CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/05038
Vérifier : CA Amiens, 9 juill. 2026, RG 25/05038 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
ORDONNANCE
N°
[O]
[H]
C/
COMMUNE DE [Localité 1]
Copie exécutoire
le 09 juillet 2026
à
Me WACQUIER
Me LE ROY
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ère Chambre civile
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2026
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
RG : N° RG 25/05038 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JQUI
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS DU VINGT ET UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [R] [N] [O]
née le 09 Décembre 1993 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-008267 du 25/09/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4])
Monsieur [L] [H]
né le 18 Août 1991 à [Localité 5]
de nationalité Française
ADARS Service GDV
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Louis WACQUIER, avocat au barreau d'AMIENS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C80021-2025-008580 du 02/10/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'[Localité 4])
APPELANTS
DEFENDEURS A L'INCIDENT
ET
COMMUNE DE [Localité 1] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Jérôme LE ROY de la SELARL LX AVOCATS, avocat au barreau d'AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me José-Manuel CASTELLOTE, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
DEMANDERESSE A L'INCIDENT
DEBATS :
A l'audience publique de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens du 17 Juin 2026 devant Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de la Première Chambre Civile faisant fonction de conseiller de la mise en état, qui a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 09 juillet 2026 pour le prononcé de l'ordonnance.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Nathanaëlle PLET
, greffière-placée.
PRONONCE :
A l'audience publique du Conseiller de la mise en état de la Première Chambre Civile de la Cour d'Appel d'Amiens le 09 juillet 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe, l'ordonnance a été rendue par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente faisant fonction de Conseiller de la mise en état, qui a signé la minute avec Mme Flore GUEZOU, greffière.
DECISION
Suivant acte notarié du 18 décembre 2020, Mme [M] [O] et M. [L] [H] ont fait l'acquisition d'un terrain sis [Adresse 5] à [Localité 8] ([Etablissement 1]) se trouvant zone UDC du Plan Local d'Urbanisme, sur lequel ils ont stationné une caravane qui constitue leur domicile.
Suivant déclaration préalable du 1er juillet 2021, les consorts [K] ont indiqué vouloir édifier une clôture en limite de propriété, créer un accès pour leur véhicule, poser un portail et édifier un abri de jardin de 20 m2.
Le 20 octobre 2021, la maire de la commune de [Localité 8] a pris un arrêté d'opposition à la déclaration du 1er juillet 2021.
Par acte du 3 janvier 2022, la commune de Belle-Eglise a assigné Mme [M] [O] et M. [L] [H] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Beauvais a'n que ces derniers soient condamnés à enlever toute caravane et/ou démolir et/ou enlever toute construction de quelque nature que ce soit à même de leur terrain, le tout sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai de 15 jours après la signification de la décision à intervenir, outre leur condamnation au paiement d`une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Toutefois le juge des référés, constatant d'une part l'absence d`urgence à statuer, d`autre part l`existence d'une contestation sérieuse, a rejeté les demandes de la commune de [Localité 8] suivant ordonnance du 31 mars 2022. Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt de la cour d`appel d'[Localité 4] du 19 janvier 2023.
Aussi par acte d'huissier du 5 septembre 2023, la commune de Belle-Eglise a fait assigner Mme [M] [O] et M. [L] [H] devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
Suivant déclaration préalable du 23 avril 2024, les consorts [K] ont entrepris des démarches aux fins de régularisation de l'installation de leur caravane.
Par ailleurs, Mme [M] [O] a déposé plainte contre la commune de [Localité 8] le 21 mai 2024 pour harcèlement moral.
Par ordonnance du 6 janvier 2025 le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formulée par les consorts [K], ainsi que la demande reconventionnelle de dommage et intérêts de la commune de [Localité 8].
Par jugement rendu le 21 juillet 2025, le tribunal judiciaire de Beauvais a :
-condamné Mme [M] [O] et M. [L] [H] à démolir ou retirer la caravane et l'abri de jardin se trouvant sur la parcelle cadastrée [Cadastre 1] [Cadastre 2] C [Cadastre 3] sur le territoire de la commune [Localité 8],
-condamné Mme [M] [O] et M. [L] [H] à mettre en conformité la clôture sur rue ou portail de la parcelle cadastrée [Cadastre 1] 60 C [Cadastre 3] sur le territoire de la commune [Localité 8],
-dit que ces condamnations sont assorties d`une astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard commençant à courir trois mois après la signification du présent jugement et cela durant deux mois;
-débouté Mme [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
-condamné in solidum Mme [M] [O] et M. [L] [H] aux dépens ;
-condamné in solidum Mme [M] [O] et M. [L] [H] à payer la somme de 750 euros à la commune de [Localité 8] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-débouté Mme [M] [O] et M. [L] [H] de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi n°92-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;
-rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 16 octobre 2025, Mme [M] [O] et M. [L] [H] ont relevé appel de cette décision.
Suivant ordonnance du 8 janvier 2026 la juridiction de la première présidence de la cour d'appel d'Amiens, saisie en référé par Mme [O] et M. [H], les a déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris et les a condamnés à payer ensemble à la commune de Belle-Eglise la somme de 750 euros et à supporter les dépens du référé.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 19 mai 2026, la commune de [Localité 1], invoquant l'absence d'exécution de la décision déférée, demande au conseiller de la mise en état de :
-ordonner la radiation de l'appel du rôle des affaires pendantes par devant la cour et ce dans l'attente de l'intégrale exécution de la décision frappée d'appel ;
-condamner Mme [O] et M. [H] à lui payer 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.
Elle fait valoir que la stratégie des appelants est de tenter de pérenniser une situation contraire aux règles de l'urbanisme alors que le terrain acquis n'était pas constructible, que Mme [O] ne justifie pas avoir porté à la connaissance les élément de la procédure démontrant l'urgence de relogement et le renouvellement de sa demande de relogement.
Par conclusions d'incident n°2 notifiées le 1er juin 2026, M. [H] et Mme [O] demandent au conseiller de la mise en état de :
-rejeter la demande de radiation présentée par la commune de [Localité 8],
-rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-laisser à la charge de la commune de [Localité 8] le montant de ses propres dépens.
Ils font valoir qu'ils ne disposent pas des ressources suffisantes pour s'acquitter des sommes mises à leur charge en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils invoquent que l'exécution de la décision entraînerait pour leur famille des conditions manifestement excessives en les privant de leur résidence.
Ils ajoutent que Mme [O] ne peut pas procéder à la remise en état du terrain sur lequel est installée sa caravane faisant office de résidence principale dans laquelle sont hébergés ses enfants, qu'ils ne sont propriétaires d'aucune autre terre pouvant accueillir cette caravane et que la demande de logement social déposée le 2 juin a été renouvelée le 30 septembre 2025, alors que les délais de traitement sont supérieurs à deux ans dans le département de l'Oise, si bien qu'il ne peut être reproché à Mme [O] son inertie s'agissant de son relogement.
SUR CE :
1. L'article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
L'attestation justifiant de l'accompagnement de Mme [O] par les services du département dans le cadre de démarches en lien avec sa situation sociale, même actualisée au 23 mars 2026, est à cet égard insuffisante à démontrer la réalité et l'actualité des démarches de relogement.
La démonstration de conséquences manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter la décision n'étant pas faite, il sera donc fait droit à la demande de radiation formée par l'intimée.
2. Le conseiller de la mise en état se borne à ordonner une mesure d'administration provisoire et ne peut donc statuer sur les dépens et les demandes de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement par mise disposition au greffe, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l'article 913-8 du code de procédure civile,
Ordonne la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour d'appel sous le numéro RG 25/05038 ;
Rappelle que l'affaire peut être réinscrite au rôle de la cour sur autorisation du premier président ou du conseiller de la mise en état sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE
LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.