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CA Amiens, 7 juill. 2026, RG 24/00083


Vérifier : CA Amiens, 7 juill. 2026, RG 24/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
24/00083
Lieu / cour
ca_amiens
Chambre
1ère Chambre civile
Type
other
MàJ source
2026-09-05
Id
6a914f34195da062e031ebef

Texte de la décision

15,197 caractères

ARRET

N°

S.A. ALLIANZ IARD

C/

Entreprise CHUBB EUROPEAN GROUP SE

S.A.R.L. EGMC

S.A.S. [G]

S.A.S. VISEU

S.A.S. L ETANCHEITE RATIONNELLE

Société SMABTP

S.A.S. RAMERY ENERGIES

Société SMABTP

S.A. MAAF ASSURANCES

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2] - GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2]

Société OTIS

Copie exécutoire

le 07 juillet 2026

à

Me MOUROT

Me BACLET

Me LECLERCQ-LEROY

Me LE ROY

Me VERFAILLIE

Me CHIVOT

Me DUMOULIN

COUR D'APPEL D'AMIENS

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX

Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/00083 - N° Portalis DBV4-V-B7H-I6RT

Décision déférée à la cour : ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEAUVAIS DU DOUZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

PARTIES EN CAUSE :

S.A. ALLIANZ IARD SA enregistrée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 542 110 291, (assureur de la société ENP venant aux droits du [Localité 3]), agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Alexandre COUTEL substituant Me Edouard MOUROT, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS;

APPELANTE

ET

S.A.S. [G] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

S.A.S. VISEU agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-Michel LECLERCQ-LEROY de la SELARL LOUETTE-LECLERCQ ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Sandra BROUT DELBART de la SELARLU BROUT-DELBART AVOCAT, avocat au barreau de VERSAILLES

S.A.S. L ETANCHEITE RATIONNELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

Société SMABTP es qualité d'assureur de MONSEGU RAMERY et es qualité d'assureur de L'ETANCHEITE RATIONNELLE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 8]

Représentée par Me Olympe TURPIN substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocats au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE

S.A.S. RAMERY ENERGIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuel VERFAILLIE, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

S.A. MAAF ASSURANCES es qualité d'assureur de la Société EGMC, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Marc BACLET de la SCP MARC BACLET AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS

CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 1] VAL DE [Localité 2] - GROUPAMA [Localité 1] VAL DE [Localité 2] Entreprise régie par le Code des Assurances, Immatriculée au RCS de [Localité 11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représentée par Me Fabrice CHIVOT de la SELARL CHIVOT-SOUFFLET, avocat au barreau d'AMIENS

Société OTIS agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 10]

[Localité 13]

Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d'AMIENS

Ayant pour avocat plaidant Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS

Entreprise CHUBB EUROPEAN GROUP SE venant aux droits de la compagnie ACE EUROPEAN GROUP LIMITED, es-qualité d'assureur de la société OTIS enregistrée au RCS de [Localité 11] sous le 540 327 374, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 11]

[Localité 14]

Assignée à secrétaire le 20 février 2024.

SELARL JSA inscrite sous le n° 419488655 prise en la personne de [V] [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. EGMC selon jugement du 21/02/2023 dont le siège social est au [Adresse 12]

[Adresse 13]

[Localité 15]

Assignée à secrétaire le 22 février 2024.

INTIMEES

DEBATS :

A l'audience publique du 12 mai 2026, l'affaire est venue devant Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, conseillères, magistrats rapporteurs siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

La Cour était assistée lors des débats de Mme Marie-Estelle CHAPON, cadre-greffier.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Les magistrats rapporteurs en ont rendu compte à la Cour composée de Mme Agnès FALLENOT, Présidente, Mme Anne BEAUVAIS et Mme Emilie DES ROBERT, Conseillères, qui en ont délibéré conformément à la Loi.

PRONONCE DE L'ARRET :

Le 07 juillet 2026, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Agnès FALLENOT, Présidente de chambre, et Mme Flore GUEZOU, greffière.

*

* *

DECISION

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais a notamment :

-constaté la prescription de l'action en garantie de la société Allianz et l'a déclarée irrecevable à l'encontre de :

' la société L'Etanchéité rationnelle et son assureur, la société SMABTP,

' la société Ramery énergies venant aux droits de la société Monsegu,

' la société EGMC et son assureur, la société Maaf,

' la société [G] et son assureur, la société Groupama,

' la société Viseu,

-condamné la société Allianz aux entiers dépens,

-condamné la société Allianz à verser, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de procédure de 800 euros chacune à :

' la société Groupama,

' la société L'Etanchéité rationnelle et la société SMABTP, ensemble,

' la société Ramery énergies,

' la Maaf,

' la société Viseu,

' la société Saint Quentin holding,

-rejeté la demande de jonction de l'affaire n°22/2204 avec l'affaire enregistrée sous le n°RG 16/0734.

Par arrêt rendu le 9 décembre 2025, la cour d'appel d'Amiens a :

-confirmé l'ordonnance rendue le 18 décembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais, sauf en ce qu'elle a constaté la prescription de l'action en garantie de la société Allianz ;

Y ajoutant,

-condamné la société Allianz aux dépens d'appel ;

-accordé à Me Verfaillie la faculté de recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision ;

-condamné la société Allianz à payer à la société Viseu la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

-condamné la société Allianz à payer à la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Monsegu et L'Etanchéité rationnelle, et la société L'Etanchéité rationnelle, ensemble, la somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles d'appel ;

-condamné la société Allianz à payer à la société Ramery énergies la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

-condamné la société Allianz à payer à la société Maaf assurances la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel ;

-condamné la société Allianz à payer à la société Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [Localité 1] Val-de-[Localité 2] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel.

Par requête remise au greffe le 18 décembre 2025, la société SMABTP a demandé à la cour de :

-la recevoir en sa demande de réparation de l'omission de statuer dont était entachée l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 décembre 2023,

-réparer cette omission en statuant sur la recevabilité de l'action de la société Allianz Iard à son égard, en sa qualité d'assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies,

-déclarer la société Allianz Iard, venant aux droits de la société [Localité 3], irrecevable en son action en garantie à son encontre, en sa qualité d'assureur de la société Ramery énergies venant aux droits de la société Monsegu,

Dire et juger que les dépens resteront à la charge du Trésor public.

L'examen de la requête a été fixé à l'audience collégiale du 7 avril 2026 à 14 heures, avant d'être renvoyé à l'audience collégiale du 12 mai 2026 à 14 heures compte tenu du mouvement de grève des avocats du barreau d'Amiens.

Par message adressé par le RPVA le 20 mai 2026, la cour a demandé à la société SMABTP de produire, dans un délai de 5 jours, ses conclusions d'incident devant le premier juge.

Il a été satisfait à cette demande par message RPVA du 22 mai 2026.

MOTIFS

Aux termes de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l'arrêt d'irrecevabilité.

Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.

La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.

En l'espèce, par conclusions notifiées le 12 avril 2024, la société SMABTP, en qualité d'assureur des sociétés Monsegu et L'Etanchéité rationnelle, et la société L'Etanchéité rationnelle avaient demandé à la cour de :

-débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes,

-confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 décembre 2023 en ce qu'elle a :

- constaté la prescription de l'action en garantie et de ses éventuelles condamnations de la société Allianz venant aux droits de la société [Localité 3] et l'a déclarée irrecevable à l'encontre de :

' la société L'Etanchéité rationnelle et de son assureur, la SMABTP,

' la société Ramery énergies venant aux droits de la société Monsegu

-condamné la société Allianz à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité de procédure de 800 euros chacune à la société L'Etanchéité rationnelle et la société SMABTP, ensemble,

Y ajoutant

-recevoir la société SMABTP en sa demande de réparation de l'omission de statuer dont est entachée l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 décembre 2023,

-réparer cette omission en statuant sur la recevabilité de l'action de la société Allianz à l'égard de la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies,

Ce faisant,

-déclarer la société Allianz, venant aux droits de la société [Localité 3], irrecevable en son action en garantie à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Ramery énergies, venant aux droits de la société Monsegu,

-condamner la société Allianz payer à la société SMABTP et à la société L'Etanchéité rationnelle la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

-condamner la société Allianz en tous les frais et dépens.

Il est incontestable que la cour n'a pas statué sur la demande de réparation de l'omission de statuer entachant l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Beauvais en date du 18 décembre 2023.

Il est également établi que la SMABTP avait demandé au premier juge de déclarer la société Allianz irrecevable en son action en garantie à son encontre.

Il est rappelé qu'en cas d'appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau et de réparer les omissions éventuelles de statuer (Civ. 2e, 29 mai 1979 : JCP 1979. IV. 252 ; Civ. 3e, 4 mars 1980, n° 78-13.302 : Bull. civ. III, n° 49 ; D. 1981. IR 147), et que dès lors qu'un appel n'est pas exclusivement formé pour réparer une omission de statuer, il appartient à la cour d'appel, en raison de l'effet dévolutif, de statuer sur la demande en réparation qui lui est faite (Civ. 2e, 22 octobre 1997, n° 95-18.923).

Il convient donc de réparer cette omission, en ajoutant à la fin des motifs :

« Par ailleurs, c'est à bon droit que la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies, demande à la cour de réparer l'omission de statuer l'affectant dans l'ordonnance querellée. La carence de la société Allianz à justifier de son intérêt à agir justifie en effet également de la déclarer irrecevable à agir à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies. » ;

et dans le dispositif, après la mention « y ajoutant » :

« Déclare la société Allianz Iard irrecevable à agir à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies ».

Les dépens de la présente instance en omission de statuer resteront à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

Complète l'arrêt rendu le 9 décembre 2025 ;

Dit qu'il convient d'ajouter à la fin des motifs :

« Par ailleurs, c'est à bon droit que la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies, demande à la cour de réparer l'omission de statuer l'affectant dans l'ordonnance querellée. La carence de la société Allianz à justifier de son intérêt à agir justifie en effet également de la déclarer irrecevable à agir à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies. » ;

et dans le dispositif, après la mention « y ajoutant » :

« Déclare la société Allianz Iard irrecevable à agir à l'encontre de la société SMABTP, assureur de la société Monsegu, aux droits de laquelle vient la société Ramery énergies » ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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