sous peine d'acquisition de la déchéance du terme et de la majoration du capital restant dû d'une indemnité de 8%, enfin, du décompte de sa créance par la société Diac au 16 janvier 2024, outre les justificatifs des diligences entreprises afin d'obtenir la restitution du véhicule :

- qu'au 9 septembre 2023, la déchéance du terme prononcée par la société Diac était acquise, ce qu'il convient de constater ;

- qu'à cette dernière date, M. [J] était redevable du paiement des sommes suivantes :

-échéances impayées des 10 juillet et 10 août 2023 : 262,19 euros x 2 = 524,38 euros ;

- 41,96 euros correspondant à la clause pénale de 8% prévue à l'article 2.6 des conditions générales du contrat de prêt sur les échéances impayées, dont M. [J] n'a pas contesté le montant devant le premier juge, lequel montant, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, n'apparaît ni manifestement excessif, ni dérisoire ;

-1 149,64 euros correspondant à la clause pénale de 8% prévue à l'article 2.6 des conditions générales du contrat de prêt sur le capital restant dû, dont M. [J] n'a pas contesté le montant devant le premier juge, lequel montant, en application des dispositions de l'article 1231-5 du code civil, n'apparaît ni manifestement excessif, ni dérisoire ;

-14 370,54 euros au titre du capital restant dû à la déchéance du terme ;

soit la somme globale de 16 086,52 euros au titre des échéances de prêt impayées, pénalités et capital restant dû au 9 septembre 2023, date de la déchéance du terme.

Il est en outre justifié d'accorder à la société créancière le montant des intérêts de retard au taux de 6,10 % - selon sa demande ' selon décompte produit aux débats, courant sur les mensualités impayées et le capital restant dû au 9 septembre 2023, soit la somme de (8,38 + 7,02 +312,54 = 327,94 euros.

En revanche, il n'est pas justifié par les stipulations contractuelles du bien-fondé de la demande au titre des intérêts conventionnels courant sur le montant de l'indemnité de 8% prévue à titre de clause pénale.

Enfin, au soutien de sa demande de paiement de « frais de justice » pour un montant global de 92,51 euros selon le décompte du 16 janvier 2024 qu'elle verse aux débats, la société créancière justifie avoir exposé les frais suivants :

- 51,07 euros correspondant à une requête au juge de l'exécution de [Localité 4] du 16 novembre 2023, par voie de commissaire de justice, aux fins d'appréhension du véhicule acquis au moyen du prêt litigieux ;

- 41,44 euros au titre de la signification de ladite décision, par acte du 22 décembre 2023.

Ces sommes sont dues en application des mêmes dispositions de l'article 2.6 des conditions générales du contrat de prêt.

Eu égard à l'ensemble de ces éléments, il y a donc lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J] à payer à la société Diac la somme de 2 621,90 euros au titre des échéances échues et impayées au 21 juin 2024, y substituant, sa condamnation à payer à la société Diac la somme de (16 086,52 euros + 327,94 euros + 92,51 euros =) 16 506,97 euros au titre des échéances de prêt impayées, pénalités, capital restant dû au 9 septembre 2023, montants d'intérêts conventionnels courant sur les mensualités impayées et le capital restant dû au 9 septembre 2023, et frais de recouvrement des sommes dues au 9 septembre 2023, et de débouter la société Diac du surplus de ses demandes.

3. Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné M. [J], partie succombante, aux dépens de première instance.

En revanche, la société Diac ayant été contrainte d'interjeter appel en raison uniquement de sa carence à soutenir l'ensemble des prétentions nécessaires au succès de sa demande devant le premier juge, doit être condamnée aux dépens de l'instance d'appel.

Il en résulte qu'elle doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par mise à disposition au greffe, après débats publics, par arrêt contradictoire, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [J] aux dépens de première instance ;

Statuant par dispositions nouvelles,

Constate l'acquisition de la déchéance du terme prononcée le 9 septembre 2023 par la société Diac;

Condamne M. [K] [J] à payer à la société Diac la somme de 16 506,97 euros au titre des échéances de prêt impayées, pénalités, capital restant dû au 9 septembre 2023, intérêts conventionnels courant sur les mensualités impayées et le capital restant dû au 9 septembre 2023, et frais de recouvrement des sommes dues au 9 septembre 2023 ;

Déboute la société Diac du surplus de ses demandes de ce chef ;

Y ajoutant,

Condamne la société Diac aux dépens d'appel,

Déboute la société Diac de sa demande au titre de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance d'appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.